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Entrée en vigueur du traité de Lisbonne : quel changement de pouvoir au sein de l’Union européenne ?DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIREVendredi 5 Février 2010
Huit ans après le traité de Nice et après de nombreuses tergiversations, le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009 et modifie les institutions. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement d’une Europe élargie et de se doter d’institutions modernes en surmontant le blocage inhérent à tout régime confédéral.
Les principaux changements sont d’une part, le remplacement du poste de « ministre des affaires étrangers de l’Union» par le poste de « Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité » et d’autre part, la création du poste de « président du Conseil européen ». La durée de la nomination du président du Conseil de l’Union sera de deux ans et demi. Herman von Rompuy a été élu premier président permanent du Conseil européen lors d’un sommet extraordinaire du 19 novembre 2009. L’ancien Premier Ministre belge est connu pour son engagement et ses efforts pour gérer la tension entre les communautés française et flamande dans son pays. En conséquence il devrait être qualifié pour endosser un habit de médiateur en tant que représentant de l’Union dans les domaines de politique étrangère et de sécurité, mission qui suppose constamment l’entente des 27 pays membres. Son rôle dès le 1er décembre 2010 a été de dicter l’agenda mais il n’a pas de pouvoir de décision. Sa véritable fonction est de trouver un compromis entre les différents Etats membres. Le même jour, le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (Art. 18 et 27 du contrat de l’UE) était élu. La commissaire européenne chargée du commerce, la britannique Catherine Ashton, était finalement élue par les chefs d’Etats et de gouvernement des Etats membres de L’Union réunis en Conseil et validé par le président de la Commission. Depuis le 1er décembre elle peut s’appuyer sur un service de 3 000 diplomates grâce à la création d’une diplomatie européenne commune avec le traité de Lisbonne. DROIT SOCIALJeudi 4 Février 2010
L’actualité récente a poussé le gouvernement à précipiter son intervention dans le domaine de la prise en compte des risques psycho-sociaux.
Alors même que le deuxième plan santé au travail pour les années 2010-2014 devait être décliné à partir du mois de décembre 2009, le Ministre du travail et des relations sociales a décidé de lancer, dès le mois d’octobre 2009, un plan d’urgence pour développer une prévention active des risques psychosociaux. Ce plan décline ainsi 5 mesures d’urgence au titre desquelles l’ouverture de négociations sur le stress dans toutes les entreprises de plus de 1 000 salariés avant le 1er février 2010 et la demande aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de publier, sur leur site internet et sur celui des services de l'Etat, le résultat des négociations et la liste des entreprises de plus de 1 000 salariés où ces négociations n'auraient pas abouti. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’accord national interprofessionnel en date du 2 juillet 2008 sur le stress au travail (intervenu à la suite de l’accord des partenaires sociaux européens en date du 8 octobre 2004 sur le même sujet), étendu par arrêté du 23 avril 2009 et invitant les entreprises à mettre en place une prévention « efficace contre les problèmes générés par les facteurs de stress liés au travail ». Dans ce contexte, le Directeur général du travail, dans une lettre adressée aux entreprises de plus de 1000 salariés (dont la liste est consultable sur le site gouvernemental www.travailler-mieux.gouv.fr ), a précisé les modalités d’organisation de ces négociations. A défaut d’accord au 1er février 2010, les entreprises visées devront avoir réalisé, à tout le moins, un diagnostic et un plan d’action unilatéral. Un bilan des négociations sera dressé, au cours du mois de février. Compte tenu de la brièveté du délai, le choix est laissé aux entreprises de conclure un accord sur le fond ou un accord de méthode. Le message gouvernemental semble être le suivant : à défaut d’une prise en compte spontanée, par l’entreprise, de l’importance des enjeux humains liés au stress au travail qui ont montré leurs conséquences parfois dramatiques dans l’actualité récente, l’atteinte portée à l’image de « l’entreprise-mauvais élève » pourrait bien constituer l’incitation la plus efficace… Enfin, comme le rappelle l’accord national interprofessionnel précité, si les situations de harcèlement et de violence au travail sont des facteurs de stress, elles ont cependant fait l’objet d’un accord européen spécifique en date du 26 avril 2007 qui devrait faire l’objet d’une transposition sous la forme d’un accord national interprofessionnel sur lequel les partenaires sociaux français négocient actuellement. Un premier projet d’accord sur le harcèlement et la violence au travail en date du 25 janvier dernier a d’ailleurs été soumis aux organisations syndicales. Nul doute que cette initiative répond à l’exigence posée par le plan santé au travail de développer une politique de prévention active et ciblée des risques professionnels dépassant le cadre de l’obligation générale préexistante de prévention de la santé et de la sécurité des salariés. DROIT COMMERCIAL & ECONOMIQUEMercredi 3 Février 2010
Moins d’un an après avoir hérité de la tâche du contrôle des concentrations, et non sans avoir organisé une consultation publique fructueuse, l’Autorité de la concurrence vient de publier ses Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.
Véritable guide pour les entreprises et leurs conseils, ces Lignes directrices présente l’avantage d’avoir été « communautarisées » (pour reprendre l’expression d’Alain Ronzano, CREDA). En effet, contrairement aux précédentes lignes directrices applicables (établies par la DGCCRF), celles de l’Autorité ne se contentent pas de renvoyer aux textes communautaires lorsque ceux-ci apparaissent pertinent dans l’analyse d’une question précise ou d’une situation de fait. Les nouvelles Lignes directrices sont enrichies des exemples et références au droit communautaire, tout en restant un cadre pertinent pour l’analyse d’une opération dans un cadre national. Les lignes directrices sont disponibles sur le site de l’Autorité : www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ld_concentrations_dec09.pdf
Le 13 octobre dernier, le comité concurrence de l’OCDE a mis en ligne le rapport de sa table ronde sur la question des prix de revente imposés, sur leur nocivité supposée pour la concurrence et sur la manière dont les autorités de concurrence doivent appréhender ces pratiques.
A la lecture de ce rapport, on constate que bien qu’il s’agisse là d’une pratique bien ancienne, il est loin d’exister un consensus sur le degré de nocivité et la manière dont cette pratique (considérée comme une restriction caractérisée de concurrence par la Commission européenne et la majorité des autorités nationales de concurrence en Europe) doit être régulée par les autorités de concurrence. La publication juste avant Noël des observations de l’Autorité de la concurrence française sur le projet de Règlement communautaire révisé sur les restrictions verticales a laissé entrevoir une (mince) possibilité d’évolution de la part du régulateur français. En effet, l’Autorité reconnaît désormais publiquement que même une restriction caractérisée de concurrence peut, dans certaines circonstances, bénéficier d’une exemption au regard de son bilan concurrentiel. Le rapport de l’OCDE peut être consulté sur le site de l’OCDE : www.oecd.org/dataoecd/39/63/43835526.pdf Les observations de l’Autorité de la concurrence sont disponibles sur le site de l’Autorité : www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/avis_restrictionsverticales.pdf
En 1235, à Kurukanfuga dans le cercle de Kangaba au Mali, situé à 90 Km de Bamako, l’Empereur du Mali, Soudjata réunit les différents rois et chefs de provinces afin de définir les règles fondamentales de son empire. Kurukanfuga est un site touristique du Mali. Il suscite actuellement des intérêts historiques et culturels comme en témoignent les rencontres et forums internationaux qu’il a abrité ces dix dernières années. Récemment, il a été classé au patrimoine culturel national.
« Chacun a droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique », « il y a cinq façons d’acquérir la propriété: l’achat, la donation, l’échange, le travail et la succession ». Tels sont les termes de la charte de Kuruganfuga. Tout y est affirmé avec une précision et une concision surprenante. Les dispositions portent sur le droit de la propriété, le droit pénal, le droit de la famille, le droit civil, et même le droit constitutionnel… Alors que certains articles paraissent archaïques, d’autres contiennent des principes fondamentaux, encore d’actualité aujourd’hui. Il s’agit d’un véritable code juridique des droits et libertés privées et publiques régissant notamment les rapports entre les membres de la communauté, au sein d’un vaste espace qui pourrait rivaliser avec les Etats fédéraux modernes. Cette charte, tout en prévoyant l’organisation sociale, enseigne notamment la tolérance « ne faites jamais de tort aux étrangers », la fraternité « venons en aide à ceux qui en ont besoin » et le respect ainsi que la place faite aux femmes et la promotion de leurs droits. « N’offensez jamais les femmes, nos mères », « les femmes en plus de leurs occupations quotidiennes doivent être associées à tous nos gouvernements ». Cette charte orale, datant du Moyen Âge, démontre parfaitement que la pensée juridique africaine a un caractère humaniste et protecteur des droits sociaux et politiques des femmes et révèle également toute la prématurité de l’esprit démocratique existant au sein des sociétés de l’ouest Africain au 13ème siècle. Il a été transmis à l’oral, par « les maîtres de la parole », les « griots » (caste spécialisée dans la conservation et la transmission de la mémoire d’une société tant dans ses aspects historiques que culturels). La tradition orale explique que cette charte est inconnue en dehors de l’Afrique. Toutefois, une analyse de ses articles et des sources concordantes laissent à croire qu’elle est d’inspiration religieuse et empreinte des influences et croyances et coutumes rapportées de l’Egypte ancienne ou de l’empire du Ghana (IXe et Xe siècle), en tout cas, elle serait le résultat condensé de l’essentiel des valeurs sociétales de cet ensemble historique et géographique. Elle a fait l’objet d’une retranscription écrite en 1998 (cf. www.afrika.com ) grâce aux griots de la Ville de Kankan (Guinée) lors d’une soirée culturelle faisant suite à la rencontre organisée par le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale (CELHTO), ainsi que Intermédia Consultants, société de droit sénégalais, et regroupant des traditionnistes mandingues du Burkina-Faso, de Guinée, du Mali et du Sénégal. Ce texte de 44 articles est un « trésor vivant » pour l’Afrique (cf. L’article « Résolution traditionnelle des conflits au Mali » ). Elle a été proclamée au Moyen Âge, plus de cinq siècles avant la déclaration universelle des droits de l’homme (1789), une vingtaine d’années seulement après la Charte des libertés d’Angleterre (1215) et plus de cinq siècles avant la déclaration des droits aux Etats-Unis (1787). Cette Charte a été précédée par celle du Manden (cf. ci-dessous) qui abolissait l’esclavage pour la première fois dans l’histoire du monde. Certains ethnologues conviennent à dire qu’elle constitue une avancée notoire car, contrairement à celle de Kurukanfuga, elle avait pour objet de régir le Mali alors qu’il n’était encore qu’un royaume, puisqu’elle fût proclamée dès l’intronisation de Soundjata en 1222 et ceci bien avant toutes les déclarations d’abolition et anti-esclavagiste connues de nos jours. Quant à la Charte de Kurukanfuga, des controverses subsistent entre les ethnologues quant à ses positions sur le statut de l’esclave qu’elle maintient selon certains ; d’autres sources considèrent qu’elle entame une abolition de l’esclavage en maintenant des brigades anti-esclavagistes issues de la charte du Manden. Pour apporter une piste de réflexion à ce débat, notons que Kurukanfuga a introduit une égalité entre le temps de travail de l’esclave et celui des hommes libres en lui octroyant un jour de repos par semaine de même qu’elle lui reconnaît le droit à la propriété à travers le distinguo entre l’esclave et son bien : « On est maitre de l’esclave et non du sac qu’il porte » . Par ce nouveau statut de l’esclave, on perçoit, sans s’opposer à ceux qui soutiennent que la charte ne mentionne pas expressément l’abolition de l’esclavage , qu’elle tend vers l’abolition. Il faut garder à l’esprit que la charte de Kurukanfuga reste, comme toute constitution politique, un instrument permettant de concilier des intérêts divergents et de gouverner des royaumes signataires, tous esclavagistes à l’exception du Manden. Ainsi, la volonté politique sous-jacente vise à une évolution progressive consensuelle des droits de l’esclave sans créer des conflits d’intérêts faisant échouer ce projet de constituer un vaste ensemble durable. Ceci est démontré par la survivance de la charte huit siècles après dans la plupart des pays de l’Afrique occidentale. La charte de Kurukanfuga a servi de critère prépondérant dans le choix le Mali comme pays devant présider la Communauté des Démocraties, de 2005 à 2007, devant l’Afrique du sud. « Cette distinction portée sur le Mali est notamment du, selon le rapport de la présidence malienne, par le passé d’un pays qui s’est doté d’une charte de gouvernement en 1236 à Kurukanfuga, avant l’ère des constitutions modernes. » ( Le Républicain - quotidien malien - du 06/07/2009) Enfin, Kurukanfuga s’impose à travers sa Charte comme un « fossile juridique », d’une valeur sans égale, redonnant, à l’Afrique, toute sa place dans l’émergence et la construction de la conscience juridique universelle. Charte du Manden Les chasseurs déclarent : […] L'esclavage n'est pas non plus une bonne chose ; Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là, Tant que nous détiendrons le carquois et l'arc, La guerre ne détruira plus jamais de village Pour y prélever des esclaves ; C'est dire que nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable Pour allez le vendre ; Personne ne sera non plus battu, A fortiori mis à mort, Parce qu'il est fils d'esclave. L'essence de l'esclavage est éteinte ce jour, "D'un mur à l'autre", d'une frontière à l'autre du Manden ; La razzia est bannie à compter de ce jour au Manden ; Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Manden. PROCEDURES COLLECTIVESVendredi 29 Janvier 2010
Cass. Com. 15 déc. 2009, n°08-19.723, n°08-21.235 et n°08-21.553
Dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les articles L.661-1 et suivants du Code de commerce disposent des voies de recours ouvertes, à chacun des acteurs des procédures collectives (débiteur, créancier, ministère public) et aux tiers contre les différentes décisions rendues au cours de celles-ci. L’article L.661-6 III du Code de commerce précise que les jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise sont susceptibles d’appel : • du débiteur ; • du ministère public ; • du cessionnaire, seulement si le jugement lui impose des charges différentes des engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ; • du cocontractant titulaire d’un contrat de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaire au maintien de l’activité (ce sont les cocontractants mentionnés à l’article 642-7 du Code de commerce), seulement pour la partie du jugement qui emporte cession du contrat dont ils sont titulaires. L’article L.661-7 du Code de commerce pose le principe selon lequel les arrêts rendus en application de cet article ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation que de la part du ministère public. Le 15 décembre 2009, par trois arrêts destinés à figurer au Bulletin d'Information Bimensuel de la Cour de cassation (BICC), la Cour de cassation confirme l’existence d’une exception, relative aux décisions entachées d’excès de pouvoir. Aux termes des deux premiers arrêts, la Haute Cour rappelle que le pourvoi du cessionnaire, comme celui du débiteur, est irrecevable, à moins que ne soit invoqué un excès de pouvoir. Ce faisant, la Cour de cassation fait perdurer sa jurisprudence antérieure à la loi de sauvegarde, selon laquelle le pourvoi-nullité est toujours admis contre les décisions entachées d’excès de pouvoir (voir Cass. Ch. Mixte, 28/01/2005). Notons que dans le deuxième arrêt, la Cour rappelle utilement la règle nouvelle issue de la loi de sauvegarde, en application de laquelle le Tribunal ne peut plus imposer de « cession forcée du contrat » au cessionnaire. Le troisième arrêt, concerne un pourvoi élevé par un prêteur titulaire d’une sûreté réelle sur un bien ayant fait l’objet d’une cession dans le cadre d’un plan, qui entendait soulever l’excès de pouvoir des décisions du fond. La Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de l’appel en précisant que l’appel-nullité pour excès de pouvoir n’est ouvert qu’à une partie au procès, ce que n’était pas le prêteur, titulaire de sûretés, que la Cour refuse d’assimiler au « cocontractant titulaire d’un contrat de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité ». DROIT SOCIALJeudi 28 Janvier 2010
Cass., Soc., 2 décembre 2009, n°08-43722
La Cour de cassation a eu l’occasion de s’exprimer sur les conséquences du non-respect des dispositions conventionnelles encadrant le transfert du contrat de travail. En l’espèce, un accord de Branche étendu a été signé dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Ledit accord concerne « le personnel affecté sur un site et dont le marché change de prestataire ». Il prévoit notamment que l’entreprise entrante, après avoir reçu la liste des salariés transférables, convoque ces derniers à un entretien individuel. Or, dans la présente affaire, l’entrepreneur entrant n’a pas respecté l’obligation conventionnelle susmentionnée. La Cour de cassation a ainsi considéré que, lorsque le transfert du contrat de travail ne s’opère pas de plein droit et est subordonné au respect de diligences conventionnelles, la violation de ces dernières fait obstacle au changement d’employeur. La Cour a par ailleurs précisé que le salarié dispose d’une action indemnitaire contre l’entrepreneur qui a empêché le transfert mais également contre son ancien employeur, qui a pris l’initiative de rompre le contrat de travail. EDITORIALMercredi 27 Janvier 2010
A.
Acte d’avocat ou contreseing -> Acte sous seing privé. Ersatz à la fusion avec les notaires ? Proposition de loi d’Etienne Blanc soutenue par MAM (force probante renforcée, mais pas de force exécutoire, réservée à l’acte authentique. Pourquoi ? Rendrait plus difficile la rétractation par l’une ou l’autre des parties à la convention. Pourrait s’avérer utile en matière familiale, comme par exemple un accord sur la gestion des biens communs et la garde des enfants en attendant le prononcé du divorce. Mais aussi en matière sociale comme par exemple la conclusion d’une transaction après un licenciement. L’acte d’avocat serait un leurre selon ses détracteurs. Les experts-comptables remontés revendiquent aussi le droit d’apposer leur signature sur tout acte en lui conférant ainsi cette sécurité juridique supplémentaire. Ils exigent que le dispositif leur soit étendu, d’autant plus que sous certaines réserves, et ce à titre accessoire, ils sont habilités à rédiger des actes juridiques. Que restera-t-il des préconisations timides du rapport Darrois si le contreseing pouvait-être apposé par tout membre d’une profession libérale ou non, comme par exemple un médecin, un huissier et pourquoi pas un commissaire-priseur ou un expert judiciaire (liste non exhaustive) ? On est en plein corporatisme et nouvelle déclaration de guerre entre professionnels du droit et du chiffre. [Les Echos du 6 janvier 2010]. Mahmoud Ahmadinejad, chantre de la démocratie et des droits de l’homme, compagnon des pasdarans et bassidjis, geôlier de Clothilde Reiss. Algues vertes, fléau de la Bretagne, elles déclenchent la polémique, le préfet des Côtes d'Armor mettant en cause l'agriculture intensive dans leur développement. Autant vous le dire, l’augmentation de la consommation de sushis n’est pas la solution. Que dire du sel que la voierie répand par tonnes entières sur les routes de campagne sans penser à la pollution des nappes phréatiques, ni à nos bonnes terres labourables qui, si les hivers enneigés se multipliaient, seraient bientôt arides. Le sel tue tout, la végétation, la chaussée, les chaussures, mais aussi les voitures, si chères au cœur des Français. Il faut abolir l’utilisation du sel pour éliminer la neige. Les Scandinaves et les Canadiens roulent bien sur des routes enneigés pendant plusieurs mois durant l’hiver sans apport de sel. Arbitrage. Nous vous en avons beaucoup parlé en 2009. Paris, « place d’arbitrage international » est plus que jamais un combat nécessaire devant la concurrence de nouvelles places actives, notamment en Asie du Sud-Est, comme celles de Hong Kong et de Singapour. Paris offre des avantages incontestables sous l’ombre tutellaire de la CCI, des formations spécialisées (DEA, DESS) dans nos universités parisiennes que ce soit Paris I, Paris II, Versailles et j’en oublie, d’autres centres d’arbitrage comme le CMAP et l’AFA, mais également une population hautement qualifiée d’arbitres et de conseils, qu’ils soient professeurs de droit, anciens magistrats, avocats français ou étrangers, et des revues excellentes comme la Revue de l’arbitrage dont le rédacteur en chef est le professeur Charles Jarrosson, qui a poursuivi avec talent le travail du professeur Fouchard, décédé accidentellement il y a quelques années en Egypte. Mais il y a aussi le juge de tutelle, que ce soit les chambres spécialisées de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, qui ont développé une jurisprudence en tous points excellente et favorable à l’arbitrage en tant que mode alternatif à la justice étatique. Ariane a 30 ans, fraîche comme un gardon. Catherine Ashton, sa nomination par le Conseil de l'Union européenne le 19 novembre au poste de Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a fait des remous, d’aucuns n’hésitant pas à mettre en avant son inexpérience. On verra. Saura-t-elle imposer une stratégie européenne unique ? Avatar, mot à la mode en 6 lettres, titre du film à $500 millions de James Cameron. L’avatar est à l’origine une incarnation d’un dieu dans la culture hindouiste ; c’est aujourd’hui le petit personnage qui vous représente sur le net, accompagné généralement d’un pseudo. Avocats, il y en avait 50 314 en France au 1er janvier 2009 (+ 14% en 5 ans, + 38 % en 10 ans), moyenne d’âge 42,8 ans avec > 50% de femmes (selon l’Observatoire du CNB et Avocats en Entreprise). L’avocat est en passe de devenir un Jack of all trades, master of none, une espèce de Vishnu à en juger par ses nouvelles activités multiples : mandataire fiduciaire, correspondant informatique et liberté, agent immobilier, mandataire de clients sportifs, d’artistes et d’auteurs, lobbyiste et aussi bientôt avocat en entreprise. AZF -> circulez, il n’y a plus rien à voir. Le Tribunal correctionnel dans son jugement du 19 novembre 2009 ne retient aucune responsabilité, ni celle des dirigeants ni celle de Total, la cause de l’explosion n’ayant pas pu être déterminée avec certitude, et prononce la relaxe des prévenus au bénéfice du doute. DROIT COMMERCIAL & ECONOMIQUEMercredi 27 Janvier 2010
En 2006, le Conseil de la concurrence a ouvert une procédure à l’encontre de onze fabricants de produits cosmétiques pour avoir imposé une interdiction absolue et générale aux membres de leur réseau respectif de distribution sélective, de vendre leurs produits au consommateur final via Internet. Ces faits ont été considérés comme constituant une restriction grave à la concurrence, contraire au Code de commerce et à l’article 81 du traité CE (désormais l'article 101 du TPUE).
En mars 2007, les procédures furent clôturées pour dix des producteurs sur la base de leur engagement pris de modifier lesdits contrats. Pierre Fabre, leader du marché a pour sa part refusé de proposer des engagements. Le Conseil de la concurrence a donc ouvert une procédure formelle à son encontre et a jugé les pratiques en causes anticoncurrentielles. Le Conseil a condamné Pierre Fabre à une amende de 17 000 euros et l’a enjoint à supprimer dans ses contrats de distribution sélective toutes mentions interdisant la vente sur internet de ses produits cosmétiques et d’hygiène. Pierre Fabre a alors fait appel de la décision devant la Cour d’appel de Paris (« la Cour »). La Commission européenne, de sa propre initiative, est intervenue dans la procédure comme amicus curiae. Conformément à l’opinion exprimée dans sa proposition révisée de lignes directrices sur les restrictions verticales, la Commission a soutenu qu’une interdiction totale et généralisée de vente sur internet constitue dans son objet une restriction caractérisée de concurrence, qui peut, dans certaines circonstances, relevant par exemple de l’ordre public, de sécurité ou de santé publique, être objectivement justifiable (e.g. l’interdiction de la vente d’arme par internet). Dans sa décision du 29 octobre 2009, la Cour a décidé de suspendre la procédure et de poser une question préjudicielle à la CJCE en considérant, (1) que ni les Lignes directrices, ni l'avis de la Commission ne s’imposent à la juridiction nationale et (2) que, bien que la Commission et le Conseil de la concurrence arrivent à la même conclusion, ils s’appuient sur des arguments différents. La Cour a également admis que les arguments soulevés par Pierre Fabre n’étaient pas sans fondement. Tout comme Pierre Fabre, il est en effet possible de s'interroger sur la question de savoir comment l’Autorité française de la concurrence peut, d’une part, affirmer qu’une interdiction absolue de vente sur internet est une restriction caractérisée de concurrence et, par ailleurs, accepter que le Conseil ait pu clore la procédure ouverte à l'encontre des concurrents de Pierre Fabre par l'acceptation d'engagements. Il va sans dire, que la question préjudicielle posée à la CJCE aura un impact considérable sur l’avenir de la distribution dans l’UE et qu’elle sera attendue avec grand intérêt. Espérons seulement que la CJCE ne tardera pas trop à rendre sa décision.
Rédigé par Guillaume TAILLANDIER, Hammonds LLP Bruxelles le Mercredi 27 Janvier 2010 à 16:20
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DROIT COMMERCIAL & ECONOMIQUEMercredi 27 Janvier 2010
In 2006 the French Competition Council opened proceedings against eleven cosmetics producers for having imposed an absolute and general ban on members of their respective selective distribution systems from selling their products to end customers via the internet. This was considered to represent a hardcore restriction of competition, contrary to the French Commercial Code and to Article 81(1) of the EC Treaty.
In March 2007, proceedings were closed against ten of the producers, who offered commitments to amend their contracts. However, the market leader, Pierre Fabre, refused to do so. As such, the Council opened formal proceedings and adopted a decision finding the practice to be anti-competitive. Accordingly, the Council fined Pierre Fabre 17,000 EUR and ordered it to remove, from its selective distribution contracts, any section that effectively prohibited internet sales of its cosmetics and personal hygiene products. Pierre Fabre then appealed this decision to the Paris Court of Appeal (“The Court”). The European Commission, of its own initiative, intervened in the proceedings as an amicus curiae. In line with the views currently expressed in its draft revised vertical Guidelines, the Commission submitted that a total ban of internet sales constitutes a hardcore restriction of competition by object, which may, in limited circumstances such as reasons of public order, public safety or public health, be objectively justifiable (e.g. the prohibition of sale of weapons over the internet). In its 29 October 2009 ruling, the Court decided to stay proceedings and to request a preliminary ruling from the ECJ on the grounds that, firstly, neither the Guidelines, nor the written submissions of the Commission are binding upon the national Court; and secondly, that the although the Commission and the French Competition Council reach the same conclusion, they rely on different arguments to do so. The Court also recognises that the arguments brought forward by Pierre Fabre are not unfounded. One could indeed agree with Pierre Fabre that it is difficult to understand how the French Competition Authority can, on the one hand, argue that an absolute ban on internet sales is a hardcore restriction, and, on the other hand, accept that procedures against the infringers could be settled using commitment procedure. It is probably an understatement to say that the preliminary ruling of the ECJ will have a tremendous impact on the future of distribution in the EC and that it will be awaited with much interest. Let us just hope that the ECJ will not take too long to issue its ruling.
Rédigé par Guillaume TAILLANDIER, Hammonds LLP Bruxelles le Mercredi 27 Janvier 2010 à 16:17
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