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 <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
 <subtitle><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></subtitle>
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 <updated>2010-09-06T15:46:40+02:00</updated>
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   <title>Céder à moitié, c’est céder la totalité !</title>
   <updated>2008-03-03T12:58:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Ceder-a-moitie,-c-est-ceder-la-totalite-!_a385.html</id>
   <category term="PROCEDURES COLLECTIVES" />
   <published>2006-10-30T12:57:00+01:00</published>
   <author><name>Gaultier de la Rochebrochard</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Cass. Ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 04-14.788 (Actualités procédures Collectives, n°14, du 22.09.06) 

Dans le cadre d’une cession d’une unité de production d’une entreprise, placée en liquidation judiciaire, aucun salarié attaché à l’unité cédée ne peut faire l’objet d’un licenciement entre le jour du prononcé de la liquidation et la cession.

En cas de licenciements, ceux-ci doivent être déclarés comme étant dépourvus de tout effet, le cessionnaire de l’unité de production à laquelle étaient attachés ces salariés étant (1) tenu de reprendre ces salariés et (2) mal fondé à demander la nullité de l’acte de cession qui écartait  de facto ces salariés de la reprise, le tout en application de l’article L 122-12 du Code du Travail.     <div>
      Deux logiques s’affrontaient en l’espèce, d’une part celle du droit des procédures collectives (et plus généralement de la vision économique d’un repreneur d’une unité de production dans le cadre d’une liquidation judiciaire) et d’autre part, celle de la protection des salariés en cas de cession et/ou transformation de l’entreprise instituée par l’article L 122-12 du Code du travail.       <br />
              <br />
       La première logique évidemment soutenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation venait contrebattre la vision plus "sociale" de sa sœur, la Chambre sociale qui avait déjà jugé que la cession d’une unité de production emportait nécessairement le transfert de tous les contrats de travail, y compris ceux rompus par le liquidateur avant la cession.       <br />
              <br />
       Le suspens était somme toute limité, dès lors que la cour suprême s’oriente le plus souvent vers des arbitrages favorables aux salariés, ainsi qu’elle le démontre dans cet arrêt prononcé en chambre mixte.       <br />
              <br />
       D’où le rejet du pourvoi diligenté par le cessionnaire de l’unité de production dont la demande en annulation de l’acte de cession avait été écartée par la Cour d’appel ayant, dans le même temps, déclaré nulle la clause prévoyant la reprise d’une partie des salariés.       <br />
              <br />
       Ajoutons que depuis l’adoption de la loi dite de sauvegarde, toute opération de cession totale ou partielle de l’entreprise peut s’accompagner de licenciements économiques, ce qui constitue une exception légale à l’article L 122-12 du Code du Travail.        <br />
              <br />
       Toutefois, il est envisageable que la Cour de cassation ait à connaître de cessions d’entreprise déguisées en cessions d’actifs isolés, destinées à contourner les dispositions de l’article L 122-12 du Code du travail. La solution commentée s’imposerait alors d’elle-même pour rétablir la protection légitime des salariés.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Avant l’heure de l’Arbitre, c’est l’heure de l’expertise</title>
   <updated>2008-03-04T09:59:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Avant-l-heure-de-l-Arbitre,-c-est-l-heure-de-l-expertise_a432.html</id>
   <category term="ARBITRAGE &amp; MEDIATION" />
   <published>2006-07-31T09:57:00+02:00</published>
   <author><name>Gaultier de la Rochebrochard, Aurélie Musset</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Cass. Civ. 1ère, 25 avril 2006, pourvoi n° 05-15528 (PA 27 juin 2005, n°127, P. 18 et s.) 

Bien que le juge judiciaire soit, de droit incompétent (article 1458 du Nouveau Code de Procédure Civile), pour connaître d’un litige couvert par une clause d’arbitrage, la Cour de cassation considère que ce juge étatique conserve une compétence résiduelle, en particulier pour ordonner une mesure d’instruction tant que le Tribunal arbitral n’est pas saisi du litige.

Dans cette logique, la Cour de cassation a progressivement mis en place des critères spécifiques pour déterminer le moment où “le Tribunal arbitral étant saisi”, le juge étatique devient incompétent pour ordonner, à titre de mesure d’instruction, une expertise judiciaire.

En pratique, la solution dépend nécessairement du mécanisme arbitral (ad hoc ou institutionnel) choisi par les parties et par voie de conséquence, (1) du processus de désignation du ou des arbitres, puis (2) de l’acceptation de  la mission.     <div>
       La Cour de cassation, dans cet arrêt récent reprend et précise sa jurisprudence sur la compétence accordée au juge étatique en matière de mesures d’instruction, ici une expertise judiciaire alors que les parties au litige sont engagées par une clause compromissoire.       <br />
       En effet, si le principe de la compétence accessoire du juge judiciaire est admis par la Cour de cassation depuis plusieurs décennies, il ressort de l’analyse des arrêts des cours d’appel et de la Cour de cassation, que cette compétence demeure la source d’incertitudes sur la répartition dans le temps de cette possibilité offerte au juge d’intervenir, même brièvement, dans un litige soumis à la compétence arbitrale.        <br />
              <br />
       En l’espèce, seule une partie avait désigné son arbitre, l’autre s’étant abstenue, au moment où elle décida de solliciter en référé la désignation d’un expert judiciaire.       <br />
              <br />
       Or la Cour de cassation juge que "<span style="font-style:italic">l’instance arbitrale n’est en cours qu’à partir du moment où le tribunal arbitral est définitivement constitué et peut donc être saisi du litige, c’est à dire à partir de l’acceptation par tous les arbitres de leur mission</span>".       <br />
              <br />
       Le critère d’instance arbitrale en cours est ainsi directement associé à la date d’acceptation de la mission par les arbitres. Ce faisant, la Cour repousse encore le moment où le juge étatique devient incompétent, dès lors que le processus de désignation des arbitres puis de définition de leur mission et enfin d’acceptation de celle-ci par les arbitres peut, en pratique, durer plusieurs semaines voire plusieurs mois.       <br />
              <br />
       Sur le plan théorique, la Cour de cassation a depuis longtemps admis d’écorner ainsi la sacro-sainte pratique de l'incompétence du juge étatique en présence d’une clause d’arbitrage. Ce faisant le juge illustre ainsi la théorie dite du "juge d’appui" qui désigne ainsi son rôle secondaire de "facilitateur" de l’office de l’arbitre.        <br />
              <br />
       Ce rôle de juge d’appui, attribué au juge étatique est d’ailleurs fréquent, si l’on s’en tient aux dispositions du Nouveau code de procédure civile, qui lui octroie par exemple la compétence de désigner l’arbitre en cas de désaccord entre les parties ou bien de proroger la durée de la mission de l’arbitre.       <br />
              <br />
       En résumé, cette jurisprudence témoigne du paradoxe apparent qui anime les relations entre les juridictions arbitrales et étatiques, l’intervention de ces dernières, loin d’empiéter à tort sur la compétence des premières, constitue une sorte d’hommage du vice à la vertu "<span style="font-style:italic">Moi, juge étatique, je ne suis compétent que pour vous permettre d'exercer</span> (désignation de l'arbitre en cas de désaccord, recueil contradictoire d'éléments techniques via l'expertise) <span style="font-style:italic">votre pleine compétence</span>".       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Regulation (EC) nº 805/2004 instituting a European Enforcement Order</title>
   <updated>2009-07-22T12:10:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Regulation-EC-nº-805-2004-instituting-a-European-Enforcement-Order_a1012.html</id>
   <category term="CONTENTIEUX &amp; PROCEDURE" />
   <published>2006-05-31T16:37:00+02:00</published>
   <author><name>Gautier de La Rochebrochard &amp; Stéphane Flichy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      The European Enforcement Order, which has been in force since 21 October 2005, allows recovery of uncontested claims within the European Union at a minimum cost.        <br />
              <br />
       Suppose that you hold a claim you would like to execute against someone who lives in another EU country, the European Enforcement Order offers you a procedure through which you can execute a judgment, for example, in France, the country of origin of the claim, in order to obtain payment in the country of residence of the debtor.           <br />
              <br />
       The apparent simplicity of this procedure seems tempting, yet it still requires fulfilment of numerous conditions.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>1 – Nature of the Claim</b>       <br />
              <br />
       Your claim must be of a civil or commercial nature and must not belong to the following excluded categories:       <br />
              <br />
       - The status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship, wills and succession.       <br />
       - Bankruptcy, judicial arrangements, and other analogous collective proceedings;       <br />
       - Social security; or       <br />
       - Arbitration.       <br />
              <br />
       The claim must come from a legal decision obtained against your debtor without being contested on his part, or from a transaction or an authentic legal instrument concluded with him or her.        <br />
              <br />
       <b>2 – Certification of the Claim as a European Enforcement Order (Originating Country)</b>       <br />
              <br />
       In order for your claim to be executed as a European Enforcement Order, as the claim holder, you must request certification.        <br />
              <br />
       The request is made by completing a form annexed to the above-mentioned regulation, which you can find on the Internet at: <a class="link" href="http://www.europa.eu.int/eur-lex">www.europa.eu.int/eur-lex</a>].       <br />
              <br />
       This form is presented either in the jurisdiction in which the claim was recognized or, in the case of an authentic instrument, before an authority designated by the country.       <br />
              <br />
       Once the EEO is obtained, the decision or its certification will no longer be able to be re-examined in the country of execution.        <br />
              <br />
       <b>3 – Debtor’s Procedural Guarantees for a Claim Related to a Legal Decision</b>       <br />
              <br />
       If your claim is subsequent to a legal decision, the debtor should have been duly informed and summoned to the legal proceedings by the document instituting the proceeding.         <br />
              <br />
       This document must state the amount of the debt, the names and addresses of the parties as well as the possibility of interest being claimed.         <br />
              <br />
       To guarantee your debtor’s rights, this act must provide relevant information about the debt in dispute and contain the legal consequences that could result from the debtor’s non-appearance at the proceedings, or his or her choice not to object to the claim.        <br />
              <br />
       <b>4 – Execution (Country of Execution) </b>       <br />
              <br />
       In order to execute the European Enforcement Order, you should adhere to the execution procedures of the country in which the decision is to be executed.       <br />
              <br />
       It is necessary to provide the executing authority with a copy of the legal decision and the notarial deed or settlement agreement, and that you promptly send the certificate of the EEO.        <br />
              <br />
       You should complete the certificate of the European Enforcement Order in French and should supply the executing authorities with a translation in the executing country’s official language or in another language (if that country accepts multiple languages in its dealings with the European Commission).        <br />
              <br />
       The country of execution is not permitted to ask you to pay any deposit.       <br />
              <br />
       Only incompatibility with a previously certified decision rendered by the Member State can stand in the way of execution.         <br />
              <br />
              <br />
       This procedure represents an advance for European legal harmonization, accelerating the debt recovery process in Europe. However, the process still relies on the debtor not contesting his debt or attempting to oppose execution by way of a stalling tactic.         <br />
              <br />
       We will certainly be following this legal development closely and watching what happens as the EEO is put into action across the EU.         <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
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  <entry>
   <title>11H00 après minuit !</title>
   <updated>2008-03-04T14:04:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/11H00-apres-minuit-!_a471.html</id>
   <category term="DROIT DES OBLIGATIONS" />
   <published>2006-05-30T14:01:00+02:00</published>
   <author><name>Gaultier de la Rochebrochard, Stéphane Flichy</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Cass. Civ. 1ère, 22 juin 2004, pourvoi n° 01-00444 (PA 7 juin 2006, n°113, P. 16 et s.) 

Un transporteur aérien ne peut vous imposer de rester à quai (ou plutôt au terminal) pendant 24 heures en attendant son prochain vol, en invoquant une panne, sans démontrer qu’il est dans l’impossibilité de vous offrir une place sur une autre compagnie partant le jour même. Ce transporteur engage sa responsabilité et il sera tenu de vous indemniser de vos préjudices, sans pouvoir vous opposer une clause limitative qui, en pareil cas, porte "atteinte à l’essence du contrat de transport".     <div>
      L’affaire débute par un banal voyage d’agrément à destination de la Réunion, à l’issue duquel, quatre membres d’une même famille, détendus et bronzés, se sont retrouvés fort dépourvus, lorsqu’en se présentant au comptoir de l’aéroport de Saint Denis, leur transporteur leur annonça que le départ de leur avion prévu à 12h45 était "retardé" pour cause d’avarie moteur et reporté au lendemain à 11H00.       <br />
              <br />
       Le père de famille, contraint de rentrer sans tarder en Métropole pour une raison professionnelle, s’empressa d’acheter 4 billets auprès d’une compagnie concurrente, dont le vol décollait le jour même à 21H00.       <br />
              <br />
       Arrivé à bon port, notre sympathique et tenace voyageur demandait au transporteur défaillant la réparation de son préjudice consistant en l’achat des 4 billets auprès de la deuxième compagnie. Naturellement, le transporteur défaillant refusait toute indemnisation et invoquait d’une part que le vol n’avait pas été annulé mais simplement retardé de 24H00 et que d’autre part, une "<span style="font-style:italic">clause contractuelle de non-garantie d’horaires</span>" faisait obstacle à toute réclamation.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel de Paris a accueilli la demande indemnitaire à l’encontre du transporteur aérien et le pourvoi de celle-ci est rejeté dès lors qu’elle n’avait pu démontrer avoir "<span style="font-style:italic">pris les mesures nécessaires pour éviter les dommages</span>", mesures exigées par l’article 20 de la Convention de Varsovie instituant en cette matière une obligation de moyens dite renforcée. Le non-respect de cette obligation était patente et résultait des faits mêmes de la cause, le voyageur insatisfait ayant réussi à trouver sans difficulté des places sur un autre vol du même jour.       <br />
              <br />
       Au delà, l’arrêt de la Cour de Cassation est particulièrement intéressant car il tranche la question de l’opposabilité de la clause de non-garantie des horaires, par une motivation que certains qualifieront d’elliptique mais qui a le mérite d’être compréhensible par tout un chacun.       <br />
              <br />
       La motivation est claire : "<span style="font-style:italic">l’importance de ce report  - 24H00 – ne permettait pas de l’assimiler à un simple retard, caractérisant ainsi le retard excessif pour lequel le transporteur ne saurait s’exonérer à l’avance de toute responsabilité sans porter atteinte à l’essence du contrat de transport</span>".       <br />
              <br />
       La ligne directrice de cette jurisprudence est identique à celle, bien connue, de l’arrêt Chronopost de 1996 et elle permet de ré-affirmer le caractère contraignant de toute convention au moins en ce qui concerne l’essence même des obligations.       <br />
              <br />
       Cette solution jurisprudentielle mérite d’être connue car les désagréments subis du fait d’un opérateur de transport défaillant sont suffisamment fréquents pour qu’il faille compter sur la ténacité de certains clients pour contribuer à restaurer la qualité de certaines prestations.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
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