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 <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
 <subtitle><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></subtitle>
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 <updated>2010-09-09T11:24:51+02:00</updated>
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   <title>Nouvelles conventions germano-américaines en matière d’entraide judiciaire</title>
   <updated>2008-03-04T15:45:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Nouvelles-conventions-germano-americaines-en-matiere-d-entraide-judiciaire_a514.html</id>
   <category term="DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE" />
   <published>2006-06-30T15:44:00+02:00</published>
   <author><name>Maud Bourgoin, Florian Lummert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
     <div>
      Brigitte Zypries, Ministre allemande de la justice et Alberto R. Gonzales, Attorney General américain ont signé récemment deux conventions bilatérales complétant d’une part le Traité d’extradition germano-américain de 1978 et d’autre part la Convention bilatérale de 2003 sur l’entraide judiciaire entre les deux pays.        <br />
              <br />
       Pour la Ministre allemande, "<span style="font-style:italic">les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont clairement souligné le besoin d’une coopération étroite des autorités de poursuite. L’important était de mettre en place une base juridique fiable, permettant d'organiser l’entraide de part et d’autre en tenant compte des principes constitutionnels des deux pays</span>".        <br />
              <br />
       Ces deux conventions complètent les traités existant en y insérant des réglementations mises au point par les Ministres de la justice de l'Union européenne. Leur objectif est de créer des bases contractuelles harmonisées pour la coopération en matière criminelle entre les USA et les États membres de l'Union pour lutter en particulier contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière.        <br />
              <br />
       Un traité d’extradition existe déjà depuis 1978 entre l'Allemagne et les USA. Il concerne les personnes recherchées par les autorités judiciaires de l'autre État en vue de poursuites pénales ou de l'exécution d’une peine. Selon ce Traité, l’extradition vers les USA d’une personne y risquant la peine de mort est interdite. Cette règle n’a pas été modifiée, mais le traité additionnel en introduit de nouvelles :        <br />
       certaines relatives à la protection des données personnelles et d’autres simplifiant la procédure jusqu'ici coûteuse de l'authentification et de la transmission des documents.        <br />
              <br />
       En outre, Allemagne et USA coopèrent depuis longtemps de façon intensive en matière d’assistance judiciaire, en ce qui concerne les auditions de témoins, la saisie de preuves ou  encore l’envoi de convocations à la demande de l'autre État. Le Traité additionnel dont il est question ici complète la Convention d’entraide judiciaire d’octobre 2003 en réglementant la formation commune d'équipes binationales, ainsi que les auditions des témoins et des experts par vidéo, mais également une recherche facilitée des propriétaires de certains comptes bancaires.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Droit allemand - Dépôt de documents par voie électronique au Bundesarbeitsgericht</title>
   <updated>2008-03-04T15:44:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Droit-allemand-Depot-de-documents-par-voie-electronique-au-Bundesarbeitsgericht_a513.html</id>
   <category term="DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE" />
   <published>2006-06-30T15:42:00+02:00</published>
   <author><name>Maud Bourgoin, Florian Lummert</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
La communication de divers documents juridiques au Bundesarbeitsgericht (Tribunal fédéral allemand du travail) par voie électronique est désormais possible.       <div>
      Le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a annoncé qu’à partir du 1er avril 2006, et en vertu d’un Règlement du 22 février 2006, la correspondance avec le tribunal pourra être effectuée sous forme électronique.        <br />
              <br />
       Les parties au procès ainsi que les membres du tribunal peuvent profiter dès à présent de cette nouvelle voie de communication moderne.        <br />
              <br />
       Pour l’ensemble des procédures, les conclusions et leurs annexes, les demandes et déclarations des parties ainsi que tous les renseignements, rapports d’expertise et déclarations de tiers pourront être transmis par voie électronique. Les mémoires devront comporter une signature électronique qualifiée conformément à la loi sur les signatures (Signaturgesetz). Cette signature garantira en effet que le document est authentique.        <br />
              <br />
       Le tribunal a mis en place une boîte postale électronique spéciale à cet effet.       <br />
              <br />
       Le logiciel d'accès et de transfert nécessaire est disponible depuis le 1er avril 2006 sur le site Internet du tribunal: <a class="link" href="http://www.bundesarbeitsgericht.de">www.bundesarbeitsgericht.de</a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  <entry>
   <title>Droit allemand - Vers une fixation des honoraires en fonction du résultat ?</title>
   <updated>2008-03-17T17:28:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Droit-allemand-Vers-une-fixation-des-honoraires-en-fonction-du-resultat_a573.html</id>
   <category term="DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE" />
   <published>2006-05-30T17:26:00+02:00</published>
   <author><name>Maud Bourgoin</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Faire dépendre la rémunération de l'avocat du succès d’une affaire ? La pratique des "success fees" existe dans beaucoup de pays… mais celle-ci est à l’heure actuelle impossible en Allemagne.      <div>
      Le recours constitutionnel d'une avocate de Dresden s’attaque à cette interdiction prévue au § 49b de la Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) (Règlement fédéral de l’ordre des avocats). Celle-ci avait été contactée par un client américain sans ressources, qui souhaitait faire valoir ses droits sur un bien immobilier dont sa famille avait été dépossédée sous le IIIe Reich. Il avait été prévu pour l’avocate une rémunération correspondant au tiers de l’indemnisation obtenue. Son client ayant eu gain de cause, l’avocate garda donc la somme convenue, et fut condamnée pour violation des règles déontologiques.        <br />
              <br />
       Elle présenta donc un recours devant le Bundesverfassungsgericht (Tribunal constitutionnel fédéral), soutenant que l’interdiction des "success fees" est anticonstitutionnelle, puisqu’elle empêcherait une personne sans ressources de voir son affaire convenablement défendue.       <br />
              <br />
       Le débat est ainsi lancé en Allemagne. Dans ce contexte, un institut de sondage  a interrogé plus de 1.000 avocats allemands à propos de cette réglementation. L’étude montre que 50% des avocats seraient favorables aux "success fees", 37% rejetant une telle solution.        <br />
              <br />
       Pratiquement la moitié des avocats précisent également que leurs clients les interrogent fréquemment sur la possibilité de prévoir les honoraires en fonction du résultat de l’affaire. L’intérêt pour cette pratique existe donc, aussi bien chez les praticiens que chez leurs clients.       <br />
              <br />
       La Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), c’est-à-dire l’ordre fédéral des avocats et le Deutscher Anwaltverein (DAV), l’association allemande des avocats (DAV) ont déjà signalé dans un rapport adressé au Tribunal constitutionnel fédéral qu'ils considèrent cette interdiction comme étant "constitutionnellement problématique". En effet, selon eux, l'indépendance de l'avocat ou sa position en tant qu'organe de la justice ne vont pas à l’encontre d’une rémunération prévue en fonction du résultat.       <br />
              <br />
       En France, le montant des honoraires est fixé librement, en accord avec le client. S’il est interdit de ne fixer les honoraires qu’en fonction du résultat judiciaire, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (modifié par la loi n°91-647 du 10 juillet 199) prévoit en revanche qu’est licite "<span style="font-style:italic">la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu</span>".        <br />
              <br />
       Si l'interdiction devait tomber en Allemagne, les expériences d’autres pays tels que la France pourront aider à l’organisation de ce nouveau système de rémunération. Affaire à suivre…       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Quand la propriété intellectuelle veut s’approprier le foot…</title>
   <updated>2008-03-17T17:26:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Quand-la-propriete-intellectuelle-veut-s-approprier-le-foot_a571.html</id>
   <category term="DROIT DU SPORT" />
   <published>2006-05-30T17:25:00+02:00</published>
   <author><name>Florian Lummert, Maud Bourgoin</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Droit allemand     <div>
      Afin de pouvoir vendre des droits exclusifs à ses sponsors, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) avait enregistré, fin 2002 / début 2003 les dénominations "FUSSBALL WM 2006"  et "WM 2006"  comme marque allemande pour plus de 850 produits et services.       <br />
              <br />
       Plusieurs entreprises ayant demandé avec succès la radiation de certaines marques, le Bundesgerichtshof (Cour de cassation allemande) vient de trancher cette question dans un arrêt de principe au détriment de la FIFA.       <br />
              <br />
       Selon cette décision, la désignation "FUSSBALL WM 2006" n’est pas susceptible de constituer une marque, parce qu’il lui manque tout caractère distinctif. D’après le Bundesgerichtshof, elle fait référence dans le langage courant à l’événement sportif et ne permet pas de distinguer les produits ou services concernés de ceux des tiers.       <br />
              <br />
       Quant à la désignation "WM 2006", la position du Bundesgerichtshof n’est pas tout aussi catégorique, puisqu'il estime que celle-ci n’est pas directement reliée à l’événement sportif de la coupe du monde de football de 2006. Il s’en suit qu’il convient de ne radier que les marques enregistrées pour des biens ou services en relation avec la coupe du monde de football. Concernant cette appréciation, qui est à faire dans chaque cas d’espèce, le Bundesgerichtshof a renvoyé aux juridictions du fond.       <br />
              <br />
       Les entreprises sponsors de la coupe du monde, ayant perdu par cette décision en grande partie l’exclusivité de leurs droits, se montrent naturellement déçues. Elles envisagent des recours contre la FIFA afin d’amoindrir le prix payé pour leurs droits.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   </content>
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  </entry>
  <entry>
   <title>Docu-fiction et œuvre de fiction face au droit au respect de la vie privée et au droit à l’image</title>
   <updated>2008-03-17T17:25:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Docu-fiction-et-oeuvre-de-fiction-face-au-droit-au-respect-de-la-vie-privee-et-au-droit-a-l-image_a570.html</id>
   <category term="PROPRIETE INTELLECTUELLE &amp; NT" />
   <published>2006-05-30T17:21:00+02:00</published>
   <author><name>Fleur Allain, Maud Bourgoin</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
TGI Paris (ord. Réf.) 10 février 2006 M. Bolle c/ France Télévision interactive, Arte France, France 3 et autres

Cass. Civ. 1ère, 7 février 2006, Jean X. et Editions du Palémon c/ Mme Y, pourvoi n° 04-10941

Le développement du nouveau genre télévisuel hybride qu’est le docu-fiction, c’est à dire une œuvre mêlant faits réels et fictifs joués par des acteurs incarnant notamment des personnes réelles, a été l’occasion pour le TGI de Paris de se prononcer récemment sur la conformité de ce type d’œuvre à l’article 9 du Code civil relatif au droit au respect de la vie privée et au droit à l’image. La Cour de cassation s’est également prononcée sur la question, s’agissant d’une œuvre de fiction, un roman policier, appuyé sur des faits réels. 
     <div>
      L’espèce jugée par le TGI de Paris avait trait à la réalisation et à la future diffusion d’un docu-fiction relatif à l’affaire dite du "petit Grégory". Un des témoins dans cette affaire, ayant eu vent de ce projet, avait saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 9 du Code civil pour demander une mesure d’interdiction de divulgation de cette œuvre au public, en raison de l’atteinte portée à l’intimité de sa vie privée et à son image. Le juge des référés a rejeté une telle demande dès lors qu’il n’y avait pas de risque d’atteinte à l’image puisque seuls des comédiens apparaissaient dans le docu-fiction. De plus, se fondant sur le principe selon lequel le droit à la vie privée cède devant le droit à l’information du public en matière d’affaire criminelle, les juges ont relevé que la remémoration de faits sous la forme de docu-fictions ne modifie pas l’équilibre fixé par les tribunaux entre liberté d’expression d’une part et besoin légitime des personnes concernées à un droit à l’oubli. En l’absence d’intention de nuire à la demanderesse de la part des auteurs, producteurs et diffuseurs, le risque d’atteinte à la vie privée de la demanderesse ne justifiait pas une mesure aussi grave et attentatoire à la liberté d’expression que celle de l’interdiction de diffusion.        <br />
              <br />
       Dans la seconde espèce, la Cour de cassation a au contraire privilégié le respect dû à la vie privée au détriment de la liberté d’expression. Il était question de la publication d’un roman policier mettant en scène des faits similaires à ceux s’étant produit dans un village et relatés dans la presse, ainsi que des personnages ressemblant aux protagonistes de l’affaire, en mêlant des épisodes réels de leur vie et une histoire inventée. Une habitante du village dans lequel ces évènements se sont produits, prétendant que le livre la présentait comme une prostituée "<span style="font-style:italic">sans confusion possible pour un lecteur informé de l’affaire</span>" a assigné l’auteur en référé pour allégations mensongères et attentatoires à la vie privée, en demandant la suppression des passages comportant les imputations incriminées. La Cour d’Appel a fait droit à sa demande, solution confirmée par la Cour de cassation, qui a retenu "<span style="font-style:italic">qu’une œuvre de fiction, appuyée en l’occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l’existence d’autrui, ne peut leur en adjoindre d’autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée</span>".       <br />
              <br />
       Ces deux espèces, relativement proches, témoignent du difficile équilibre que les magistrats s’efforcent d’assurer, en fonction des espèces, entre le principe fondamental de la liberté d’expression, ici celui des auteurs de fiction, et la protection des droits de la personnalité que sont le droit à l’image et le droit à l’intimité de la vie privée des personnes.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Docu-fiction-et-oeuvre-de-fiction-face-au-droit-au-respect-de-la-vie-privee-et-au-droit-a-l-image_a570.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Interprétation des directives communautaires relatives à la publicité trompeuse et à la publicité comparative</title>
   <updated>2008-03-17T17:21:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Interpretation-des-directives-communautaires-relatives-a-la-publicite-trompeuse-et-a-la-publicite-comparative_a568.html</id>
   <category term="DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE" />
   <published>2006-05-30T17:19:00+02:00</published>
   <author><name>Fleur Allain, Maud Bourgoin</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
CJCE, 23 février 2006, C-59/05 Siemens AG c/ VIPA

La Cour de justice des Communautés européennes s’est à nouveau prononcée sur l’interprétation de la directive n°84/450 CEE du Conseil du 10 septembre 1984, relative à la publicité trompeuse, ainsi que de la Directive n°97/55/CE sur la publicité comparative, à l’occasion de deux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (la Cour fédérale de Justice allemande, équivalent de la Cour de cassation).     <div>
      Rappelons que ces directives autorisent la publicité comparative sous réserve que celle-ci :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens ou services, dont le prix peut faire partie.</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d’autres signes distinctifs d’un concurrent.</li></ul>       
              <br />
       En l’espèce, la société VIPA, qui fabrique et commercialise des composants compatibles avec des automates programmables fabriqués par Siemens, utilisait un système d’identification similaire à celui de Siemens et indiquait sur ses produits et dans son catalogue que "<span style="font-style:italic">les numéros de commande correspondent à ceux des modules de programmation Siemens</span>". Siemens décidait alors de la poursuivre en justice en raison de la prétendue exploitation illicite de la notoriété de ses produits.       <br />
              <br />
       Allant au-delà de la simple interprétation des directives, la CJCE a procédé à une application à l’espèce :        <br />
              <br />
       En premier lieu, elle a considéré que la mention publicitaire litigieuse précitée adoptée par VIPA avait pour but de faire connaître au public l’existence d’une équivalence des caractéristiques techniques des deux produits concernés : ainsi, il s’agissait là bien d’une comparaison de "<span style="font-style:italic">caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des produits</span>".        <br />
              <br />
       En second lieu, elle a vérifié que la publicité n’opérait pas un transfert de la réputation des produits Siemens sur ceux de VIPA, induisant le consommateur en erreur. Sur ce point, le fait que le public visé par la publicité soit spécialisé et non le consommateur final, et que VIPA utilise son propre sigle, l’a conduite à considérer que le risque d’association entre la réputation des produits Siemens et ceux de VIPA était peu probable.       <br />
              <br />
       Enfin, elle a conclu en relevant que les directives précitées doivent être interprétées en ce sens que :       <br />
              <br />
       "<span style="font-style:italic">dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, en utilisant dans ses catalogues l’élément central d’un signe distinctif d’un fabricant, connu dans les milieux spécialisés, un fournisseur concurrent ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à ce signe distinctif,        <br />
              <br />
       et que l’avantage que constitue pour les consommateurs la publicité comparative doit nécessairement être pris en compte dans l’appréciation du caractère indu du profit que l’annonceur tire de la notoriété attachée à un signe distinctif d’un concurrent."</span>       <br />
              <br />
       Cette nouvelle décision de la CJCE devra être prise en compte par les juridictions françaises dans l’application des dispositions des articles L.121-8 et L.121-9 du Code de la consommation encadrant la publicité comparative, issues de l’Ordonnance du 23 août 2001 qui transposent en droit français la Directive de 1997 précitée.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
   </content>
   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Interpretation-des-directives-communautaires-relatives-a-la-publicite-trompeuse-et-a-la-publicite-comparative_a568.html" />
  </entry>
  <entry>
   <title>Liens sponsorisés et contrefaçon</title>
   <updated>2008-03-17T17:15:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Liens-sponsorises-et-contrefacon_a563.html</id>
   <category term="PROPRIETE INTELLECTUELLE &amp; NT" />
   <published>2006-05-30T17:13:00+02:00</published>
   <author><name>Fleur Allain, Maud Bourgoin</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
CA, Versailles 12ème ch., 23 mars 2006 - Google c/ Cnrrh     <div>
      Dans la saga des décisions "Google" ayant trait aux liens sponsorisés, la dernière en date est celle de la Cour d’appel de Versailles, qui vient à nouveau de condamner le célèbre moteur de recherche pour contrefaçon de marque, comme l’avaient fait auparavant de façon quasi systématique plusieurs autres, et ce, malgré la récente remise en cause de ces solutions par les TGI de Paris et de Nice (TGI Paris, 3e ch., 8/12/05 et TGI Nice, 3e ch., 7/02/06 TWD Industries / Google France et Google Inc.)        <br />
              <br />
       Cette espèce concerne à nouveau le service d’offre de liens sponsorisés proposé par Google ("Adwords") :celui-ci permet aux annonceurs de réserver des mots clé en rapport avec leur activité, afin qu’un lien hypertexte renvoyant vers leur site Internet apparaisse à l’écran quand un internaute tape ledit mot clé dans sa requête initiale. <span class="u">La difficulté juridique soulevée par ce système est sa conformité au droit des marques notamment, dès lors que le mot clé consiste en une marque déposée. </span>       <br />
              <br />
       En l’occurrence, et comme dans les litiges précédents, la demanderesse avait constaté qu’en tapant le nom de sa propre marque dans le moteur de recherche, apparaissaient outre l’adresse de son site électronique, des liens commerciaux renvoyant à des sites concurrents du sien.        <br />
              <br />
       Contredisant l’argumentation de la société Google qui, se retranchant derrière son rôle de "<span style="font-style:italic">prestataire de stockage  au sens de la Loi pour la Confiance dans l’économie numérique</span>", soutenait qu’elle n’était pas responsable du contenu des liens commerciaux, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la décision du TGI de Nanterre et l’a condamnée pour contrefaçon de marque. Selon la Cour, "i[la contrefaçon de marque résidait en l’espèce non dans l’utilisation d’un terme ayant en apparence une signification purement abstraite et déconnectée de tout contexte, mais dans la reproduction ou l’imitation du mot composant la marque [de la plaignante], en tant qu’elle sert à la publicité d’un concurrent de cette marque]i".       <br />
              <br />
       Une telle solution vient directement contredire un autre mouvement jurisprudentiel, celui des TGI de Paris et de Nice, qui considèrent quant eux que seul l’annonceur peut, dans ces hypothèses, être condamné pour contrefaçon de marque, à l’exclusion du fournisseur de liens sponsorisés dès lors que ce dernier ne choisit pas lui-même les mots clé et que son activité (référencement publicitaire) n’est pas couverte par les marques invoquées (application du principe de spécialité).       <br />
              <br />
       Selon le TGI de Paris, le moteur de recherche peut en revanche éventuellement être poursuivi sur le fondement de l’article 1382 du Code civil s’il a suggéré à l’annonceur les mots clé litigieux.        <br />
              <br />
       <span class="u">Il existe donc actuellement une incertitude sur la responsabilité des moteurs de recherche au regard du droit des marques, dans le cadre d’offres de liens sponsorisés contrefaisant des marques.  En revanche, la responsabilité des annonceurs est systématiquement retenue par les juges.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
    ]]>
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   <link rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/Liens-sponsorises-et-contrefacon_a563.html" />
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   <title>Nouvelles mesures de lutte anti-contrefaçon</title>
   <updated>2008-03-17T17:09:00+01:00</updated>
   <id>http://larevue.hammonds.fr/Nouvelles-mesures-de-lutte-anti-contrefacon_a559.html</id>
   <category term="PROPRIETE INTELLECTUELLE &amp; NT" />
   <published>2006-05-30T17:07:00+02:00</published>
   <author><name>Fleur Allain, Maud Bourgoin</name></author>
   <content type="html">
    <![CDATA[
Le nouveau plan anti-contrefaçon arrêté en juin 2004 par le gouvernement entre dans sa phase active. 

Celle-ci se décline en deux volets principaux, avec dans un premier temps le lancement de la campagne "contrefaçon - non merci", puis avec la présentation en juin prochain d’un projet de loi prévoyant des sanctions alourdies à l’encontre des contrefacteurs ainsi que des moyens d'enquête renforcés.     <div>
      Le 3 avril dernier, le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a lancé une grande campagne de communication en partenariat avec le Comité national anti-contrefaçon (Cnac) et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette campagne a pour support à la fois la télévision (au moyen de films diffusés du 3 avril au 7 juin sur les chaînes hertziennes) et Internet (à travers des bandeaux visibles sur certains sites choisis, par exemple d’e-commerce ou encore de luxe). Un site Internet d’information <a class="link" href="http://www.non-merci.com">"www.non-merci.com"</a> complète ce dispositif.       <br />
              <br />
       Par cette campagne, Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'Etat et François Loos, ministre délégué à l'Industrie, ont souhaité "alerter et mobiliser les citoyens et les consommateurs sur les dangers et conséquences de la contrefaçon". En effet, longtemps cantonnée aux seuls produits de luxe, elle touche à présent d’autres secteurs économiques: médicaments, pièces automobiles, jouets, logiciels, appareils domestiques, etc.       <br />
              <br />
       Selon les données du Ministère, la contrefaçon représente ainsi près de 10 % du commerce mondial, soit 200 à 300 milliards d'Euros de perte pour l'économie mondiale dont 6 milliards d'Euros pour la France. A titre d’exemple, une entreprise sur deux utiliserait des logiciels piratés.        <br />
              <br />
       Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon devrait quant à lui être présenté en juin et permettra de transposer la Directive européenne du 29 avril 2004 sur la propriété intellectuelle.       <br />
              <br />
       Notons qu’une réglementation existe d’ores et déjà. En effet, en complément du renforcement des sanctions pénales (issues de la loi Perben II du 9  mars 2004), plusieurs mesures visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon avaient été adoptées en 2004.        <br />
              <br />
       Selon les propos de M. Loos, la nouvelle loi renforcera les procédures existantes et facilitera la conservation des preuves.         <br />
              <br />
       Elle introduira en outre un nouveau droit à l'information permettant au titulaire des droits d'obtenir les données nécessaires au démantèlement de l'ensemble du réseau de contrefaçon, notamment celles concernant les fournisseurs et les clients.        <br />
              <br />
       Elle améliorera également la réparation du préjudice né de la contrefaçon. Les dommages et intérêts pourront en effet être calculés sur la base de tous les facteurs pertinents, à la fois le manque à gagner pour la victime et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais également le préjudice moral subi par la victime (alors qu’aujourd’hui, seul le manque à gagner de la personne victime de contrefaçon est pris en compte et est bien souvent très inférieur aux bénéfices que retire le contrefacteur de son commerce). A titre d’alternative, le juge pourra fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts.        <br />
              <br />
       Parallèlement à cela, les moyens d’action des autorités douanières, dont les compétences avaient déjà été accrues par un Règlement communautaire du 22 juillet 2003, entré en vigueur le 1er  juillet 2004, seront renforcés.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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