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 <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
 <subtitle><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></subtitle>
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 <updated>2010-09-06T17:09:12+02:00</updated>
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   <title>Point sur les cessions de titres de sociétés immobilières étrangères</title>
   <updated>2010-07-08T17:17:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Point-sur-les-cessions-de-titres-de-societes-immobilieres-etrangeres_a1252.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-07-12T10:01:02+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Depuis le 1er janvier 2010, les cessions de titres de sociétés étrangères dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France sont passibles du droit de mutation de 5% prévu par l’article 726 du Code Général des Impôts, même lorsque l’acte de cession est passé hors de France.       <br />
              <br />
       Par cette nouvelle disposition, issue de la loi de finances rectificative pour 2009, le législateur est venu contrecarrer diverses décisions de la juridiction judiciaire, précédemment évoquées dans cette revue, lesquelles avaient considéré que les cessions de telles sociétés n’étaient pas passibles de ce droit d’enregistrement lorsque l’acte était passé à l’étranger.        <br />
              <br />
       En application des dispositions de l’article 718 du Code Général des Impôt, en effet, les cessions de titres de sociétés étrangères ne sont en principe passibles du droit de mutation que si elles sont constatées par un acte passé en France, le texte n’opérant pas de distinction, s’agissant du principe de taxation, entre les titres de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière et ceux des sociétés qui le sont.  A l’encontre de la position de l’administration fiscale, la jurisprudence susvisée en déduisait à juste titre que les cessions de ces derniers n’étaient pas soumis au droit d’enregistrement si l’acte de cession n’est pas passé en France.       <br />
              <br />
       La loi de finances rectificative pour 2009 a donc ajouté un article 718 bis au Code Général des Impôts, lequel prévoit expressément l’application du droit de mutation de 5% aux cessions de titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française.       <br />
              <br />
       Compte tenu du renvoi aux dispositions de l’article 726 du même Code, la prépondérance immobilière des sociétés étrangères doit se déterminer de façon habituelle en matière de droit d’enregistrement et notamment, doit s’apprécier au jour de la cession ou à tout moment au cours de l’année précédant la cession.       <br />
              <br />
       On précisera que le texte prévoit l’imputation d’un crédit d’impôt sur le droit d’enregistrement dû en France au titre des droits de même nature qui le cas échéant auront été acquittés dans le pays d’immatriculation de la société étrangère dont les titres sont cédés, étant précisé que le crédit d’impôt étranger n’est imputable que dans la limite du montant des droits français.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Traitement fiscal des stock-options et mobilité internationale</title>
   <updated>2010-06-30T17:55:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Traitement-fiscal-des-stock-options-et-mobilite-internationale_a1245.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-07-01T10:01:02+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021996070&fastReqId=1958356419&fastPos=1">CE 17 mars 2010, n° 315831</a>       <br />
              <br />
       Dans une décision en date du 17 mars 2010 (CE, 8e et 3e ss-sect., n° 315831, min. c/ M. de Roux), le Conseil d’État a jugé que l’avantage tiré de la levée de stock-options avant l’expiration de la période d’indisponibilité n’est pas imposable en France à hauteur de la quote-part de son montant qui rémunère une activité exercée à l’étranger.       <br />
              <br />
       Au cas d’espèce, un salarié s’était vu attribuer des options de la société dans laquelle il exerçait son emploi puis avait été détaché en Belgique entre la date d’attribution et la date de levée desdites options, étant précisé qu’il avait immédiatement revendu les actions acquises avant l’expiration de la période dite d’indisponibilité, laquelle conditionne le bénéfice du régime de faveur de stock-options. Dans le cadre d’un contrôle, l’administration fiscale avait réintégré dans son salaire imposable le montant total du gain d’acquisition (égal à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de levée et le prix d'option) réalisé au titre de l’année de la levée de ses options.       <br />
              <br />
       Relevant que le gain d’acquisition est taxé comme un salaire par le droit fiscal français lorsque le délai d'indisponibilité n'a pas été respecté, la Haute Juridiction en tire la conséquence qu’en application des dispositions de l’article 11 de la convention fiscale entre la France et la Belgique (relatives aux salaires et revenus assimilés), ledit gain n’est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français.       <br />
              <br />
       Afin de déterminer si le gain d’acquisition rémunère une activité exercée en France ou à l’étranger, le Conseil d’État se reporte aux conditions stipulées dans le plan d’option. Lorsque les options attribuées ne peuvent être levées qu’à l’issue d’un certain délai, comme au cas d’espèce, l’avantage rémunère un travail futur.  Dès lors, en cas de mobilité internationale du salarié, l’imposition du gain de levée des options doit répartie entre les États dans lesquels celui-ci a exercée son activité et ce, en proportion du nombre de jours travaillés dans chacun d'eux entre l'attribution des options et la date d’expiration de ce délai, c'est-à-dire la date à laquelle le bénéficiaire pouvait juridiquement lever les options. A l’inverse, en l’absence d’un quelconque délai pour procéder à la levée des options, l’employeur rémunère le travail accompli au moment de cette attribution, de sorte que le gain d’acquisition est un salaire imposable en totalité dans l'État dans lequel l'activité est exercée à ce moment-là.       <br />
              <br />
       Si le raisonnement du Conseil d’État n’est pas dépourvu de finesse, sa décision ne garantit pas que les salariés mobiles, bénéficiaires d’options ; ne se heurteront pas à des difficultés et des situations de double imposition si les États dans lesquels ils sont détachés ne retiennent pas la même analyse, notamment en raison de règles différentes en ce qui concerne la qualification et l’appréhension des gains issus de plan de stock-options.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Déductibilité des intérêts d’emprunt souscrits par les salariés ou dirigeants pour l’acquisition de titres de leur entreprise</title>
   <updated>2010-06-09T12:22:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Deductibilite-des-interets-d-emprunt-souscrits-par-les-salaries-ou-dirigeants-pour-l-acquisition-de-titres-de-leur_a1229.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-06-10T13:01:02+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET &amp; Levi WEISZ</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      BOI 5 F-6-10        <br />
              <br />
       Dans une instruction du 28 janvier 2010 (BOI 5 F-6-10 du 8 février 2010), l’administration commente les règles énoncées par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1143 du 30 décembre 2008) qui complète l’article 83 (3°) du code général des impôts et qui précise les conditions dans lesquelles les intérêts d’emprunt versés par un salarié ou un dirigeant pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale peuvent être déductibles.       <br />
              <br />
       <b>Condition de la déduction</b>       <br />
              <br />
       Pour pouvoir bénéficier de la déduction, le contribuable doit exercer dans la société en cause son activité professionnelle principale, c'est-à-dire l’activité à laquelle il consacre le plus de temps ou, si le critère n’est pas pertinent, celle lui procurant plus de la moitié de ses revenus professionnels, en qualité de salarié ou de dirigeant, étant précisé que cette condition doit être respectée pendant toute la période de déduction.        <br />
              <br />
       Par ailleurs, la société doit être passible de plein droit de l’impôt sur les sociétés ou soumise sur option à cet impôt et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ce qui exclut du dispositif les sociétés dont l’activité est la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.        <br />
              <br />
       Enfin, la prise de participation dans la société doit être utile soit à l’acquisition, soit à la conservation de la rémunération perçue de cette société, et il s’agit de la condition la plus difficile à apprécier même si l’instruction donne quelques pistes de réflexion.       <br />
              <br />
       Ainsi, le seul fait pour un contribuable d’exercer son activité professionnelle dans une société n’est pas suffisant pour établir l’utilité en cause.        <br />
              <br />
       A l’inverse, l’administration indique certains cas particuliers pour lesquels le caractère utile pourra être présumé ; par exemple pour les membres de professions réglementées pour qui l’exercice de leurs fonctions au sein d'une société implique une participation à son capital ; ou encore en cas de reprise d'une entreprise par une personne qui en prend le contrôle et la direction en vue d’en faire son outil professionnel.       <br />
              <br />
       Dans les autres cas, pour reprendre la formule de l’instruction, le caractère utile « résulte de l’examen des circonstances de fait et doit être établi » et les exemples mis en avant par l’instruction laissent penser qu’il faudra pouvoir démontrer que la prise d’une participation par le contribuable a eu dans les faits – ou à tous le moins était raisonnablement susceptible d’avoir – un impact sur la pérennité ou l’évolution de la société.       <br />
              <br />
       On ajoutera que la déduction ne peut s’exercer que dans le cadre de l’option du salarié ou du dirigeant pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, dans les conditions habituelles, et qu’elle entraîne donc nécessairement la renonciation à la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.       <br />
              <br />
       <b>Montant de la déduction</b>       <br />
              <br />
       La déduction concerne non seulement (i) les intérêts d’emprunt ainsi que les frais et droits y afférents (frais de dossiers, cotisations d’assurance, droits d’enregistrement); mais aussi (ii) les frais et droits supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres (commissions, honoraires, droits d’enregistrement, frais d’actes).       <br />
              <br />
       Cependant, les intérêts et autres frais déduits doivent être proportionnels à la rémunération que la prise de participation et l’emprunt ont pour objet d’acquérir ou de conserver.       <br />
              <br />
       A cet égard, se fondant sur la jurisprudence en matière de déduction des sommes versées au titre d’un engagement de caution (voir notre article <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Deductibilite-des-sommes-versees-au-titre-d-un-engagement-de-caution_a862.html">Déductibilité des sommes versées au titre d’un engagement de caution</a> ) et sur les débats parlementaires, l’administration indique qu’en pratique elle appliquera la règle « du triple » et veillera donc à ce que le montant de l’emprunt au titre duquel les intérêts sont déduits n'excède pas trois fois le montant de la rémunération perçue ou escomptée au titre de l’année de sa souscription.        <br />
              <br />
       L'instruction apporte certaines précisions sur les modalités d'appréciation de la règle du triple, notamment lorsque l'acquisition est financée partiellement sur fonds personnels ou en cas d'acquisitions successives de titres sur plusieurs années.        <br />
              <br />
       L’administration prend enfin le soin de rappeler que ce dispositif ne se cumule pas avec certains autres avantages fiscaux, et notamment avec les réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune liées à la souscription au capital de PME, sur lesquels nous avions fait le point dans un précédent article (<a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Souscription-au-capital-de-PME_a807.html">Souscription au capital de PME</a> ).        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>La taxe sur les bonus des traders</title>
   <updated>2010-05-27T17:20:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/La-taxe-sur-les-bonus-des-traders_a1217.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-05-07T16:01:00+02:00</published>
   <author><name>Julien Vaucheret &amp; Levi Weisz</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      La loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010) a mis en place une imposition exceptionnelle, dite « taxe sur les bonus des traders », due par les banques au titre des primes qu’elles attribuent au titre de l’année 2009.        <br />
              <br />
       Plus précisément, la taxe concerne les bonus qui sont attribués par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, lesquels sont définies par référence aux dispositions du Code Monétaire et Financier, étant précisé qu’elle ne s’appliquerait, semble-t-il, qu’aux entreprises qui réalisent des activités de marché pour leur propre compte, et non pour le compte de tiers, et dont le bilan supporte directement le risque correspondant.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, entrent seuls dans son champ d’application les bonus versés aux salariés qui sont des traders, c’est-à-dire des « professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise », ainsi qu’aux personnes qui au sein de l'entreprise ont la responsabilité d'encadrer leur activité.        <br />
              <br />
       Le taux de cette taxe est de 50% et il s’applique sur le montant brut de la part variable de la rémunération versée qui excède un seuil de 27.500 €. Il y a lieu de relever que la taxe exceptionnelle ne s’applique pas seulement lorsque le bonus est versé en numéraire mais également quand il prend la forme de stock-options ou d’action gratuites.       <br />
              <br />
       La taxe est calculée sur les bonus qui sont attribués au titre de la performance du trader ou de l’entreprise constatée au cours de l’année 2009 et ce, peu important la date de versement du bonus.  A cet égard, il résulte des travaux préparatoires que le rattachement de la part variable de rémunération à l’année en cause sera établi au vu d’un examen des modalités d’attribution de la rémunération et de la pratique habituelle de l’entreprise.  En outre, aucune restitution de taxe n’est opérée si le montant de bonus versé est en définitive inférieur à celui qui avait été attribué.       <br />
              <br />
       Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite de 360 millions d'euros, à l'établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l'innovation et des PME.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/La-taxe-sur-les-bonus-des-traders_a1217.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Répartition de la charge d’impôt au sein des groupes intégrés</title>
   <updated>2010-05-27T17:16:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Repartition-de-la-charge-d-impot-au-sein-des-groupes-integres_a1212.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-04-27T18:01:00+02:00</published>
   <author><name>Julien Vaucheret</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021966229&fastReqId=1370851569&fastPos=1">CE, 8e et 3e ss-sect., 12 mars 2010, n° 328424 </a>       <br />
              <br />
       Le Conseil d’Etat vient de confirmer que – contrairement à la position de l’Administration fiscale sur ce point – les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré sont libres de définir entre elles les modalités selon lesquelles elles souhaitent répartir la charge d’impôt sur les sociétés du groupe, et qu'elles peuvent ainsi décider qu’elles participeront à la charge globale d’impôt du groupe, non en fonction de l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles étaient restées imposables séparément, conformément au principe de neutralité, mais en fonction de leurs résultats (CE, 8e et 3e ss-sect., 12 mars 2010, n° 328424, min. c/ Sté Wolseley Centers France).       <br />
              <br />
       Il en résulte que la réallocation à certaines filiales, par la société mère, des éventuelles économies d’impôt réalisées au titre de l’intégration ne constitue pas une subvention et que les sommes en cause n’ont donc pas à être mentionnées sur l’état récapitulatif des subventions, de sorte qu’il ne peut être fait application de l’amende de 5% prévue à l’article 1734 bis du Code Général des Impôts (« CGI »).       <br />
              <br />
       La Haute Juridiction consacre ainsi l’analyse de la Cour Administrative d’appel de Lyon précédemment commentée ici ( <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Repartition-de-la-charge-d-impot-au-sein-des-groupes-integres_a1061.html">Répartition de la charge de l’impôt au sein des groupes intégrés</a> ), laquelle avait à juste titre relevé qu’aucun des articles du CGI relatifs au mécanisme de l’intégration fiscale, ni aucune autre disposition, ne définit les règles de répartition de l’impôt sur les sociétés au sein d’un groupe fiscal et ne prévoit, expressément ou implicitement, que seule la société mère devrait être titulaire de l’économie d’impôt générée par l’application du régime d’intégration.       <br />
              <br />
       Cette décision est à rapprocher de l’arrêt GE Healthcare Clinical Systems du 11 décembre 2009 également récemment commenté ici ( <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Integration-fiscale-caractere-non-imposable-de-l-indemnisation-d-une-filiale-sortante_a1175.html">Intégration fiscale : caractère non imposable de l’indemnisation d’une filiale sortante</a> ) par lequel le Conseil d’Etat a jugé que ne constitue pas un produit imposable l’indemnité versée par une société mère à sa filiale déficitaire au titre de la surcharge d’impôt sur les sociétés qu’elle subira à l’occasion de sa sortie du groupe fiscal consécutivement à la perte du report déficitaire.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Repartition-de-la-charge-d-impot-au-sein-des-groupes-integres_a1212.html" />
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  <entry>
   <title>Portrait : Julien VAUCHERET</title>
   <updated>2010-04-14T17:49:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Portrait-Julien-VAUCHERET_a1205.html</id>
   <category term="VIE DU CABINET" />
   <published>2010-04-16T18:01:02+02:00</published>
   <author><name>Hammonds Hausmann</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Avocat depuis 1999, Julien Vaucheret oeuvre au sein du département fiscal animé par Philippe de Saint-Bauzel.        <br />
              <br />
       Titulaire d’un DESS de Juriste d’Affaires de Paris XI - Sceaux et d’un LLM de l’université Columbia (New-York), Julien intervient en matière de fiscalité française et internationale et assiste à ce titre aussi bien les sociétés et les fonds que les personnes physiques.        <br />
              <br />
       Avant de rejoindre Hammonds Hausmann en février 2008, Julien a exercé pendant neuf années au sein du département fiscal du cabinet Stibbe, puis du cabinet américain Latham &amp; Watkins à Bruxelles, New-York et Paris.         <br />
              <br />
       En Belgique il a goûté à l’enseignement de la fiscalité internationale, plusieurs années durant, à la Vlekho Business School de Bruxelles.       <br />
              <br />
       Si c’est un peu par atavisme que Julien a voulu s’essayer à la fiscalité durant son parcours universitaire, ayant parmi ses aïeuls un certain Francis Lefebvre, dont les descendants ont créé le bureau aujourd’hui membre de CMS et les éditions éponymes, il n’y en a pas moins pris goût et vante aujourd’hui les attraits d’une matière certes technique mais surtout variée, qui touche nécessairement aux autres branches du droit, permet de pratiquer tant le conseil que le contentieux et de plaider devant la plupart des juridictions. La fiscalité ne laisse pas insensible les clients. Elle permet de créer des liens forts et durables avec eux, il vaut mieux ne pas les décevoir !       <br />
              <br />
       Si l’expérience de Julien à l’étranger a été professionnellement enrichissante, elle a aussi été l’occasion de voyager et pratiquer certains de ses loisirs favoris, la randonnée et le ski, en divers coin des Etats-Unis : des plages de Californie aux parcs naturels du Maine aux beaux jours, et des pistes de ski du Lake Tahoe à celles de Bretton Woods en hiver.        <br />
              <br />
       Julien est également un amateur de football qu’il pratique régulièrement en salle comme en extérieur au poste de gardien de but. Jusqu’à la naissance de son fils en 2007, il participait au tournoi Avocat-Foot.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Portrait-Julien-VAUCHERET_a1205.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Abandons de créance à caractère financier</title>
   <updated>2010-04-02T16:55:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Abandons-de-creance-a-caractere-financier_a1194.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-04-06T09:01:01+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020936117&fastReqId=1709806919&fastPos=2">CE 31 juillet 2009, n° 297274</a> - <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021630598&fastReqId=1709806919&fastPos=1">30 décembre 2009 n°297274</a>       <br />
              <br />
       Deux décisions consécutives, rendues par le Conseil d’Etat à l’occasion d’une même affaire, apportent des précisions en ce qui concerne les modalités d’appréciation de la situation nette d’une filiale en difficulté dans la cadre de la détermination de la déductibilité d’un abandon de créance à caractère financier.       <br />
              <br />
       On rappellera que les aides intragroupes accordées à une filiale en difficulté ne sont déductibles des résultats de la société mère qui renonce à sa créance que si elles traduisent la recherche d’un intérêt propre par cette dernière.       <br />
              <br />
       Lorsqu’il existe des relations fournisseurs-clients entre la société mère et sa filiale, l’intérêt pour la mère de l’aide octroyée à sa fille, peut résider par exemple, dans la préservation d’une source d’approvisionnements ou de débouchés.         <br />
              <br />
       Si un tel intérêt commercial est caractérisé, l’abandon est intégralement déductible.        <br />
              <br />
       En l’absence de telles relations entre les sociétés en cause, ou même si les considérations commerciales ne sont pas prépondérantes dans la décision d’octroi de l’aide, l’abandon de créance présente un caractère financier.       <br />
              <br />
       En vertu d’une jurisprudence constante, un abandon de créances à caractère financier n’est pas déductible à hauteur de la fraction de son montant qui a pour effet d’accroitre la valeur de la participation de la société mère dans sa filiale.  Ainsi, la déductibilité est limitée à (i) la fraction de l’aide correspondant à la situation nette négative de la filiale et, si la filiale n’est pas détenue à 100%, à (ii) la fraction correspondant à sa situation nette positive à la suite de l’opération retenue dans la proportion de son capital détenue par d’autres sociétés.       <br />
              <br />
       Dans un premier arrêt rendu au cours de l’été dernier, le Conseil d’Etat a jugé que, pour déterminer le montant déductible d’un abandon de créance à caractère financier, la situation nette négative de la filiale s’apprécie, non à la date d’octroi de l’aide en cause, mais à la date de clôture de l’exercice de la société mère au cours duquel elle a consenti la remise de dette (CE 31 juillet 2009, n° 297274, 3e et 8e s.-s., SA Haussmann Promo Ile-de-France).       <br />
              <br />
       Dans une décision du 30 décembre 2009 (rendue dans la même affaire à l’issue d’un supplément d’instruction), la Haute Juridiction précise que dans l’appréciation de la situation nette de la filiale, l’administration fiscale est en droit de remettre en cause la légitimé des écritures comptables, dès lors qu’elles impactent la situation nette de la société filiale et donc le montant déductible de l’abandon de créance dont elle a bénéficié.  Au cas particulier, la société filiale avait déduit, d’un point de vue comptable, une provision pour dépréciation du stock dont elle n’était en mesure de justifier la pertinence ni dans son principe ni dans son montant.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Propriété de la participation minimale pour l’application du régime mère / fille</title>
   <updated>2010-03-02T15:15:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Propriete-de-la-participation-minimale-pour-l-application-du-regime-mere-fille_a1178.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-03-10T16:01:01+01:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
TA Paris, 8 juillet 2009, Sté Sof-Invest, n° 04-17286 et 08-3363, 1e sect., 1e ch.     <div>
      Dans une décision du 8 juillet 2009, le Tribunal Administratif de Paris a jugé qu’une société peut bénéficier du régime des sociétés mères et filiales au titre des dividendes distribués par une société dont elle détient le pourcentage minimal de participation requis en nue-propriété.       <br />
              <br />
       Le régime dit « mère / fille » prévoit l’exonération de la société mère au titre des dividendes reçus d’une société filiale sous certaines conditions, et notamment la détention par la mère d’une participation représentant au moins 5% du capital de la filiale.       <br />
              <br />
       Selon le Tribunal Administratif de Paris, la détention de la nue-propriété de la participation minimale place la société mère, vis-à-vis de sa filiale, dans un rapport de droit qui est bien celui d'un associé. Il en conclut que les dispositions réglementaires de l'article 54 de l'annexe II au Code Général des Impôts excèdent leur compétence en réservant le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux sociétés qui détiennent en pleine propriété le pourcentage requis de titres.       <br />
              <br />
       Le jugement se distingue ainsi de deux décisions antérieures de cours administratives d’appel, lesquelles avaient refusé l’application du régime d’exonération des dividendes dès lors que la participation minimale n’était pas détenue en pleine propriété, étant cependant précisé que, dans les affaires en question, la société bénéficiaire des dividendes détenait les titres de la société distributrice en usufruit.       <br />
              <br />
       Cette décision, dont l’administration fiscale n’a pas fait appel, doit néanmoins être accueillie avec prudence.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Intégration fiscale : caractère non imposable de l’indemnisation d’une filiale sortante</title>
   <updated>2010-03-02T12:37:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Integration-fiscale-caractere-non-imposable-de-l-indemnisation-d-une-filiale-sortante_a1175.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-03-05T13:01:02+01:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021468322&fastReqId=2053984164&fastPos=1">CE 11 décembre 2009, Ge Healthcare Clinical Systems, n° 301341, 8e et 3e s.-s</a>       <br />
              <br />
              <br />
       En jugeant que ne constitue pas un produit imposable l’indemnité versée par une société mère à sa filiale déficitaire au titre de la surcharge d’impôt sur les sociétés qu’elle subira à l’occasion de sa sortie du groupe fiscal (CE 11 décembre 2009, Ge Healthcare Clinical Systems, n° 301341, 8e et 3e s.-s.), le Conseil d’Etat a apporté une précision importante en ce qui concerne les implications fiscales des conventions conclues entre les sociétés membres d’un groupe d’intégration.       <br />
              <br />
       Sur le même sujet, on rappellera que dans un récent article ( <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Repartition-de-la-charge-d-impot-au-sein-des-groupes-integres_a1061.html">Répartition de la charge d’impôt au sein des groupes intégrés</a> ), nous avions évoqué la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait jugé que les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré sont libres de définir les modalités selon lesquelles elles souhaitent répartir la charge d’impôt entre elles, remettant ainsi en cause la position de l’Administration fiscale selon laquelle l’écart entre le montant des contributions réclamées aux filiales, calculé au cas d’espèce en fonction de leurs résultats, et le montant de l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles étaient restées imposables séparément – conformément au principe de « neutralité » de l’intégration fiscale – devait s’analyser comme une subvention imposable.       <br />
              <br />
       C’est une question un peu différente que le Conseil d’Etat a eu à juger dans l’arrêt Ge Healthcare Clinical Systems.        <br />
              <br />
       En application des dispositions relatives au régime de groupe, les déficits subis par les filiales membres d’un groupe fiscal sont pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au cours de la période pendant laquelle les filiales sont dans le périmètre d’intégration, et ils sont corrélativement définitivement perdus pour lesdites filiales qui ne les récupèrent pas en cas de sortie du groupe.       <br />
              <br />
       En vue notamment de préserver les intérêts des éventuels actionnaires minoritaires de ces filiales, il est fréquent que dans le cadre des conventions d’intégration fiscale – ou dans celui des conventions de sortie d’intégration – il soit prévu un dédommagement des filiales sortantes au titre du préjudice résultant de la perte du droit au report de leur déficits subis pendant leur période d’appartenance au groupe fiscal.       <br />
              <br />
       Selon l’administration fiscale, une telle indemnité constitue un produit imposable pour la filiale qui la perçoit dès lors que la perte du report des déficits est une conséquence de l’application de la loi fiscale et qu’elle n’entraine donc pas pour celle-ci un préjudice susceptible de créer une obligation d’indemnisation, laquelle n’est au demeurant pas prévue par la loi.       <br />
              <br />
       Cette analyse, qui avait reçu un accueil favorable de la juridiction d’appel, est réfutée par le Conseil d’Etat.         <br />
              <br />
       Selon la Haute Juridiction, même si le principe d’indemnisation n’est pas prévu par la loi, rien ne s’oppose à ce que les parties prévoient contractuellement que la société tête du groupe d’intégration dédommagera les filiales sortantes au titre de la perte du droit au report de leurs déficits.         <br />
              <br />
       Conformément à sa jurisprudence, le Conseil d’Etat juge en outre qu’une telle indemnisation n’est pas imposable dans la mesure où elle compense une charge elle-même non déductible, à savoir une surcharge d’impôt sur les sociétés consécutive à la perte du report déficitaire.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Territorialité du droit de mutation sur les cessions de titres</title>
   <updated>2010-01-19T11:10:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Territorialite-du-droit-de-mutation-sur-les-cessions-de-titres_a1154.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2010-01-25T12:01:01+01:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
CA Aix-en Provence 19 novembre 2009, n° 08-16847, DGI c/ Samuelson     <div>
      Un arrêt de la Cour d’Appel de d’Aix-en-Provence (19 novembre 2009, n° 08-16847, DGI c/ Samuelson) vient de confirmer que les cessions de titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française ne sont pas passibles du droit de mutation de 5% lorsque l’acte est passé à l’étranger.       <br />
              <br />
       Elle confirme ainsi la décision du TGI de Grasse dans l’affaire en cause et plus généralement la même solution rendue par le TGI de Nice dans un autre dossier pour lequel l’administration n’avait pas fait appel (voir à cet égard notre article « <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Debat-autour-de-la-territorialite-du-droit-de-mutation-sur-les-cessions-de-titres_a952.html">Débat autour de la territorialité du droit de mutation sur les cessions de titres</a> », La Revue n°147).       <br />
              <br />
       On rappellera que les cessions de titres de sociétés françaises sont soumises à la formalité de l’enregistrement et donne lieu à la perception d’un droit de mutation et ce, qu’elles soient ou non constatées par un acte.        <br />
              <br />
       En application des dispositions de l’article 726 du Code Général des Impôts, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises au droit de mutation à titre onéreux au taux de 5%, quelle que soit leur forme.         <br />
              <br />
       S’agissant des titres de sociétés étrangères, cependant, il résulte des dispositions de l’article 718 du même Code, que leur cession n’est en principe passible du droit de mutation que si elles sont constatées par un acte passé en France.         <br />
              <br />
       Selon l’administration fiscale (D. Adm. 7 D-5; n° 12, mise à jour du 15 juin 2000, RES N° 2008/22 [ENR], décision du 14 octobre 2008), il résulte des dispositions de l’article 726 du CGI que les cessions de titres de sociétés étrangères dont l’actif est principalement constitué par des biens immobiliers situés en France sont passibles du droit de vente de 5%, même lorsque l’acte est passé à l’étranger.       <br />
              <br />
       Pour rejeter l’application du droit de mutation, la Cour d’Appel relève cependant à juste titre que les dispositions du Code Général des Impôts ne distinguent pas, s’agissant du principe de taxation, entre les titres de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière et ceux des sociétés qui le sont, de sorte que même les cessions de ces derniers ne sont pas soumis au droit d’enregistrement si l’acte de cession n’est pas passé en France.       <br />
              <br />
       La position de Bercy, déjà sérieusement mise à mal par les décisions de première instance susvisées, est donc encore davantage affaiblie dans la jurisprudence du juge administratif.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Territorialite-du-droit-de-mutation-sur-les-cessions-de-titres_a1154.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Aménagement du régime d'intégration fiscale</title>
   <updated>2009-12-10T14:53:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Amenagement-du-regime-d-integration-fiscale_a1131.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-12-04T10:09:00+01:00</published>
   <author><name>Julien Vaucheret</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Projet de loi de finances rectificative pour 2009     <div>
      Prenant acte de la solution de l’arrêt Papillon rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (« CJCE ») abordé dans un précédent article ( <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Regime-des-groupes-integres_a783.html">Régime des groupes intégrés </a> ), le législateur français s’est résigné à adapter le régime de l’intégration fiscale pour permettre à une société mère d’inclure dans le périmètre les filiales françaises détenues par l’intermédiaire de sociétés étrangères.        <br />
              <br />
       Dans la décision en cause (CJCE, 27 novembre 2008, Papillon c/ France, Affaire C418/07), la CJCE avait jugé que l’impossibilité pour une société française d’être membre d’un groupe fiscal lorsque sa détention par la société intégrante était réalisée par l’intermédiaire d’une société étrangère ne disposant pas d’un établissement stable sur le territoire français, était constitutive d'une restriction à la liberté d'établissement protégée par le droit communautaire.        <br />
              <br />
       Le projet de loi de finances rectificative pour 2009 aménage donc les dispositions des articles 223 A et suivants du Code Général des impôts pour permettre à une société française d’intégrer fiscalement des sociétés (également françaises) dont la détention à hauteur d‘au moins 95% est assurée par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés étrangères.       <br />
              <br />
       Cette possibilité n’est cependant ouverte que si la ou les sociétés étrangères intermédiaires sont établies dans un Etat de l’UE ou de l’Espace Economique Européen ayant signé une clause d’assistance administrative avec la France.  Elles doivent en outre être elles-mêmes détenues (directement ou indirectement) à au moins 95% par la société française tête de groupe et, enfin, être soumises à un impôt équivalent à l‘impôt français sur les sociétés.  L’accord des sociétés étrangères intermédiaires sera semble-t-il requis même si elles ne seront pas elles-mêmes dans le périmètre d’intégration.       <br />
              <br />
       Ainsi, lorsqu’une société française fera l’acquisition d’une société étrangère satisfaisant aux conditions susvisées et détenant une ou plusieurs sociétés françaises, il ne sera plus nécessaire de procéder à des reclassements de titres pour permettre à la société cessionnaire de constituer un nouveau groupe fiscal avec les filiales françaises acquises.       <br />
              <br />
       A cet égard, dans le cas de figure où les filiales françaises de la cible étrangère forment déjà entre elles un groupe intégré, il pourra être fait le choix de maintenir l’intégration existante, ou alternativement de constituer un nouveau groupe intégré à la tête duquel se trouvera la société cessionnaire. Dans ce dernier cas, on précisera que, conformément aux règles existantes, il ne devrait pas y avoir de rupture dans l’application du régime d’intégration mais l’opération devrait néanmoins emporter les conséquences d’une cessation de groupe fiscal au niveau de l’ancienne société intégrante dans le groupe cible.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Amenagement-du-regime-d-integration-fiscale_a1131.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>TVA et arbitres</title>
   <updated>2009-11-23T16:52:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/TVA-et-arbitres_a1115.html</id>
   <category term="ARBITRAGE &amp; MEDIATION" />
   <published>2009-11-26T17:01:01+01:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Comme annoncé dans un précédent article (<a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/De-quelques-evenements-recents-en-arbitrage_a1097.html">De quelques évènements récents en arbitrage</a> ), la transposition, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010, des récentes directives communautaires en matière de TVA devrait impacter les règles de territorialité qui sont applicables aux prestations rendues par les membres des tribunaux arbitraux.       <br />
              <br />
       Il s’agit d’une question qui a connu divers soubresauts par le passé.       <br />
              <br />
       A l’origine, l’administration fiscale avait estimé que les actes d'arbitrage pouvaient être assimilés à des prestations immatérielles au sens des dispositions de l'article 259 B du Code Général des Impôts dans la catégorie des « prestations des conseillers ».  Elle se fondait sur une analyse selon laquelle l'arbitre exerce essentiellement la fonction d’un conseil dont l'avis, généralement admis par les parties, se traduit par une sentence arbitrale.        <br />
              <br />
       Les services d’un arbitre étaient donc soumis à la TVA dans l’Etat dans lequel le client était établi, si ce dernier était un assujetti, et il en résultait que les prestations des arbitres français au bénéfice de clients étrangers n’étaient généralement pas soumises à la TVA française.       <br />
              <br />
       Cependant, la Cour de Justice des Communautés Européennes (« CJCE ») avait considéré en 1997, en dépit des conclusions contraires de l’Avocat général, que les prestations rendues par un membre d’un tribunal arbitral ne sont ni équivalentes ni similaires à celles rendues par un conseiller, tel qu’un avocat, notamment parce qu’elles n’ont pas la même finalité, qu’elles ne donc sont pas visées par les dispositions de la sixième directive relatives aux prestations immatérielles et sont imposables à la TVA à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique.        <br />
              <br />
       A la suite de cette décision, l’administration fiscale n’avait pas maintenu son ancienne doctrine et se réservait ainsi la possibilité d’appliquer la TVA française au titre de prestations rendues par les arbitres français au bénéfice de clients situés dans d’autres pays de l’UE ou hors de la Communauté.       <br />
              <br />
       Les divers Etats membres de la Communauté n’ayant pas tous tiré les conséquences de cette position jurisprudentielle, il en résultait une sérieuse distorsion de concurrence, laquelle devrait cependant être réparée par le réaménagement des règles de territorialité de la TVA par le projet de loi de finances pour 2010.       <br />
              <br />
       En effet, transposant les dispositions de la Directive 2008/8/CE, le projet instaure un principe général selon lequel le lieu d’imposition à la TVA des services qui sont rendus au profit d’un preneur ayant la qualité d’assujetti se situe à l’endroit où ce dernier est établi, ce qui conduit à éliminer la catégorie spécifique des prestations immatérielles, et prévoit corrélativement quelques dérogations pour les prestations de services qui sont aisément localisables.       <br />
              <br />
       Or, les prestations des arbitres tomberont mécaniquement dans le champ d’application du principe général de taxation au lieu d’établissement du preneur et ne relèveront d’aucune des exceptions à ce principe, de sorte que la règle actuellement applicable sera renversée et que le recours à un arbitre français ne donnera pas lieu à la TVA française lorsque le client est établi dans un autre pays, ou à l’extérieur, de l’Union Européenne.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/TVA-et-arbitres_a1115.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Avoirs localisés à l’étranger : cellule de régularisation</title>
   <updated>2009-11-20T14:54:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Avoirs-localises-a-l-etranger-cellule-de-regularisation_a1110.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-11-20T14:53:00+01:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Il reste désormais peu de temps aux contribuables pour saisir la cellule qui a été créée par Bercy en vue de permettre aux titulaires d’avoirs localisés à l’étranger de régulariser leur situation vis-à-vis de l’administration fiscale française.         <br />
              <br />
       En effet, les dossiers doivent être remis avant le <b>31 décembre 2009 </b>même si l’examen de la situation, les discussions et l’éventuelle formalisation d’un accord peuvent se prolonger au-delà de cette date.        <br />
              <br />
       On rappellera que les candidats à une telle régularisation peuvent déclarer leurs comptes et actifs détenus hors de France et accepter d’en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des trois dernières années et l'impôt de solidarité sur la fortune des six dernières années et ce, avec pour objectif d’éviter des poursuites au titre de la fraude fiscale pour les années en cause, d’une part, et négocier les pénalités et majorations normalement applicables, d’autre part.       <br />
              <br />
       La prise de contact et la soumission du dossier en vue d’obtenir la proposition de régularisation se fait sur une base anonyme, étant entendu que l’identité du contribuable n’a besoin d’être dévoilée en définitive que dans l’hypothèse où le candidat souhaite donner suite à la proposition de Bercy.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Dissolution sans liquidation et valeur locative plancher en matière de taxe professionnelle</title>
   <updated>2009-10-23T09:26:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Dissolution-sans-liquidation-et-valeur-locative-plancher-en-matiere-de-taxe-professionnelle_a1093.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-10-22T17:01:00+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020829681&fastReqId=351350979&fastPos=1">CE 1er juillet 2009 n° 285718, 9e et 10e s.-s., SA Supra</a>       <br />
              <br />
       Dans une décision récente (CE 1er juillet 2009 n° 285718, 9e et 10e s.-s., SA Supra), le Conseil d’Etat confirme que la règle de la valeur locative plancher applicable en matière de taxe professionnelle ne s’applique pas dans le cadre d’opérations de dissolution dans liquidation.       <br />
              <br />
       Lorsque le capital d'une société est détenu en totalité par sa société mère, il est possible, en application de l'article 1844-5 du Code civil, de décider une dissolution sans liquidation, laquelle entraîne transmission universelle du patrimoine (TUP) de la société dissoute à l'associé unique.  Cette opération produit des effets proches de ceux d’une fusion absorption et les deux opérations sont au demeurant susceptibles de bénéficier du régime de faveur en matière d’impôt sur les sociétés.       <br />
       Pour autant, l’assimilation de ces deux types d’opération n’est pas absolue en matière fiscale et nous avions déjà eu l’occasion de souligner que, dans certains cas, le choix d’une fusion peut s’avérer avantageux par rapport à celui d’une TUP, par exemple au regard de la taxe de publicité foncière lorsque l’opération emporte la mutation de biens ou droits immobiliers (cf. La Revue décembre 2005, p. 10).       <br />
              <br />
       A l’inverse, la décision du Conseil d’Etat confirme sans ambiguïté un avantage certain au regard de la taxe professionnelle dont est susceptible de bénéficier la dissolution sans liquidation sur la fusion.       <br />
       En application des dispositions de l’article 1518 B du Code général des impôts, la valeur locative - sur la base de laquelle la taxe professionnelle est assise - d’actifs qui sont transférés dans le cadre d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements ne peut être inférieure à 80% de leur valeur locative retenue avant l’opération en cause (voire 90 % quand l’opération est réalisée entre sociétés faisant partie d’un même groupe intégré fiscalement), même si la valeur réelle constatée à cette occasion est inférieure.        <br />
              <br />
       Dans sa récente décision, le Conseil d’Etat juge que les termes de l’article 1518 B du Code général des impôts renvoient à des catégories d’opérations définies et régies par le droit des sociétés et que la dissolution sans liquidation, si elle emporte la mutation d’un patrimoine industriel ou commercial, ne constitue pas réellement une fusion, et se trouve donc exclue de ce dispositif.        <br />
              <br />
       Le Conseil d’Etat complète ainsi sa position ébauchée dans plusieurs décisions du 13 décembre 2006 à l’occasion desquelles il avait jugé que les dissolutions sans liquidation ne peuvent davantage être assimilées à des cessions d’établissements.       <br />
              <br />
       La décision a une portée importante pour les litiges en cours et, plus généralement, les opérations déjà réalisées ou qui interviendront avant la fin de l’année.  En revanche, on notera que l’avant-projet de réforme de la taxe professionnelle prévoit l’extension de la règle de la valeur plancher aux opérations de dissolution sans liquidation pour les besoins de la nouvelle cotisation locale d’activité qui devrait être applicable sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière à compter du 1er janvier 2010.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Dissolution-sans-liquidation-et-valeur-locative-plancher-en-matiere-de-taxe-professionnelle_a1093.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>PEA et abus de droit</title>
   <updated>2009-08-07T16:20:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/PEA-et-abus-de-droit_a1063.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-08-17T17:01:01+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Le rapport 2008 du Comité consultatif pour la répression des abus de droit, récemment publié par l’Administration fiscale (BOI, 13 L-7-09, instruction du 24 juin 2009) fait état d’une affaire dans laquelle le Comité a refusé de regarder comme abusive l’utilisation d’un PEA.        <br />
              <br />
       Convaincue dès l’origine que le régime fiscal favorable du PEA a été mis en place pour le seul bénéfice de la « veuve de Carpentras », l’Administration fiscale a toujours vu d’un mauvais œil l’exonération des plus-values réalisées et dividendes perçues pour des montants substantiels dans le cadre de PEA, en particulier lorsque les titres qui en sont à l’origine sont détenus par des personnes qui disposent d’une participation significative dans la société et y exercent leur activité professionnelle.       <br />
              <br />
       Dans l’affaire en cause, en vue d’acquérir une partie des titres d’une société dont il avait été salarié, le contribuable avait constitué une structure de reprise avec un associé et procédé, à cette occasion, à un apport d’un montant de 48.871 € qui lui donnait droit à une participation de 21% (inférieure au plafond de 25% au-delà duquel les titres ne sont plus éligibles). Grâce aux apports des associés, la société créée avait pu acquérir une participation de 76% dans la société cible, le solde étant acquis par divers fonds d’investissement. Moins de trois ans plus tard, le contribuable avait cédé sa participation à une société britannique pour un prix de 6.854.940 €, soit une plus-value d’un montant de 6.809.159 €.       <br />
              <br />
       Selon les services fiscaux, les titres de la société de reprise avaient été inscrits dans le PEA pour une valeur de convenance dans le seul but de contourner la règle de plafonnement des versements dans un PEA, et ils avaient donc appliqué la procédure de l’abus de droit pour imposer le cédant tant sur la plus-value réalisée que sur les dividendes qu’il avait perçus au cours de l’année de cession des titres.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Le Comité n’a pas partagé cette analyse et a relevé, à juste titre, que la valeur d’inscription des titres de la structure de reprise dans le PEA - qui n’est autre que la valeur nominale pour laquelle le contribuable les avait souscrit - ne peut constituer une valeur de convenance puisque les apports en question avaient permis à la structure de reprise d’acheter des titres de la société cible exactement au même prix que celui auxquels des tiers - les investisseurs associés au financement de l’opération - les avaient acquis. Ayant en outre constaté le fonctionnement normal des organes sociaux de la société et la réalité de son activité économique, le Comité ne pouvait qu’émettre un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit.        <br />
              <br />
       Si l’Administration s’est rangé à cet avis au cas particulier, il est à craindre qu’elle se réserve le droit de continuer à invoquer la procédure de l’abus de droit au titre de l’utilisation de PEA, notamment sur le terrain de l’inscription des titres à un prix de convenance, lorsque les circonstances lui paraîtront moins favorables au contribuable que dans le cas d’espèce où il était possible d’opposer l’acquisition par des tiers à la même date et au même prix.  Cependant, il ne nous semble pas que la solution aurait dû être nécessairement différente si la structure de reprise avait acquis la totalité des titres de la cible sans faire entrer d’autres investisseurs.  En allant plus loin, il n’est pas rare que les fondateurs d’une entreprise constituent une société par apport en numéraire avec un capital très faible et soient en mesure de faire entrer, peu de temps après, des investisseurs extérieurs sur la base d’une valorisation nettement supérieure.  Cela signifie-t-il, pour autant, que la valeur nominale à laquelle les fondateurs inscriraient les titres dans un PEA serait inévitablement une valeur de convenance caractéristique d’un contournement dans les limites de fonctionnement du PEA ? Nous ne le croyons pas, mais la prudence est évidemment de mise.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/PEA-et-abus-de-droit_a1063.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Répartition de la charge d’impôt au sein des groupes intégrés</title>
   <updated>2009-09-15T12:25:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Repartition-de-la-charge-d-impot-au-sein-des-groupes-integres_a1061.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-08-11T17:01:00+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020867127&fastReqId=1621905087&fastPos=1">CAA Lyon 2 avril 2009 n° 05-1975</a>       <br />
              <br />
              <br />
       La Cour administrative d’appel de Lyon a récemment jugé qu’en l’absence de toute disposition en sens contraire, les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré sont libres de définir entre elles les modalités selon lesquelles elles souhaitent répartir la charge d’impôt sur les sociétés du groupe (CAA Lyon 2 avril 2009 n°05-1975, 5e ch., Sté Wolseley Centers France), et remet ainsi en cause la position de l’Administration fiscale sur le sujet.       <br />
              <br />
       Au cas d’espèce, une société et ses filiales avaient constitué un groupe fiscal au sens des dispositions de l’article 223 A du Code Général des Impôts (« CGI ») et avaient conclu une convention d’intégration fiscale qui prévoyait que les filiales participeraient à la charge globale d’impôt du groupe, non en fonction de l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles étaient restées imposables séparément (conformément au principe de « neutralité » de l’intégration), mais en fonction de leurs résultats, ce qui conduisaient la société mère à réallouer les éventuelles économies d’impôt réalisées au titre de l’intégration à certaines filiales.       <br />
              <br />
       Conformément à sa doctrine, l’Administration fiscale avait considéré que la différence qui en résultait pour chacune des filiales entre l’impôt mis à sa charge et l’impôt dont elle aurait été redevable en l’absence d’intégration, constituait une subvention consentie selon le cas par la société tête de groupe ou la filiale concernée.  A défaut de mention desdites subventions sur l’état récapitulatif prévu à cet effet, elle avait appliqué l’amende prévue à l’article 1734 bis du CGI et égale à 5% des sommes en cause.       <br />
              <br />
       La Cour administrative d’appel a infirmé la position de l’Administration fiscale en relevant qu’aucun des articles du CGI qui sont relatifs au mécanisme de l’intégration fiscale, ni aucune autre disposition, ne définit les règles de répartition de l’impôt sur les sociétés au sein d’un groupe fiscal et ne prévoit, expressément ou implicitement, que seule la société mère devrait être titulaire de l’économie d’impôt générée par l’application du régime d’intégration, et elle rappelle à cette occasion le principe - que les services fiscaux ont parfois tendance à perdre de vue - selon lequel l’Administration ne peut invoquer utilement sa propre doctrine pour fonder ses redressements et rappels de droits.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Repartition-de-la-charge-d-impot-au-sein-des-groupes-integres_a1061.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Une fiscalité avantageuse pour le lease-back immobilier</title>
   <updated>2009-07-10T12:55:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Une-fiscalite-avantageuse-pour-le-lease-back-immobilier_a983.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-07-08T12:38:00+02:00</published>
   <author><name>Julien Vaucheret</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Afin de favoriser le refinancement des entreprises dans un contexte économique ô combien difficile, le législateur a voté une mesure intéressante autorisant les entreprises à étaler les plus-values réalisées dans le cadre de cession-bail d'immeubles ("lease-back").       <br />
              <br />
       Le lease-back immobilier permet à une entreprise propriétaire d'un immeuble à usage professionnel de le céder à un organisme de financement, lequel remet immédiatement le bien à sa disposition par une opération de crédit-bail.         <br />
              <br />
       S’il peut constituer un outil efficace, notamment dans un contexte économique difficile, pour permettre aux entreprises de dégager de la trésorerie et de financer des investissements, le recours à ce mécanisme peut se trouver freiné par la fiscalité de la plus-value réalisée au titre de la cession de l’immeuble au futur crédit-bailleur, en particulier pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne bénéficient pas du régime des plus-values à long terme sur les cessions d’immeubles et sont donc immédiatement taxées au taux de droit commun de 33,33% ou voient diminuer le déficit qui aurait normalement pu s’imputer sur les bénéfices futurs.       <br />
              <br />
       La seconde loi de finance rectificative pour 2009 (Loi n° 2009-431 en date du 20 avril 2009) tente de palier cet écueil en proposant un dispositif d’étalement de la plus-value sur la durée du crédit-bail, sans toutefois que l'échelonnement puisse excéder quinze ans.       <br />
              <br />
       Prenons l’exemple d’une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) qui procède à une opération de cession-bail pour un prix de 13 M€ pour une durée de 20 ans au titre d’un immeuble acquis douze ans auparavant pour 10 M€ et amortis à hauteur de 6 M€.  La plus-value réalisée, soit 13 - (10 - 6) = 9 M€, était normalement imposable dans les conditions de droit commun et, si la société était bénéficiaire, donnait lieu à un surcroît immédiat d’impôt sur les sociétés d’un montant de 3 M€.  Dans le cadre du nouveau dispositif, et si la société en fait la demande (l’option est facultative et temporaire), la plus-value de 9 M€ sera répartie sur 15 ans, de sorte que seule une fraction de 600.000 € doit être incluse dans le résultat de l’exercice de cession, puis dans celui de chacun des 14 exercices suivants.        <br />
              <br />
       On remarquera que les quotes-parts de plus-value qui seront rattachées aux exercices de la période d’étalement seront compensées, au moins en partie, par la déduction des loyers dus à l’organisme financier au titre du crédit-bail.  Il conviendra de définir, et négocier avec le préteur, le bon équilibre entre les différents paramètres (prix de lease-back, durée du contrat, taux) qui permettra d’aboutir à une optimisation du dispositif d’étalement.       <br />
              <br />
       Comme indiqué ci-dessus, le dispositif est provisoire - puisqu’il ne s’applique qu’aux cessions-bail réalisées à compter du 23 avril 2009 et au plus-tard le 31 décembre 2010 - et optionnel.  A cet égard, l’option pour le dispositif n’est pas soumise à la souscription d’une déclaration spécifique, mais si la société omet d’inclure seulement une fraction (et non la totalité) de la plus-value réalisée au titre de la cession d’un immeuble au cours de la période d’application du dispositif, l’omission sera considérée comme une décision de gestion et non une erreur comptable susceptible d’être ultérieurement corrigée.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Taxe sur les salaires des succursales françaises de sociétés étrangères : nouveau développement</title>
   <updated>2009-06-15T09:48:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Taxe-sur-les-salaires-des-succursales-francaises-de-societes-etrangeres-nouveau-developpement_a964.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-06-16T10:01:02+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
[CAA Versailles, 5 février 2009, n° 06-36, 1ère ch., Société Hynix Semi Conductor UK ]url:http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020470909&fastReqId=274348503&fastPos=1     <div>
      Une décision de la Cour d’Appel de Versailles offre un nouveau développement sur la question de l’assujettissement à la taxe sur les salaires des succursales françaises de sociétés étrangères.       <br />
              <br />
       En application des dispositions de l'article 231 du Code Général des Impôts, les entreprises qui ont la qualité d'employeur sont redevables de la taxe sur les salaires dès lors qu'elles ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles ne l'ont pas été sur au mois 90% de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile qui précède celle du paiement des rémunérations imposables.       <br />
              <br />
       Lorsqu’une l’entreprise ayant la qualité d’employeur est la succursale française d’une société établie à l’étranger, la question se pose de savoir si les modalités d’assujettissement à la taxe sur les salaires doivent être appréciées strictement par rapport à la situation de la succursale française au regard de la seule TVA française ou, plus globalement, en fonction de l’ensemble de l’activité de la société étrangère.       <br />
              <br />
       L’administration fiscale retient la première approche et en déduit que les succursales françaises de société étrangères qui ont pour seule activité de rendre des services à leur siège sont en principe redevables de la taxe sur les salaires si elles emploient du personnel, peu important que le siège étranger soit assujetti à la TVA dans son propre Etat. On rappellera cependant que, dans le cadre d’un rescrit, l’administration a assoupli cette position en précisant, que de telles succursales peuvent calculer leur rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en réputant que les prestations internes qu’elles rendent à leur siège suivent le régime de TVA qui serait applicable si elles étaient rendues dans des conditions similaires à une personne juridiquement distincte, ce qui dispense la succursale française de taxe sur les salaires lorsque ces services ouvrent droit à déduction quand ils sont rendus à une société tierce. (cf. <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Succursales-francaises-de-societes-etrangeres-et-taxe-sur-les-salaires_a688.html)">http://larevue.hammonds.fr/Succursales-francaises-de-societes-etrangeres-et-taxe-sur-les-salaires_a688.html</a>.       <br />
              <br />
       La Cour Administrative d’Appel de Versailles va plus loin et retient l’approche globale dans le cas où la succursale française peut être considérée comme dépendante du siège étranger, c’est-à-dire quand elle a pour seules recettes celles qui proviennent des services internes rendus à ce dernier et qu’elle ne supporte pas le risque lié à son activité économique.       <br />
       Lorsque cette condition de dépendance est remplie, la Cour estime que l’assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées au personnel employé en France doit s’apprécier par rapport à la situation de la société étrangère dans son ensemble, de sorte que si cette dernière est assujettie pour au moins 90% à la TVA de l’Etat dans lequel elle est établie, alors la taxe sur les salaires n’est pas applicable au titre des rémunérations versées aux employés de sa succursale française.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Taxe-sur-les-salaires-des-succursales-francaises-de-societes-etrangeres-nouveau-developpement_a964.html" />
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   <title>Débat autour de la territorialité du droit de mutation sur les cessions de titres</title>
   <updated>2009-05-20T18:23:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Debat-autour-de-la-territorialite-du-droit-de-mutation-sur-les-cessions-de-titres_a952.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-05-29T16:01:02+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Les interprétations extensives de Bercy en matière de droit d’enregistrement ont décidément la vie difficile depuis quelques temps.  Outre la remise en cause par la Cour de cassation de l’assimilation de la réduction de capital non motivée par des pertes à un partage partiel et donc de l’application du droit de 1,1% (voir <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Reduction-de-capital-non-motivee-par-des-pertes-baisse-drastique-des-droits-d-enregistrement_a758.html">notre article</a> ), la position de l’administration fiscale sur l’extension du champ d’application territorial du droit de mutation de l’article 726 du CGI aux cessions de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française fait l’objet d’un sérieux débat avec plusieurs tribunaux de grande instance du sud de la France.       <br />
              <br />
       Les cessions de titres de sociétés françaises sont soumises à la formalité de l’enregistrement et donne lieu à la perception d’un droit de mutation et ce, qu’elles soient ou non constatées par un acte.        <br />
               <br />
       En application des dispositions de l’article 726 du Code Général des Impôts, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises au droit de mutation à titre onéreux au taux de 5%, quelle que soit leur forme.       <br />
              <br />
       S’agissant des titres de sociétés étrangères, il résulte des dispositions de l’article 718 du même Code, que leur cession n’est en principe passible du droit de mutation que si elles sont constatées par un acte passé en France.       <br />
              <br />
       Selon l’administration fiscale (D. Adm. 7 D-5; n° 12, mise à jour du 15 juin 2000), il résulte des dispositions de l’article 726 du CGI que les cessions de titres de sociétés étrangères dont l’actif est principalement constitué par des biens immobiliers situés en France sont passibles du droit de vente de 5%, même lorsque l’acte est passé à l’étranger.       <br />
              <br />
       Or, cette position a été remise en cause par des décisions successives des tribunaux de grande instance de Nice et plus récemment de Grasse (TGI Nice 27 septembre 2007, n° 05-1327, 3e ch. civ., Turretini ; TGI Grasse 4 septembre 2008, n°07-3711, 1ère ch. civ., Samuelson).  Ces derniers relèvent, à juste titre, que l’article 726 du CGI ne fait que définir le taux du droit applicable à certaines mutations et notamment, celles des titres de sociétés à prépondérance immobilière, mais ne contient aucune règle de territorialité.  Ainsi, il ne peut faire exception aux principes posés par l’article 718 du CGI, et il en résulte que la cession d’une participation dans une société étrangère, même à prépondérance immobilière française, ne peut donner lieu au droit de vente de 5% si l’acte est passé à l’étranger.       <br />
              <br />
       L’administration fiscale a cependant réaffirmé sa position dans une récente décision de rescrit (RES N° 2008/22 [ENR], décision du 14 octobre 2008) et a fait appel du jugement du TGI de Grasse, ce qu’elle avait manqué de faire à la première rebuffade.        <br />
              <br />
       Affaire à suivre.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
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   <title>Trust et ISF</title>
   <updated>2009-05-28T11:39:00+02:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Trust-et-ISF_a949.html</id>
   <category term="DROIT FISCAL" />
   <published>2009-05-26T15:01:00+02:00</published>
   <author><name>Julien VAUCHERET &amp; Johanna OKS</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      L’assujettissement d’un trust à l’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») est une question délicate car cette institution du système juridique anglo-saxon constitue un démembrement de propriété inconnu du droit français, même si la fiducie permet aujourd'hui d'atteindre des effets comparables.  Or, pour être assujetti à l’ISF en France, il faut être propriétaire ou à tout le moins usufruitier des biens qui entrent dans l’assiette de cet impôt.  Dès lors, la question se pose de savoir qui, dans le cadre d’un trust, est le propriétaire des biens mis en trust.       <br />
              <br />
       Par un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation tranche une partie de la question en décidant que la valeur d’un portefeuille de titres détenu par l’intermédiaire d’un trust américain révocable et non discrétionnaire, par un contribuable résident en France, doit être comprise dans son patrimoine taxable à l’ISF.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      En l’espèce, une citoyenne américaine, résidente de France d’un point de vue fiscal, n’avait pas inclus dans ses déclarations d’ISF la valeur d’un portefeuille de titres détenu par un trust américain dont elle était la constituante.  Après son décès, l’administration fiscale avait notifié puis recouvré des suppléments d’impôt sur la fortune.  Considérant que la défunte n’était pas redevable de l’ISF au titre des biens en trust, ses héritiers avaient porté l’affaire devant la juridiction judiciaire.         <br />
              <br />
       Saisie du dossier, la Cour d’appel avait rejeté leur demande aux motifs que l’acte de trust prévoyait l’affectation des revenus au constituant d’une part, et la révocabilité du trust d’autre part. En effet, du vivant de la constituante, les trustees devaient détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui en payer les fruits ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu’elle pourrait demander à tout moment. En outre, la constituante pouvait révoquer le trust à tout moment et recouvrer la propriété des biens confiés ou encore exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix ou même, que les titres lui soient remis.       <br />
              <br />
       Dans le pourvoi formé à l’encontre de la décision d’appel, les héritiers faisaient valoir au contraire qu’un trust révocable ou irrévocable, simple ou discrétionnaire, emporte dès sa constitution un transfert de propriété des biens mobiliers et immobiliers au profit du trustee, lequel devient propriétaire légal (« legal owner »). Par conséquent, les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee, qui n’est pas un simple dépositaire et peut seul procéder à leur vente. De plus, la constitution d’un trust sous le régime du droit des Etats Unis conduit à un démembrement inconnu du droit français entre le trustee, propriétaire légal et le bénéficiaire, propriétaire économique (« beneficial owner »). Ainsi, le constituant ne serait alors ni propriétaire, ni usufruitier au sens du Code civil français, de sorte que les biens en trust ne pouvaient être inclus dans les bases taxables du constituant en l’absence de toute disposition expresse du droit fiscal en ce sens.        <br />
              <br />
       La Cour de cassation approuve cependant le raisonnement de la Cour d’appel en relevant notamment les attributs du droit de propriété dont la défunte disposait, c’est-à-dire le droit de jouir et de disposer des titres confiés aux trustees et elle en conclut qu’ils devaient être compris dans la fortune imposable de cette dernière.       <br />
              <br />
       Si la solution intervient sans grande surprise car conforme à la position largement dominante de la doctrine sur la question, l’arrêt est néanmoins important puisqu’il s’agit de la première fois que la Cour de cassation établit que le constituant d’un trust révocable simple doit être considéré comme propriétaire des biens mis en trust. Pour autant, il ne répond pas, loin s’en faut, à toutes les questions que soulève le trust au regard du droit fiscal français.       <br />
              <br />
       On peut ainsi s’interroger sur la portée de cet arrêt au regard des autres impôts, en notant par exemple que la suite logique du raisonnement tenu par la Cour est que le fait de mettre des biens dans un trust révocable simple n’entraînerait un transfert de propriété ni au profit d’éventuels bénéficiaires, ni au profit du trustee et ne saurait donc donner lieu à application des droits de mutation à titre gratuit.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, l’arrêt ne se prononce pas sur le cas de figure plus délicat des trusts irrévocables ou ceux qui sont discrétionnaires.  Faut-il considérer par une interprétation a contrario que le constituant n’est pas redevable de l’ISF ? Faut-il que ces deux caractéristiques soient réunies pour que le constituant cesse d’être assimilé au propriétaire ? Si le constituant n’est plus propriétaire au regard de l’ISF, qui le devient à sa place ? S’il s’agit du trustee, cela conduira le plus souvent à une absence de perception d’imposition sur la fortune au titre des biens mis en trust dans la mesure où les trustees sont généralement des personnes morales, mais cela pourra soulever de grandes difficultés au regard d’autres impôts.  Dans certaines circonstances, il pourrait s’agir du bénéficiaire du trust mais cette solution ne va pas de soi et ne saurait en tout état de cause avoir une portée systématique.  Pour preuve, l’arrêt rendu par le TGI de Paris en 2004, par lequel celui-ci a jugé que la simple perception de revenus provenant de trusts américains ne suffit pas à établir que le bénéficiaire dispose d’un droit réel ou d’un droit de créance sur le trust ou les biens qui composent son actif et à faire de lui le redevable de l’ISF.         <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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