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 <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
 <subtitle><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></subtitle>
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 <updated>2010-09-09T11:35:24+02:00</updated>
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   <title>Journée du jeune avocat</title>
   <updated>2009-11-23T17:17:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Journee-du-jeune-avocat_a1120.html</id>
   <category term="VIE DU CABINET" />
   <published>2009-11-23T09:14:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric SAFFROY</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Comme tous les ans depuis la création de la manifestation, Hammonds Hausmann était présent à la 3ème Journée du Jeune Avocat organisée par l’UJA au Palais de Justice de Paris, le vendredi 16 octobre dernier.       <br />
              <br />
       Ce salon est l’occasion pour les jeunes confrères et les élèves avocats de rencontrer de manière privilégiée les cabinets qui peuvent les accueillir en bénéficiant d’un contact direct avec les professionnels qui y travaillent.       <br />
              <br />
       C’est l’occasion pour les cabinets de rencontrer de nombreux jeunes professionnels et de présenter leurs activités et atouts. Cette année, en raison de la crise, nos confrères étaient moins nombreux que les années précédentes et, inversement, les jeunes juristes particulièrement présents tout au long de la journée.       <br />
              <br />
       Il est certain que la période actuelle n’est pas particulièrement propice à l’embauche, mais plusieurs secteurs maintiennent une activité élevée, comme les restructurations, le contentieux ou le droit social. D’autres devraient évoluer favorablement dans les six mois qui viennent, comme le montrent les bonnes perspectives sur les opérations de haut de bilan.       <br />
              <br />
       C’est pourquoi, les cabinets comme le nôtre se doivent d’être prêts à faire face à une augmentation de la demande au premier semestre 2010 et donc à disposer d’équipes jeunes et dynamiques pour y répondre. C’est le message qui a été passé à nos futurs jeunes confrères ; message qui se veut réaliste, mais non dénué d’optimisme.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
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  </entry>
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   <title>Les fantasmes d’EDVIGE</title>
   <updated>2010-09-02T12:30:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Les-fantasmes-d-EDVIGE_a750.html</id>
   <category term="PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES" />
   <published>2008-11-07T10:03:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La Sainte Edwige a eu lieu le 16 octobre. A cette occasion, tous les opposants au nouveau fichier du ministère de l’Intérieur souhaitaient montrer leur détermination à lutter contre « le fichage policier ». Ces protecteurs de la liberté et de la démocratie n’hésitent d’ailleurs pas à dresser des parallèles avec le fichier juif de Vichy…        <br />
              <br />
        « Les imbéciles… ! » aurait dit Georges Bernanos. En effet, ils se trompent bien de cible.  Car le véritable danger n’est pas EDVIGE ou les autres fichiers que l’Etat et ses différents démembrements ont déjà mis en place et pourraient développer et améliorer.        <br />
              <br />
       Nous sommes en réalité devenus notre propre police. Comme en rêvait Fouché :        <br />
              <br />
        « Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs – et personne ne saura jamais s’il est en règle, car la règle sera équivoque et redoutable. C’est ainsi que je vois la police : indéfinie… protéiforme. Invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors, Monsieur, ce sera l’ordre avec un grand O »        <br />
              <br />
       Ce dialogue apocryphe du Souper de Jean-Claude Brisville, entre Fouché et Talleyrand lors du retour de Louis XVIII, est bien révélateur de ce qu’est devenu aujourd’hui l’Internet et ce qu’il promet de devenir. Ce n’est pas EDVIGE le plus grand danger pour chacun d’entre nous, mais bien Google, Google Chrome, Facebook, MySpace, Linkedin, Viadeo, ou encore d’autres logiciels d’aide à la navigation sur Internet.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Il faut bien dire que les dossiers des fameux « RG » - Renseignements Généraux - sont bien pauvres. L’article du Monde daté du 26 septembre 2008 relatant les expériences de Jean-François Kahn, Bernard Carayon, Yves Jacomet et Philippe Mounier montre combien les RG disposent de peu d’informations, rarement pertinentes, voire obsolètes.       <br />
              <br />
       En revanche, grâce aux multiples informations que laissent volontairement sur des sites comme Facebook ou Linkedin, sur leurs blogs personnels ou encore sur des newsgroups, les mêmes personnes que celles qui s’insurgent contre EDVIGE - c’est l’exhibitionniste qui porte plainte pour voyeurisme… - les sites Internet (sites sociaux, portails, moteurs de recherche, agrégateurs, etc.) disposent d’une idée assez précise de chaque individu. C’est ce que l’on appelle le « profilage » ou « ciblage comportemental ».        <br />
              <br />
       Ainsi, les RG n’ont plus à s’inquiéter de compiler de l’information sur les individus : ceux-ci le font volontairement et avec bien plus de précision que ne pourrait en rêver un agent de police. Si ces policiers ne trouvent pas suffisamment d’informations sur MySpace ou Facebook, ils pourront toujours consulter les blogs des internautes qui leur raconteront leur dernière soirée trop arrosée, leur dernière conquête sexuelle – avec « orientations », bien entendu – ou encore leur extase spirituelle quelle qu’en soit la religion…        <br />
              <br />
       Par ailleurs, grâce à son moteur de recherches, et aux cookies implantés dans votre machine, Google – notamment, mais on pourrait citer Yahoo, Chrome, Lycos, etc. – connaît, en permanence et en temps réel, vos habitudes de navigation sur la toile, vos sites préférés, leur durée de consultation, la zone des pages qui vous intéresse le plus. Si vous cochez les options d’enregistrement des codes secrets, les Spywares ou Trojans peuvent les récupérer. Et comme vous êtes un peu pressé et que « c’est tellement pratique », vous n’hésitez pas à télécharger la barre de navigation Google : elle permet alors à ce merveilleux moteur de vous fliquer seconde par seconde, lors de chacune de vos sessions sur internet.        <br />
              <br />
       Grâce aux informations ainsi récupérées, Google détermine en temps réel quelle est votre envie immédiate (le sujet de votre recherche et/ou le but de votre navigation), afin de proposer à ses clients (les annonceurs) des publicités adaptées à vos habitudes, besoins, souhaits, etc. Pour faciliter ce travail, certains petits modules sont implantés – sans que vous le sachiez - sur votre ordinateur, comme les « adwares » ou « spywares », qui n’ignorent rien de tous les modes d’utilisation de votre ordinateur (présence d’une webcam, albums photos partagés ou non, téléphonie en mode IP, télévision, connexion WiFi, …). Ils traquent vos moindres faits et gestes, hors navigation et pendant vos navigations : URL visités, pages vues, mots-clés utilisés, données saisies dans des formulaires, programmes utilisés, documents médias vus, écoutés et téléchargés...        <br />
              <br />
       Cela permet de dresser votre profil de consommateur (« profilage ») et vous servir la bonne publicité au bon moment. Ces informations, vendues et consolidées sur les « adservers » des régies publicitaires, permettent l’obtention de gigantesques bases de données contenant le profil de tous les internautes. Celles-ci sont consolidées par l’échange d’informations entre régies publicitaires, couplées à des données reçues d’autres sources (caisses enregistreuses, paiements par cartes bancaires, appels téléphoniques, abonnements carte Navigo, badge Liber-T, etc.).       <br />
              <br />
       Comme cela ne suffit pas, Google a inventé le Google Phone, dit « G1 », qui permet de vous connecter en permanence à l’Internet mobile, via le moteur de recherche Google, bien sûr… Google ne disposait pas, en effet, de suffisamment d’informations sur vous. Grâce au GPS intégré au téléphone, il sait désormais, instant par instant, à quel endroit vous vous situez exactement. Cela lui permet de vous adresser une publicité pour la pizzeria la plus proche. Et comme vous trouvez cela formidable, vous vous demandez comment vous avez pu vivre sans jusqu’à maintenant.. ?       <br />
              <br />
       Ainsi donc, le réseau de police intégral, auto-généré et auto-maintenu par chacun des individus et rêvé par Fouché, a été réalisé par Google et ses avatars, Twitter, Facebook, MySpace, Viadeo, Yahoo et autres moteurs aux fonctionnalités étendues.        <br />
              <br />
       Il est donc particulièrement piquant que les internautes s’émeuvent que la police puisse disposer d’informations à peine plus complètes que celles que l’on peut trouver dans l’annuaire, alors que ceux-ci se répandent sur leur vie privée sur la toile. La bêtise et le non-sens sont sans limites.       <br />
              <br />
       Je vous invite à visiter le site de la CNIL ( <a class="link" href="http://www.cnil.fr">www.cnil.fr</a> ) à la rubrique « vos traces ». Vous pouvez également relire mon éditorial dans La Revue du 28 février 2007, « La planète interdite » et surtout lire le Souper de Jean-Claude Brisville ou goûter le film qu’en a tiré Edouard Molinaro, avec Claude Brasseur et Claude Rich. Un clin d’œil amusant vous réjouira sur le site de nos amis d’Axess-it ( <a class="link" href="http://www.axessit.com">www.axessit.com</a> ), « Big Brother is watching you… » du 3 octobre 2007.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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  <entry>
   <title>Hammonds Hausmann présent le 19 septembre 2008 à la Journée du Jeune Avocat</title>
   <updated>2008-10-03T18:08:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Hammonds-Hausmann-present-le-19-septembre-2008-a-la-Journee-du-Jeune-Avocat_a731.html</id>
   <category term="VIE DU CABINET" />
   <published>2008-10-01T15:34:00+02:00</published>
   <author><name>Hammonds Hausmann</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le 19 septembre, associés et collaborateurs se sont mobilisés pour présenter le cabinet aux nombreux jeunes avocats présents à la seconde Journée du Jeune Avocat. Cet évènement organisé par l'Union des Jeunes Avocats de Paris au coeur du Palais de Justice réunit quelques uns des plus importants cabinets de la place.

Notons d'ailleurs que cette manifestation a  été officiellement inaugurée par [Marie-Aimée Peyron,]urlblank:http://www.hammonds.fr/Marie-Aimee-Peyron_a29.html associée du cabinet et membre du Bureau du [Conseil National des Barreaux,]url:http://www.cnb.avocat.fr qui avait reçu mandat du Président du CNB pour le représenter.
      <div style="position:relative; float:left; padding-right: 1ex;">
      <object type="application/x-shockwave-flash" id="24326" data="http://www.jja2008.com/v/7ae20bbc6bf59e8eec1bedfd719c05e262dd9c1c" width="400" height="320"><param name="movie" value="http://www.jja2008.com/v/7ae20bbc6bf59e8eec1bedfd719c05e262dd9c1c"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="quality" value="high" /></object>     </div>
     <div>
              <br />
       Comme en témoigne la vidéo, <a class="link" href="http://www.hammonds.fr/Frederic-Saffroy_a31.html">Frédéric Saffroy,</a> autre associé du cabinet, a été interrogé à cette occasion pour présenter en quelques mots l'activité du cabinet et les perspectives de collaborations offertes aux jeunes avocats au sein du réseau international Hammonds.       <br />
              <br />
       Nous vous rappelons d'ailleurs que vos candidatures peuvent être déposée sur une <a class="link" href="http://www.hammonds.fr/index.php?action=formulaire&id_form=6533">page réservée à cet effet sur notre site institutionnel.</a>       <br />
              <br />
       Plus d'informations sur <a class="link" href="http://www.jja2008.com">www.jja2008.com</a>...
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  <entry>
   <title>Traitement des données personnelles : attention la CNIL contrôle !</title>
   <updated>2010-09-02T12:31:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Traitement-des-donnees-personnelles-attention-la-CNIL-controle-!_a720.html</id>
   <category term="PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES" />
   <published>2008-09-09T15:25:00+02:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy &amp; Ronan Kervadec</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La Commission Nationale Informatique et Libertés (« CNIL ») a récemment procédé à des contrôles sur les fichiers de gestion des ressources humaines d’une cinquantaine d’entreprises .  (cf . <a class="link" href="http://www.cnil.fr/index.php?id=2486&news[uid]=567&cHash=70ecb0b9ba)">www.cnil.fr</a>       <br />
              <br />
       Selon ses propres termes, la Commission constate que les entreprises en France négligent l’application de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. L’absence des formalités préalables ne résulterait pas selon elle d’une ignorance des obligations imposées par la loi mais plutôt « […] d’une sorte de « réticence » à porter à la connaissance de la Commission des traitements dont la conformité ne correspond pas aux principes dégagés par la CNIL dans ses différentes  décisions ».       <br />
              <br />
       Au titre de son programme annuel de contrôle mis en œuvre depuis mai 2007, la CNIL a opéré une vaste opération de contrôle qui a révélé notamment (i) un manque d’information des salariés sur leurs droits, (ii) des mesures de sécurité insuffisantes, notamment en cas de transfert de données hors de l’Union européenne et (iii) l’absence de politique de purge des données.       <br />
              <br />
       Le traitement de données à caractère personnel (pour la gestion des ressources humaines ou des fichiers clients ou de prospects par exemple) impose le respect d’un certain nombre d’obligations, notamment quant à la nature des informations collectées, la finalité et les moyens du traitement, la durée de conservation desdites données, la sécurité etc.       <br />
              <br />
       Nous rappelons donc à nos lecteurs que ces traitements doivent être déclarés auprès de la CNIL, différentes procédures dites « simplifiées » ayant d’ailleurs été mises en place à cette fin.       <br />
              <br />
       Le non respect des dispositions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 est susceptible de sanctions pénales à hauteur de 5 ans de prison et 300 000 € d’amende (articles 226-16 à 226-22 du Codé pénal).       <br />
              <br />
       La CNIL a déjà fait application de cette procédure dans sa Délibération n° 2007-374 du 11 décembre 2007 en sanctionnant la société Service Innovation Group France (SIG) par une amende de 40.000 €, en raison de commentaires subjectifs figurant dans le fichier des salariés. (cf. <a class="link" href="http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/D2007-374_SIG.pdf)">www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/D2007-374_SIG.pdf</a>       <br />
              <br />
              <br />
       Hammonds a consacré plusieurs évènements aux questions de protection des données pour sensibiliser les entreprises, tant européennes qu'internationales, aux enjeux essentiels liés à l'exploitation des données, à leur protection et à leur transfert, tant à l'intérieur de leur groupe qu'à l'extérieur (Voir notamment <a class="link" href="http://http://larevue.hammonds.fr/Conference-Hammonds-le-27-fevrier-a-la-British-Library-Protection-des-donnees-dans-le-cadre-europeen_a185.html)">la conférence organisée le 27 février dernier à la British Library de Londres</a>.       <br />
               <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Traitement-des-donnees-personnelles-attention-la-CNIL-controle-!_a720.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>An obstacle course : legalising a document in France</title>
   <updated>2009-08-03T18:09:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/An-obstacle-course-legalising-a-document-in-France_a1047.html</id>
   <category term="CONTENTIEUX &amp; PROCEDURE" />
   <published>2008-07-24T17:56:00+02:00</published>
   <author><name>Frédéric SAFFROY &amp; Mark MILLER</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      The apostille is an official certificate created by the Hague Convention signed on 5th October 1961 intended to certify the legalisation of a public document. It comprises simply of a seal given by a competent authority; this seal certifies the authenticity of a public document. In other words, this certificate attests to the veracity of a signature, the capacity in which the signatory acted and, if necessary, the identity of the seal affixed to the certificate. The process of having an apostille delivered is also commonly called the <b>“legalisation”</b> of a document.       <br />
              <br />
       The only documents which require an apostille are those listed in the Convention itself and destined to be used in another Contracting State.       <br />
              <br />
       The body in charge of legalisation is jurisdiction-specific and is designated by each Contracting State. In France, the authority to deliver apostilles has been granted to the public prosecutors of the <b>Court of Appeal</b>, but, for overseas territories (such as French Polynesia), local magistrates are competent. In the UK however, a central body, the <b>Foreign and Commonwealth Office</b>’s Legalisation Office on the Mall in London, issues apostilles.       <br />
              <br />
       Matters get complicated under the French system, as the authority territorially competent to deliver the apostille is the Court of Appeal that has jurisdiction over the district where the signatory of the document, or the authority having registered or certified the document, is based. Accordingly, for a legalised copy of the constitutional documents (its articles of association, called “statuts”) of a Paris-registered company, only the Paris Court of Appeal is competent. But, if the constitutional documents have been translated by a sworn translator whose offices are in the business district centre of La Défense (1 mile West of Paris city-centre), only the Versailles Court of Appeal would be competent to deliver the apostille on the translation bearing the seal of the Nanterre translator !       <br />
              <br />
       Paris and Versailles are not far apart, people even compete in a yearly road race between the two… But, if the original document needs to be apostilled by the Court of Appeal in Marseilles (the statuts of a company registered in Marseille, for example) and the translated document apostilled by the Lyons Court of Appeal (district where the sworn translator is based), this is not ideal when you are in Paris !       <br />
              <br />
       You may ask: “why use a translator from Lyons if you are in Paris?”. Yet, translation companies, depending on the language required, the speciality demanded, time restraints and the availability of their staff, can draw upon their network of sworn translators registered with the Courts of Appeal of Lyons, Nantes or even Riom in Auvergne …       <br />
              <br />
       It is therefore advisable not only to ensure that the document and the translator hail from the <b>same Court of Appeal district </b>but also to inform the translation services providers <b>where you wish to have the document translated and apostilled</b>.        <br />
              <br />
       In addition, it should be noted that:       <br />
              <br />
       - for various legal documents such as share transfer deeds, company statuts etc., the signature of the document must be witnessed by a <b>Notary </b>(“notaire”). The Notary authenticates the signature of the document. This document is then transmitted to the apostille services of the Court of Appeal that has jurisdiction where the notary works; and        <br />
              <br />
       - for constitutional documents, only <b>original versions </b>of the document may be legalised.        <br />
              <br />
       In 2005, the Ministry of Justice issued a statutory instrument setting out a recommended <b>apostille request form</b>, which has been widely adopted. In any event, prior to going to the relevant Court of Appeal in person, we advise that you inquire by telephone with the Court’s apostille service, in order to avoid a pointless visit. For instance, certain Courts of Appeal may invite the petitioner to indicate the reasons for requesting the apostille or to provide the request in writing.       <br />
              <br />
       Luckily, however, though this is perhaps meagre consolation, the obstacle course that is legalisation is a <b>free-of-charge </b>service.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
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  <entry>
   <title>Les mesures d’instructions in futurum et la protection des données informatiques</title>
   <updated>2009-01-06T09:55:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Les-mesures-d-instructions-in-futurum-et-la-protection-des-donnees-informatiques_a664.html</id>
   <category term="CONTENTIEUX &amp; PROCEDURE" />
   <published>2008-07-23T09:00:00+02:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy, Ronan Kervadec</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Nous avons brièvement abordé dans nos éditions précédentes, la procédure américaine de « pre-trial-discovery » qui, rappelons-le, permet à une partie en amont d’un procès, d’exiger la production, l’inspection, la copie, l’examen ou même le prélèvement de documents, afin de pré-constituer des preuves à charge.     <div>
      Nous avions alors établi un parallèle avec l’instruction française « in futurum » visée à l’article 145 du NCPC , qui permet de mettre en oeuvre, en référé ou sur requête (i.e. sans débat contradictoire), des mesures conservatoires permettant au demandeur d’établir judiciairement une atteinte à ses droits pour fonder, le cas échéant, une action au fond.       <br />
              <br />
       <b>La procédure de l’article 145 du NCPC</b>       <br />
              <br />
       Sur le fondement d’un « motif légitime », le juge, saisi sur requête, peut en effet ordonner à un huissier de réaliser n’importe quelle mission de constatation, afin d’établir ou non la véracité des faits allégués. Cette mission doit être précisément délimitée et encadrée.       <br />
              <br />
       En matière informatique, comme dans de nombreux domaines techniques, l’huissier n’est pas techniquement compétent pour réaliser les missions qui lui sont confiées. La requête introductive d’instance déposée par le demandeur prévoit donc généralement la désignation complémentaire d’un expert informatique pour assister techniquement l’huissier instrumentaire et répondre au mieux à la mission ordonnée (constat ou saisie par exemple).       <br />
              <br />
       <b>La justification d’atteintes à des droits personnels</b>       <br />
              <br />
       Les mesures in futurum permettent donc la réalisation de saisies et/ ou constats touchant des domaines très sensibles, comme le secret des correspondances, celui des affaires ou plus généralement l’accès à des données personnelles protégées.       <br />
              <br />
       Sur un simple motif légitime, l’ordonnance permet de passer outre certains droits pour imposer au saisi qu’il remette, par exemple, à l’huissier ses codes d’accès à une boite e-mail ou à un site Internet de vente aux enchères ou encore de mettre à disposition les clés d’accès de son serveur informatique (pour vérifier, par exemple, le type et la destination des produits vendus, notamment en matière de contrefaçon).       <br />
              <br />
       La Cour de cassation a toujours indiqué que « le respect de la vie personnelle du salarié »  ou « le secret des affaires » , ne constituaient pas en eux-même « un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du NCPC, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées » .       <br />
              <br />
       <b>L’impératif d’impartialité</b>       <br />
              <br />
       Bien que non contradictoire (i.e. le défendeur subi une saisie sans être prévenu à l’avance), cette procédure n’en doit pas moins respecter les droits de la défense et notamment le droit à un procès équitable. La Cour de cassation  a déjà recouru à l’article 6§1 de la CEDH  en 2000 pour confirmer que l’expert présent lors de la saisie-contrefaçon de logiciel devait être indépendant des parties. Le 23 novembre dernier le TGI de Bobigny a également prononcé la rétraction de deux ordonnances sur requête, introduites par France Telecom pour procéder à un constat sur l’ordinateur d’un salarié mis à pied,… l’expert désigné pour aider l’huissier n’étant autre que celui du demandeur !       <br />
              <br />
       <b>Bien mal acquis profite toujours ?</b>       <br />
              <br />
       La rétractation des ordonnances n’intervenant qu’à posteriori, elle peut conduire à la nullité des missions réalisées et à la destruction des pièces ou informations déjà saisies ou constatées. Est-ce suffisant ?       <br />
              <br />
       On mesure quelle utilisation détournée peut être faite de cette procédure. En effet, même en cas d’ordonnance de rétractation, l’atteinte au secret des correspondances, à celui des affaires ou à la protection de données personnelles est réalisée et ne pourrait être réparée que par l’allocation de dommages et intérêts.       <br />
              <br />
       Survivent alors les informations visualisées par la partie à l’origine de l’action, soit au cours de l’opération si sa présence a été autorisée par le juge, soit à la lecture du constat qui lui sera remis par l’huissier… La mémoire humaine ne s’effaçant pas avec autant de facilité que celle d’un ordinateur, la divulgation des informations obtenues avant la rétraction d’une ordonnance est un bien précieux… bien mal acquis, mais dont l’utilisation détournée peut avoir de sérieuses conséquences.       <br />
       Dans la mesure du possible, il conviendra donc de s’opposer, au mieux, au déroulement de l’opération ou, à défaut, d’exiger à bref délai et en référé la mise sous séquestre des documents.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Les-mesures-d-instructions-in-futurum-et-la-protection-des-donnees-informatiques_a664.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les relations commerciales et le projet de loi de modernisation de l’économie dit « LME »</title>
   <updated>2008-07-17T15:29:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Les-relations-commerciales-et-le-projet-de-loi-de-modernisation-de-l-economie-dit-LME_a676.html</id>
   <category term="DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE" />
   <published>2008-07-04T12:56:00+02:00</published>
   <author><name>Sophie Guerrieri &amp; Frédéric Saffroy </name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Le projet de loi LME a été adopté le 17 juin par l‘Assemblée nationale et soumis au Sénat le 30 juin dernier.       <br />
              <br />
       L’objectif annoncé de cette loi est de « servir la croissance, l’emploi et le pouvoir d’achat ».       <br />
              <br />
       C’est une nouvelle loi qualifiée de « fourre-tout » - une de plus… - composée de 44 articles, ne pouvant faire l’objet ici d’une description détaillée et exhaustive. Nous souhaitons nous concentrer sur les aspects relatifs aux relations commerciales, telles que déjà modifiées récemment par la loi « Chatel » du 3 janvier 2008 .       <br />
              <br />
       <b>1. La réduction des délais de paiement</b>       <br />
              <br />
       L’article 6 du projet de loi vient modifier l’article L.441-6 du Code commerce pour plafonner le délai de paiement convenu entre les entreprises à 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. Le nouvel article L. 442-6 du Code de commerce préciserait que « est abusif tout délai de paiement supérieur à ce délai maximal ».       <br />
              <br />
       La sanction civile de ce dépassement est par ailleurs renforcée, puisque le taux d’intérêt minimal applicable aux pénalités de retard de paiement est multiplié par deux. L’article se lirait désormais comme suit : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage».       <br />
              <br />
       Serait également ajoutée à l’article L. 442-6 du Code de commerce, la disposition selon laquelle « Est abusif (…) le fait pour le débiteur de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture, allongeant ainsi le délai de règlement effectif ».       <br />
              <br />
       Dans un esprit de contrôle continu et ajoutant un nouveau rôle de signalement au commissaire aux comptes, le projet de loi prévoit que celui-ci doit réaliser un rapport spécial sur les délais de paiement et doit même adresser un rapport au ministre chargé de l’économie, dans les cas de manquements « répétés » et « significatifs » aux dispositions applicables aux délais de paiement.        <br />
              <br />
       Il existe toutefois un bémol à ces dispositions puisque le texte précise que les professionnels d’un même secteur - ainsi que l’on déjà fait les industriels du secteur automobile - pourront convenir, par le biais d’accords conclus par les organisations professionnelles, de réduire ce délai. Un décret pourra ensuite être pris pour étendre ce délai réduit, à tout un secteur.       <br />
              <br />
       Ces dispositions devraient être applicables à compter du 1er janvier 2009.       <br />
              <br />
       <b>2. La libre négociabilité des CGV</b>       <br />
              <br />
       Les articles 21 et 22 constituent une nouvelle étape de la réforme des relations commerciales engagée depuis plus de 20 ans et dernièrement modifiées par la loi « Chatel ». Le cœur de la réforme résiderait dans la possibilité pour les fournisseurs de différencier les conditions tarifaires qu’ils accordent aux distributeurs. L’objectif annoncé est en effet de « mettre un terme à la fausse coopération commerciale et de tourner le dos définitivement au système des marges arrière maintes fois dénoncé et jamais réformé » (Rapport Hagelsteen du 12 juin 2008).       <br />
              <br />
       L’article 21 modifierait l’article L. 441-6 du Code de commerce pour assouplir les conditions dans lesquelles un fournisseur peut établir d’une part, des conditions générales de vente catégorielles et d’autre part, des conditions particulières de vente : les conditions dans lesquelles les catégories d’acheteurs sont définies, n’auront a priori plus à être déterminées par voie réglementaire.       <br />
              <br />
       L’article L. 441-7 du Code de commerce serait simultanément adapté à ce nouveau contexte, puisqu’il prévoit que les réductions tarifaires au titre des services distincts devront être directement portées sur la facture du fournisseur. Ceci permettra ainsi la vérification du respect du seuil de revente à perte, tel que modifié par la loi Chatel, et fixé dorénavant au « triple net ».       <br />
              <br />
       <b>3. La modification de la coopération commerciale</b>       <br />
              <br />
       Les règles applicables au formalisme de la coopération commerciale (Article L. 441-7 du Code de commerce), seraient également applicables en présence de services rendus lors de la revente à des professionnels. Auparavant la coopération commerciale (ou « les services que le distributeur s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services » depuis la loi Chatel), ne visait que les opérations de revente aux « consommateurs ». Ce mot supprimé de la loi soumettrait donc toutes les activités « B to B » au formalisme – et donc aux sanctions… - de la coopération commerciale.       <br />
              <br />
       Pour la convention unique (telle qu’établie par la loi Chatel et devant être conclue entre les partenaires commerciaux, avant le 1er mars de chaque année ou dans les deux mois de la passation de la première commande ), l’article 22 viendrait adapter la date limite de conclusion aux produits et services soumis à un « cycle de commercialisation particulier » à savoir les produits soumis à un cycle saisonnier (possibilité de conclusion dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation).       <br />
              <br />
       <b>4. Sanction des abus dans la relation commerciale</b>       <br />
              <br />
       Tout d’abord, toute juridiction saisie d’une pratique restrictive de concurrence telle que définie à l’article L.442-6 du Code commerce, pourrait solliciter l’avis de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC).       <br />
              <br />
       Ensuite, l’interdiction des pratiques tarifaires discriminatoires est supprimée à l’article L. 442-6 du Code de commerce. Cette suppression est le corollaire de la libre négociabilité des CGV entre fournisseurs et distributeurs, mais est atténuée par l’ajout d’une disposition selon laquelle engage sa responsabilité, celui qui « soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».       <br />
              <br />
       Enfin, l’amende civile dont le plafond est égal à 2 millions d’euros pourra dorénavant être portée « au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. »       <br />
              <br />
              <br />
       Pour conclure, on constate l’adoption des recommandations du rapport Hagelsteen. On peut notamment souligner l’interdiction en droit français de la « Clause de la nation la plus favorisée » (ou MFN en anglais, Most Favored Nation), considérée par le législateur comme systématiquement anticoncurrentielle. Ceci fait débat au niveau européen et nous avions récemment – dans un dossier traité par le cabinet avec nos collègues du bureau de Bruxelles – soutenu et justifié le caractère anticoncurrentiel de la MFN.       <br />
       Enfin, « cerise sur le gâteau » liée à l’actualité des cours des matières premières, serait puni d’une amende de 15.000 € le fait de ne pas indexer (ou bien accepter une validation de prix) la rémunération d’un transporteur routier à l’évolution du prix du carburant.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Annuaires professionnels et escroquerie</title>
   <updated>2008-04-15T15:27:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Annuaires-professionnels-et-escroquerie_a617.html</id>
   <category term="DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE" />
   <published>2008-04-25T09:00:00+02:00</published>
   <author><name>Sophie Guerrieri &amp; Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La pratique des annuaires professionnels, consistant en l’envoi auprès d’entreprises de formulaires de mise à jour dissimulant une « commande » d’insertion contre rétribution, évolue avec le temps. Ainsi est-on passé de l’actualisation des numéros de fax professionnels à la collecte des noms de domaines des entreprises.       <br />
              <br />
       Cette pratique n’est pas, en soi, illicite, à condition qu’il s’agisse d’un service véritable proposé contre rémunération – clairement identifiée.       <br />
              <br />
       En revanche, au fil des années, une pratique abusive s’est répandue, multipliée et diversifiée : en France, le prétendu « Registre Interne Français » envoie aux entreprises un formulaire avec la mention de leur site Internet et dont l’objet semble être une simple actualisation gratuite des données. Or, ce formulaire reprend le terme « commande », ainsi que le prix de 958 € correspondant à l’insertion, dans des caractères peu visibles voire illisibles. En Allemagne, c’est la société Deutsche Adressdienst qui va même jusqu’à demander à l’entreprise destinataire de « vérifier l’exactitude des données, même en l’absence de commande ». Or, par le simple envoi d’une réponse l’entreprise se voit facturer la somme correspondant à l’insertion.       <br />
              <br />
       Il s’agit là de manœuvres dolosives entraînant la nullité de la convention. En effet en l’absence de telles manœuvres, « il est évident que l’autre partie n’aurait pas contracté » (article 1116 du Code civil).       <br />
              <br />
       De même, ce type de comportement est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende, au titre de l’article 313-1 du Code pénal qualifiant le délit d’escroquerie comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».        <br />
              <br />
       Malgré la parution de plusieurs articles de presse et d’avertissements sur l’Internet dénonçant ce type de comportements, sans oublier les signalements transmis à la DGCCRF, ces sociétés persistent dans ce commerce, certes frauduleux mais plus que rentable.       <br />
              <br />
       Alors la vigilance reste de rigueur !       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Annuaires-professionnels-et-escroquerie_a617.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Violation du secret des correspondances</title>
   <updated>2010-09-02T12:32:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Violation-du-secret-des-correspondances_a614.html</id>
   <category term="PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES" />
   <published>2008-04-23T12:00:00+02:00</published>
   <author><name>Sophie Guerrieri &amp; Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
TGI Paris 1er juin 2007     <div>
      Un ancien consultant informatique de l’entreprise Oddo avait accédé aux messageries électroniques du directeur général et du directeur des ressources humaines et ce, après son départ de la société. Il s’était servi de données contenues dans le compte-rendu d’un comité exécutif relatif au rachat de la société par la banque privée Fideuram Wargny, pour tenir informé son frère, à cette époque salarié de cette banque concurrente. Ces informations, confidentielles, avaient également fait l’objet d’une publication dans la Tribune.       <br />
              <br />
       Pour ce faire, le consultant avait utilisé des codes d’accès que la direction lui avait confiés, et qui n’avaient pas été modifiés depuis 7 ans !       <br />
              <br />
       Dans son jugement du 1er juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que, malgré la nature professionnelle des correspondances, le fait que celles-ci étaient identifiées à l’évidence comme personnelles permettait de qualifier le délit de violation du secret des correspondances au titre de l’article 226-15 du Code pénal qui incrimine « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non et adressées à des tiers, et d’en prendre frauduleusement connaissance ». En retenant qu’il s’agissait là d’une manœuvre, l’intéressé ayant parfaitement conscience qu’il n’avait plus le droit d’utiliser ces codes, le tribunal démontre le caractère frauduleux de l’accès au système de traitement automatisé ainsi que la mauvaise foi du consultant qui avait tenté de démontrer l’absence d’intention malveillante.       <br />
              <br />
       Il condamne également le frère du consultant pour recel d’informations dont la collecte provient d’un délit, au titre de l’article 321-1 du Code pénal.       <br />
              <br />
       Ainsi chaque frère a-t-il été condamné, au total, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement solidaire de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour le société Oddo ; le consultant devant, à lui seul, indemniser également chacun des directeurs à hauteur de 1.000€.       <br />
              <br />
       Cette décision nous rappelle non seulement le caractère inviolable des correspondances, que celles-ci soient électroniques, téléphoniques ou sous d’autres formes, mais également l’intérêt de veiller à modifier fréquemment nos mots de passe et codes d’accès en vue d’éviter ce type de malversation !       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Violation-du-secret-des-correspondances_a614.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Le dernier survivant de la matrice</title>
   <updated>2009-06-15T18:27:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Le-dernier-survivant-de-la-matrice_a594.html</id>
   <category term="EDITORIAL" />
   <published>2008-04-14T15:15:00+02:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Son prénom fut sans doute un viatique qui lui assura une longévité exceptionnelle. Lazare – le premier ressuscité du Nouveau Testament – s’est donc éteint à 110 ans le 12 mars 2008. Il était le dernier survivant français de la première guerre mondiale de l’histoire de l’humanité. Une guerre sans précédent, qui fit basculer l’humanité dans une autre ère : celle que nous vivons actuellement.      <div>
      La Grande Guerre, comme on l’appela dès 1915 fut en effet la matrice d’un siècle qui transforma la révolution industrielle en « guerre totale », selon l’expression forgée par le général Erich Ludendorf (1865-1937).       <br />
              <br />
       Lazare Ponticelli est donc le dernier français a avoir vécu les horreurs des combats de 14-18. Dernier « Français » ? Oui, Français. Pour nous rappeler que la France est une Nation multiple qui s’est toujours formée de femmes et d’hommes d’origines diverses et lointaines. En ces temps « d’identité nationale », il est sain que l’histoire nous fasse ce clin d’œil.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Lazare était né en Emilie-Romagne le 7 décembre 1897 (année de l’incendie du Bazar de la Charité, du « J’accuse » de Zola dans le Figaro, de la naissance de Louis Aragon, de Georges Bataille et de Sydney Bechet et de la mort de Pierre Louÿs et d’Alphonse Daudet). A l’âge de 10 ans, il quitte l’Italie pour rejoindre en France ses frères et sœurs. Après avoir fuit sa famille, il est recueilli par des restaurateurs parisiens qui lui offrent le gîte et le couvert contre de petits boulots. En mars 1913, il créé une entreprise de ramonage qui marche plutôt bien. La guerre le rattrape dans le pays qu’il s’est choisi. Il décide alors, par reconnaissance, de se battre pour lui et s’engage alors dans la Légion étrangère.       <br />
              <br />
       C’est donc un compagnon d’armes de Blaise Cendrars (1887–1961) qui nous a quitté ce mois-ci. Blaise Cendrars, citoyen suisse engagé dans la Légion étrangère, perdit son bras dans les offensives de Champagne de septembre 1915, près de la fameuse ferme de Navarin. Il en tirera, après la Seconde guerre mondiale, le récit La main coupée. En 1915, Lazare Ponticelli est renvoyé en Italie : le Royaume a rejoint l’Entente le 26 avril 1915 pour lutter contre l’Empire Autro-Hongrois. Lazare est alors intégré aux fameux corps des Alpini, les chasseurs alpins italiens, qui accueille à cette date un grand écrivain italien, Emilio Lussu (1890–1975), lequel relatera son année de guerre sur le plateau d’Asiago dans Les Hommes contre. Asiago, petite patrie d’un autre « grand » écrivain – toujours vivant - Mario Rigoni Stern. Son Histoire de Tönle et son Sergent dans la neige, deux récits des deux guerres mondiales, relatent la vie extraordinaire de ces hommes aux destins bousculés par les guerres et les changements de frontières.        <br />
              <br />
       Lazare, quant à lui, est démobilisé en 1920. On oublie trop souvent que pour beaucoup le 11 novembre 1918 ne signifie pas la fin. Les combats se poursuivent en effet contre les Rouges dans la Baltique et en Mer Noire. Les Français et les Anglais y soutiennent les Blancs, les indépendantistes – ukrainiens et baltes, notamment – et utilisent les corps francs allemands (le fameux Baltikum, notamment) aguerris par quatre années de combats acharnés, contre les bolcheviques. Ces mêmes hommes se retournèrent contre l’occupation française à partir de 1921… Dans l’Allemagne d’après-guerre, ces corps francs représentent une frange combattante qui perpétue la communauté du front : Les Réprouvés, d’Ernst von Salomon (1902-1972, condamné pour l’assassinat du président Walter Rathenau en 1922), en sont un exemple.       <br />
              <br />
       Lazare Ponticelli obtint la nationalité française en 1939 – seulement oserait-on dire… - en remerciement de son sacrifice. Il est donc le dernier. Nous ne disposons plus que de témoignages indirects, de mémoires, de récits, de traces, pour nous rappeler l’œuvre de ces 8,5 millions d’hommes, leur souffrance et leur humble courage : beaucoup des derniers Poilus refusaient les honneurs bien tardifs qui leur étaient prodigués par la Nation. Lazare n’accepta que du bout des lèvres l’hommage posthume de la France et à condition qu’il soit le symbole de ses millions de camarades.       <br />
               <br />
       On fêtait également ces jours-ci le 10ème anniversaire de la mort de ce grand témoin des deux guerres que fut Ernst Jünger (1895-1998), l’aîné de trois ans de Ponticelli. A l’occasion de ce 10ème anniversaire la collection de La Pléiade (Gallimard) nous offre l’intégralité de ses journaux de guerre 14-18 et 39-45. Une manière de montrer que ce ne fut finalement qu’une grande guerre de 30 ans qui connut des périodes de calmes entre 1918 et 1939… Votre serviteur est un peu fier de cette édition à laquelle il a participé, pour l’appareil critique du premier volume consacré à 14-18.        <br />
              <br />
       Quant à parler de tristes anniversaires, on peut également relever le cinquième anniversaire de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis et leurs Alliés. Un conflit plus long que 14-18, qui mobilise 160.000 soldats américains, une armada dans l’océan indien sans pareil depuis 1945 et qui a causé déjà plus de 4.000 morts et 42.000 blessés du côté américain. Du côté irakien, les statistiques – moins bien tenues – évaluent les pertes à plus de 395.000 soldats, policiers, rebelles ou civils.        <br />
              <br />
       Ce retour vers les deux guerres mondiales devrait nous aider à mieux comprendre notre époque. Non seulement parce que la modernité est issue de la Grande Guerre : l’avion, le sous-marin, la radio, les calculateurs mécaniques ou encore le cubisme, le dadaïsme, le surréalisme, la psychiatrie traumatique, mais également parce que ces conflits ont accouché de notre monde complexe : le jeu dangereux des nationalités en Europe, issues de la chute des trois Empires austro-hongrois, ottoman et russe ; l’exacerbation religieuse au Moyen-Orient, hérité de la gestion anti-française des Britanniques au Levant (Syrie, Liban, Palestine) ; le soutien nazi à l’indépendances de l’Ukraine, de la Biélorussie et des républiques caucasiennes (Tchétchénie, Daghestan, Azerbaidjan, etc.) pour faire barrage au bolchevisme ; l’agitation par les Allemands durant les deux guerres de l’indépendantisme nord-africain contre le colonialisme français (je vous conseille la lecture du Village de l’Allemand, de Boualem Sansal, qui s’attaque au tabou de la collusion entre nazis et FLN en Algérie) ; la rivalité franco-italienne pour la maîtrise de la Méditerranée occidentale…        <br />
              <br />
       On pourrait continuer les exemples de ces évènements de la première moitié du XXème qui ont constitué la matrice du monde que nous vivons. Le dernier témoin de cette matrice a disparu, il nous faut redoubler de vigilance pour ne pas oublier d’où nous venons, afin de savoir où nous allons.       <br />
              <br />
                         
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Le-dernier-survivant-de-la-matrice_a594.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Sanction pénale confirmée pour la violation du « Blocking Statute » français : une portée réelle mais une efficacité relative</title>
   <updated>2009-04-14T09:54:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Sanction-penale-confirmee-pour-la-violation-du-Blocking-Statute-francais-une-portee-reelle-mais-une-efficacite-relative_a582.html</id>
   <category term="ARBITRAGE &amp; MEDIATION" />
   <published>2008-03-18T15:02:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy &amp; Ronan Kervadec</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Cass. Crim. 12 décembre 2007, n° 07-83228     <div>
      Comme annoncé dans notre <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Les-bonnes-intentions-americaines-et-le-pavage-de-l-enfer-cybersurveille-les-Fishing-Expeditions-virtuelles-_a192.html">précédente édition</a>, nous revenons sur l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 décembre 2007, lequel a - semble t-il pour la première fois - confirmé des sanctions pénales en application du « Blocking Statute ».       <br />
              <br />
       <b>Rappel</b>       <br />
       Pour re-situer le lecteur, rappelons que le « Blocking Statute » français, interdit à toute personne, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et/ ou 18.000 euros d’amende « de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves, en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci » (article 1er de la Loi n°68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la Loi n°80-538 du 16 juillet 1980).       <br />
              <br />
       Ces dispositions pénales adoptées il y a 40 ans permettent notamment de faire échec aux procédures de « pre-trial discovery of documents » des procès civils américains. Le seul moyen pour un juge américain d’entendre un témoin français ou d’avoir communication de documents en France était de recourir aux commissions rogatoires internationales prévues par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 et transposée en France aux articles 733 et suivants du NCPC.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Tensions autour de l’application de la Convention de La Haye </b>        <br />
       <span style="font-style:italic">(Convention de La Haye du 28 mars 1970 sur l’obtention de preuves en matière civile et commerciale)</span>       <br />
       Bien que destinée à régler un conflit de souveraineté, l’application de la Convention de La Haye a été déclarée « optionnelle » par le juge américain dans une décision du 15 juin 1987 (aérospatiale c. United District Court of the Southern District of Iowa) qui concluait que les sub poena (injonctions délivrées directement aux intéressés) prévues par les federal rules restaient applicables malgré l’existence de la Convention.       <br />
              <br />
       Cette décision de la Cour Suprême, quelque peu anti-française, répondait à la décision de la France de ne pas exécuter les commissions rogatoires émanant des pays du Common Law dans le cadre des procédures de « pre-trial discovery of documents » (Réserve autorisée par l’article 23 de la Convention). Bien que la France ait assouplit sa position, en imposant depuis un formalisme strict pour l’exécution de ces procédures, la décision de la Cour Suprême précitée affaiblissait la portée du « Blocking Statute ».       <br />
              <br />
       <b>L’efficacité renforcée du « Blocking Statute »</b>       <br />
       Aussi, la décision de la Chambre criminelle du 12 décembre 2007, condamnant à 10.000 euros d’amende un avocat français pour avoir transmis à un confrère américain des informations en violation des dispositions du « Blocking Statute », semble venir renforcer son efficacité : désormais, tout français se voyant délivrer une requête en ce sens d’un juge américain pourra lui opposer le risque réel de sanctions qu’il encourt en France, s’il répond hors du cadre d’une commission rogatoire internationale prévue aux articles 733 et suivants du NCPC.        <br />
              <br />
       La Chambre criminelle confirme donc la primauté des procédures internationales de communication de documents au premier rang desquelles la fameuse convention de La Haye de 1970, dont sont aujourd’hui signataires une quarantaine de pays dont la France, le Royaume Uni et … les Etats-Unis.       <br />
              <br />
       <b>Les nouvelles données …   </b>       <br />
       Pour autant, les Etats-Unis disposent aujourd’hui d’un autre moyen de contournement. En effet, l’instauration de réglementations strictes en matière de sécurité, opposables aux sociétés américaines (notamment Sarbanes-Oxley Act and US Foreign Corrupt Practice Act), conduisent ces dernières à pratiquer le « Litigation Hold » ou « Litigation Freeze », c’est à dire à rapatrier et stocker à titre conservatoire sur leur territoire, les informations et documents détenus dans les sociétés de leur groupes situés dans le monde entier.       <br />
              <br />
       L’informatique aidant, le stockage de toutes données, sensibles ou non, sur des serveurs basés aux Etats-Unis permet désormais de régler, parfois, le problème du recours aux commissions rogatoires internationales.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, l’accès désormais facile à ces serveurs américains par les autorités américaines, fait naître de sérieuses interrogations quant à l’accès, par ces dernières, aux serveurs de sociétés étrangères présentes sur le sol américain. L’enjeu est de taille quand on mesure l’utilisation détournée qui pourrait être faite de l’accès à certaines informations « économiques, financières, commerciales, techniques ou industrielles » dont la révélation viendrait perturber sérieusement le jeu de la concurrence loyale… Qui plus est, les sociétés françaises sont soumises à des règles strictes en matière de protection de données, surveillées de près par la CNIL. Cette dernière, participant au groupe de travail de l’article 29 né de la Directive 95-46/CE devra trouver une position commune avec ses partenaires européens pour faire front aux pratiques américaines… D’ici là, désormais mieux armés pour faire jouer le « Blocking Statute » français et préférant appliquer le principe de précaution, certains rapatrieront peut-être leurs serveurs sur le sol français !       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Sanction-penale-confirmee-pour-la-violation-du-Blocking-Statute-francais-une-portee-reelle-mais-une-efficacite-relative_a582.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Les bonnes intentions américaines et le pavage de l’enfer cybersurveillé : les « Fishing Expeditions » virtuelles…</title>
   <updated>2010-09-02T12:39:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Les-bonnes-intentions-americaines-et-le-pavage-de-l-enfer-cybersurveille-les-Fishing-Expeditions-virtuelles_a192.html</id>
   <category term="PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES" />
   <published>2008-02-18T14:02:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Nous évoquions dans un précédent numéro de La Revue la procédure de commission rogatoire mise en œuvre au titre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’entraide judiciaire internationale et le rôle que pouvait y jouer le juge français saisi d’une telle demande (<a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Le-juge-francais-a-la-solde-du-juge-americain-et-le-jeu-de-la-boite-aux-lettres-_a148.html">« Le juge français à la solde du juge américain et le jeu de la boite aux lettres ? »</a> - La Revue, novembre 2007).       <br />
              <br />
       Nous avions alors mentionné le « Blocking Statute » français issu de la loi du 26 juillet 1968 punissant les contrevenants à 6 mois d’emprisonnement et 18 000 € d’amende (pour les personnes physiques, l’amende étant du quintuple pour les personnes morales). Le passage obligé par la procédure de la convention de La Haye, impliquant les Chancelleries, est en réalité peu utilisée par le juge américain, lequel préfère émettre des sub poena délivrées directement aux personnes morales ou physiques dont on veut obtenir des documents et/ou des informations, voire des témoignages.        <br />
              <br />
       Rappelons, pour mémoire, qu’il est strictement interdit à toute personne physique ou morale française ou située en France « de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, tendant à la constitution de preuves, en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci » (article 1er de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980).       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Cette disposition, adoptée par de nombreux pays confrontés aux « campagnes de pêche » à l’information des autorités américaines, vient s’opposer aux méthodes procédurales traditionnelle – accusatoires - de ce pays, et notamment la « Discovery » et la « Pre-trial Discovery » (une procédure permettant à une partie d’exiger la production, l’inspection, la copie, l’examen ou même le prélèvement de documents indiqués dans la demande, assez proche de notre instruction in futurum de l’article 145 du NCPC).       <br />
              <br />
       Après plusieurs décisions de blocage obtenues – notamment pour nos clients – sur la base de ce texte auprès des juridictions du premier et du second degré, la Cour de cassation vient de confirmer – semble-t-il pour la première fois – des sanctions pénales (10.000€) prononcées à l’encontre d’un confrère français ayant transmis des informations à l’occasion d’une procédure aux Etats-Unis (Cass. Crim. 12 décembre 2007, pourvoi n° 07-83228). Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur cet arrêt, car il doit faire réfléchir.       <br />
              <br />
       D’ici là, soulignons que le recours à ces Sub Poena ou Pre-trial Discovery devient moins nécessaire grâce au développement des capacités informatiques (transfert et stockage). Ainsi, les groupes américains, sous couvert de réglementations particulièrement strictes (telles le Sarbanes-Oxley Act, le US Foreign Corrupt Practises Act) ou d’autres documents de politique générale comme les US Sentencing Guidelines, conduisent les sociétés américaines à rapatrier et stocker à titre conservatoire sur le territoire américain les documents et informations détenus dans les sociétés de leurs groupes situés dans le monde entier. Cette pratique de « Litigation Hold » ou « Litigation Freeze » conduit la société mère à stocker sur ses serveurs aux Etats-Unis l’ensemble des fichiers de quelque nature qu’ils soient (commerciaux, techniques, financier, comptables, sociaux, etc.), ainsi que les emails transitant sur les serveurs de l’entreprise.        <br />
              <br />
       Ceci permet de mettre aisément à la disposition des autorités et agences américaines l’ensemble de ces informations, sans avoir à mettre en œuvre une procédure lourde et aléatoire, menée en conformité avec la convention de La Haye.       <br />
              <br />
       La CNIL et les autres autorités nationales en charge de la protection des données personnelles se sont particulièrement inquiétées du développement de ces pratiques. La CNIL estime ainsi (communiqué du 15 janvier 2008), que ces méthodes contreviennent, non seulement aux règles françaises en matière d’entraide judiciaire internationale, mais également aux dispositions de la loi informatique et libertés relative à l’information et au consentement des personnes, à la proportionnalité du traitement effectué, ainsi qu’au transfert de données hors de l’Union européenne. Elle signale en outre l’inquiétude exprimée par plusieurs entreprises quant à la protection de leurs secrets industriels et commerciaux, les informations stockées aux Etats-Unis sur des serveurs pouvant être aisément exploitées à des fins d’intelligence économique.        <br />
              <br />
       Cette question va être examinée par le « groupe de travail de l’article 29 » - rassemblant l’ensemble des « CNIL » européennes - afin d’établir, en concertation avec les autres institutions européennes, une position commune permettant de négocier avec les Etats-Unis. La démarche risque d’être longue et délicate avec de faibles chances d’aboutir. Le dernier accord trouvé, sur les fameux « PNR » (Passenger Name Records) concernant les données des passagers arrivant ou transitant sur le territoire américain transmises à l’ensemble des agences participants à la Homeland Security, est malheureusement emblématique de l’immixtion croissante des technologies dans notre vie quotidienne : Big Brother était un bricoleur à côté !       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Les-bonnes-intentions-americaines-et-le-pavage-de-l-enfer-cybersurveille-les-Fishing-Expeditions-virtuelles_a192.html" />
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  <entry>
   <title>Conférence Hammonds le 27 février à la British Library : Protection des données dans le cadre européen</title>
   <updated>2008-01-31T15:38:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Conference-Hammonds-le-27-fevrier-a-la-British-Library-Protection-des-donnees-dans-le-cadre-europeen_a185.html</id>
   <category term="VIE DU CABINET" />
   <published>2008-01-31T12:03:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
L'actualité récente, notamment au Royaume-Uni, révèle l'enjeu croissant que représentent, tant pour les individus que pour les entreprises et les administrations, les données personnelles.
 
Si le Royaume Uni a fait la une de la presse avec la perte, en novembre dernier, de deux CD contenant les données personnelles de 25 millions de contribuables et, la semaine dernière, la disparition d'un ordinateur portable d'un fonctionnaire du ministère de la Défense, aucun pays de l'Union européenne, y compris la France, n'est à l'abri de ce type d'accidents.
 
      <div>
      Par ailleurs, la multiplication des échanges d'informations dans le monde entier conduit chaque entreprise à transférer des données nominatives à l'intérieur et au-delà de l'Union européenne. Enfin, le recours de plus en plus fréquent à des prestataires externes - externalisation, infogérance - rend particulièrement sensibles toutes ces questions.       <br />
               <br />
       Les pouvoirs renforcés de la CNIL, qui désormais peut sanctionner par des amendes les manquements aux obligations à la loi « Informatique et libertés » de 1978 et la récente réforme de mars 2007 sur les transferts de données hors de l'Union européenne rendent de plus en plus sensibles ces questions.       <br />
               <br />
       C'est pourquoi Hammonds organise une conférence, le 27 février prochain, à la <a class="link" href="http://www.bl.uk">British Library</a> (Londres) consacrée aux questions de protection des données dans le cadre européen. L'objectif est de sensibiliser les entreprises, tant européennes qu'internationales, aux enjeux essentiels liés à l'exploitation des données, à leur protection et à leur transfert, tant à l'intérieur de leur groupe qu'à l'extérieur.       <br />
               <br />
       La conférence permettra aux participants :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>D'exploiter au mieux l'un de leur actif les plus essentiel, les données informatiques ;</li></ul>       
       <ul class="list"><li>D'appréhender les contraintes qui pèsent sur eux lorsqu'ils souhaitent exploiter et transférer internationalement ces données ;</li></ul>       
       <ul class="list"><li>Eviter les dommages tant financiers que d'atteinte à l'image que peut entraîner le non-respect de ces contraintes.</li></ul>       
               <br />
       Cette conférence internationale impliquera les avocats de <a class="link" href="http://www.hammonds.com">Hammonds</a> investis au quotidien dans ces questions ; non seulement nos associés britanniques, mais également allemands et espagnols, ainsi que notre associé du bureau de Paris, <a class="link" href="http://www.hammonds.fr/Frederic-Saffroy_a31.html">Frédéric Saffroy.</a>       <br />
               <br />
       Le président de Garlik (anciennement Egg), le directeur de Entreprise Privacy Group, ainsi que Deloitte, interviendront au cours de la conférence.       <br />
               <br />
       Si vous ou l'un de vos collègues plus particulièrement en charge de ces questions transversales, impliquant en France de manière importante le droit social, est intéressé par cette conférence, sachez que <b>les clients de Hammonds bénéficient d'un tarif préférentiel de 75 £ HT (au lieu de 125 £ HT),</b> ainsi que d'un tarif dégressif en fonction du nombre de présents.       <br />
               <br />
       Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette conférence, vous trouverez l'invitation ci-dessous       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Conference-Hammonds-le-27-fevrier-a-la-British-Library-Protection-des-donnees-dans-le-cadre-europeen_a185.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>L’apostille : mieux que le laissez-passer A38</title>
   <updated>2009-01-06T10:00:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/L-apostille-mieux-que-le-laissez-passer-A38_a162.html</id>
   <category term="CONTENTIEUX &amp; PROCEDURE" />
   <published>2008-01-11T15:31:00+01:00</published>
   <author><name>Elisette Leite &amp; Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Dans les Douze travaux d’Astérix (le film d’animation, puis la BD), une des terribles épreuves imposées au petit Gaulois consistait à se faire délivrer par l’administration impériale romaine, le laissez-passer A38…

Un vrai cauchemar débutait alors, dans une véritable maison de fous représentant les arcanes de l’administration (française) dans toute sa splendeur chicanière…

L’aventure de l’apostille aurait ravi le regretté René Gosciny. Jugez-en plutôt…
     <div>
      L’apostille est la formule prévue par la convention de La Haye du 5 octobre 1961, pour tenir lieu de légalisation d’un acte public. Il s’agit d’un simple sceau émis par une « autorité compétente » pour certifier l’authenticité d’un acte public, c’est à dire pour attester la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.       <br />
              <br />
       Ne sont susceptibles d’être apostillés que les documents destinés à être produits dans un autre Etat partie à la Convention et définis dans la convention.        <br />
              <br />
       Les autorités chargées de délivrer l’apostille sont désignées par chaque Etat signataire de la convention de La Haye. En France, ces autorités compétentes sont les procureurs généraux près les cours d’appel pour la métropole et les départements d’outre-mer. Dans les territoires d’outre-mer, ce sont les magistrats exerçant des fonctions équivalentes.       <br />
              <br />
       Les choses se compliquent lorsque l’on sait qu’est territorialement compétente, afin de délivrer l’apostille, la cour d’appel dans le ressort de laquelle a son siège le signataire de l’acte ou l’autorité ayant apposé une mention d’enregistrement ou de certification.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Ainsi, pour un extrait k-bis provenant du registre du commerce de Paris, seule la Cour d’appel de Paris sera compétente pour délivrer l’apostille.        <br />
              <br />
       Si l’extrait k-bis a été traduit par un traducteur assermenté de Nanterre, seule la Cour d’appel de Versailles sera compétente pour délivrer l’apostille sur la traduction comportant le sceau du traducteur de Nanterre.        <br />
              <br />
       Il est donc préférable de veiller à ce que le document et le traducteur dépendent tous deux du ressort de la même cour d’appel.       <br />
              <br />
       Paris/Versailles, ce n’est pas insurmontable, il y a même une course pour cela…       <br />
              <br />
       Les choses se compliquent si l’original doit être apostillé par la Cour d’appel de Marseille (statuts d’une société immatriculée à Marseille, par exemple) et le document traduit par celle de Lyon (lieu de situation du traducteur), alors que vous êtes à Paris !!       <br />
              <br />
       Cette situation déjà pénible devient cauchemardesque si s’ajoutent les grèves dans les transports !       <br />
              <br />
       Vous nous direz, « Pourquoi prendre un traducteur juré à Lyon lorsque l’on est à Paris ? » Et bien, les sociétés de traduction, en fonction de la langue requise, de la spécialité demandée, des contraintes de temps et de la disponibilité de leurs équipes, peuvent faire appel à leur réseau de traducteurs jurés inscrits auprès des tribunaux des cours d’appel de Lyon, Nantes ou encore Aix-en-Provence… Il est donc hautement recommandé de prévenir son traducteur que l’on veut faire apostiller sa traduction (les plus diligents le font d’ailleurs pour vous).       <br />
              <br />
       Sachez par ailleurs que :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>pour les actes juridiques : contrat, cession d'actions, statuts, etc. la signature du document doit avoir été réalisée devant notaire. Le notaire peut ainsi authentifier la signature de l'acte. Ce document sera ensuite transmis au service de l'apostille de la cour d’appel du ressort dont dépend le notaire.</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>pour les k-bis : seuls peuvent être apostillés les exemplaires originaux des K-bis, auprès de la cour d’appel du registre du commerce correspondant.</li></ul>       
              <br />
       Enfin, certaines cours d’appel peuvent inviter le requérant (i) à apporter un certain nombre de précisions sur les raisons de la demande d’apostille et/ou (ii) à formaliser sa demande par écrit.       <br />
              <br />
       A ce titre, la circulaire CIV 2005-19 D3/12-12-2005 du 29 juillet 2005 du ministre de la Justice, relative à l’harmonisation et la modernisation de la délivrance des apostilles (BOMJ n° 100 du 1er octobre au 31 décembre 2005) a fixé le contenu d’un formulaire de demande d’apostille…       <br />
              <br />
       Quoi qu'il en soit, nous vous conseillons de vous renseigner auprès du service des apostilles avant de vous déplacer afin d’éviter un déplacement inutile (et même, avec une voix charmeuse – genre « FIP » pour les embouteillages – éviter tout déplacement).       <br />
              <br />
       Nous allions oublier de vous dire que l’apostille est gratuite.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/L-apostille-mieux-que-le-laissez-passer-A38_a162.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>La vertu de la délation : le Conseil de la concurrence et le whitsleblowing</title>
   <updated>2007-11-15T18:23:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/La-vertu-de-la-delation-le-Conseil-de-la-concurrence-et-le-whitsleblowing_a122.html</id>
   <category term="DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE" />
   <published>2007-11-01T18:16:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric SAFFROY, Sophie GUERRIERI &amp; Mélanie DOUTEAUD</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Décision n°07-D-21 du 26 juin 2007

Le whistleblowing a défrayé la chronique il y a deux ans. Nous nous en étions fait l’écho dans les revues professionnelles , dans la presse nationale  et à plusieurs reprises dans La Revue . Ce qui était alors dénoncé comme un relent vichyste des heures noires de la collaboration est désormais paré de l’aura de la vertu par la consécration du Conseil de la concurrence dans une décision du 26 juin 2007. 
 
      <div>
      Cette décision sanctionnait des entreprises leaders sur le marché de la location-entretien du linge et du textile pour entente concertée faussant le jeu de la concurrence (article 81 du traité CE et article L 420-1 du Code de commerce).       <br />
              <br />
       Sept sociétés composant le GIE Elis et la société Initial BTB, qui dominent le secteur de la location-entretien du linge ont été ainsi condamnées pour entente concertée sur la répartition de la clientèle et les tarifs ; pratiques « injustifiables par nature » selon le Conseil de la concurrence. Ces sociétés sont toutefois parvenues à bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs prévue au § III de l’article L 464-2 du Code de commerce, lequel offre à une entreprise qui ne conteste pas la réalité des griefs la possibilité de s’engager à modifier ses comportements pour l’avenir, afin de réduire de moitié la sanction encourue.       <br />
              <br />
       Les sociétés qui souhaitent en bénéficier ont l’obligation de mettre en œuvre des comportements positifs, afin de remédier aux pratiques anticoncurrentielles constatées. Dans le cas ici étudié, les sociétés se sont engagées à rendre plus transparentes leurs relations avec les sociétés concurrentes, en ne participant plus à des réunions avec des fournisseurs professionnels de vêtements. Elles ont en outre proposé la mise en place d’un programme de formation pour sensibiliser le personnel sur les règles du droit de la concurrence et l’informer du contenu des engagements et de l’obligation de s’y conformer.        <br />
              <br />
       Au-delà de ces propositions traditionnelles en droit de la concurrence, l’une d’elles se démarque par son caractère tout à fait inédit en France. Les sociétés ont proposé au Conseil de la concurrence la mise en place d’un système d’alerte professionnelle pour signaler les infractions au droit de la concurrence, le fameux « whistleblowing » de la loi Sarbanes-Oxley... Ce système prévoit la faculté pour les salariés de la société de signaler toute pratique anticoncurrentielle dont il aurait connaissance ou qu’il soupçonnerait au directeur des ressources humaines, à une direction d’audit interne ou à un médiateur ad hoc.       <br />
              <br />
       Cette pratique a été jugée tellement innovante par le Conseil de la concurrence, que des représentants du ministère du travail et de la CNIL ont été entendus comme experts pour donner leur avis. Si la CNIL affirme que rien ne s’oppose à ce qu’un système d’alerte professionnelle interne soit mis en place, elle rappelle néanmoins que sa mise en place au sein d’une société nécessite l’autorisation préalable de la Commission, comme le prévoit la loi Informatique et libertés .       <br />
       Considérant que les remèdes proposés étaient suffisants et qu’ils permettaient de lutter contre le renouvellement de pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la concurrence a accepté d’accorder aux sociétés une réduction des sanctions pécuniaires de 25 à 30%.        <br />
              <br />
       Les engagements comportementaux de nature à améliorer le fonctionnement du marché sont souvent difficiles à imaginer. Par cette décision, le Conseil confirme qu’il attend des entreprises qu’elles lui proposent des solutions innovantes, des contreparties substantielles allant au-delà d’engagements généraux de formation du personnel et de sensibilisation des salariés au droit de la concurrence.        <br />
       De ce fait, le Conseil accueille officiellement en France la pratique jusqu’alors décriée de l’alerte éthique ou alerte professionnelle. Il y a peu, la CNIL relevait le risque de dénonciations calomnieuses et de stigmatisation des salariés. Par cette décision, tant le Conseil que la CNIL montrent leur volonté de banaliser cette pratique en France, pour lutter notamment contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises.       <br />
              <br />
       ____________________________________________       <br />
              <br />
       <b>Les plus Hammonds</b>       <br />
       ____________________________________________       <br />
              <br />
       Hammonds Hausmann propose à ses clients des séminaires de sensibilisation et de formation sur les questions de droit de la concurrence, tant nationales que communautaires. Les modules de formation ont déjà été délivrés à plusieurs de nos clients, en France et en Europe. En France, nous insistons particulièrement sur les règles de transparence, discrimination, pratiques tarifaires, etc. (Loi Dutreil).       <br />
              <br />
       Depuis 2004, Hammonds Hausmann a assisté près d’une dizaine de ses clients soumis à la Loi Sarbanes-Oxley pour la mise en place de systèmes d’alerte professionnelle conformes aux règles CNIL et soumis aux institutions représentatives du personnel.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/La-vertu-de-la-delation-le-Conseil-de-la-concurrence-et-le-whitsleblowing_a122.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Adoption du Règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles</title>
   <updated>2007-11-13T18:29:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Adoption-du-Reglement-Rome-II-sur-la-loi-applicable-aux-obligations-non-contractuelles_a86.html</id>
   <category term="DROIT DES OBLIGATIONS" />
   <published>2007-10-15T17:00:00+02:00</published>
   <author><name>Sophie Guerrieri &amp; Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div><b>Règlement CE N° 864/2007, JOUE du 31 juillet 2007, L 199/40</b></div>
     <div>
      Le Règlement Rome II a enfin été adopté par le Parlement européen et le Conseil, le 11 juillet dernier.       <br />
              <br />
       Il existait déjà un instrument permettant de déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles internationales : la convention de Rome du 19 juin 1980 qui devrait bientôt faire l’objet d’un nouveau Règlement. De même, afin de désigner la juridiction compétente pour les litiges internationaux, le règlement de Bruxelles du 20 décembre 2000 établit un certain nombre de règles.       <br />
              <br />
       Il restait à créer un nouvel instrument universel (s’il est conclu au niveau européen, Rome II pourra désigner la loi d’un pays tiers) pour mettre un terme aux situations de lex shopping dans lesquelles les parties, à défaut de disposer de moyens de détermination objective de la loi applicable à leur situation, en arrivaient à choisir la loi qui leur était la plus favorable, à l’instar du forum shopping qui permet d’attraire de beaux dossiers devant les tribunaux de l’État de Californie.       <br />
              <br />
       Le Règlement Rome II vient donc combler un vide législatif et établit, à l’instar de la convention de Rome, une méthode objective de détermination de la loi applicable aux obligations extra contractuelles. L’objectif revendiqué est de favoriser les accords transactionnels dans une matière où les parties en concluent fréquemment sans recourir à la justice, lorsque la situation est purement interne.       <br />
              <br />
       Le champ d’application matériel du Règlement Rome II est défini « en creux », par exclusions telles que les relations de famille, les atteintes à la vie privée ou encore les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés.       <br />
              <br />
       Si Rome II s’applique, comme son titre le prévoit, aux obligations non contractuelles, il ne faut pas en conclure qu’il n’intéresse pas le monde des affaires. Force est de constater qu’il n’exclut pas les relations d’affaires (hors contrats), c'est-à-dire les négociations précontractuelles, les relations commerciales ou la gestion d’affaires.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
             <br />
       <b>Un principe : la lex loci delicti</b>       <br />
              <br />
       Rome II consacre la règle générale de la compétence de la loi du pays où le dommage survient ou menace de survenir et ce, peu importe le lieu du fait générateur de ce dommage. On entend par « dommage », les conséquences directes du fait générateur et non celles indirectes (par exemple une perte financière due au dommage qui pourrait être localisée en un autre lieu).        <br />
              <br />
       Il prévoit ensuite un certain nombre d’exceptions objectives, notamment lorsque toutes les parties résident dans le même pays, ou « si le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays » (clause d’exception).       <br />
              <br />
       Le Règlement présente un apport particulier pour les quasi-contrats et notamment le paiement de l’indu, la gestion d’affaires ou la fameuse culpa in contrahendo, plus connue chez nos voisins d’outre-Rhin.        <br />
              <br />
       Dans le cas de la faute pré contractuelle - celle pouvant intervenir lors de simples pourparlers - il est ainsi précisé que la loi devant trouver application est celle du contrat non encore conclu (par référence à la convention de Rome sur les obligations contractuelles cette fois) et à défaut de pouvoir la déterminer, la lex loci delicti trouvera application. De ce fait, le lieu des négociations n’est pas un choix anodin, puisqu’en fonction de l’état d’avancement des pourparlers, faute de pouvoir déterminer la loi du futur contrat, ce sera celle du lieu des négociations qui sera retenue.       <br />
              <br />
       <b>Quelques aménagements tendant vers la proper law of the tort </b>       <br />
              <br />
       Ce Règlement vise également des cas spécifiques de responsabilités tels que la responsabilité du fait des produits, les atteintes à l’environnement, les actes de concurrence déloyale - ou restreignant la concurrence - ou encore les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.       <br />
              <br />
       Pour la <b>responsabilité du fait des produits</b>, la loi applicable est celle du pays de résidence de la personne lésée, à condition que le produit ait été commercialisé dans ce pays, ou à défaut, celle du pays où le produit a été commercialisé et acheté, ou enfin celle du pays dans lequel est survenu le dommage si le produit y était également commercialisé ! On perçoit ici une influence anglo-saxonne de la proper law of the tort visant à assouplir les effets parfois trop rigides de la lex loci delicti de la doctrine classique de droit international privé français.       <br />
              <br />
       Pour les <b>atteintes à l’environnement</b>, la lex loci delicti devra s’appliquer, avec toutefois une possibilité pour le demandeur en réparation du dommage – causé aux personnes ou aux biens – de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s’est produit.       <br />
              <br />
       Quant aux situations d’<b>atteintes à la libre concurrence</b>, le Règlement prévoit la règle générale selon laquelle, ce sera la loi du pays où le marché est affecté ou susceptible de l’être qui devra s’appliquer.       <br />
              <br />
       Enfin, concernant les <b>atteintes aux droits de propriété intellectuelle</b>, il s’agira de la loi du pays où la protection du titre est demandée ou, en présence d’un titre communautaire, celle du lieu où il est porté atteinte au droit de propriété intellectuelle.       <br />
              <br />
       Quelle que soit la situation visée, la loi applicable selon ces règles de conflits, viendra régir les conditions et l’étendue de la responsabilité civile et notamment les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité, la détermination du dommage (nature, évaluation…) ou encore le mode d’extinction des obligations.       <br />
              <br />
       Certains pourront dire que l’apport de ce règlement est limité puisqu’il fixe des règles d’attribution de compétence alors même que les parties disposent toujours, selon le principe d’autonomie, de la liberté de choix de la loi applicable à leurs relations (article 14). De même, ce Règlement adopté sous l’évidente influence française, ne fait que consacrer la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’application de la lex loci delicti, énoncée par l’arrêt Lautour du 25 mai 1948. Toutefois il convient de noter que ce Règlement permet une réelle détermination objective et harmonisée dans l’Union européenne, tout en favorisant la sécurité juridique des relations présentant un élément d’extranéité.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Adoption-du-Reglement-Rome-II-sur-la-loi-applicable-aux-obligations-non-contractuelles_a86.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>REACH ou quelques devoirs de vacances pour préparer la rentrée</title>
   <updated>2007-10-30T12:17:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/REACH-ou-quelques-devoirs-de-vacances-pour-preparer-la-rentree_a47.html</id>
   <category term="ENVIRONNEMENT" />
   <published>2007-07-30T12:13:00+02:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy &amp; Sophie GUERRIERI</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
REACH est le dernier symbole de la difficulté que présente la mise en œuvre d’une politique communautaire globale visant à « libérer » les acteurs économiques des contraintes étatiques nationales, tout en assurant un niveau de sécurité élevé pour les citoyens de l’Union. Appliquer des normes de sécurité harmonisées – si ce n’est uniques – dans 27 pays est une gageure que l’on mesure déjà au poids du papier de REACH ! L’objectif est de prévenir les barrières nationales entravant la libre circulation des biens, sans faiblir sur la sécurité. Si la mise en œuvre représente un poids administratif et financier pour toutes les entreprises, elle permettra néanmoins d’éliminer à terme des substances peu rentables dont l’innocuité n’est pas démontrée ni démontrable. 
 
      <div>
      Plus de huit cent pages de règlement, plus de deux cent pages d’annexes explicatives et, enfin, pas loin d’un millier de pages de lignes directrices à destination des industriels qui se font attendre (les fameuses « RIPS  » qu’il ne faut confondre ni avec les travers de porcs made in USA ou « ribs », ni avec la formule tombale consacrée RIP – requiescat in pace): Il s’agit là du nouveau règlement européen REACH qui est entré en vigueur le 1er juin dernier et dont nous faisions déjà état dans notre précédent numéro.       <br />
              <br />
       Ce règlement fonde un nouveau système d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques fabriquées ou importées dans l’Union européenne, dans des volumes dépassant une tonne par an. Il vise tant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, qu’à garantir la libre circulation des substances concernées dans le marché intérieur en réglementant leur fabrication, leur mise sur le marché et leur utilisation ; le tout reposant sur le principe de précaution.       <br />
              <br />
       Tous les secteurs sont concernés par ce nouveau règlement. Cela s’étend des textiles jusqu’aux automobiles, en passant par les jouets, les matériaux de construction, l’informatique ou encore les aliments, les médicaments, les cosmétiques, les produits d’entretien, etc.       <br />
              <br />
       Jusqu’alors, les fabricants et les importateurs n’étaient responsables que de la fourniture des données sur les propriétés des substances chimiques, tandis que les États membres étaient responsables de l’évaluation des risques.       <br />
              <br />
       <b>Une présomption de dangerosité</b>       <br />
              <br />
       Avec cette nouvelle réglementation, les fabricants et les importateurs deviennent les responsables de l’évaluation des risques pour des usages identifiés. En d’autres termes, ce règlement opère un véritable renversement de la charge de la preuve, puisqu’il incombe désormais aux fabricants et importateurs d’apporter la preuve de l’innocuité de leurs produits - ceux-ci étant par nature dès lors présumés dangereux pour le consommateur - grâce à la réalisation de tests étayant leur démonstration.       <br />
              <br />
       Cette réglementation est d’autant plus pesante que les opérateurs concernés restent soumis aux directives existantes et ce, en attendant que REACH couvre la totalité des dispositions en vigueur .        <br />
              <br />
       Ce règlement prévoit également un nouveau système d’information plus contraignant :       <br />
              <br />
       •	d’une part, les fabricants et importateurs auront l’obligation d’informer les consommateurs, sur demande de ces derniers, de la présence ou l’absence de substances dans leurs produits et ce, par écrit dans un délai de 45 jours,       <br />
              <br />
       •	d’autre part, les « utilisateurs en aval  » devront informer leurs fournisseurs des utilisations et destinations finales de leurs produits (usages qu’ils souhaitent faire des substances).       <br />
              <br />
       <b>Une entrée en vigueur échelonnée</b>       <br />
              <br />
       Le règlement instaure une mise en œuvre progressive sur 11 ans, en fonction du tonnage des substances et/ou de leur classification. D’ici 2018, l’objectif est l’enregistrement de toutes les substances chimiques circulant sur le territoire de l’Union européenne. Cela représenterait plus de 30.000 molécules différentes !       <br />
              <br />
       Sans entrer dans le détail des deux mille pages de réglementation, voici les principales modalités d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation prévues par le texte :       <br />
              <br />
       1.	Le pré-enregistrement et l’enregistrement :       <br />
              <br />
       Le règlement pose deux principes fondamentaux :       <br />
              <br />
       •	« Une substance, un enregistrement »       <br />
       •	« Pas de données, pas de marché »       <br />
              <br />
       En d’autres termes, chaque substance doit faire l’objet d’un enregistrement. C’est pourquoi, il est intéressant de noter que les fabricants et importateurs ont la possibilité de former des consortiums dans le but de partager les coûts importants qu’implique la déclaration, notamment pour les frais de tests et de recherche.        <br />
              <br />
       Le second principe signifie quant à lui que des substances ne peuvent être fabriquées ou mises sur le marché de l’Union sans avoir été préalablement enregistrées.       <br />
              <br />
       Pour bénéficier des délais d’enregistrement (ci-dessous), les substances concernées doivent impérativement être pré-enregistrées auprès de l’Agence européenne entre le 1er juin et le 31 décembre 2008.       <br />
              <br />
       Après ce pré-enregistrement, les substances bénéficieront des délais suivants pour être enregistrées, selon leur classification ou leur tonnage :       <br />
              <br />
       <b>31/12/2010</b>       <br />
              <br />
       -	Pour les substances produites à plus de 1000 tonnes par an.       <br />
       -	Pour les substances « hautement préoccupantes ». Cela concerne :       <br />
              <br />
       o	Les substances toxiques pour les milieux aquatiques produites à plus de 100 tonnes.       <br />
       o	Les substances cancérigènes mutagènes et reprotoxiques, dites « CMR », peu important leur tonnage.       <br />
              <br />
       <b>31/12/2013</b>       <br />
              <br />
       Pour les substances produites à plus de 100 tonnes       <br />
              <br />
       <b>31/12/2018</b>       <br />
              <br />
       Pour les substances produites à moins de 100 tonnes.       <br />
              <br />
       2.	L’évaluation :       <br />
              <br />
       Les autorités des États membres (l’AFSSET  et le BERPC  pour la France) assumeront la responsabilité de l’évaluation des substances enregistrées et devront prendre en compte l’impact socio-économique des produits. Leur recommandation sera ensuite relayée à l’Agence européenne (the  European Chemicals Agency). Créée à Helsinki, cette agence a pour mission principale de vérifier que les dossiers sont complets, de créer une liste des substances enregistrées et de déterminer celles dont la toxicité doit être étudiée de plus près.        <br />
              <br />
       3.	L’autorisation :       <br />
              <br />
       Les substances soumises à autorisation préalable, au titre de l’annexe XIV du règlement, sont de trois types :       <br />
              <br />
       •	celles répondant aux critères de classification de la directive n° 67/548 comme substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,       <br />
       •	celles qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes ou bioaccumulables conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement,       <br />
       •	et, enfin, celles qui peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement, qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent, selon l’article 57 du règlement.       <br />
              <br />
       La substance en question pourra alors être interdite ou autorisée, avec certaines restrictions, portant notamment sur les conditions de fabrication. Le fabricant ou l’importateur devra, le cas échéant, fournir une analyse des solutions alternatives incluant des informations sur ses activités R&D, voire un véritable plan de substitution.        <br />
       Les demandes d’autorisation doivent être adressées à l’Agence européenne. Toutefois, c’est à la Commission, assistée d’un comité consultatif, que reviendra le rôle de prendre les décisions d’autorisation.       <br />
              <br />
       Ce règlement a suscité de nombreuses controverses, notamment quant à sa réelle motivation. S’il est en effet incontestable qu’il concilie des impératifs d’ordre environnemental, social et économique, au bénéfice des consommateurs, des travailleurs en industrie et des utilisateurs professionnels, il est toutefois légitime de se demander si l’industrie ne va pas en souffrir sérieusement, au regard des coûts que sa mise en œuvre implique. Les PME, en particulier, auront des difficultés à faire face à ces nouvelles procédures.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/REACH-ou-quelques-devoirs-de-vacances-pour-preparer-la-rentree_a47.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Prorogations de guerre et durée de protection des œuvres</title>
   <updated>2008-02-18T18:53:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Prorogations-de-guerre-et-duree-de-protection-des-oeuvres_a243.html</id>
   <category term="PROPRIETE INTELLECTUELLE &amp; NT" />
   <published>2007-03-30T18:26:00+02:00</published>
   <author><name>Arianne Dossier, Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Depuis le 1er janvier 2007, les ayants droit des illustres défunts européens de l’année 1936 ne devraient plus pouvoir percevoir de droits d’auteur sur les œuvres de leurs ancêtres... C’est l’occasion de publier et diffuser largement des œuvres qui avaient pu être maintenues sous le boisseau. A nous Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, à nous La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, à nous les écrits de Grazia Deledda, à nous « Six personnages en quête d’auteur » de Luiggi Pirandello, les satires de l’Autrichien Karl Kraus!

Ce n’est pas si simple…     <div>
      Depuis près de 10 ans en effet, les éditeurs et les producteurs se battent en justice sur le calcul de la durée de la protection des œuvres contre les ayants droit et les sociétés de gestion collective.        <br />
              <br />
       Si la directive européenne de 1993 a tenté d’harmoniser la durée de protection des droits, certaines zones de flou issues de la transposition française laissent place à une insécurité juridique latente, notamment sur la question de savoir si les prorogations de guerre sont cumulables avec l’extension de la durée <span style="font-style:italic">post mortem</span> de protection des œuvres telle que prévue par la directive de 1993. Les enjeux économiques de la question ne sont pas des moindres et la Cour de cassation vient de se prononcer, le 27 février 2007, sur un point délicat dans les affaires Claude MONET et Giovanni BOLDINI.       <br />
              <br />
       <b>L’harmonisation communautaire des durées de protection sur le territoire de la Communauté européenne à 70 ans après la mort de l’auteur</b>       <br />
              <br />
       En application de la Convention de Berne, la durée des droits d’auteur avait été fixée à 50 ans après la mort de l’auteur dans certains États membres de la Communauté européenne. Cette prostration était plus longue dans d’autres États. Ces régimes distincts entraîneraient des inégalités de traitement entre les différents États membres, préjudiciable à la libre circulation des oeuvres.       <br />
              <br />
       La directive CE n°93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de la protection du droit d’auteur et de certains droits voisins avait donc pour objectif de remédier à cette situation.       <br />
              <br />
       Sur le territoire communautaire, à compter du 1er janvier de l’année suivant les 70 ans après la date du décès de l’auteur, l’exploitation des œuvres par des tiers ne doit plus donner lieu à versements de royalties, de redevances, de « <span style="font-style:italic">droits d’auteur</span> » (article L.123-1 du Code de propriété intellectuelle (CPI)), d’<span style="font-style:italic">Urheberrechten</span> (§64 UrhebG), etc. aux ayant droit des défunts compositeurs, peintres, écrivains, sculpteurs, photographes.       <br />
              <br />
       Chaque État membre devait transposer la directive avant le 1er juillet 1995. La France, une fois de plus en retard, applique de manière rétroactive les dispositions transposées en droit français par la loi du 27 mars 1997 à partir du 1er juillet 1995.       <br />
              <br />
       <b>Les dispositions transitoires et le rappel à la protection du droit d’auteur</b>       <br />
              <br />
       La loi du 27 mars 1997 (article 16.III) entrée en vigueur le 28 mars 1997 dispose qu’il est possible de faire renaître des droits sur des œuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er janvier 1995, s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre État membre de la Communauté européenne.        <br />
              <br />
       Tel était le cas pour les œuvres de Claude MONET (14 novembre 1840 – 5 décembre 1926), qui, bien que tombées dans le domaine public en France par application du droit en vigueur – soit 50 ans post mortem + délais de guerre -, continuaient d’être protégées en Allemagne jusqu’en 1996, soit 70 ans post mortem (article 64 de la loi allemande sur le droit d’auteur et les droits voisins, et ce, depuis 1965). Les ayants-droit de Claude MONET bénéficiaient ainsi des dispositions du nouveau mode de calcul (70 ans post mortem). Les actes licitement accomplis par des tiers avant la renaissance du monopole n’étaient toutefois pas touchés par cette résurrection et les actes accomplis sans autorisation entre le 1er juillet 1995 et le 28 mars 1997 ne pouvaient donner lieu à poursuites pénales.       <br />
              <br />
       <b>Les prorogations pour faits de guerre et la prorogation pour les auteurs « morts pour la France »</b>       <br />
              <br />
       Le droit français connaît une extension de la protection mise en œuvre après les deux conflits mondiaux. L’article L.123-8 concerne la Première guerre mondiale et l’article L. 123-9 la Seconde. Ils ont pour objet de pallier les pertes de revenus que les difficultés d’exploitation dues aux situations de guerre ont occasionnées à l’auteur.        <br />
              <br />
       En 1951 le législateur allonge la durée du droit d’auteur d’un délai correspondant approximativement aux durées des deux guerres :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>la durée de la Première guerre mondiale (6 ans et 152 jours) pour les œuvres publiées avant le 31/12/1920 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 03/02/1919 (art. 123.8 du CPI) ; </li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>la durée de la Seconde guerre mondiale (8 ans et 120 jours) pour les œuvres publiées avant le 01/01/1948 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 13/08/1941 (art. 123.9 du CPI) ; </li></ul>       
              <br />
       soit une prorogation totale de 14 ans et 272 jours pour les œuvres publiées avant le 31/12/1920 qui n'ont pas été rétrocédées au domaine public au 13/08/1941 (addition des deux guerres)       <br />
              <br />
       Il faut en outre compter les trente ans supplémentaires accordés à l'auteur « <span style="font-style:italic">mort pour la France</span> » (art. 123.10 du CPI).        <br />
              <br />
       <b>Cumul entre les 70 ans post-mortem et les prorogations pour faits de guerre ? la Cour de Cassation répond par la négative</b>       <br />
              <br />
       La volonté de la jurisprudence était jusqu’à présent de ne pas bouleverser les droits acquis et d’accorder à l’ayant droit la durée la plus longue possible. En 2004 et 2005, la cour d’appel de Paris semblait cependant hésiter à accorder la possibilité de cumuler les prorogations pour faits de guerre et l’extension de la protection à 70 ans <span style="font-style:italic">post mortem</span>.        <br />
              <br />
       Le 27 février 2007, la première chambre de la Cour de cassation, présidée par Jean-Pierre Ancel, a tranché la question à l’occasion de deux espèces en développant une motivation axée sur l’interprétation à donner à la directive de 1993 :       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic"> « l’harmonisation du droit d’auteur doit s’effectuer sur la base d’un niveau de protection élevé (considérant 11 de la Directive de 1993) tenant compte, tout à la fois, de l’allongement des durées de vie moyenne dans la Communauté européenne (considérant 5), du fait que certains Etats membres ont accordé des prolongations de la durée de protection afin de compenser les effets des guerres mondiales sur l’exploitation des œuvres (considérant 6) et du respect des droits acquis (considérant 9), dont elle rappelle qu’il constitue l’un des principes généraux du droit protégés par l’ordre juridique communautaire, précisant à cet effet qu’il y avait lieu de faire porter l’harmonisation des durées de protection dont jouissaient auparavant les ayants droit dans la Communauté européenne et qu’il est par ailleurs nécessaire de limiter à un minimum les effets des mesures transitoires et permettre au marché intérieur de fonctionner en pratique ».</span>       <br />
              <br />
       Il en résulte que la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains États membres, hormis les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait, dans ces pays, commencé à courir, laquelle est alors seule applicable.       <br />
              <br />
       Ainsi les œuvres de Claude MONET sont-elles tombées dans le domaine public pour le grand bonheur des Éditions Fernand HAZAN et au détriment de la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (Adagp).       <br />
              <br />
       Reprenant la même motivation, la Cour de cassation a également débouté l’Adagp de son action à l’encontre d’une société de promotion de spectacles et de l’éditeur de musique EMI France pour avoir reproduit sur une affiche et une pochette de disque un portrait du compositeur Verdi peint par le peintre Giovanni BOLDINI (1842 – 1931).       <br />
              <br />
       Ainsi se résout une première ambiguïté : la protection est de 70 ans <span style="font-style:italic">post mortem</span>, prorogations pour fait de guerre incluses pour toutes les œuvres ayant fait l’objet d’une extension par l’harmonisation de la directive.       <br />
       En revanche, les œuvres dont la protection était déjà supérieure à 70 ans <span style="font-style:italic">post mortem</span> avant le 1er juillet 1995 demeurent protégées plus longuement, en application de la théorie des droits acquis. C’est par exemple le cas des oeuvres musicales dont la protection est de 70 ans post mortem depuis la loi de 1985, susceptibles de prolongations de guerre en y ajoutant, le cas échéant, la prorogation pour les compositeurs « <span style="font-style:italic">Morts pour la France</span> ».       <br />
              <br />
       <b>Cumul entre la nouvelle protection de 70 ans et la prorogation de 30 ans des auteurs « morts pour la France » ?</b>       <br />
              <br />
       La Cour de cassation ne tranche pas la question du cumul éventuel entre la protection de 70 ans <span style="font-style:italic">post mortem</span> et la protection supplémentaire de 30 ans accordée aux œuvres des auteurs morts pour la France.        <br />
              <br />
       Appréciée au cas par cas selon le sort des créateurs, cette protection bénéficie par exemple aux œuvres d’Antoine de SAINT-EXUPÉRY, comme elle a bénéficié à celles de GOUNOD.        <br />
              <br />
       Sur la base de l’arrêt du 27 février 2007 et par application de l’article L. 123-10 du CPI, les œuvres de Guillaume APOLLINAIRE, mort pour la France en 1918, bénéficient encore de la protection du droit d’auteur (50 ans + prorogations de guerre + prorogation « <span style="font-style:italic">mort pour la France</span> » = 50 ans + 14 ans et 272 jours + 30 ans = 94 ans et 272 jours, soit plus de 70 ans au 1er juillet 1995). Conformément au principe des droits acquis, ces œuvres bénéficient donc d’une protection jusqu’au 1er octobre 2012.       <br />
              <br />
       A la lumière de cette jurisprudence, qu’en sera-t-il de la durée de protection du journal de guerre publié par un soldat mort pour la France, au cours de l’opération « <span style="font-style:italic">Enduring Freedom</span> » en Afghanistan. La porte laissée ouverte par l’arrêt du 27 février 2007 nous autorise à penser qu’une protection de 100 ans pourrait être valablement revendiquée.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>La planète interdite  </title>
   <updated>2008-02-19T15:50:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/La-planete-interdite_a257.html</id>
   <category term="EDITORIAL" />
   <published>2007-02-28T15:40:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      A la fin du dernier trimestre 2006, j’ai reçu une lettre de l’école de mes enfants (une fille de 13 ans et un garçon de 11 ans, sous oublier la petite dernière de 6 ans) m’informant de la mise en place d’un service sécurisé en ligne, me permettant de connaître en temps réel les retards et absences de mes charmants bambins, la liste des punitions et même, sur option, l’envoi de SMS sur mon mobile en cas d’absence ou de retard… Je suis simplement atterré par une société assez perverse et perdue pour organiser la surveillance permanente des citoyens, dès leur plus jeune âge. Ceci ne constitue malheureusement qu’un épiphénomène au sein d’un mouvement généralisé vers le <span style="font-style:italic">« tout sécuritaire »</span>, combiné à un individualisme irresponsable, teinté de paranoïa hygiéniste.       <br />
              <br />
       Dans l’exemple précédent, si ma fille n’est pas à l’école à 8h15, ne risque-je pas d’engager la responsabilité de l’école qui n’a pas su s’en occuper, alors qu’elle en est responsable à partir de 8h15 ? La réponse (la riposte devrais-je dire…) de l’école est donc : <span style="font-style:italic">« Parents vous étiez prévenus. C’est à vous de prendre les mesures qui s’imposent ! »</span> Qui devient alors responsable si ma fille fait l’école buissonnière ? L’école qui ne l’intéresse pas suffisamment ou mon éducation laxiste ? L’article 1384 du code civil était censé désigner le responsable, mais qu’en est-il réellement aujourd’hui ? L’éducation a disparu : les parents ne l’assument plus, mobilisés par d’autres tâches (leur épanouissement personnel et professionnel) et trompés par les termes <span style="font-style:italic">« Éducation nationale ». </span>Les enseignants n’en peuvent plus, envahis par les programmes, les réformes et la politisation de leur métier. La terminologie <span style="font-style:italic">« Instruction publique »</span> avait le mérite de tracer une répartition des rôles : à l’école l’instruction, aux parents l’éducation. Du coup, c’est vers le droit que l’on se tourne et au juge que l’on confie les querelles de voisinage, les déchirements familiaux ou les questions d’éducation des enfants (il n’est plus rare de voir un confrère accompagner un élève dans les conseils de discipline…). Le juge devra bientôt traiter des cas dans lesquels Météo France est poursuivie en raison des tempêtes. Il est déjà saisi par de nombreux plaignants <span style="font-style:italic">« victimes »</span> du tabac, de l’alcool et bientôt des <span style="font-style:italic">« friandises »</span>…        <br />
               <br />
       Ce qui était autrefois du ressort de l’éducation et du savoir-vivre en société, appartient désormais au droit : « <span style="font-style:italic">j’ai droit à</span>… », « <span style="font-style:italic">j’ai le droit de</span>… », « <span style="font-style:italic">il est interdit de</span>… ». Les rapports sociaux, faits du respect de l’autre, de sa différence, de son unicité, sont aujourd’hui laminés par l’égalitarisme dogmatique et l’individualisme paranoïaque. Un petit exercice révélateur : recherchez à quand remonte la dernière fois où l’on vous a dit pardon après vous avoir bousculé ? où l’on vous a tenu une porte ? fait preuve de galanterie ? Aussi n’est-il plus nécessaire (j’aurais préféré <span style="font-style:italic">« bienséant </span>») de demander à son voisin si la fumée le gêne : soit il est en zone fumeur et il doit souffrir ; soit fumer est ici interdit et le fumeur risque l’amende, voire la plainte… Plus d’échanges, mais des confrontations, des menaces, des sanctions. Les services de police enregistrent de plus en plus de cas de violences physiques : les rapports de force remplacent les rapports humains. Dans le cas des fumeurs, on ne peut que les blâmer : s’ils avaient su se tenir et respecter autrui, la loi n’aurait pas été nécessaire…       <br />
              <br />
       L’infantilisation du citoyen, doublée de sa culpabilisation, représente l’un des aspects les plus terribles de cette tendance générale. Le fumeur indélicat n’est plus un malotru, c’est un délinquant sous l’emprise d’une drogue qu’il convient de traiter. Cela me fait terriblement penser au <span style="font-style:italic">« traitement des asociaux »</span> sous le nazisme ou le communisme : tout ce qui n’est pas <span style="font-style:italic">« normal »</span>, <span style="font-style:italic">« conforme »</span> ou <span style="font-style:italic">« sain »</span> est rejeté sous prétexte d’un bien-être global de la société, validé scientifiquement. Science sans conscience ?       <br />
              <br />
       Les inspecteurs du travail ont fait savoir qu’ils refusaient de sanctionner un salarié bravant l’interdiction de fumer. Sans doute une posture idéologique   : l’inspecteur du travail a trop l’habitude de sanctionner l’employeur pour se trouver mal à l’aise dans ce rôle… Qui donc fera respecter cet interdit ? Les forces de l’ordre ? Il n’y a pas encore d’OPJ dans les entreprises, mais qui sait ? L’employeur ? Il le doit ; mais n’a-t-il pas d’autres tâches plus créatrices de richesses pour tous ? Le collègue ? Grâce aux alertes éthiques (le fameux <span style="font-style:italic">« whistleblowing »</span>)  , les salariés vont pouvoir signaler leur collègues en infraction (c’en est une). La cyber / télésurveillance ? La caméra de contrôle d’accès qui assure la sécurité des locaux pourra-t-elle servir à prouver que Monsieur Dupont fumait le 28 février 2008 à 15h38min22sec dans le couloir B ? La question se pose sérieusement et la technologie à disposition de tous – forces de l’ordre, employeurs, sociétés de sécurité, particuliers - permet aujourd’hui une surveillance et un contrôle permanent de tous.        <br />
              <br />
       De bon matin, vous quittez votre domicile. Grâce à votre mobile, vous êtes localisable en permanence par triangulation entre antennes. Vos appels, reçus et donnés, vos SMS et autres MMS sont identifiés et stockés  . Avant de prendre le métro   vous retirez quelques billets dans un distributeur : le système enregistre la somme, l’heure, le lieu (ainsi que lors de toute transaction par carte bancaire). Attention : si vous retirez trop d’espèces, vous devenez suspect. Qui allez-vous tromper : le fisc, les URSSAF ou votre conjoint ? Vous prenez ensuite le métro. Votre carte Navigo permet à la RATP et au STIF de savoir que vous avez franchi le portillon 3 de la station <span style="font-style:italic">« République »</span> à 8h26min43sec  . L’exemple est le même avec la carte de parking et le badge autoroutier du type <span style="font-style:italic">« Liber-T »</span> (quel euphémisme !). Votre employeur sait ensuite que vous arrivez à 8h42min23sec. : le badge de contrôle d’accès que vous avez présenté à la borne l’enregistre. Les exemples pourraient être multipliés : la géolocalisation des salariés, les données de connections Internet, les achats au supermarché (sans compter les produits possédant des puces à radio-fréquence, les fameux RFID qui équipent déjà les cartes Navigo), le dossier médical personnel, les données PNR des transporteurs aériens transmises à la CIA et au FBI  …       <br />
              <br />
       J’en reviens à mes enfants. L’aînée qui doit partir aux États-Unis l’été prochain se verra-t-elle refuser l’accès au territoire américain si ses absences répétées à l’école (enregistrées sur son dossier, contresignées par les parents) sont analysées par les logiciels comportementaux de la CIA comme le signe d’un risque de déviance asociale ou rebelle ? Nous n’y sommes pas encore. Mais pour combien de temps ?       <br />
              <br />
       C’est à chacun d’entre nous, en citoyen vigilant, d’exercer un contrôle de nos gouvernants pour que notre préoccupation de bien-être ne justifie pas des atteintes de plus en plus dramatiques à la liberté de chacun. Les prochaines élections en France sont l’occasion de témoigner de cette vigilance.       <br />
              <br />
       A titre d’illustration, j’invite ceux qui ne l’auraient pas encore vu à aller au cinéma pour méditer sur <span style="font-style:italic">La Vie des Autres</span> de Florian Henckel von Donnersmarck  . C’était hier (1984, le clin d’œil à Orwell) et chez nos voisins allemands (à l’époque la France avait des ministres communistes). Imaginez ce qu’aurait pu faire la Stasi avec une puce RFID implantée sous la peau : ce n’est pas de la fiction. C’est ici et maintenant.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/La-planete-interdite_a257.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Is France against whistleblowing ?</title>
   <updated>2010-09-02T12:29:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Is-France-against-whistleblowing_a1007.html</id>
   <category term="PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES" />
   <published>2006-01-20T15:48:00+01:00</published>
   <author><name>Frédéric Saffroy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      In the ongoing love-hate relationship between France and the US, France is once again at the forefront of the Résistance against the effect of US legislation on European domestic legislation and social and cultural behaviour.  The latest controversy concerns whistleblowing procedures which must be implemented in all companies listed on a US stock exchange as a result of the Sarbanes-Oxley Act of 2002.       <br />
              <br />
       In May 2005, the French Data Protection Agency (“<b>CNIL</b>”) refused to approve two whistleblowing procedures set up by US companies.  These decisions were unsurprising given France’s historical reluctance to implement a legal framework for this practice.  The cultural background to this position is the occupation of France during the Second World War and an ongoing sensitivity to any form of denunciation.  There are also reservations about whistleblowing in other EU countries due to recent or historical experience of informers in totalitarian or autocratic states.  The CNIL’s decisions, confirmed by a French Court decision in September 2005, came in the middle of a public debate on the implementation of a corporate Code of Ethics that some unions consider to be illegal.       <br />
              <br />
       However, a more flexible position was adopted in November 2005 when the CNIL released a set of guidelines that will (i) form the basis of its rules which will be published in January 2006; and (ii) form the basis on which the Article 29 Data Protection Working Party is expected to adopt a pan-European position on whistleblowing.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      The implementation of whistleblowing procedures in France raises issues in three areas of French law:       <br />
       (i) General criminal law (see § 1.)       <br />
       (ii) Labour law (see § 2.); and       <br />
       (iii) Data Protection law (see § 3.).       <br />
              <br />
       <b>1. GENERAL CRIMINAL LAW</b>       <br />
              <br />
       <b>1.1 General provisions of the French criminal law concerning denunciation</b>       <br />
              <br />
       In France there is no general obligation of denunciation except in relation to crime. Importantly, this kind of denunciation can only be made to the public prosecutor or to the police and failure to report a crime could lead to criminal prosecution (section 223-6 of the Code penal – Criminal Code).       <br />
              <br />
       There are certain individuals and organisations that are legally obligated to inform the public prosecutor of any violation of law which constitutes a misdemeanour (“delit”) under French criminal law.  Chartered accountants and statutory auditors as well as attorneys and bailiffs amongst others, have a specific duty to report to the Ministre du commerce any sum or transaction suspected of being related to illegal drug trafficking, terrorist activities, corruption or any other organised criminal activity (section L. 562-2 of the Code Monétaire et Financier – Monetary and Financial Code).  Any other legal entity or individual whose professional activities involve dealing, managing or controlling investments is obliged to report to the public prosecutor any financial transaction he knows or suspects to originate from any illegal source (section L. 562-1 of the Code Monétaire et Financier).       <br />
              <br />
       Subject to the above, French law dictates that employees cannot be mandated by their employer to blow the whistle.       <br />
              <br />
       <b>1.2	Defamatory denunciation</b>       <br />
              <br />
       The dangers of whistleblowing procedures include:       <br />
              <br />
       (i) a whistleblower uses the procedure to maliciously denounce a colleague with false information;       <br />
       (ii) the whistleblower provides facts which are unproven and/or unsupported by sufficient evidence.       <br />
              <br />
       Article L. 226-10 of the Code Pénal provides:       <br />
              <br />
        “A denunciation made by any means and directed against a specific individual, of a fact that is liable to cause judicial, administrative or disciplinary sanctions and that the maker knows to be totally or partially false, where it is sent either to a judicial officer or to a judicial or administrative police officer, or to an authority with power to follow it up or to refer it to the competent authority, or to superiors or to the employer of the person concerned, is punishable by five years’ imprisonment and a fine of € 45,000.”       <br />
              <br />
       In view of the above, if a company implements a whisteblowing procedure it could conceivably be deemed an accomplice to the whistleblower under section L. 121-7 of the Code Pénal and thus subject to the same penalties as the errant whistleblower.        <br />
              <br />
       <b>2. LABOR LAW </b>       <br />
              <br />
       <b>2.1	Monitoring and control of employees</b>       <br />
              <br />
       Section L. 120-2 of the Code du travail (Labour Code) prohibits employers from restricting individuals’ rights unless justified by the employees’ duties or proportionate to the employer’s purpose.  The employer is nevertheless entitled to monitor and process sound and data in relation to employees.  However, under the provisions of this article, the data must be adequate, relevant and not in excess of the purpose for which it is processed.        <br />
              <br />
       <b>2.2	Informing and consulting the Works Council</b>       <br />
              <br />
       The reasons for obtaining the data must be clear and legitimate, and surveillance and monitoring systems must be implemented prior to data collection.  Section L. 432-2 of the Code du travail states that the Works Council must be informed and consulted prior to the implementation of any significant project with regard to new technologies which could impact upon employees’ employment, qualification, remuneration, training or labour conditions.  Information in relation to such a project must be communicated to the Works Council one month prior to the meeting on the proposed technology.        <br />
              <br />
       The Code du travail states that the Works Council must be consulted prior to the automatic processing of data and/or modification to the processing systems (section L. 432-2-1 of the Code du travail).  This obligation is also applicable if any method or system is implemented which allows for employees to be monitored. Non-compliance with these provisions constitutes a criminal offence of impediment to the Works Council missions (called “délit d’entrave”) for which an employer could be liable to one year's imprisonment and a fine of 3,750 euros (section L. 483-1 of the Code du travail).        <br />
              <br />
       <b>NB</b> : It should be noted that in relation to a similar German provision   a German Labour Court   ruled on 15 June 2005 that a Wal-Mart whistleblowing hotline was illegal because it was implemented without first consulting the Works Council.  In relation to the telephone hotline, the Court stated that :       <br />
              <br />
       (i) the company’s Code of Ethics contained a whistleblowing procedure and threatened disciplinary action in case of breach and therefore required Works Council consent; and       <br />
              <br />
        (ii) the telephone hotline constituted technical equipment designated to monitor employee conduct which also required prior consent from the Works Council.       <br />
              <br />
       <b>2.3 Amendment to the Règlement Intérieur</b>       <br />
              <br />
       The <span style="font-style:italic">Règlement intérieur </span>(Internal Regulations Handbook) sets out an employer’s disciplinary rules and potential sanctions for non-compliance (section L. 122-34 of the Code du travail).  From a French labour law perspective whistleblowing may have consequences for the denounced individual if the information is correct, but also for the whistleblower if the information turns out to be inaccurate.  Both actions can be penalised under the Règlement intérieur.  It is therefore necessary, if a whistleblowing procedure is implemented, to amend the <span style="font-style:italic">Règlement intérieur</span>.        <br />
              <br />
       Under French labour law the Règlement intérieur cannot be implemented or amended unless it complies with the following:       <br />
              <br />
       - it must first be submitted to the Works Council, or if a corporation does not have a Works Council to the employees' representatives;        <br />
       - it must be submitted to the Health &amp; Safety Committee for approval on matters related to its competence (see German case above);       <br />
       - it must be communicated to the Labour Inspection; and       <br />
       - it must be notified to the secretariat-greffe of the Conseil des prud'hommes (Labour Court).       <br />
              <br />
       <b>2.4 Protection in France of employees who report certain offences</b>       <br />
              <br />
       Employees are entitled to report the following misdemeanor offences: discrimination, harassment and sexual harassment.  The Code du travail states that employees cannot be sanctioned for “testifying” or “reporting” facts in relation to these offences. Such a report can be made to any trade union of the company that is then allowed to sue the alleged defendant (section L. 122-45 and seq. of the Code du travail).       <br />
              <br />
       <b>2.5 The 15 September 2005 decision of the Tribunal de grande instance of Libourne </b>       <br />
              <br />
       On 7 July 2005, a case was brought before the Tribunal de grande instance (First Instance Civil Court) in Libourne (Gironde) for summary proceedings (fast track, known in France as "référé") by the local branch of a national Trade Union (the “CGT”) and the Works Council against the French subsidiary of BSN Glasspack.  The Works Council had been informed about the process and the dedicated tools and were not satisfied with company's answers and the risk of anonymous denunciations.        <br />
              <br />
       The Court order (“ordonnance”) was issued on 15 September 2005   and stated that regardless of the ultimate treatment of information received on a hotline, there was a risk of employees being anonymously denounced, having an internal investigation launched against them and being the subject of sanctions without ever having been given the right to defend themselves.  Moreover, the Court said that the present system (i.e. the hotline), like the one that was planned for BSN Glasspack’s factory in France, with the concomitant risks of slanderous denunciation, seemed disproportionate to the objectives of the US law.       <br />
              <br />
       The Court also said that the mere possibility of damage to an employee, who could be a victim of anonymous denunciation made by the means of a private and uncontrolled system that cannot be justified by the interests of the company, is sufficient to impose interim measures.  As a protective measure, the judges ordered the Company to remove controversial notices from the notice boards until a full ruling is issued.  Interestingly, the Court indicated that an agreement with employee representatives in relation to the methods of enforcing US legal requirements would be acceptable if it also complied with French law.       <br />
              <br />
       <b>3. DATA PROTECTION IN FRANCE AND THE DECISIONS FROM THE CNIL</b>       <br />
              <br />
       <b>3.1 The CNIL’s decisions dated 26 May 2005 (Mc Donalds &amp; CEAC)</b>       <br />
              <br />
       On 16 June 2005, the CNIL published two decisions of 26 May 2005 in which it refused to authorise the processing of personal data obtained by means of whistleblowing systems through which employees could report wrongdoing or misconduct on the part of their colleagues.         <br />
              <br />
       The systems in question were to be implemented by the French subsidiaries of American companies in accordance with the Sarbanes-Oxley Act of 2002.  The requests for authorisation concerned systems which permitted employees to disclose any practice or behaviour of other employees which might be in breach of binding corporate rules or the company’s code of ethics to the managers of the subsidiary or parent company by telephone, email, fax or post.        <br />
              <br />
       In its decisions, the CNIL made the following points:       <br />
              <br />
       <b>a. </b>The systems in question were disproportionate with regard to       <br />
       (i) the purpose of the personal data processing; and        <br />
       (ii) the risk of false accusations.       <br />
              <br />
       <b>b. </b>The employees that are the subject of a disclosure are neither informed of the allegations that bring their professional integrity into question at the time the disclosure is made nor do they have the ability to object to the processing of their personal data. The method of collecting and processing this data could therefore be regarded as unfair.       <br />
              <br />
       <b>c. </b>The ability to implement this ‘ethical alert’ on an anonymous basis would only increase the likelihood of false accusations.       <br />
              <br />
       It should be noted that the CNIL refused the request for authorisation from McDonald’s France even though:       <br />
              <br />
       - the transfer of data to the USA was to be governed by a framework agreement on the transfer of data; and       <br />
       - the use of the “alert system” was optional.       <br />
              <br />
       The CNIL also refused an authorisation request from Compagnie Européenne d’Accumulateurs (CEAC) (a subsidiary of Exide Technologies) despite the fact that disclosures would have been made to an American service provider acting on behalf of the parent company and that, as the calls were going to be made in French, a second American service provider would also have intervened.       <br />
              <br />
       The CNIL’s decisions prohibited the implementation in France of any system, process, procedure or policy through which employees denounce the behaviour of their colleagues and involving the processing of personal data.         <br />
               <br />
       Furthermore, any provision in an employment contract obliging the employee to report to senior management any wrongdoing is also likely to be unenforceable, if not unlawful, under French law unless the employee is subject to a specific statutory obligation to report misconduct by virtue of his or her senior status (see § 1.1 above).       <br />
              <br />
       <b>3.2 The CNIL’s Guidelines for the implementation of whistleblowing schemes</b>       <br />
       (10 November 2005)       <br />
              <br />
       Following its refusal to authorise the whistleblowing procedures described above, the CNIL launched a consultation on the matter with the SEC, the French Ministry of Labor and others concerned about whistleblowing procedures (businesses, lawyers, trade unions, etc.).  The result of the consultation was a set of guidelines published by the CNIL on 15 November 2005.       <br />
              <br />
       The following principles form the basis on which the CNIL will approve or refuse a whistleblowing scheme :       <br />
              <br />
       The whistleblowing scheme must be based either on a French legal requirement   or on the legitimate interest of the company   - such as the obligation to comply with a foreign legal requirement.  The CNIL considers that the Sarbanes-Oxley Act falls within the latter category.       <br />
              <br />
       Only whistleblowing schemes relating to the following four areas will be automatically acceptable:       <br />
       - banking;       <br />
       - accounting;       <br />
       - the fight against corruption.       <br />
              <br />
       Whistleblowing schemes relating to anything else will be considered on a case-by-case basis.       <br />
              <br />
       The use of the whistleblowing systems <b>should not be optional</b>.       <br />
              <br />
       <b>Only certain categories of employees can be involved</b> in a whistleblowing scheme, i.e. employees involved in banking, accounting, finance or corruption.       <br />
              <br />
       <b>The CNIL does not prohibit anonymous whistleblowing</b> but states that anonymous reports should be subject to specific precautions.        <br />
              <br />
       Information on the whistleblowing procedure must be clear and extensive.       <br />
              <br />
       One or more individuals must be responsible for the scheme.  If the whisteblowing scheme is <b>administered by an external entity</b>, then the CNIL states that the contract for services should contain: (i) a strict duty of confidentiality; (ii) measures to avoid the data being used for other reasons; (iii) a limited data retention period.       <br />
              <br />
       In relation to the retention of data, the CNIL states the following:       <br />
              <br />
       - any data relating to a report which is found to be unsubstantiated must be deleted immediately ;       <br />
       - data that required verification should not be kept for more than two months after the verification work is finished ;       <br />
       - as soon as a report leads to disciplinary action or a court proceeding, the data may be retained for as long as necessary.       <br />
              <br />
       Data collected in a whistleblowing scheme can be communicated to another company or organisation within the group of companies only if this is necessary because of the nature of the whistleblowing scheme or the nature of the data collected.  Data transferred outside the European Union must comply with relevant international data transfer regulations.        <br />
              <br />
              <br />
       These are the principles that the CNIL has outlined for the implementation of a whistleblowing procedure.  It should be noted that these guidelines do not consider employment law or other applicable legislation.        <br />
               <br />
       It is therefore important to note the following :       <br />
              <br />
       To the extent that the whistleblowing scheme affects employees’ duties (work contract, collective labour agreement, internal rules etc.) there must be preliminary consultation and information sessions with the relevant employee representatives.       <br />
              <br />
       If information collected from a whistleblowing scheme in France is required for a foreign legal proceeding (whether or not in the EU) then it must be transferred to the relevant authority in the jurisdiction in compliance with international conventions (i.e. the Haye Convention of 1970). If these procedures are not complied with then the person or persons who transmitted the information could be liable under the law of 26 July 1968 (blocking statute) to 6 months imprisonment and a fine of 18,000 euros.       <br />
              <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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