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Dans un rescrit récent en date du 6 juillet 2010 (RES n° 2010/41 (FP)), l’administration fiscale apporte une précision (relative) en ce qui concerne les conditions sous lesquelles des options de souscription ou d’achat d’actions qui sont attribuées par des sociétés étrangères peuvent bénéficier du régime de faveur en matière de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Il est en effet acquis que les options et actions gratuites de sociétés étrangères attribuées à des salariés exerçant leur activité en France, qu’ils soient employés directement ou par une filiale française du groupe, peuvent sous certaines conditions donner lieu à l’application du régime social et fiscal de faveur.

L’éligibilité des plans étrangers à ce régime suppose toutefois que ceux-ci se conforment aux dispositions du Code de commerce.

S’agissant par exemple des attributions gratuites d’actions, le plan devra notamment prévoir une période d’acquisition de deux ans pendant laquelle le bénéficiaire n’est titulaire que d’un droit de créance vis-à-vis de la société et ne dispose pas des attributs qui sont ceux d’un associé (notamment le droit aux dividendes) et une période de même durée au cours de laquelle les actions attribuées seront incessibles.

Il est donc le plus souvent indispensable de prévoir l’adoption d’un sous-plan spécifique pour les bénéficiaires employés en France dont l’objet est de modifier les dispositions du plan étranger qui dérogent aux conditions essentielles du droit des sociétés français.


Rédigé par Julien VAUCHERET le Jeudi 2 Septembre 2010 à 12:13 | Commentaires (0) | Permalien


DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE

Lundi 30 Août 2010

Le Larousse définit la nationalité comme l’ « appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un État. ». Mais la question de l'acquisition d'une nationalité dépasse la dimension strictement juridique. Il existe aussi d’importants enjeux sociaux, économiques, politiques, démographiques et symboliques. Malgré, ou peut être à cause, d'un monde de plus en globalisé, le ressenti en la matière est toujours aussi fort. L'actualité le prouve tous les jours. Ainsi les manifestations sportives internationales donnent lieu à des confrontations et chocs de nationalisme. Il ne faut pas être trop chauvin : Viva la Roja !!!

La France a connu un débat animé l’hiver dernier sur l'identité nationale. L'outrage au drapeau tricolore est depuis quelques jours puni d'une amende de 1500 euros ( «lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore», de «détruire, détériorer ou utiliser de manière dégradante» le drapeau «dans un lieu public ou ouvert au public». Est également puni, «pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, le fait de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives» à ces faits.

Tout récemment l'actualité s'est aussi braquée sur les gens du voyage et les Roms.

Rédigé par Véronique ARRANZ GONZALEZ le Lundi 30 Août 2010 à 09:33 | Commentaires (0) | Permalien

Les difficultés sont désormais connues de tous : la question du statut des directeurs généraux et celle de la validité des délégations de pouvoirs dans les SAS ont fait l’objet ces derniers mois d’une évolution assez déstabilisante.

Alors que la liberté semblait prévaloir en la matière, cette évolution récente amène à reconsidérer la validité des délégations de pouvoirs au sein des SAS.

En fait c’est la sévérité dont fait preuve la Cour d’appel de Paris qui fait débat. Alors que certaines de ses décisions sont sévères mais juridiquement correctes [1] , la Cour de Paris a rendu une décision inquiétante qui se retrouve au centre de cette brûlante actualité [2] .

Les faits étaient classiques et étaient relatifs à une problématique de licenciement : le directeur général d’une SAS avait reçu de son président ses pouvoirs en matière de gestion de personnel, ceux-ci ayant été transmis avec faculté de subdélégation. Le directeur général avait exercé cette faculté, et la lettre de licenciement faisant l’objet du litige avait été signée par le subdélégataire. La Cour, dans son attendu, semble poser deux critères à la validité d’une délégation de pouvoirs : l’exigence d’un écrit et l’exigence d’une publicité de la délégation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Si le premier critère n’est pas choquant (ne serait-ce que pour des raisons de preuve), le second a été vivement critiqué. En résumé, cette solution, si elle est confirmée, impliquerait qu’en absence d’une délégation inscrite au K-bis, les actes juridiques au sein d’une SAS devront être signés par le président, un directeur général ou un directeur général adjoint.

Comment imaginer que soit inscrite au registre du commerce et des sociétés la totalité des délégations et subdélégations spéciales ? Devant l’impossibilité matérielle d’une telle mesure, il semblerait d’ailleurs en pratique, que les greffes n’acceptent pas de mentionner les délégations et subdélégations au registre.

***

L’inscription au registre se justifiant par le souci d’informer les tiers, il n’était pas illogique que la Cour de Paris poursuive son œuvre.

Un arrêt récent de cette même Cour s’inscrit dans la même démarche, tout en semblant moins irrationnelle [3]. La Cour affirme désormais que les SAS doivent faire inscrire au registre du commerce les membres de leur directoire et de leur conseil de surveillance, même si les statuts ne leur accordent aucun pouvoir de direction.

La Cour estime que cette solution est justifiée dès lors que la loi exige une telle mesure à l’égard de « la société » sans autre précision quant à la forme sociale et la nature des organes de direction.
La solution n’est pas juridiquement scandaleuse et est louable puisqu’elle participe d’une démarche visant à protéger, plus ou moins strictement, les tiers. Pour autant, elle implique de nombreuses conséquences pratiques à propos des SAS. Quid des sociétés existantes ?

** *

Victime de la liberté qu’elle propose, la SAS se retrouve donc au cœur d’une tourmente dont l’issue est incertaine. Les juges ont conscience que cette liberté est un réel moteur économique, mais ils ne souhaitent pas pour autant que l’insécurité juridique prospère.

Il est donc plus que jamais temps que la Cour de cassation s’attache à rétablir une cohérence désormais nécessaire.

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[1] CA Paris, 3 déc. 2009, n°09/05422
[2] CA Paris, 10 déc. 2009, n°09/04775
[3] CA Paris, 18 mai 2010, n°10/00710

Rédigé par Guillaume BAIN le Jeudi 26 Août 2010 à 17:01 | Commentaires (0) | Permalien


VIE DU CABINET

Mercredi 25 Août 2010

Cela fait exactement 15 ans que nous existons.

Les heureux fondateurs, Colette et Christian Hausmann et Philippe Torre, accompagné de Maxence Bloch, se sont installés en juillet 1995 au 45 rue de Courcelles - 2ème étage dans l’appartement du Dr Proust, où Marcel a vécu quelques années.

Ils ont vécu une belle aventure, soutenus par leurs premiers clients et des deals mémorables, dont un qui se passait du côté de Memphis, Tennessee, berceau d’Elvis Presley. C’était l’époque où le Concorde volait encore et nous permettait en partant de Paris vers 10h d’assister à des réunions en plein centre de Manhattan à 9 heures du matin, comme si nous avions traversé la rue après un copieux déjeuner avec scrambled eggs et bacon, jus d’orange + toast marmelade d’orange, arrosé de ce café américain qui a permis aux pionniers de rallier la Californie.

Michèle Lamotte, Laetitia Selvi et Shirley Kurera comptaient parmi les pionniers et premiers occupants, Michèle et Shirley sont toujours fidèles au poste, Michèle assure la comptabilité et le suivi de la facturation des clients, Laetitia nous a quitté voilà trois ans pour rejoindre l’entreprise que son mari a créée et développée et Shirley est toujours responsable des services généraux.

Très vite nous ont rejoint Christopher Wilde, l’actuel gérant, qui anime le département Corporate Finance, sa fidèle assistante, Isabelle Gabuteau, avec qui nous avions déjà travaillé chez Thomas & Associés, puis Marie-Aimée Peyron qui est en charge du département contentieux et que Antoine Adeline a vite rejoint, il était également chez Thomas, mais est passé par la City où il a exercé ses talents de « litigator » (rien à voir avec aligator) chez Cameron McKenna, aujourd’hui chef de file du réseau CMS.

En 2004 nous avons emménagé au 4, avenue Vélasquez dans l’hôtel particulier que la plupart d’entre vous connaissent pour nous y avoir rendu visite. Cet hôtel en bordure du parc Monceau a été construit après la chute de Sedan pour un financier, haut fonctionnaire de son état, qui s’est apparemment enrichi sous le Second Empire, mais qui n’a ni laissé de descendance notoire, ni marqué son temps par des actes de bravoure, des scandales ou une création artistique quelconque. Il n’a été le mécène que de lui-même et a oublié d’œuvrer pour la postérité, contrairement à son voisin de rue – Henri Cernuschi -, à qui l’on doit le charmant musée d’art chinois au n° 7, ou les Camondo, rue Monceau ou encore les Jacquemart André, boulevard Haussmann.

Nous y sommes bien et profitons de la fraîcheur du parc voisin pendant les grandes chaleurs estivales.


Rédigé par Christian Hausmann le Mercredi 25 Août 2010 à 17:57 | Commentaires (0) | Permalien

Cass. soc. 15 juin 2010 n° 09-65.062


Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-7 al.2 du Code du travail que « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».

Introduit par la l’article 75 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, ce délai spécifique de contestation de 12 mois est expressément mentionné comme s’appliquant à la « régularité » et à la « validité » du licenciement.

Selon le « Petit Larousse Illustré », le terme « valide » est définit comme ce « qui n’est entaché d’aucune cause de nullité ». En utilisant le terme « validité », le législateur visait les cas de nullité du licenciement économique, encourue en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc. 16 avril 1996 n° 94-11.66 – Sietam) et expressément prévue par les dispositions de l’article L. 1235-11 du code du travail.

Pour autant, le champ d’application exact de l’article L. 1235-7 al.2 du Code du travail n’était, jusqu’à présent, pas certain.

Comme le mentionne le communiqué publié par la Cour de cassation le 15 juin 2010, en pratique, la question se posait de savoir si le délai de 12 mois s’appliquait à tout salarié ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, qu’il soit collectif ou individuel, et si elle concernait également les actions pour défaut de cause réelle et sérieuse.

Devant trancher cette question, la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 15 juin 2010 n° 09-65.062) fixe le champ d’application de l’article L. 1235-7 al.2 du Code du travail et décide que « le délai de 12 mois prévu […] n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi » et non, comme en l’espèce, à une contestation ne visant que l’absence de cause réelle et sérieuse de leur propre licenciement.

Il en résulte que peu importe l’auteur de la contestation (salarié, comité d’entreprise, syndicats), dans la mesure où l’action est basée sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu, la saisine du Conseil de prud’hommes est soumise à la prescription de droit commun (i.e. 5 ans en application des dispositions de l’article L 2224 du Code civil).

Rédigé par Cristelle DEVERGIES le Mardi 24 Août 2010 à 17:26 | Commentaires (0) | Permalien


EDITORIAL

Lundi 26 Juillet 2010

« A qui sait attendre, le temps ouvre ses portes »

Une nouvelle star est née au firmament hexagonal, tout le monde en parle, dans les médias évidement, les dîners en ville, à Saintrop, dans le Lubéron du côté de Gordes, au large du golfe du Mexique, dans les faubourgs d’Addis-Abeba, à Paris-Plage, sur l’île d’Arros, au Quai des Orfèvres, rue du Fb Saint-Honoré, dans les gîtes de moyenne montagne et aussi à Shanghai, dans la fraîcheur du pavillon français.

Serait-ce Roman Polanski, dont l’extradition ne se fera pas grâce à une démonstration juridique implacable et totalement helvétique ? La justice yankee a fait croire au beau Roman (qui a acquis la nationalité française pour s’installer ensuite à Gstaad avec son ami Johnny. Être français est un honneur, mais cela ne suffit pas pour payer les impôts d’un pays où le fisc est trop vorace), qu’elle abandonnait toute poursuite après les 42 jours passés en 1977 au pénitencier de Chino en Californie (État en faillite dirigé par le musclé Schwarzenegger, traduisez nègre noir). L’Office fédéral de Justice (OFJ) a réinventé l’estoppel si prisé de la justice américaine. La demande d’extradition du cinéaste n’aurait pas de fondement en raison de la protection de bonne foi. L’OFJ a estimé que Polanski séjournait régulièrement en Suisse depuis 2006 et n’a jamais été inquiété jusqu’à son arrestation le 26 septembre 2009 lors du festival du film de Zurich. « Ces circonstances ont conduit à l’instauration d’un climat de confiance ». L’ Office en déduit que « Roman Polanski ne se serait certainement pas rendu à ce festival s’il n’avait pas eu confiance dans le fait que ce voyage n’aurait pas de conséquence juridique. ».

Non ce n’est pas lui. Fidel Castro peut être, qui vient de se donner comme Madona à son public en jogging Adidas, non c’est une star un peu ringarde, mais tellement plus sympathique que le Chavez, dictateur d’opérette du côté de Maracaibo et agresseur verbal de la Colombie. Me Alexandra Neri, l’avocat IP qui monte, pourquoi pas, non je ne pensais pas à elle, pas davantage au sergent Shalit, pas plus qu’à Samantha, l’austère et sémillante épouse de Cameron, à ne pas confondre avec l’héroïne éponyme de la romancière anglaise Samantha Harvey (dont il sera question dans la rubrique Culture et Papilles). Kerviel non plus, ce n’est décidément pas un comique troupier. Non, non et encore non. Il faut chercher du côté des Bettencourt, Woerth, Mestre et autre Bannier.

L’abus de faiblesse est un délit contagieux, ainsi que les écoutes téléphoniques attestées par Jean-Paul Belmondo qui vient d’en faire les frais. Son Bannier se prénomme Barbara Gandolfi, sa jeune compagne âgée de 35 ans, ex-modèle de Playboy, que Bébel a rencontrée en 2008 et qui s’apprête à le dépouiller. Le même scénario que dans l’affaire Bettencourt.


Rédigé par Christian Hausmann le Lundi 26 Juillet 2010 à 17:12 | Commentaires (0) | Permalien


CULTURE & PAPILLES

Vendredi 23 Juillet 2010

Je ne peux pas m’empêcher en lisant Emdé qui nous parle si vaillamment de Jacques Chessex, décédé il y a quelques mois dans son Helvétie natale, d’avoir une pensée pour un autre grand disparu, José Saramago, prix Nobel de littérature en 1998, un parmi les immenses écrivains portugais du XXème siècle, comme le poète Fernando Pessoa ou Luvs Vaz de Camoes. Il a choisi Lanzarote, aux Canaries, pour nous quitter, ayant quitté le Portugal il y a une vingtaine d’année. Fils de policier, il n’a pas fait d’études. Comme Jean-François Morel, il aime la technique et devient dessinateur industriel, puis employé d’assurance, puis travailleur intermittent dans une maison d’édition pour finalement se consacrer à l’écriture. Même s’il ne s’agit pas d’un « grand petit livre » (il se déroule sur près de 500 pages), je vous recommande pour vos lectures d’été « L’Évangile selon Jésus Christ »*. Mais s’agit-il vraiment d’une découverte ? Beaucoup de nos lecteurs connaissent déjà Saramago (terme qui en portugais désigne une mauvaise herbe**).

Mais ce n’est pas tout, après la lecture d’un « grand petit livre » original de Akira Yoshimura « Le convoi de l’eau », dont je vous ai déjà parlé (La Revue n° 158 ), il vous est ordonné de lire « La guerre des jours lointains » de ce même Yashimura, dont je ne ferais pas un scoop en vous disant qu’il est japonais. C’est le premier roman que j’ai lu traitant des crimes de guerre japonais, pendant la deuxième guerre mondiale et des procès à la Nuremberg, que l’armée de Mac Arthur a organisés de 1945 à 1949. Ce n’est pas un livre d’Histoire, mais l’auteur raconte par le menu la traque d’un officier japonais, dans ce pays dévasté d’après-guerre, qui se sait recherché pour avoir participé à l’exécution d’un pilote de B29 abattu un jour ou deux après Hiroshima, jusqu’à son arrestation et son procès.

Vous savez probablement que le Premier Ministre japonais a décidé, malgré ses promesses électorales, de continuer la location à l’armée américaine d’une grande partie de l’île d’Okinawa, au Sud du Japon et faisant partie de l’archipel des Ryukyu, pas très loin au nord de Taiwan. C’est à Okinawa que les Japonais pratiquent la nutrithérapie naturelle, ce qui leur donne, malgré le voisinage des GI et membres de la Navy, la plus longue espérance de vie du monde, après même les Crétois.

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*Point n°723

**BOTÂNICA nome vulgar de umas ervas daninhas, comestíveis, anuais ou bienais, da família das Crucíferas, frequentes nos terrenos cultivados de Portugal, e também chamadas rábano-silvestre, rábano-bastardo ou saramago-maior e labresto

Rédigé par Hammonds Hausmann le Vendredi 23 Juillet 2010 à 17:01 | Commentaires (0) | Permalien


CULTURE & PAPILLES

Vendredi 23 Juillet 2010

Ils ont en commun deux choses au moins : d’abord d’être de grands petits livres, une centaine de pages aérées, (il faudra un jour qu’on évoque les ouvrages qu’on peut qualifier par cette alliance de mots) et ensuite d’être parmi les tout derniers de leur auteur.

Dans « Le vampire de Ropraz » (2007), Jacques Chessex fait – à partir d’un fait réel – la chronique de plusieurs profanations de sépultures assorties d’actes de cannibalisme. Dans « Un Juif pour l’exemple » (2009), quelques habitants de Soleure, illuminés par le nazisme triomphant en Allemagne en 1942, choisissent une victime expiatoire en la personne d’un marchand de bestiaux juif qu’ils abattent puis dépècent. Enfin « Le dernier crâne de M.de Sade » est le roman que notre auteur termine quelques jours avant de mourir, le 9 octobre 2009, à l’âge de 75 ans.

Il y fait revivre les derniers jours du scandaleux marquis.

Une même thématique parcourt les trois œuvres, et elle est des plus sombres, on le devine. C’est avec une précision clinique et dans une langue d’une rigueur exemplaire que Jacques Chessex décrit des hommes et des turpitudes extrêmes : la lecture s’avère éprouvante par moments.
Nulle complaisance pourtant dans ces pages terribles, car l’auteur ne juge pas avec distance. Il a partie liée avec les figures effrayantes qu’il peint, au nom de l’humaine condition, de cette double postulation qu’affirmait Pascal (Blaise) qui tantôt l’élève vers l’absolu du bien, tantôt l’entraîne dans les abîmes du mal, tout aussi absolu.

Cette première matière se double d’une critique tant sociale que politique. Que ce soit un petit peuple fruste ou une bourgeoisie éclairée et replète, les deux abritent leur part mauvaise sous des façades vertueuses et des visages placides, l’insoutenable légèreté de la bonne conscience.

Pareillement est égratignée – sans la violence imprécatoire d’un Thomas Bernhard ou d’une Elfriede Jelinek contre l’Autriche – l’helvétitude ou la suissitude – pardon pour ces hideux néologismes, faite d’abord de paysages dont le bel ordonnancement suscite le malaise à l’instar des images qu’en donnent les films de Tanner ou de Soutter, par exemple.

Autant dire que l’œuvre abondante et exigeante de Jacques Chessex ne lui a pas valu que des amitiés dans ce petit pays neutre. Elle mérite d’évidence qu’on l’explore plus avant.

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Les trois titres ont paru chez Grasset et Fasquelle



Rédigé par Emdé le Vendredi 23 Juillet 2010 à 16:01 | Commentaires (0) | Permalien


DROIT DES OBLIGATIONS

Jeudi 22 Juillet 2010

La clause de dédit peut se définir juridiquement comme une stipulation contractuelle aux termes de laquelle une ou plusieurs parties à un contrat peut / peuvent se réserver la faculté de se départir dudit contrat.

L’intérêt essentiel de la clause de dédit réside donc en la faculté offerte aux parties d’un contrat de s’en délier. Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, cette faculté est de droit commun, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable. A l’inverse, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, celui-ci ne peut être rompu que sous réserve que cette faculté de résiliation ait été expressément prévue au contrat.

A titre d’exemple, l’une des situations les plus propice au recours à la clause de dédit réside dans les cas de contrats conclus pour une durée significative, cinq ans ou plus, qui au cours de leur exécution, ne sont (i) plus générateurs de profits et (ii) continuent à engendrer des coûts pour les parties. Dans un tel cas, la clause de dédit leur permettrait de mettre un terme à un tel contrat en dépit de sa durée déterminée.

Un autre avantage de la clause de dédit réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale dont le montant pourrait éventuellement être remis en cause par le juge. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt relativement récent (Civ. 1ère 17 juin 2009, n° 08-15.156). Pour mémoire, le juge ne peut réviser que le montant des sommes fixées dans le cadre d’une clause pénale.

De ce fait, les parties ont une liberté entière. La seule limite est le risque de requalification en clause pénale qui peut néanmoins être atténué, voir évité, par une rédaction précise et méticuleuse de ladite clause qui doit impérativement mettre en exergue la volonté d’offrir à chacune des parties le droit de ne pas exécuter ses engagements pour une cause quelconque, en abandonnant une certaine somme. Principal écueil à éviter : cette somme doit être proportionnée de façon à ne pas apparaître comme un moyen détourné de contraindre à l’exécution du contrat.

Rédigé par Merilin VALIERI & Nacime TOBNI le Jeudi 22 Juillet 2010 à 17:01 | Commentaires (0) | Permalien


VIE DU CABINET

Mercredi 21 Juillet 2010

Alexandre a été interviewé par la toute nouvelle chaine de télévision par Internet "TVDroit" sur le thème des jeux et paris en ligne.

TVDroit propose au grand public, sous forme de vidéos, des réponses pratiques à des questions juridiques pouvant se poser dans la vie courante.

En l’occurrence, Alexandre apporte au futur parieur en ligne / consommateur un éclairage sur la nouvelle loi.

A regarder sur www.tvdroit.fr rubrique loisir / jeux.

Rédigé par Hammonds Hausmann le Mercredi 21 Juillet 2010 à 17:01 | Commentaires (0) | Permalien

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