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 <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
 <subtitle><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></subtitle>
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 <updated>2010-09-06T17:09:42+02:00</updated>
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   <title>Companies Act 2006 – suite de l’épopée</title>
   <updated>2008-07-24T15:43:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Companies-Act-2006-suite-de-l-epopee_a666.html</id>
   <category term="DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE" />
   <published>2008-08-01T09:00:00+02:00</published>
   <author><name>Mark Miller &amp; Delizia Diaz</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans La Revue d’octobre 2007, nous vous présentions la Companies Act 2006 ainsi qu’une synthèse des dispositions entrées en vigueur vers la fin de l’année 2007. Depuis lors, de nouvelles dispositions sont à leur tour devenues applicables.     <div>
      <b>Une réforme profonde</b>       <br />
              <br />
       Rappelons que la Companies Act 2006, avec ses 1,300 articles et 16 annexes, est la loi la plus longue de l’histoire parlementaire outre-manche. Elle a pour but tant la réaffirmation ou la modification de la majeure partie de la Companies Act 1985, que la codification à droit constant de certains principes du droit coutumier ou encore la mise en oeuvre des Directives communautaires «Transparence » et « OPA ». Ce texte législatif contribue effectivement à la création d’un code du droit des sociétés en Angleterre.        <br />
              <br />
       Cette loi rentre progressivement en vigueur depuis bientôt deux ans et ne sera pleinement applicable qu’à compter du 1er octobre 2009. Le prochain « épisode » aura lieu le 1er octobre 2008, lorsque entreront en vigueur les parties les plus contestées relatives à la responsabilité des dirigeants. Les praticiens multiplient les articles pour décrier, notamment, l’obligation pesant sur les dirigeants de déclarer tout possible conflit d’intérêt pour tout contrat engageant la société.          <br />
              <br />
       Dans notre article d’octobre 2007, nous traitions notamment des réformes afférentes aux domaines suivants : la responsabilité des dirigeants, le rapport d’activité et le rapport des dirigeants, les décisions et réunions d’actionnaires, ainsi que les statuts type modifiés. Certaines autres dispositions sont depuis lors entrées en vigueur.       <br />
              <br />
       <b>Simplification de la signature de documents</b>       <br />
              <br />
       La loi introduit un changement important relatif au mode de signature des actes  : les accords auxquels une société anglaise est partie peuvent désormais être signés au nom et pour le compte de la société par un seul administrateur, en présence d’un témoin (qui devra également signer l’accord en question).       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Auparavant, deux administrateurs devaient signer les actes. La réforme allège donc la procédure. C’est particulièrement appréciable dans le cas où, par exemple, les filiales anglaises de sociétés françaises auraient peu d’administrateurs présents ou disponibles.        <br />
              <br />
       La mise en place de documents contractuels est dorénavant plus aisée, y compris pour les deeds (documents comparables aux actes notariés), qui sont également concernés.       <br />
              <br />
       Rappelons que les stipulations pour autrui posent problème en droit anglais, car un contrat ne peut être que le fruit de <span class="u">concessions mutuelles </span>(consideration de part et autre). Une des meilleures parades à cette restriction était jusqu’à présent d’accorder un certain degré de formalisme au document en le faisant signer sous forme de deed. Un deed peut être utilisé par les filiales anglaises de sociétés françaises mettant en place des contrats « à sens unique », par exemple une garantie à première demande souscrite par la société mère (française) en faveur d’un tiers pour les dettes éventuelles de sa société fille (anglaise) sans contrepartie provenant de cette dernière. Dorénavant, le deed peut être signé par un seul et unique administrateur – sans oublier le témoin.        <br />
              <br />
       <span class="u">Le témoin : pensez à votre avocat</span>       <br />
              <br />
       La signature de l’administrateur, désormais unique, s’effectuera devant témoin, lequel devra également signer le document. Il n’y a aucune contrainte relative à l’identité ou la qualité de la personne agissant comme témoin (si ce n’est qu’il doit s’agir d’une personne physique), donc un avocat ou un employé lambda de la société peut signer en qualité de témoin.       <br />
              <br />
       <b>Rapports de gérance et comptabilité : obligations accrues</b>       <br />
              <br />
       Le 6 avril dernier, un certain nombre de dispositions supplémentaires relatives à la gestion financière des sociétés (tout le Chapitre 15 de la Companies Act) sont entrées en vigueur. Ces dispositions imposent ainsi aux administrateurs/gérants de sociétés anglaises une obligation générale de n’approuver les comptes que si ceux-ci reflètent de façon exacte et juste la situation financière de la société, incluant, dans le cas de comptes consolidés, la situation financière de filiales du groupe. Dans le cas des limited comme des public companies (équivalentes, peu ou proue, aux S.A.R.L. et aux S.A., respectivement), le délai accordé pour déposer les comptes suivant la fin de l’exercice fiscal est désormais réduit d’un mois, pour prendre en compte l’utilisation croissante des nouvelles technologies dans l’accomplissement de cette formalité.       <br />
              <br />
       <b>Davantage de comptes consolidés – un souci de transparence financière</b>       <br />
              <br />
       L’exemption relative à l’obligation de préparer des comptes consolidés pour les entreprises à la tête de groupes de taille moyenne est supprimée et ne s’appliquera désormais qu’aux « petites » sociétés.       <br />
       Responsabilité accrue des commissaires aux comptes.       <br />
              <br />
       Enfin, constitue désormais une infraction la certification par les commissaires aux comptes de la société des comptes qui omettraient de façon volontaire ou par négligence des informations cruciales relatives aux comptes de la société ou qui comporteraient des informations erronées ou trompeuses.       <br />
              <br />
       <b>Fin des company secretaries ?</b>       <br />
              <br />
       Il est désormais possible pour les limited companies (comparables aux S.A.R.L.) de décider ne pas nommer de secretary (équivalente à la fonction de secrétaire général en France).        <br />
              <br />
       Il a également été précisé qu’une société ne saurait avoir pour administrateurs uniquement des personnes morales ; ses dirigeants devront au minimum comporter une personne physique.       <br />
              <br />
       <b>Capital social en euros</b>       <br />
              <br />
       Enfin, depuis le mois d’avril, les Plc anglaises (semblables aux S.A.) peuvent choisir de détenir leur capital social en livres sterling ou en euros. Ainsi, le minimum légal sera de 50,000 livres sterling ou 65,600 euros.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>ROYAUME-UNI : Responsabilité des entreprises en matière d’homicide</title>
   <updated>2008-05-21T17:44:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/ROYAUME-UNI-Responsabilite-des-entreprises-en-matiere-d-homicide_a640.html</id>
   <category term="DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE" />
   <published>2008-05-23T08:00:00+02:00</published>
   <author><name>Delizia Diaz</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La nouvelle loi anglaise sur la responsabilité des entreprises en matière d’homicide (Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007) est entrée en vigueur. Le 6 avril dernier.      <div>
      La loi s’appliquera tant aux entreprises et établissements privés que publics, élargissant ainsi le champ d’application de l’infraction lorsque les dirigeants manquent à leur obligation d’assurer les règles de sécurité au sein de leurs établissements.       <br />
              <br />
       La nouvelle loi n’a cependant pas pour but d’incriminer les dirigeants mais bien l’entreprise, suite à une faute grave commise par ses dirigeants et ayant causé un décès.       <br />
              <br />
       Dès lors, si tel n’était pas déjà le cas, il sera indispensable pour une majorité de sociétés anglaises de nommer une personne responsable en matière de respect des règles d’hygiène et de sécurité, de façon à ce que des procédures appropriées soient mises en place pour prévenir tout accident et éviter ainsi d’engager la responsabilité pénale (entraînant potentiellement une amende d’un montant illimité) de l’entreprise…       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  <entry>
   <title>Le push food, une nouvelle façon de concevoir nos repas ?</title>
   <updated>2008-05-30T10:19:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Le-push-food,-une-nouvelle-facon-de-concevoir-nos-repas_a624.html</id>
   <category term="CULTURE &amp; PAPILLES" />
   <published>2008-04-01T11:55:00+02:00</published>
   <author><name>Delizia Diaz</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Une nouvelle tendance culinaire née récemment au Japon menace de débarquer dans nos assiettes (et sur nos bureaux) dans les mois qui viennent.      <div>
      Le concept du push food est archi-simple (tout du moins en théorie!): des seringues géantes sont remplies d’aliments réduits à l’état de « purée » et contenant toutes les composantes d’un repas qui se veut équilibré : assortiment de légumes, viande ou poisson combinés pour former le mariage idéal de saveurs. Il existerait même des seringues faisant office de dessert pour les plus gourmands!       <br />
              <br />
       Les seringues sont proposées à la façon des sushi-bars ou sur commande ou bien souvent encore, dégainées au bureau par les employés pressés des grandes métropoles nippones. Au-delà de l’effet de mode, le push food permet de consommer repas et encas sur le lieu de travail de manière à la fois propre et rapide, tout en comprenant les traditionnelles options : entrée, plat et dessert .        <br />
              <br />
       Le concept fait déjà fureur sur l’archipel et à Manhattan, alors à quand son arrivée sur nos tables (ou devrais-je dire dans nos tubes) en France?       <br />
              <br />
       Et bien la rumeur veut qu’un restaurant parisien reprenne incessamment sous peu le concept, pour proposer à nos papilles un similaire voyage au pays des saveurs « liquides »… alors, les Français consacreront-ils l’expression anglaise: too posh to push?       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>L’entreprise “Sociétalement” responsable?</title>
   <updated>2008-03-19T15:15:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/L-entreprise-Societalement-responsable_a585.html</id>
   <category term="DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE" />
   <published>2008-03-12T08:56:00+01:00</published>
   <author><name>Delizia Diaz</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Le concept de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est récemment devenu le nouveau concept « à la mode » en terme de gouvernance d’entreprise.       <br />
              <br />
       Il est né d’une nécessité pour les entreprises, dans un contexte de mondialisation, d’intégrer à leurs activités commerciales une stratégie de respect de l’environnement et de gestion de leurs relations avec les « parties prenantes » : personnel, fournisseurs, clients et enfin associés et actionnaires.       <br />
              <br />
       Comme de nombreux mouvements de gouvernance d’entreprise, les premières initiatives de RSE sont d’origine anglo-saxonne. La notion de RSE provient de l’expression anglaise de Corporate Social Responsability (CSR).  La dénomination de responsabilité « sociétale » plutôt que « sociale » est cependant plus appropriée dans la mesure où il s’agit bien plus que d’une simple relation employeur-employé comme la dénomination de « responsabilité sociale » pourrait laisser supposer.        <br />
              <br />
       Selon le World Business Council for Sustainable Development, le CSR représente “l’engagement continu pour les entreprises à avoir un comportement étique tout en améliorant la qualité de vie de leurs employés et de leurs familles, ainsi que des communautés locales et de la société de façon globale” . Le Livre Vert de l’Union européenne en propose  également l’interprétation suivante : «l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et à leurs relations avec toutes les parties prenantes internes et externes (actionnaires, personnels, clients, fournisseurs et partenaires, collectivités humaines…), et ce, afin de satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables et d’investir dans le capital humain et l’environnement ».       <br />
              <br />
       Au Royaume-Uni comme dans une majorité de pays industrialisés, le concept de CSR ou RSE tombe (pour le moment) majoritairement sous le coup de ce que l’on dénomme la « soft-law » c’est-à-dire qu’il n’est que très peu régi par des textes réglementaires ou de loi, mais dépend principalement d’une démarche volontaire des acteurs économiques. L’entrée en vigueur récente de certaines dispositions de la Companies Act 2006 sur les obligations des dirigeants sociaux comporte cependant un volet dont la nature est indéniablement de nature sociétale. Il est ainsi fait obligation aux dirigeants sociaux de promouvoir le « succès et les performances» de l’entreprise tout en améliorant les relations de l’entreprise avec les fournisseurs et clients et en tenant compte de l’impact des activités de l’entreprise sur la communauté et l’environnement.       <br />
              <br />
       Même si le phénomène reste récent en France, il a cependant fait l’objet d’un texte contenant certains aspects relatifs aux obligations sociétales des entreprises. Il s’agit de la loi NRE de 2001 et de son décret d’application qui imposent en effet aux sociétés cotées en bourse de produire un rapport annuel décrivant l’impact environnemental et social des activités de l’entreprise. Pratiquement toutes les sociétés soumises à l’obligation de rendre des comptes s’y conformèrent dès le premier exercice, malgré des divergences encore importantes au niveau du format sous lequel ces informations sont diffusées.       <br />
              <br />
       Il s’agit en effet d’un enjeu stratégique majeur pour les sociétés : malgré sa nature non contraignante, l’impact de la RSE sur les modes de consommation est aujourd’hui vérifié. De plus en plus de consommateurs et cocontractants peuvent en effet être influencés par les politiques de communication des entreprises en terme de développement durable, commerce équitable, etc. Nombreuses sont les sociétés qui prétendent ainsi avoir adopté des mesures beaucoup plus extensives que celles requises par la loi pour démontrer leur engagement vis-à-vis de l’environnement, comme vis-à-vis de leurs employés et des communautés environnantes. Force est de constater que très peu de grandes sociétés n’arborent pas de section RSE ou Développement Durable (dans laquelle on retrouve souvent un volet soutien des communautés avoisinantes).        <br />
              <br />
       Nombreuses sont les sociétés qui s’impliquent par ailleurs dans des activités caritatives, de mécénat sportif ou culturel ou encore en s’associant à des organismes spécialisés en développement durable, ONGs ou collectivités territoriales. Ces initiatives et stratégies sont non seulement soutenues ou développées par des organisations telles que la Banque Mondiale ou l’Union européenne, mais font désormais l’objet de normes, labels ou certifications, telle la norme ISO 14001 (mesurant l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’environnement) ou la mise en place prochaine de la norme ISO 26000 (sur l’intégration des normes de gouvernance, d’étique et de responsabilité sociale).       <br />
              <br />
       Il y a de très fortes raisons de penser que ces obligations seront très bientôt formalisées par de nouvelles réglementations notamment sous l’impulsion communautaire. Dès lors, il s’agit d’un enjeu stratégique, commercial et légal majeur qu’il convient pour les entreprises de prendre en compte et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
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   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/L-entreprise-Societalement-responsable_a585.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La Federal Trade Commission augmente les seuils de notification des opérations de concentration</title>
   <updated>2008-03-19T15:17:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/La-Federal-Trade-Commission-augmente-les-seuils-de-notification-des-operations-de-concentration_a586.html</id>
   <category term="DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE" />
   <published>2008-03-12T08:09:00+01:00</published>
   <author><name>Delizia Diaz</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Aux Etats-Unis, la Federal Trade Commission (FTC), organisme indépendant de contrôle antitrust, a récemment annoncé que les seuils de notification requis par la loi (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act 1976) seront prochainement augmentés en ce qui concerne les transactions réalisées à compter du 28 février 2008 inclus.       <br />
              <br />
       La loi requiert en effet que les entités souhaitant procéder à des opérations de concentration, fusion et acquisition notifient la FTC ainsi que le Department of Justice (DOJ) des opérations de concentration au-delà de seuils fixés en fonction de la taille de l’opération et de la taille des sociétés concernées.       <br />
              <br />
       Les parties à ces opérations sont également tenues de respecter un certain délai après la notification avant de procéder aux opérations de concentration,  de manière à ce que la FTC et le DOJ aient l’opportunité de détecter et de régler, le cas échéant, d’éventuels problèmes d’antitrust.        <br />
              <br />
       Les nouveaux seuils, au-delà desquels la notification est requise, seront les suivants :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>L’ensemble des actifs ou des ventes nettes d’une des parties à la transaction dépasse $126.2 millions et ceux de l’autre partie dépassent $12.6 millions, à moins que l’opération en elle-même ne dépasse la limite de $252.3 millions, auquel cas la notification sera obligatoire indépendamment de la « taille » des parties.</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>A l’issue de l’opération en cause, l’acheteur obtient du vendeur un intérêt majoritaire évalué à plus de $63.1 millions.</li></ul>       
              <br />
       Enfin, à noter que les frais de formalités auprès de la FTC seront également augmentés en fonction du montant de la transaction.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
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