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  <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
 <description><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Notre équipe partage avec les lecteurs une vision singulière du droit mais aussi passions et actualités.]]></description>
  <link>http://larevue.hammonds.fr</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2010-03-11T22:13:21+01:00</dc:date>
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   <title>Des accords exclusifs de longue durée</title>
   <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:01:02 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julie GRIFFIN &amp; Ronan KERVADEC</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09d31.pdf">Décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-D-31 du 30 septembre 2009</a>       <br />
              <br />
       Le projet de loi sur l’ouverture du marché des jeux de hasard et des paris sportifs en ligne est en cours d'examen au Parlement. Les reports successifs de l’entrée en vigueur de ce texte et les prévisions de croissance du secteur ont eu pour conséquence une anticipation des contrats futurs entre les actuels et futurs acteurs économiques y gravitant : opérateurs, fédérations sportives, médias etc.       <br />
              <br />
       L’objectif est de « pré-réserver » des exclusivités ou des partenariats stratégiques qui n’entreront effectivement en vigueur qu’après le vote du projet de loi. On peut se demander si, en conséquence, le marché est d’ores et déjà noyauté par les « big » du secteur ou si quelques uns pourraient encore caresser l’espoir de faire tomber certains de ces accords au nom de la libre concurrence ?       <br />
              <br />
       Si cette libre concurrence n’est pas encore applicable dans un domaine toujours sous monopole public, est-elle réellement appliquée dans des secteurs déjà ouverts à la concurrence ?       <br />
              <br />
       Le domaine sportif était ainsi récemment le théâtre de lourdes sanctions par l’Autorité de la Concurrence à l’encontre de la Fédération Française de Football et de Sportfive pour entente sur le marché de la commercialisation des droits marketings de la FFF.        <br />
              <br />
       Dans sa décision du 30 septembre 2009, l’Autorité de la Concurrence a démontré l’objet et l’effet anticoncurrentiel de l’entente par :       <br />
              <br />
       (i) les modalités de l’exclusivité organisée par la FFF de 1992 à 2002, et       <br />
              <br />
       (ii) le déroulement de l’appel d’offre de 2001 relatif à l’exploitation des droits marketing qu’elle proposait et ses avenants successifs.       <br />
              <br />
       Elle rappelle à cette occasion les modalités à respecter pour la validité d’un accord octroyant une exclusivité à long terme.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>1. </b>En reprenant tout d’abord, à l’appui de la décision 07-MC-01 du 25 avril 2007, que les exclusivités de distribution ou d’achat ne sont pas anticoncurrentielles par elles-mêmes :       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Elles peuvent, par exemple, être nécessaires pour assurer la rentabilité d’une activité, en raison notamment de l’existence d’investissements spécifiques que l’entreprise n’engagerait pas si elle ne bénéficiait pas d’une exclusivité »</span>       <br />
              <br />
       Rappelons que cette décision du Conseil de la concurrence soulignait l’importance dans son analyse des accords d’exclusivité d’une étude au cas par cas, avec une attention particulière pour les circonstances concrètes du marché.        <br />
              <br />
       Le caractère anticoncurrentiel des clauses d’exclusivité est en effet caractérisé en cas d’instauration, en droit ou en pratique, de barrières artificielles à l’entrée sur le marché. Cet exercice impose d’apprécier l’ensemble des éléments constitutifs de ces clauses et notamment leur champ d’application, leur durée, l’existence ou non d’une justification technique à l’exclusivité, et la contrepartie économique obtenue par le client.       <br />
              <br />
       En l’espèce, l’Autorité de la concurrence a fait application du Règlement 2790/1999 sur les restrictions verticales, mais sans exempter les pratiques en cause.       <br />
              <br />
       <b>2.</b> En critiquant ensuite la portée et la durée des exclusivités consenties, le contrat de sponsoring de l’Equipe de France ayant ainsi duré 10 ans par le jeu de multiples avenants et reconductions.       <br />
              <br />
       Elle estime que ces circonstances ont par conséquent privé la FFF de la réalisation d’un bilan de ces contrats, et aurait de facto limité l’accès d’autres intermédiaires à ce marché.       <br />
              <br />
       Quant à l’organisation de l’appel d’offres en 2001, elle considère que ce dernier était irrégulier (i) faute de publicité préalable, et (ii) d’une concertation entre la FFF et Sportfive pour ne pas divulguer certaines informations à leur concurrent.       <br />
              <br />
       Elle condamne la FFF à 900.000 euros d’amende (avec une réfaction de 40% du fait de la procédure d’engagements suivie). Sportfive pour sa part devra verser 6 millions d’euros d’amende.       <br />
              <br />
       A ce tarif là, mieux vaut ne pas être tenté de miser sur un accord irrégulier…       <br />
              <br />
       Faites vos jeux !       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Des-accords-exclusifs-de-longue-duree_a1179.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Propriété de la participation minimale pour l’application du régime mère / fille</title>
   <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien VAUCHERET</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT FISCAL]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
TA Paris, 8 juillet 2009, Sté Sof-Invest, n° 04-17286 et 08-3363, 1e sect., 1e ch.     <div>
      Dans une décision du 8 juillet 2009, le Tribunal Administratif de Paris a jugé qu’une société peut bénéficier du régime des sociétés mères et filiales au titre des dividendes distribués par une société dont elle détient le pourcentage minimal de participation requis en nue-propriété.       <br />
              <br />
       Le régime dit « mère / fille » prévoit l’exonération de la société mère au titre des dividendes reçus d’une société filiale sous certaines conditions, et notamment la détention par la mère d’une participation représentant au moins 5% du capital de la filiale.       <br />
              <br />
       Selon le Tribunal Administratif de Paris, la détention de la nue-propriété de la participation minimale place la société mère, vis-à-vis de sa filiale, dans un rapport de droit qui est bien celui d'un associé. Il en conclut que les dispositions réglementaires de l'article 54 de l'annexe II au Code Général des Impôts excèdent leur compétence en réservant le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères aux sociétés qui détiennent en pleine propriété le pourcentage requis de titres.       <br />
              <br />
       Le jugement se distingue ainsi de deux décisions antérieures de cours administratives d’appel, lesquelles avaient refusé l’application du régime d’exonération des dividendes dès lors que la participation minimale n’était pas détenue en pleine propriété, étant cependant précisé que, dans les affaires en question, la société bénéficiaire des dividendes détenait les titres de la société distributrice en usufruit.       <br />
              <br />
       Cette décision, dont l’administration fiscale n’a pas fait appel, doit néanmoins être accueillie avec prudence.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Propriete-de-la-participation-minimale-pour-l-application-du-regime-mere-fille_a1178.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1916680</guid>
   <title>L’actualité en arbitrage et ADR a été riche en ce début d’année</title>
   <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:01:02 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Christina HAUSMANN</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ARBITRAGE &amp; MEDIATION]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      ►Dans le désordre, signalons la publication du n° 4 (2009) de la <b>Revue de l’arbitrage</b>, toujours attendue avec impatience en raison de sa richesse et de la qualité de ses articles et commentaires. Que nos remerciements aillent aux professeurs Jarrosson et Bollé, chevilles ouvrières de cette revue.        <br />
               <br />
       Lisez l‘article du Professeur Catherine Kessedjian (Paris II) « Le Règlement 44/2001 et l’arbitrage ».  Elle conclut son article par l’invocation suivante <span style="font-style:italic">« Ne touchons pas pour le moment à l’exception d’arbitrage du Règlement 44/2001, la réflexion n’étant pas encore mûre et la cohérence de l’ensemble arbitral étant  mise à mal par une réforme parcellaire ».</span>       <br />
              <br />
       En matière de jurisprudence, la Revue de l’arbitrage fait le point sur des arrêts récents de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris en matière d’estoppel. Il s’agit d’une tendance jurisprudentielle récente atténuant la conception rigoureuse du délai de l’arbitrage par le recours à l’estoppel, principe de common law. Même en présence d’une durée fixe de la procédure d’arbitrage avec un prononcé d’une sentence hors délai, l’estoppel permettrait d’éviter que la sentence soit annulée pour avoir été prononcée hors délais, si les parties à l’arbitrage ont poursuivi la procédure après l’expiration du délai sans protester et en connaissance de cause.        <br />
              <br />
       Nous resterons attentif à l’évolution de la jurisprudence sur le recours à l’estoppel en droit français de l’arbitrage, plus particulièrement s’agissant de sentences internationales faisant l’objet d’un recours en annulation en France.        <br />
              <br />
       Vous pourrez lire ensuite un compte-rendu du colloque du Club Ohada Rhône-Alpes qui fait le bilan de 10 ans d’arbitrage Ohada.       <br />
              <br />
       ►Dans le <b>Bulletin de l’ASA </b>(Association suisse d’arbitrage) n° 4 (2009) , signalons l’article d’Alexander J. Belohlavek <span style="font-style:italic">« West Tankers as a trojan horse with respect to the autonomy of arbitration  proceedings and the New York convention 1958 ».</span>       <br />
              <br />
       ►Alors que La Revue est sous presse, nous recevons le n°1 (2010) de la <b>Revue de droit des affaires internationales</b> . Vous connaissez ? Il s’agit de cette revue verte dont le Professeur Henri Lesguillons est le rédacteur en chef ( <a class="link" href="http://www.iblj.com">www.iblj.com</a> ). Nous y avons découvert pour vous un article de Pascale Accaoui Lorfing, docteur en droit, intitulé « La renégociation contractuellement imprévue ». Nous ne l’avons pas lu, mais il traite d’un sujet qui nous a souvent préoccupé dans ces colonnes et dans les Vendredi Velasquez « <span style="font-style:italic">La renégociation du contrat entendue comme mode de prévention ou de gestion des difficultés d’exécution </span>».       <br />
              <br />
       Peut-être que dans le prochain numéro Ronan Kervadec, avocat du département commercial de Hammonds Hausmann, vous donnera son avis sur ce thème et l’article de Pascale Accaoui Lorfing.       <br />
              <br />
       ►La CCI a organisé au début de ce mois la 5ème édition de la <b>Compétition internationale de médiation commerciale</b>. Etaient en compétition 44 équipes issues d’universités prestigieuses de tous les continents. Indiennes, australiennes, d’Amérique latine, des Etats Unis et de la plupart des pays européens. Ce tournoi s’est déroulé sur 5 jours avec des séances éliminatoires, quart de finale, demi-finale et finale qui a eu lieu dans le grand amphithéâtre de la  Maison du barreau entre l’équipe de l’université de Nottingham Trent (Royaume-Uni) et celle de l’université de South Wales (Australie). Comme on pouvait l’anticiper ce sont les anglais qui ont gagné, je ne vous dirais pas pourquoi c’était prévisible.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Ces joutes ont été passionnantes tant certaines équipes qui s’opposaient dans des jeux de rôle (deux équipes s’affrontent, chacune composée d’une partie et de son avocat, devant un médiateur chevronné et deux juges de touche) étaient bien préparées, avaient compris le processus de la médiation et étaient excellentes. Antoine Adeline et Christian Hausmann ont participé activement à cette manifestation à la fois comme médiateur et juge. La mission des juges était de décider qui était le vainqueur de chaque joute. Le premier prix a consisté pour l’université de Nottingham Trent en un chèque de 1500 euros et des abonnements et ouvrages en médiation et arbitrage. Les étudiant bénéficient de stage au sein des département arbitrage et ADR de cabinets d’avocats.       <br />
              <br />
       Le succès de cette manifestation revient en grande partie aux deux organisatrices, Hannah Tümpel et Mathilde Vital Durand.        <br />
              <br />
       Pour plus d’information sur la compétition : <a class="link" href="http://www.iccwbo.org/court/adr/id24376/index.html">www.iccwbo.org/court/adr/id24376/index.html</a>       <br />
              <br />
       ►Cette manifestation connaitra sa réplique française le mois prochain, le CMAP organisant en effet le <b>Concours national de médiation </b>qui commence le 17 mars et se déroulera dans les locaux de l’école Advancia-Negocia - avenue de la Porte de Champerret. Pour tout renseignement contactez <a class="link" href="javascript:protected_mail('schartier@cmap.fr')" >Sophie Chartier</a>, consultante au CMAP  ou sur le site  <a class="link" href="http://http://www.cmap.fr/interne.php?page=55">www.cmap.fr</a>, rubrique « actualité ».        <br />
              <br />
       ►Il est notoire que 15 ans après la promulgation de la loi sur la médiation judiciaire, la mayonnaise commence seulement à prendre. Les pouvoirs publics, les juridictions, l’université, les entreprises et certains avocats s’intéressent depuis peu à la médiation, ce qui est attesté notamment par les concours dont il vient d’être question ci-dessus.  Gageons que la transposition de la Directive de 2008 aura un impact positif sur le développement de la médiation. En 2010 tout un chacun a entendu parlé de la médiation comme un mode alternatif ou plutôt approprié, au recours aux tribunaux judiciaires ou arbitraux. Le citoyen ne sait pas toujours dire ce qu’est la médiation et encore trop souvent on entend « Ah, c’est comme l’arbitrage ». L’ignorance recule et tout au moins les professionnels du contentieux, qu’ils soient avocats, plaideurs habituels, juristes d’entreprise et magistrats savent maintenant ce qu’il en est de ce processus confidentiel, non obligatoire, qui ne se s’embarasse pas de règles procédurales et fait fit de la sacro-sainte règle du contradictoire.       <br />
              <br />
       La médiation n’est pas en compétition frontale avec la justice, l’arbitrage et autres modes alternatifs comme les dispute boards, mais constitue une alternative originale aux procédés traditionnels où un juge étatique ou privé, s’agissant de l’arbitre, rend une décision contraignante (autorité de la chose jugée, force exécutoire) qui s’impose aux parties, qu’elles le veuillent ou non. Cette décision intervient plusieurs années après que le litige soit né, même les parties ont muté (procédure collective, transmission d’entreprise etc) et qui n’est donc pas en mesure de régler le différend originel avec efficacité. La médiation par contre colle au différend dans le présent, en ce sens qu’elle se déroule souvent alors que le litige est encore dans sa première jeunesse et la solution trouvée avec l’aide du médiateur règle le problème et donne satisfaction aux parties.       <br />
              <br />
       Nous continuerons à vous rendre compte dans ces colonnes des progrès de la médiation et de notre engagement pour cette cause.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="http://larevue.hammonds.fr/photo/1916680-2630377.jpg" alt="L’actualité en arbitrage et ADR a été riche en ce début d’année" title="L’actualité en arbitrage et ADR a été riche en ce début d’année" />
     </div>
     <div>
      ►Nos avons assisté les 21 et 22 janvier au deuxième forum du Beau Rivage à Lausanne. Le thème de cette journée était « <b>Key concerns of the construction industry and tentative responsives </b>». Ce rassemblement tous les 2 ans, que nous devons à l’initiative du cabinet PMG Ingénieurs à Lausanne, réunit des spécialistes de la gestion des différends en matière de construction.       <br />
              <br />
        Se côtoient et débattent ensembles, sans oublier les moments festifs, des ingénieurs, experts judiciaires, avocats, responsables juridiques de grands groupes comme Bouygues, Vinci, Technip, pour n’en citer que trois.        <br />
              <br />
       Il était surtout question de prévention, gestion des conflits et modes alternatifs de résolution des litiges qui naissent immanquablement lors de la réalisation d’un projet complexe de construction d’une centrale nucléaire, d’une autoroute ou d’un stade, mais aussi de développements urbains d’envergure dans les pays du Golfe, de dragage ou rénovation portuaire ou encore de construction d’infrastructures comme une ligne de TGV, un nouvel aéroport, un parc de loisir ou le Tunnel sous la Manche. L’existence intégrée au contrat d’un comité de gestion des conflits (dispute board) a pour vocation de déminer les difficultés ou désaccords que tout projet complexe engendre en raison notamment de ses intervenants multiples (maître d’œuvre, maître d’ouvrage, architecte, constructeurs, nombreux sous-traitants, techniciens, experts, financiers, concessionnaires…).        <br />
              <br />
       Dans la mesure où cette problématique vous intéresse, et d’une manière générale, la prévention des litiges, par opposition à leur résolution, nous nous ferons un plaisir dans ces colonnes à vous en reparler.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
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   <link>http://larevue.hammonds.fr/L-actualite-en-arbitrage-et-ADR-a-ete-riche-en-ce-debut-d-annee_a1177.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La notification d’un licenciement peut se faire par remise de la lettre en main propre à l’intéressé</title>
   <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Cristelle DEVERGIES</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT SOCIAL]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021516599&fastReqId=628263519&fastPos=1">Cass.soc 16 décembre 2009, n° 08-42.922</a>       <br />
              <br />
              <br />
       Après un précédent arrêt du 16 juin 2009 (n°08-40.722), la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme, par arrêt du 16 décembre 2009 (n°08-42.922), que la notification d’un licenciement peut se faire par remise en main propre à l’intéressé de la lettre de licenciement.        <br />
              <br />
       Elle considère en effet que l’envoi, par recommandé, de la lettre de licenciement, tel que le prévoient les dispositions de l’article L. 1232-6 du Code du travail, n’est qu’un moyen de preuve de la date de rupture du contrat par l’employeur.       <br />
              <br />
       En l’espèce, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages et intérêts et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il n'avait pas été régulièrement licencié à défaut d'avoir reçu une lettre de licenciement.       <br />
              <br />
       Le salarié avait été débouté par la Cour d’appel qui avait constaté que le licenciement avait bien été notifié, ce par lettre remise en main propre au salarié, qui avait refusé de la prendre et de signer le reçu.        <br />
              <br />
       Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation confirme que la procédure de licenciement avait été respectée au motif que « l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement », .       <br />
              <br />
       La question qui se pose est la suivante : comment l’employeur peut-il prouver que le salarié a refusé de se voir remettre ladite lettre de licenciement ? En l’espèce, il s’avère qu’outre la remise des documents de fin de contrat avec lesquels le salarié avait perçu les allocations de chômage et l’encaissement du solde de tout compte, son refus ressortait des témoignages de délégués du personnel.       <br />
              <br />
       Confirmant que l’envoi par recommandé avec avis de réception n’est pas une formalité substantielle de la preuve de la réalité de l'envoi et de sa date, la remise manuelle de ce document contre récépissé pouvant y suppléer peu important le refus du salarié de signer le récépissé, la Cour de cassation précise que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de remise de la lettre à l'intéressé.       <br />
              <br />
       Le calcul des droits du salarié s’opère donc à compter de cette date, sous réserve bien entendu que l’employeur puisse en justifier.       <br />
              <br />
       Nous maintenons la recommandation de notifier le licenciement par écrit, et au surplus par courrier recommandé, d’autant plus que la Cour de cassation a clairement affirmé que la remise d’une lettre de licenciement en main propre empêche de conclure valablement une transaction (Cass. soc. 14 juin 2006 n° 04-43.123).        <br />
              <br />
       En cas de litige né de la rupture du contrat de travail, si la voie transactionnelle peut le résoudre, l’absence de notification par recommandé constitue un réel handicap, du moins sous l’égide de la jurisprudence actuelle.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-notification-d-un-licenciement-peut-se-faire-par-remise-de-la-lettre-en-main-propre-a-l-interesse_a1176.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Actualité législative et règlementaire - janvier / février 2010</title>
   <pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hammonds Hausmann</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ACTUALITES LEGISLATIVES]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      <b>DROIT FINANCIER</b>       <br />
              <br />
       <b>Fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance</b>       <br />
              <br />
       • Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010       <br />
       « Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, crée l’Autorité de contrôle prudentiel, nouvelle autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, par la fusion de la Commission bancaire, de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et du comité des entreprises d’assurance.       <br />
       Cette réforme permet d’atteindre trois objectifs :       <br />
       1/ Renforcer la stabilité financière : en dotant la France d’une autorité de supervision capable de surveiller les risques dans l’ensemble du secteur financier, la réforme supprime les « angles morts » dans cette surveillance.       <br />
       2/ Renforcer la sécurité des consommateurs de produits financiers : l’ordonnance confie à la nouvelle autorité de contrôle une mission, nouvelle pour le secteur bancaire, de protection des consommateurs. L’autorité veillera au respect des règles destinées à la protection de la clientèle des secteurs contrôlés. Elle mènera une action commune avec l’Autorité des marchés financiers pour renforcer le contrôle de la commercialisation, au sein d’un pôle chargé de développer des méthodes de contrôle, une veille sur l’évolution des produits et une surveillance conjointe de la publicité.       <br />
       3/ Accroître l’influence de la France dans les débats internationaux sur la réforme du système financier : la France sera désormais représentée par une autorité unique dans les instances internationales de la régulation de l’assurance et de la banque.       <br />
       Le Gouvernement souhaite mettre en place la nouvelle autorité d’ici la fin du mois de février 2010. »       <br />
       (Compte-rendu du Conseil des ministres du 20/01/2010)       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021719945&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0018 du 22 janvier 2010 page 1392</a>       <br />
              <br />
       <b>Lutte contre le blanchiment de capitaux</b>       <br />
              <br />
       • Décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010        <br />
       Le décret institue un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021712355&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0016 du 20 janvier 2010 page 1179</a>       <br />
              <br />
       <b>Projet en cours de discussion au Parlement</b>       <br />
              <br />
       <b>Représentation des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance</b>       <br />
              <br />
       Une proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 20 janvier.       <br />
              <br />
       Le texte modifié prévoit de fixer à 40 % minimum la proportion d'administrateurs du même sexe dans les sociétés anonymes cotées. Dans les conseils d'administration ou de surveillance de moins de 9 membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne pourrait être supérieur à 2.       <br />
              <br />
       La mise en œuvre se ferait selon un échéancier : une proportion de 20 % devrait être atteinte au terme d'un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi et  la proportion de 40% 6 ans après la promulgation.       <br />
       <a class="link" href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0394.asp">http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0394.asp</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>DROIT SOCIAL</b>       <br />
              <br />
       <b>Droit individuel à la formation</b>       <br />
              <br />
       • Décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010       <br />
       Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation doit être mentionné dans le certificat de travail.       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709343&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0015 du 19 janvier 2010 page 1053</a>       <br />
              <br />
       • Décret n° 2010-65 du 18 janvier 2010       <br />
       Le décret fixe à 120 heures la durée minimum de la formation hors temps de travail pouvant être prise en charge par l'organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709349&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0015 du 19 janvier 2010 page 1053</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>PROCEDURE</b>       <br />
              <br />
       <b>Exception d’inconstitutionnalité</b>       <br />
              <br />
       En application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, deux décrets sont parus sur la question prioritaire de constitutionnalité.       <br />
              <br />
       • Décret n° 2010-148 du 16 février 2010       <br />
       Le décret 2010-148 définit la procédure applicables à la question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives et judiciaires (en matière civile et pénales).       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021841429&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0041 du 18 février 2010 page 2969</a>       <br />
              <br />
       • Décret n° 2010-149 du 16 février 2010       <br />
       Le décret n° 2010-149 concerne la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021841469&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0041 du 18 février 2010 page 2973</a>       <br />
              <br />
       <b>Compétences et fonctionnement des juridictions administratives</b>       <br />
              <br />
       • Décret n° 2010-164 du 22 février 2010       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021862544&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0045 du 23 février 2010 page 3325 </a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Actualite-legislative-et-reglementaire-janvier-fevrier-2010_a1186.html</link>
  </item>

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   <title>Actualité législative et règlementaire - décembre 2009</title>
   <pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hammonds Hausmann</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ACTUALITES LEGISLATIVES]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      <b>DROIT SOCIAL</b>       <br />
              <br />
       <b>Financement de la sécurité sociale pour 2010</b>       <br />
       • LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009       <br />
       Sont notamment entrées en vigueur les mesures suivantes :       <br />
       o doublement du taux du forfait social (qui passe à 4%)sur les revenus accessoires au salaire (participation, intéressement, épargne salariale, retraites supplémentaires) et élargissement de l’assiette aux sommes perçues par les dirigeants au titre de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale et aux jetons de présence et sommes perçues au titre de l'exercice de leur mandat par les administrateurs et les membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.(article 16)       <br />
       o sanctions des donneurs d’ordre en cas de travail dissimulé du sous-traitant (article 94)       <br />
       o sanctions en cas de dissimulation d’activité (article 20)       <br />
       o doublement des taux de la contribution sur les retraites chapeau (article 15)       <br />
       o assujettissement à la CSG des plus values de cession de valeur mobilières dès le 1er euro : abandon du seuil d’exonération de 25.730 euros de titres cédés (article 17)       <br />
       o assujettissement aux cotisations sociales des parts de « carried interests » (article 21)       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021528998&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0300 du 27 décembre 2009 page 22392</a>       <br />
              <br />
       <b>Rescrit social</b>       <br />
       • Décret n° 2009-1598 du 18 décembre       <br />
       Le décret du 18 décembre 2009 précise les modalités de la publicité des décisions rendues dans le cadre de la procédure de rescrit social, prévue par la loi 2009-526 du 12 mai 2009       <br />
       Demandes d'informations concernant certains dispositifs d'aides à l'emploi (rescrit aides à l’emploi)       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021496459&fastPos=1&fastReqId=629202296&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">JORF n°0295 du 20 décembre 2009 page 22039</a>       <br />
              <br />
       • Décret n° 2009-1696 du 29 décembre 2009       <br />
       L’article 7 de la loi LME a prévu que l'administration doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur sa situation de fait au regard de certains dispositifs en faveur de l'emploi. Le décret énonce qu’à compter du 1er janvier 2010 le préfet se prononce sur l’application des dispositifs suivants :       <br />
       - l'aide à l'élaboration d'un plan de GPEC, l'aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, le chômage partiel, l'aide aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle (c. trav. art. L. 5121-3 à L. 5124-1)        <br />
       - les dispositifs relatifs à l'insertion par l'activité économique (c. trav. art. L. 5132-1 à L. 5132-17)        <br />
       - le contrat relatif aux activités d'adultes-relais (c. trav. art. L. 5134-100 à L. 5134-109).       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021561197&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 23139</a>       <br />
              <br />
       <b>Cumul emploi retraite</b>       <br />
       • Décret n° 2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif au cumul emploi retraite dans les régimes des salariés, des artisans, des commerçants et des professions libérales       <br />
       <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021572024&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 23216</a>       <br />
              <br />
              <br />
       <b>Chômage partiel</b>       <br />
       • Arrêté du 15 décembre 2009       <br />
       Pour les périodes de chômage partiel débutant à compter du 1er janvier 2010, l'allocation conventionnelle est calculée sur la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés.       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021530104&fastPos=2&%20dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0300 du 27 décembre 2009 page 22442</a>       <br />
              <br />
       • Arrêté du 31 décembre 2009        <br />
       A compter du 1er janvier 2010, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à 1 000 heures pour l'ensemble des branches professionnelles.       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021645465&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0007 du 9 janvier 2010 page 502</a>       <br />
              <br />
       <b>DROIT DES SOCIETES - DROIT FINANCIER</b>       <br />
              <br />
       <b>Constitution d’une société européenne par voie de fusion</b>       <br />
       • Décret n° 2009-1559 du 14 décembre 2009       <br />
       La loi de simplification du droit du 12 mai 2009 (n° 2009-526) prévoit qu’en cas de constitution d’une société européenne par voie de fusion le contrôle de la légalité de l’opération puissent être effectuée soit par un notaire soit par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée. Le décret en précise les modalités d’application.       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021481964&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0291 du 16 décembre 2009 page 21683</a>       <br />
              <br />
       <b>Exercice de la fiducie par les avocats</b>       <br />
       •  Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009       <br />
       Le décret détermine les modalité d’exercice de la fiducie par les avocats.       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021527435&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0299 du 26 décembre 2009 page 22310</a>       <br />
              <br />
       <b>Lutte contre le blanchiment de capitaux</b>       <br />
       • Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009       <br />
       Le décret définit les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux par les personnes exerçant des opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ; les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ; et les personnes exerçant l'activité de domiciliation.       <br />
       Le texte précise par ailleurs la composition et le fonctionnement de la Commission nationale des sanctions qui est chargée de prononcer les sanctions prévues à l’article L. 561-40 du Code monétaire et financier, en cas de manquement .aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment.       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021466549&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0288 du 12 décembre 2009 page 21499</a>       <br />
              <br />
       <b>FISCALITE</b>       <br />
              <br />
       <b>Loi de finances pour 2010</b>       <br />
       • LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009       <br />
       Parmi les mesures phares :       <br />
       - Réforme de la taxe professionnelle       <br />
       - Réforme des règles de territorialité de la TVA sur les prestations de services (paquet TVA)       <br />
       <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021557902&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 22856</a>       <br />
              <br />
       <b>Loi de finances rectificative pour 2009</b>       <br />
       • LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009       <br />
       Parmi les mesures phares :       <br />
       - Aménagement du régime d'intégration fiscale       <br />
       - Aménagement du crédit d'impôt-recherche       <br />
       <a class="link" href="http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021559075&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 22940</a>       <br />
              <br />
       <b>Obligations déclaratives des sociétés d'investissements immobiliers cotées</b>       <br />
       • Décret n° 2009-1528 du 9 décembre 2009       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021446707&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21444</a>       <br />
              <br />
       <b>Exonération de taxe foncière sur les logements neufs à haut niveau de performance énergétique</b>       <br />
       • Décret n° 2009-1529 du 9 décembre 2009  pris pour l'application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021446713&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21444</a>       <br />
              <br />
       <b>PROCEDURE</b>       <br />
       <b>Exception d’inconstitutionnalité</b>       <br />
       • LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution       <br />
       La loi permet la mise en œuvre du droit des citoyens de contester lors d'une instance devant une juridiction administrative ou judiciaire la constitutionnalité d'une loi.       <br />
       Voir <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Une-excellente-annee-2010-!-avec-d-importantes-reformes-a-venir_a1150.html">...d'importantes réformes à venir</a>       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021446446&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21379</a>       <br />
              <br />
       <b>Procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile</b>       <br />
       • Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009       <br />
       Voir <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/La-nouvelle-procedure-d-appel_a1155.html">La nouvelle procédure d'appel</a>       <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021446521&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0287 du 11 décembre 2009 page 21386</a>       <br />
              <br />
       <b>Répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance</b>       <br />
       • Décret n° 2009-1693 du 29 décembre        <br />
       Le décret modifie la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance. On notera entre autres, que le TGI devient seul compétent en matière de baux professionnels, conventions d’occupation précaire en matière commerciale, actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites.       <br />
       En revanche ne font plus partie de la compétence exclusive du TGI les contentieux relatifs aux marques de fabrique et de concurrence et appellations d'origine (qui relèvent de la compétence du seul TGI de Paris - Décret n° 2009-1204 du 9 oct. 2009), aux saisies immobilières (de la compétence du juge de l’exécution), aux régimes matrimoniaux, divorces et séparation de corps (de la compétence du juge aux affaires familiale).        <br />
       <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021560995&dateTexte=&categorieLien=id">JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 23109</a>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Actualite-legislative-et-reglementaire-decembre-2009_a1171.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1916361</guid>
   <title>Intégration fiscale : caractère non imposable de l’indemnisation d’une filiale sortante</title>
   <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:01:02 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julien VAUCHERET</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT FISCAL]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021468322&fastReqId=2053984164&fastPos=1">CE 11 décembre 2009, Ge Healthcare Clinical Systems, n° 301341, 8e et 3e s.-s</a>       <br />
              <br />
              <br />
       En jugeant que ne constitue pas un produit imposable l’indemnité versée par une société mère à sa filiale déficitaire au titre de la surcharge d’impôt sur les sociétés qu’elle subira à l’occasion de sa sortie du groupe fiscal (CE 11 décembre 2009, Ge Healthcare Clinical Systems, n° 301341, 8e et 3e s.-s.), le Conseil d’Etat a apporté une précision importante en ce qui concerne les implications fiscales des conventions conclues entre les sociétés membres d’un groupe d’intégration.       <br />
              <br />
       Sur le même sujet, on rappellera que dans un récent article ( <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Repartition-de-la-charge-d-impot-au-sein-des-groupes-integres_a1061.html">Répartition de la charge d’impôt au sein des groupes intégrés</a> ), nous avions évoqué la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait jugé que les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré sont libres de définir les modalités selon lesquelles elles souhaitent répartir la charge d’impôt entre elles, remettant ainsi en cause la position de l’Administration fiscale selon laquelle l’écart entre le montant des contributions réclamées aux filiales, calculé au cas d’espèce en fonction de leurs résultats, et le montant de l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles étaient restées imposables séparément – conformément au principe de « neutralité » de l’intégration fiscale – devait s’analyser comme une subvention imposable.       <br />
              <br />
       C’est une question un peu différente que le Conseil d’Etat a eu à juger dans l’arrêt Ge Healthcare Clinical Systems.        <br />
              <br />
       En application des dispositions relatives au régime de groupe, les déficits subis par les filiales membres d’un groupe fiscal sont pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble au cours de la période pendant laquelle les filiales sont dans le périmètre d’intégration, et ils sont corrélativement définitivement perdus pour lesdites filiales qui ne les récupèrent pas en cas de sortie du groupe.       <br />
              <br />
       En vue notamment de préserver les intérêts des éventuels actionnaires minoritaires de ces filiales, il est fréquent que dans le cadre des conventions d’intégration fiscale – ou dans celui des conventions de sortie d’intégration – il soit prévu un dédommagement des filiales sortantes au titre du préjudice résultant de la perte du droit au report de leur déficits subis pendant leur période d’appartenance au groupe fiscal.       <br />
              <br />
       Selon l’administration fiscale, une telle indemnité constitue un produit imposable pour la filiale qui la perçoit dès lors que la perte du report des déficits est une conséquence de l’application de la loi fiscale et qu’elle n’entraine donc pas pour celle-ci un préjudice susceptible de créer une obligation d’indemnisation, laquelle n’est au demeurant pas prévue par la loi.       <br />
              <br />
       Cette analyse, qui avait reçu un accueil favorable de la juridiction d’appel, est réfutée par le Conseil d’Etat.         <br />
              <br />
       Selon la Haute Juridiction, même si le principe d’indemnisation n’est pas prévu par la loi, rien ne s’oppose à ce que les parties prévoient contractuellement que la société tête du groupe d’intégration dédommagera les filiales sortantes au titre de la perte du droit au report de leurs déficits.         <br />
              <br />
       Conformément à sa jurisprudence, le Conseil d’Etat juge en outre qu’une telle indemnisation n’est pas imposable dans la mesure où elle compense une charge elle-même non déductible, à savoir une surcharge d’impôt sur les sociétés consécutive à la perte du report déficitaire.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Integration-fiscale-caractere-non-imposable-de-l-indemnisation-d-une-filiale-sortante_a1175.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La répartition des compétences du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d’Instance : La réforme du décret du 29 décembre 2009</title>
   <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Marine VERGER </dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CONTENTIEUX &amp; PROCEDURE]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021560995&fastPos=1&fastReqId=2080482653&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009</a>       <br />
              <br />
       Le décret du 29 décembre 2009 opère une nouvelle répartition entre les compétences exclusives du Tribunal de Grande Instance et celles du Tribunal d’instance.       <br />
              <br />
       <b>Le décret est en vigueur et s’applique aux demandes formées à compter du 1er janvier 2010</b>. En voici les modifications les plus significatives.       <br />
              <br />
       Sont supprimés de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance :       <br />
              <br />
       • Le divorce, la séparation de corps et les régimes matrimoniaux       <br />
              <br />
       Ces matières sont désormais de la compétence du juge aux affaires familiales (loi du 12 mai 2009).       <br />
              <br />
       • Les marques       <br />
              <br />
       La disparition des marques de la compétence générale et exclusive du TGI s’explique par le fait que certains tribunaux de grande instance sont désormais spécialisés en matière de propriété intellectuelle (Décret du 9 octobre 2009).       <br />
              <br />
       Le Tribunal de Grande Instance se voit attribuer parallèlement des compétences qui appartenaient anciennement au tribunal d’Instance.       <br />
              <br />
       • Baux professionnels et conventions d’occupation précaires en matière commerciale,        <br />
              <br />
       • Actions civiles pour diffamation, injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites.       <br />
              <br />
       La modification la plus significative est l’ajout à la compétence exclusive concernant les baux commerciaux (à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix), des baux professionnels et des conventions d’occupation précaire en matière commerciale. Les parties ne peuvent plus être tentées dans ces deux matières de saisir le tribunal de commerce de sorte que la représentation par avocat est désormais obligatoire sur ces deux questions, ce qui constitue une protection juridique bienvenue, dans ces matières particulièrement complexes.       <br />
              <br />
       Il faut également mentionner que le décret a précisé la compétence du Tribunal d’Instance en matière d’expulsion : il est désormais compétent pour toute occupation sans droit ni titre à titre d’habitation d’immeubles bâtis. Les expulsions de terrains sont du ressort du Tribunal de Grande Instance.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-repartition-des-competences-du-Tribunal-de-Grande-Instance-et-du-Tribunal-d-Instance-La-reforme-du-decret-du-29_a1174.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1917942</guid>
   <title>Exécution des sentences arbitrales Hongkongaises en Chine continentale</title>
   <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Chenghai ZHENG</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ARBITRAGE &amp; MEDIATION]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      Avis de la Cour Suprême Populaire Chinoise relatif à l’exécution des sentences arbitrales Hong kongaises en Chine continentale       <br />
       最高人民法院 关于香港仲裁裁决在内地执行的有关问题的通知       <br />
              <br />
       Le 30 décembre 2009, la Cour Suprême Populaire Chinoise (“Cour Suprême”) a adressé un avis Fa [2009] No.415 (“Avis”), à toutes les Cours Populaires Supérieurs chinoises. Dans cet Avis, elle précise quels sont les types de sentences arbitrales rendues à Hong Kong pouvant être exécutées en Chine continentale.       <br />
              <br />
       D’une part, la Cour Suprême confirme que les sentences arbitrales ad hoc rendues à Hong Kong peuvent recevoir exécution en Chine continentale sur le fondement de l’accord sur l’exécution mutuelle des sentences arbitrales du 21 juin 1999 (“Accord bilatéral”). D’autre part, elle indique que l’Accord bilatéral est également applicable aux sentences arbitrales rendues sous l’égide d’institutions d’arbitrages étrangères siégeant à Hong Kong, notamment la Chambre de Commerce Internationale (“CCI”).       <br />
              <br />
       Enfin, elle rappelle que les Cours ne peuvent refuser de donner force exécutoire à la sentence rendue à Hong Kong que pour des motifs limitativement énumérés à l’article 7 de l’Accord bilatéral .       <br />
              <br />
       <b>Reconnaissance des sentences arbitrales ad hoc rendues à Hong Kong </b>       <br />
              <br />
       Dans la plupart des pays, deux modes d’arbitrage existent, l’arbitrage institutionnel et l’arbitrage ad hoc (arbitrage directement organisé par les parties).        <br />
              <br />
       En Chine, la loi sur l’arbitrage (article 16 (3)) n’admet pas l’arbitrage ad hoc. Tous les arbitrages en Chine doivent être administrés par une institution arbitrale. Néanmoins, en application de la convention de New York, la Chine reconnaît les sentences ad hoc étrangères. Par exemple, par une décision de 1990 “Guangzhou Ocean Shipping Company v Marships of Connecticut”, la Cour Intermédiaire de Guang Zhou a reconnu trois sentences arbitrales rendues par un tribunal d’arbitrage ad hoc siégeant à Londres.       <br />
              <br />
       De même, la Chine reconnaît les sentences arbitrales ad hoc rendues à Hong Kong sur le fondement de l’Accord bilatéral. C’est ce que la Cour Suprême a affirmé en 2007 dans une réponse donnée au Secrétariat de la justice de Hong Kong.        <br />
              <br />
       L’Avis de la Cour Suprême mentionné ci-dessus ne fait que confirmer sa position antérieure.        <br />
              <br />
       <b>« Nationalité » de la sentence arbitrale : une question antérieurement traitée </b>       <br />
              <br />
       La reconnaissance et l’exécution de la sentence sont fortement liées à sa « nationalité ». Dans le cadre de la demande d’exequatur, elle conditionne la marge d’appréciation de la juridiction saisie. Par exemple, les juridictions chinoises ont beaucoup de latitude pour remettre en cause ou freiner l’exécution d’une sentence rendue en Chine dans un arbitrage « domestique », dans la mesure où elles peuvent exercer un contrôle en droit et en fait et considérer par exemple que les éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer tel fait, ou encore que les juges ont fait une application erronée du droit chinois dans leur sentence.       <br />
              <br />
       En droit chinois, la nationalité de la sentence est liée à celle de l’institution d’arbitrage.       <br />
              <br />
       En 2004, dans sa réponse donnée à la Cour Populaire Supérieure de la Province de Shanxi à propos de l’exécution d’une sentence arbitrale rendue par la CCI siégeant à Hong Kong, la Cour Suprême a confirmé que la sentence arbitrale rendue par la CCI siégeant à Hong Kong est une sentence française (puisque la CCI a son siège à Paris), et que l’exécution de la sentence doit se conformer à la Convention de New York.       <br />
              <br />
       Cette réponse n’est pas exempte de critiques, car elle signifie que la nationalité de la sentence arbitrale suit le lieu d’établissement de l’institution d’arbitrage. Cette approche diffère des règles et usages internationaux qui privilégient le siège du tribunal arbitral comme critère de détermination de la nationalité de la sentence.       <br />
              <br />
       <b>Portée de l’Avis</b>       <br />
              <br />
       L’Avis ne fait aucune référence aux critères de détermination de la nationalité de la sentence arbitrale. Il n’indique pas de manière expresse que le lieu d’établissement de l’institution arbitrale ne serait plus pris en compte pour déterminer la nationalité de la sentence.       <br />
              <br />
       Néanmoins, il en ressort clairement que les sentences rendues par une institution d’arbitrage étrangère siégeant à Hong Kong (notamment la CCI) peuvent être exécutées conformément à l’Accord bilatéral.        <br />
              <br />
       L’Avis n’a tranché que partiellement la question de la nationalité de la sentence arbitrale et reste muet sur les questions suivantes :         <br />
              <br />
       - la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues par CIETAC  siégeant à Hong Kong ;       <br />
              <br />
       - la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues par une institution arbitrale étrangère siégeant en Chine continentale (malgré la récente décision de la Cour Intermédiaire de Ningbo, cette question n’a pas été résolue ).       <br />
              <br />
       A notre avis, la Cour Suprême a sciemment adopté cette attitude. En effet, l’ouverture totale du marché de l’arbitrage en Chine est prématurée.       <br />
              <br />
       Quoi qu’il en soit, cet avis témoigne de l’effort de la Cour Suprême pour s’adapter aux règles et usages internationaux, il est un facteur de progrès qui contribue au rayonnement de Hong Kong comme un centre d’arbitrage international et qui cherche à s’imposer au détriment des autres places asiatiques comme Singapour. Par ailleurs, il contribue aussi à bâtir un cadre plus sécurisé et favorable aux investisseurs étrangers . En attendant plus de précisions sur le régime juridique des sentences rendues sous l’égide d’institutions d’arbitrages étrangères et l’amélioration de l’indépendance des arbitres CIETAC, localiser un arbitrage à Hong Kong est à privilégier pour les investisseurs étrangers.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   <link>http://larevue.hammonds.fr/Execution-des-sentences-arbitrales-Hongkongaises-en-Chine-continentale_a1183.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1916335</guid>
   <title>Le DIF et le certificat de travail</title>
   <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Safia IKEN</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT SOCIAL]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021709343&fastPos=1&fastReqId=134950931&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">Décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010</a>       <br />
              <br />
       La loi « relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie » du 24 novembre 2009 créé une nouvelle obligation pour l'employeur : celle de mentionner les droits acquis par le salarié au titre du Droit Individuel à la Formation ainsi que l'OPCA dont relève l'entreprise sur le certificat de travail qui lui est remis à l'expiration de son contrat.       <br />
              <br />
       Les conditions de cette information viennent d’être précisées par le décret n° 2010-64 du 18 janvier 2010.       <br />
              <br />
       Désormais, l’employeur doit mentionner sur le certificat de travail, outre les dates d’entrée et de sortie, la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes auxquelles ils correspondent :       <br />
              <br />
       • le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées ;       <br />
              <br />
       • la somme correspondant à ce solde, soit le solde du nombre d’heures acquises multiplié par un forfait horaire, lequel est déterminé par accord collectif ou, à défaut, par décret (soit, actuellement, 9,15 euros);       <br />
              <br />
       • l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé compétent pour financer les actions de formation réalisées dans le cadre de la portabilité du DIF.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Le-DIF-et-le-certificat-de-travail_a1173.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1916325</guid>
   <title>Le diable amoureux et une histoire de cochons</title>
   <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:18:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Christian HAUSMANN</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[EDITORIAL]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      « Mon jeune camarade, j’aime beaucoup votre ignorance ; elle vaut bien la doctrine des autres : au moins vous n’êtes pas dans l’erreur, et si vous n’êtes pas instruit, vous êtes susceptible de l’être. Votre naturel, la franchise de votre caractère, la droiture de votre esprit, me plaisent : je sais quelque chose de plus que le commun des hommes ; jurez-moi le plus grand secret sur votre parole d’honneur, promettez de vous conduire avec prudence, et vous serez mon écolier. » Ainsi s’exprime Jacques Cazotte dans « Le Diable amoureux » . Cet écrivain philosophe né en 1719 fut guillotiné en 1792.       <br />
              <br />
       <b>Innovation</b>       <br />
              <br />
       Depuis Adam et Eve, les humains professent des théories et des dogmes, ils affirment haut et fort leurs certitudes du moment et leur croyance feinte ou réelle. Les vérités d’un jour sont si fortes qu’en leur nom les hommes se croient autorisés à tuer les infidèles. Cette mort qu’ils administrent sans brevet, ils la donnent de manière expéditive (guillotine), après un simulacre de procès (inquisition) ou sous le prétexte d’une guerre déclarée ou pas.       <br />
              <br />
       La liste des guerres est trop longue pour en dresser l’inventaire, mais toutes les guerres sont injustes, souvent elles sont de surcroît stupides ou les hostilités engagées sous un prétexte fallacieux, comme celle que Napoléon III a déclaré à la Prusse en septembre 1870 parce qu’il n’avait pas gouté le ton de la fameuse dépêche d’Ems que Bismarck avait travestie pour son plaisir et par provocation. Le Petit Napoléon est tombé dans le panneau et les alsaciens mosellans ont trinqué.       <br />
              <br />
       Comme l’écrivait Cazotte, l’ignorance protège les hommes des certitudes absolues, du prétendu savoir, qui engendrent le fanatisme et l’idéologie intolérante.       <br />
              <br />
       Entendez les pseudos scientifiques qui pérorent sur le réchauffement climatique, mais sont démentis par d’autres le lendemain. Il en est ainsi des banquiers, tellement occupés à spéculer qu’ils n’ont pas vu arriver la crise qu’ils ont pourtant provoquée en raison de l’abondance de la monnaie, comme à l’époque de John Law, cet écossais qui institua le billet de banque pour faire face aux excès budgétaires provoqués par le Grand Siècle, mais qui a vu le système s’écrouler suite à la spéculation et à de nouvelles émissions ayant conduit à l’éclatement de la bulle, à une explosion des retraits et enfin à la banqueroute générale.       <br />
              <br />
       Chacun campe sur ses positions, ses certitudes auxquelles il ne croit déjà plus, mais les défend bec et ongle parce que c’est sa raison d’exister et qu’elles symbolisent l’appartenance à son camp. Quand le 1er secrétaire du PS admet timidement que l’âge de la retraite pourrait être repoussé, il doit le lendemain démentir cette timide avancée pour s’enfoncer dans un dogmatisme partisan.       <br />
              <br />
       Avocats, nous sommes libres et devons le rester. L’arrivée soutenue de politiques dans nos rangs, moyennant des passerelles plus ou moins solides, ne doit pas faire reculer cette liberté d’opinion, cette ouverture d’esprit et absence de dogmatisme. Conservons le privilège de défendre un jour l’employeur, le lendemain l’employé, le vendeur, puis l’acheteur, la victime et la brute.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Que faire pour avancer dans l’obscurité dans un monde technologique ?       <br />
              <br />
       Arrêtons les débats stériles par trop médiatisés, dont l’idéologie l’emporte sur la recherche du progrès. Investissons dans la formation de nos jeunes pour qu’ils acquièrent la connaissance, mais aussi le bon sens, l’esprit critique et le respect du travail bien fait. N’oublions pas que l’innovation est seule capable de sauver notre civilisation occidentale vieillie et repue comme l’était Rome du temps de sa décadence.       <br />
              <br />
       L’innovation exige une alliance sans faille entre enseignants, chercheurs, politiques, PMI/PME et bailleurs de fonds. Mais l’innovation ne se mesure pas comme un dividende ou les trépidations du CAC 40, elle s’accommode mal des médias, préférant le long terme au sensationnel. Pourtant, les téléspectateurs s’ennuient quand on leur parle d’innovation et les journalistes préfèrent rendre compte de procès fleuves ou des bonus des traders, boucs émissaires de la crise.       <br />
              <br />
       La recherche et l’innovation sont essentielles au même titre que la volonté politique et la mobilisation du citoyen du monde pour conserver ce qui reste de la biodiversité et faire régresser, dans 20 ou 30 ans peut-être, la destruction radicale de notre environnement. Pourtant sans l’intervention du régulateur (parlements et technocrates) et des groupes de pression, associations et autres ONG, les progrès seront modestes.       <br />
              <br />
       Le capitalisme mondial (même d’obédience communiste chinoise) est sans merci. C’est ainsi que Kraft Foods n’a fait qu’une bouchée de Cadbury, malgré l’hostilité environnante et les traditions ancestrales. Que restera-t-il dans quelques mois de cette enseigne centenaire anglaise ? Rien de plus que les Péchiney, Usinor et autres Boussac.       <br />
              <br />
       Faut-il pour autant négliger la défense des droits de l’homme ? La quête de l’innovation doit-elle se faire au détriment des droits de l’homme ? Certes non, la Cour européenne de Strasbourg s’y emploie, comme les avocats d’ailleurs, alors que le politique s’y prend mal (les réceptions systématiques du Dalaï Lama par les cours européennes ne servent qu’à irriter le mastodonte chinois sans pour autant faire avancer la cause des droits fondamentaux).       <br />
              <br />
       Arrêtons d’idolâtrer la gouvernance, qui n’est pas source de progrès, elle sert à donner bonne conscience aux multinationales et à enrichir leurs sites internet.        <br />
              <br />
       L’individu est conditionné génétiquement et se bonifie tout au long de sa vie avec l’aide de la collectivité qui a misé sur l’éducation.       <br />
              <br />
       Il est urgent de revoir notre hiérarchie des valeurs pour l’adapter à un monde qui a été bouleversé depuis l’après-guerre, qui est devenu global par les moyens conjugués de la réduction des temps de transport, de l’internet et de la finance internationale, mais aussi de l’usage généralisé de l’espéranto moderne qu’est l’anglais.       <br />
              <br />
       Il est peu probable que le forum de Davos et son ballet de « dirigeants », avec apparition de chefs d’état pour une courte allocution, aideront à conduire cette mutation des esprits et des économies dont nos enfants endettés ont un si grand besoin.       <br />
              <br />
       La globalisation ne se limite pas aux idées, aux biens et services, à la mobilité de la main-d’œuvre (ce n’est pas une qualité innée des Français, sauf peut-être des jeunes diplômés qui s’expatrient aisément à Londres, nouvelle banlieue de Paris), elle favorise aussi des phénomènes sophistiqués de criminalité à l’échelle planétaire. Comment lutter contre ces comportements criminogènes que la toile favorise ? Il en est ainsi de la cybercriminalité, du trafic de médicaments et d’organes, de la contrefaçon généralisée et de l’esclavage moderne.       <br />
              <br />
       <b>Parité</b>       <br />
              <br />
       Faut-il imposer un quota de femmes dans les conseils d’administration ? Par tempérament je suis contre l’intervention systématique du législateur pour tout et rien (l’interdiction du bizutage  ou de la burqa). La loi est faite pour être transgressée, dénaturée par le juge et infléchie par le politique, disent certains. Evidemment, il faut mettre un terme au copinage, au népotisme et aux retours d’ascenseur, qui font qu’un petit nombre de personnalités mâles siègent dans les conseils d’administration du CAC40. Si un président invite un autre président à siéger à son conseil, il est fréquent que l’invité rende l’invitation au premier.       <br />
              <br />
       Pour illustrer ce propos, prenons le cas du président d’une SAS qui réside à l’étranger et dont les fondés de pouvoir sont amenés à procéder à des licenciements en France. Certaines cours d’appel (Versailles, Paris, Colmar…) ont trouvé drôle d’annuler des licenciements au motif que le Président, seul mandataire autorisé dans la SAS, n’avait pas assisté à l’entretien préalable et/ou signé la lettre de licenciement .       <br />
              <br />
       Qui cherche-t-on à protéger ? Le salarié est déjà tellement protégé qu’il a du mal à trouver un emploi. L’employeur ? Certes non. L’avocat peut-être, car cette jurisprudence inique va démultiplier le nombre des contentieux prud’homaux . Est-ce le progrès ?       <br />
              <br />
       Faut-il alors se réfugier dans le passé, comme Robert Hossein, qui nous propose une reconstitution du procès Seznec de 1924 ? On aurait préféré voir mis en scène le procès Clearstream ou le nettoyage de linge sale en public de la famille Bettencourt, mais c’est par trop contemporain.       <br />
              <br />
       A défaut de reconstitution d’un procès qui n’a pas encore eu lieu, certains ont pu entendre et voir François-Marie Banier invité l’autre soir par PPDA à son émission « La Traversée du Miroir » sur France 5. Ceux qui étaient devant leur petit écran ont pu savourer un personnage agressif, pédant, mais cultivé, au verbe onctueux, qui ne s’est pas privé de vilipender les journalistes. Mais rien sur « l’affaire », pas plus que sur le milliard, dont la vieille dame riche l’a généreusement doté pour des raisons toujours mystérieuses, en prélevant sur l’héritage copieux de sa fille. Le procès devait initialement avoir lieu vers la mi-avril, mais il vient d’être reporté au début du mois de juillet.       <br />
              <br />
       <b>Gouvernance</b>       <br />
              <br />
       Revenons à la gouvernance. S’agit-il d’un gadget aussi creux que le titre d’un article paru récemment dans Le Monde « Il est temps de rompre avec les excès de l’idéologie actionnaire. Les dirigeants d’entreprises doivent être replacés au centre de la gouvernance » ? Si le texte de l’article est aussi puissant que le titre, il faudra serrer votre ceinture. Est-ce au nom de la bonne gouvernance que les médias célèbrent le retour de Messier ou Tapie aux affaires, les exploits industriels de Louis Petiet (Bernard Krief), que le maire de Nice a 8 porcelets sur les bras, ainsi que les raffineurs de Total, les ajusteurs de Renault et les électroniciens de Philips ? Avec tout ce qu’il a sur les bras, le ministre a trouvé le temps de remettre les insignes de l’ordre national du mérite à Delphine Arnault (35 ans), DGA de Dior, diplômée de l’Edhec et de LSE.       <br />
              <br />
       Les hommes étant fantasques, devons-nous nous intéresser aux animaux ? Pensez à l’expo du Mamac à Nice qui présente 8 cochons tatoués par Wim Delvoye. BB trouve ça écœurant. Les porcelets ont été anesthésiés avant d’être tatoués par l’artiste… Faut-il arrêter tous les bergers de Provence, dont le cheptel ovin est tatoué ou nos belles Normandes laitières aux lourds piercings dans les oreilles ? Les singes et les souris ont déjà quittés les laboratoires. Soyons sérieux, il n’y a pas de quoi fouetter un bourriquot lorsqu’on expose des animaux dans des enclos urbains, qu’il s’agisse du musée d’art moderne de Nice ou à la Porte de Versailles. Faut-il interdire le salon de l’Agriculture, si cher à notre ancien Président, au motif que les animaux y sont parqués ? En Helvétie, le débat de la représentation des animaux par avocat fait rage et une prochaine votation pourrait instaurer ce droit après la stabilisation du nombre des minarets.       <br />
              <br />
       Quelle est la morale de cette histoire ?       <br />
              <br />
       A première vue, il n’y en a point. Pourtant, à y regarder de plus près, ce qui domine, c’est que l’homme en fait de trop dans tous les domaines (procès, spectacles, Conseil constitutionnel, avec ou sans Michel Charasse …), développe une boulimie législative alors qu’il y a déjà trop de lois mortes, y compris celles qui ont été promulguées sous le régime de Vichy et qu’on a oublié d’abroger depuis, à l’instar des philosophes accros des soirées où sévit la caméra de Stéphane Bern, et passe plus de temps à se donner en spectacle qu’à réfléchir à l’évolution de notre monde. La presse ne parle que de ce que les lecteurs veulent entendre, comme le Michelin encense la cuisine des grands palaces parisiens avec ses brillantes étoiles au lieu de dénicher le bon bistrot à l’écart des sentiers battus.       <br />
              <br />
       Pour créer des emplois en Hexagonie, purifier la planète, intégrer les seniors dans l’économie, il est indispensable d’anticiper et de prévenir. Comme l’emploi bat de l’aile, que notre environnement est profondément pollué et que la réversibilité n’est pas pour demain, il devrait être possible de gagner la victoire des seniors, qui passe d’abord par une réforme de l’âge de la retraite et ensuite une bonne dose d’idées originales. Là encore, le politique veut passer en force en instituant des pénalités pour les entreprises qui n’auraient pas négocié un accord collectif pour faciliter l’intégration des seniors.        <br />
              <br />
       Parmi les bonnes nouvelles, saluons le vote prochain d’une loi instituant l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) qui permettra de placer les artisans et autres travailleurs indépendants sur un pied d’égalité avec ceux qui ont choisi de gérer leurs affaires sous le couvert d’une société, l’accès au Conseil constitutionnel à tout justiciable, comme s’il n’y avait pas déjà assez de tribunaux d’exception en France et ce, même après la réforme de la carte judiciaire rachidienne, notre nouveau confrère, ou le projet de suppression de Tribunal aux armées de Paris préconisée par Hervé Morin. Saluons le ciel de Paris libre d’avions grâce à la grève annuelle des aiguilleurs du ciel, les rues de la capitale libérées des quatre roues grâce à la pénurie de carburant. Que de raisons d’optimisme et de médailles en chocolat à Vancouver.       <br />
              <br />
       Pour sortir de l’hiver et de la morosité, nous vous conseillons la lecture de « Point de vue et Images du Monde ».       <br />
              <br />
       Nous avons encore noté pour vous la baisse du taux d’intérêt légal à 0,65%, une bonne affaire dont les mauvais payeurs profiteront comme des soldes. Ne faudrait-il pas instituer un taux d’intérêt légal minimum, disons 5 % à l’instar de l’Allemagne, avec augmentation en fonction de l’allongement du retard pour décourager les débiteurs indélicats ?        <br />
              <br />
       A la Saint Valentin avez-vous pensé à offrir un bracelet à votre conjoint entreprenant ?        <br />
              <br />
       A tantôt.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Le-diable-amoureux-et-une-histoire-de-cochons_a1172.html</link>
  </item>

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   <title>La Cour d’appel de Paris minimise l’impact d’un cartel et revisite les règles de détermination du montant de l’amende en matière de pratiques anticoncurrentielles</title>
   <pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:01:02 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      <a class="link" href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca08d32_siderurgie.pdf">CA Paris, 19 janvier 2010 AMD Sud Ouest, Arcelor Profils et autres c Conseil de la concurrence</a>       <br />
              <br />
       On a longtemps reproché à la Cour d’appel de Paris d’être une simple chambre d’enregistrement des décisions du Conseil de la concurrence (devenue l’Autorité).  Depuis quelques temps, les magistrats de la CA de Paris démontrent qu’il s’agit là d’un mauvais procès et qu’ils ont bien la volonté d’exercer un véritable contrôle sur les décisions de l’Autorité (voir, par exemple, la récente décision de la CA de Paris dans l’affaire dite « Pierre Fabre » concernant la question de la validité d’une interdiction faite par un fournisseur aux membres de son réseau de distribution sélective, de vendre ses produits par internet – <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Distribution-en-ligne-renvoi-prejudiciel-par-la-CA-de-Paris-dans-l-affaire-Pierre-Fabre_a1157.html">Renvoi préjudiciel par la CA de Paris dans l’affaire Pierre Fabre </a> ).       <br />
              <br />
       Pourtant, l’arrêt rendu le 19 janvier dernier dans l’affaire du cartel de l’acier soulève de nombreuses interrogations quant à son applicabilité, voire même quant à sa conformité avec le droit communautaire de la concurrence.       <br />
              <br />
       Pour mémoire, le 16 décembre 2008, le Conseil de la concurrence sanctionne 11 entreprises de négoce et le principal syndicat professionnel de l’acier à hauteur de 574,5 millions d’euros pour s’être entendues, pendant près de 5 années consécutives afin de fixer les prix, se répartir les clients et les marchés.         <br />
              <br />
       Pour le Conseil, il s’agissait d’un « cas d’école ».  Le cartel était de grande ampleur (couvrant à certains moments jusqu’à 90% de l’offre du marché), il impliquait les opérateurs les plus importants du marché et était organisé sous couvert d’une activité syndicale.  En outre, une des entreprises mises en cause a demandé à bénéficier de la procédure de clémence en reconnaissant les faits et en contribuant activement à l’établissement des preuves de l’existence du cartel, et les principaux membres du cartel ont renoncé à contester les griefs, ce qui leur a permis de bénéficier d’une réduction de l’amende qui leur a été imposée.       <br />
              <br />
       Certes, les amendes demeuraient particulièrement élevées pour nombre de ces entreprises, lesquelles avaient attiré l’attention du Conseil en séance sur le contexte de crise, ce dont l’Autorité a soutenu avoir tenu compte.       <br />
              <br />
       Par son arrêt du 19 janvier dernier, la Cour réduit le montant total des amendes de 575 millions à 75 millions d’euros, bien qu’elle n’ait rien trouvé à redire sur la qualification des pratiques d’ententes poursuivies et bien qu’elle ait qualifié le dommage à l’économie de « certain ».         <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Cette réduction matérielle du total des amendes s’appuie essentiellement sur trois éléments qui sont à la base des critiques formulées par la Cour : d’une part la Cour semble vouloir tempérer la position du Conseil quant à la gravité des pratiques, d’autre part la Cour estime que le dommage à l’économie n’est pas aussi important que ce qu’à pu laisser croire le Conseil, et enfin, la Cour reproche au Conseil de ne pas avoir suffisamment pris en compte les éléments qui auraient du justifier une meilleure individualisation des sanctions.       <br />
              <br />
       Certes, il est tout à fait légitime pour la Cour d’appel d’exercer un contrôle stricte sur les méthodes de détermination de l’amende afin notamment de s’assurer que les amendes imposées par l’Autorité soient fixées conformément aux principes généraux de notre droit.  C’est d’autant plus légitime que l’Autorité dispose en la matière d’un large pouvoir discrétionnaire et qu’elle tarde à élaborer des lignes directrices claires à l’instar de ce qu’à pu faire la Commission européenne.       <br />
              <br />
       Est-il pour autant acceptable pour des magistrats spécialisés d’écrire que l’ensemble des sociétés ayant participé au cartel « doit être considéré comme ayant porté une atteinte moyennement grave à la concurrence, tempérée notamment par l’état de crise économique », alors que la participation à un cartel est unanimement reconnue comme étant une atteinte grave au libre jeu de la concurrence?       <br />
              <br />
       Si, comme l’ont souligné les parties mises en causes, les effets du cartel sur les prix payés par les utilisateurs d’aciers et, in fine, par le consommateur, ont été lissés ou atténués par le contexte de crise ou par la présence d’un franc-tireur et, si la Cour estime que le Conseil n’a pas suffisamment pris en compte ces facteurs dans la détermination du montant des amendes, alors la Cour d’appel était fondée à réformer la décision entreprise quant au montant des amendes.         <br />
              <br />
       De telles circonstances, en revanche, n’autorisaient cependant pas la Cour, à notre avis, à qualifier un cartel d’atteinte « moyennement grave » à la concurrence, en violation du droit communautaire applicable en l’espèce.         <br />
              <br />
       En outre, la Cour semble vouloir révolutionner le mode de calcul des amendes.  En effet, si l’on comprend bien le message de la Cour (ce qui n’est pas aisé), l’Autorité aurait du, pour déterminer le montant de l’amende,        <br />
              <br />
       (i) partir du montant maximum prévu par la loi (lequel devrait, selon la Cour, s’appliquer au CA de la seule entreprise poursuivie lorsque, bien qu’adossée à un groupe, elle ne s’appuie pas sur ce groupe pour mettre en œuvre les pratiques poursuivies),       <br />
              <br />
       (ii) déterminer un niveau médian de cette amende, lequel ne pouvait être excédé compte tenu de l’atteinte modérée à la concurrence, et       <br />
              <br />
       (iii) compte tenu des circonstances, rechercher tous les éléments favorables permettant une réduction de l’amende afin de s’éloigner le plus possible du maximum légal.       <br />
              <br />
       Aucune mention n’est faite, en revanche, de la nécessité de tenir compte du chiffre d’affaire effectif de l’entreprise poursuivie sur le marché concerné, de sorte que les PME mono-produits se trouveraient plus pénalisées que les entreprises multi-produits, par ailleurs souvent membres de grands groupes !       <br />
              <br />
       En outre, les arguments développés par la Cour quant à la nécessité de prendre en compte la situation économique difficile dans le secteur de l’acier sont pour le moins confus et manque totalement de conviction. Enfin, certains reproches formulés à l’encontre de l’Autorité concernant le défaut d’individualisation sont pour le moins surprenants (voir, notamment, le reproche fait au Conseil de ne pas s’être « félicité » du « statut de pur droit privé des entreprises poursuivies (…), de sorte qu’en d’autres circonstances impliquant des sociétés de droit public ou mixtes il puisse sanctionner plus sévèrement » -sic !).       <br />
              <br />
       Il est permis de se demander, à la lecture de l’arrêt, si la Cour d’appel de Paris partage l’avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission Européenne quant à la nécessité, pour qu’une politique de concurrence soit forte et efficace, d’imposer aux membres de cartels des amendes élevées afin d’en augmenter l’effet dissuasif.       <br />
              <br />
       Est-il souhaitable que le Ministre introduise un pourvoi en cassation contre cet arrêt ?  De l’avis des parties, certainement pas, et nous le comprenons bien.  Dans l’intérêt du droit et pour contribuer à l’établissement de règles claires en matière de sanction, en revanche, il faut le souhaiter.  Un tel arrêt, dont les justifications semblent bien éloignées de celles d’une défense de la libre concurrence, ne peut devenir définitif sans porter une atteinte sérieuse au crédit de la Cour d’appel.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-Cour-d-appel-de-Paris-minimise-l-impact-d-un-cartel-et-revisite-les-regles-de-determination-du-montant-de-l-amende-en_a1170.html</link>
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   <title>Fiche de lecture de Emdé - Une femme à Berlin ( anonyme)</title>
   <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Emdé</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CULTURE &amp; PAPILLES]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      «  Chronique commencée le jour où Berlin vit pour la première fois la guerre dans les yeux », comme l’indique l’intertitre placé au début du livre,  Une femme à Berlin , Journal 20 avril – 22 juin 1945 (1) est un témoignage d’une force rare et d’une franchise parfois dérangeante qui expliquent le destin aventureux de ce texte anonyme dont l’éditeur Hans Magnus Enzensberger retrace les péripéties dans sa présentation .       <br />
              <br />
       La diariste, dont on devine à travers quelques allusions qu’elle a beaucoup voyagé et vécu jusqu’alors – elle a la trentaine – dans les milieux du journalisme et de l’édition, décrit d’une plume alerte mais sans effets, avec une sorte d’objectivité froide, sans apitoiement, ni pathos, un quotidien fait de privations : l’ électricité, le gaz, l’eau, l’information sont rares ; la quête de nourriture est permanente et on ne partage guère ; le refuge dans la « cave-caverne » est incessant pour fuir tirs d’artillerie et bombardements. On vit ou survit avec la peur, la mort, « une dégradation partout menaçante ».       <br />
              <br />
       Puis, précisément, cette menace qui avance avec la progression des troupes russes et la déroute de l’armée allemande, dans un monde qui vit « la défaite des hommes en tant que sexe » : les viols de masse, le tribut du vainqueur. L’auteur le vit et l’écrit : « …l’ordure que je suis devenue…crache le sale morceau »       <br />
              <br />
       Elle s’en accommoderait même, car il s’agit de survivre : « l’obscure et surprenante aventure de la vie ne cesse de me stimuler »       <br />
              <br />
       On songe bien sûr à cet autre grand texte, un roman cette fois, de Hans Fallada, et pas seulement en raison de la ressemblance du titre français : Seul dans Berlin , piètre traduction de « Jeder stirbt für sich allein » (2) et aussi à ce roman policier très remarqué, œuvre de deux historiens, Richard Birkefeld et Göran Hachmeister : « Wer übrig bleibt,hat recht » ( 3) , dont l’excellente traduction de Georges Sturm reste malheureusement inédite.       <br />
              <br />
       On peut citer encore, sur les prémices des événements relatés dans les trois ouvrages cités – Histoire d’un Allemand  (4) de Sébastien Haffner, un avocat-stagiaire qui a quitté Berlin en 1938       <br />
              <br />
       Emdé       <br />
              <br />
       (1) Folio N°4653 Gallimard 2006       <br />
       (2) Folio N°3977 Denoël 2002       <br />
       (3) DTV 2004       <br />
       (4) Actes Sud 2003       <br />
               <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Fiche-de-lecture-de-Emde-Une-femme-a-Berlin-anonyme_a1167.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La modernisation du droit de l’arbitrage au Sénégal au regard du droit OHADA</title>
   <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Birama SIDIBE &amp; Binta TALLA</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ARBITRAGE &amp; MEDIATION]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      Avant la réforme, en 1998, du droit de l’arbitrage au Sénégal, le Code de procédure civile contenait des dispositions lacunaires en la matière. Les vingt six articles du Livre VI, intitulé « des arbitrages », reconnaissait la convention d’arbitrage mais ne faisait nullement référence à la clause compromissoire.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, il convenait de mettre fin au monopole géographique dans le cadre duquel, toutes les procédures d’arbitrage opposant une entreprise africaine à une entreprise européenne se déroulaient en Europe, quand bien même le litige portait sur un contrat soumis au droit de l’entreprise africaine.       <br />
              <br />
       Notons également que le Sénégal a ratifié la Convention pour le règlement des différents relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (CIRDI) et a également adhéré à la Convention de New York du 10 Juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.       <br />
              <br />
       Une réforme du droit de l’arbitrage ne pouvait être que favorablement accueillie. Comme le précise la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, le recours à l’arbitrage permet de bénéficier de la souplesse et de la discrétion de la procédure, de l’expertise des arbitres et constitue surtout la solution à la surcharge des tribunaux.        <br />
              <br />
       Le Sénégal a entamé sa réforme de la procédure civile en affirmant une réelle volonté de promouvoir l’arbitrage, en tant que mode alternatif de règlement des litiges, offrant ainsi un cadre très favorable à son développement.       <br />
              <br />
       La loi n° 98-30 du 14 avril 1998 sur l'arbitrage ajoute un Livre VII à la deuxième partie du Code des obligations civiles et commerciales. Elle est complétée par les décrets n° 98-492 du 5 juin 1998 relatif à l'arbitrage interne et international et n° 98-493 du 5 juin 1998 relatif à la création d'institutions d'arbitrage. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Dakar (CAMC), fonctionnant sur le modèle du CMAP de Paris dont il s’inspire, a été crée par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar à l’issu de réflexions avec le Comité de réforme. Ce type d’institution existe dans la plupart des pays membres de l’OHADA.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Les nouvelles dispositions sont principalement calquées sur le Code de procédure civile français et sur la loi CNUDCI. Ainsi, les articles 795 à 820 du Code de procédure civile sénégalais s’inspirent très largement des articles 1442 à 1491 du nouveau Code de procédure civile français.       <br />
              <br />
       On notera également qu’une place prééminente est faite aux institutions permanentes d’arbitrage. Une partie de la doctrine considère qu’il peut s’agir d’une anticipation à la mise en place d’une Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) par le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Sur la CCJA, voir « <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/La-Cour-commune-de-Justice-et-d-Arbitrage-dans-le-contexte-de-l-harmonisation-du-droit-des-affaires-en-Afrique-OHADA_a745.html">La Cour commune de Justice et d’Arbitrage dans le contexte de l’harmonisation du droit des affaires en Afrique </a>».       <br />
              <br />
       Cette réforme du droit interne de l’arbitrage a été suivie par l’élaboration de l’acte Uniforme (Ohada) relatif à l’arbitrage. Le Sénégal étant membre de l’OHADA, se pose la question de l’articulation des deux normes dans la pratique.  Il convient alors de noter qu’en cas de conflit les textes de l’OHADA abrogent et remplacent les dispositions nationales et bénéficient de la primauté.       <br />
              <br />
       Un certain nombre de dispositions convergent. A titre illustratif, le droit sénégalais ainsi que l’article 4 de l’Acte uniforme reconnaissent l’autonomie de la clause compromissoire.       <br />
              <br />
       Mais, si l’on retient que l’exécution d’une sentence dans un Etat de l’OHADA requiert l’autorisation dudit Etat (Cf. article de la revue précité), d’autres dispositions posent une indispensable interprétation des textes de l’OHADA au regard du droit interne des pays signataires. Ainsi, les textes OHADA semblent admettre l’arbitrabilité en matière civile et commerciale tandis que la majorité des Etats ne l’admettent pas pour les matières concernant l’état et la capacité des personnes. Ainsi, l’article 826-2 du code des obligations civiles et commerciales sénégalais maintient le champ classique de l’arbitrage car il prévoit que l’on ne peut pas compromettre « sur les dons et legs d’aliments, logements et vêtements, sur les séparations d’entre mari et femme, divorcés, questions d’état, et plus généralement sur les matières qui intéressent l’ordre public ». Or, selon l’article 2 de l’Acte Uniforme, « toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition ».         <br />
              <br />
       En tout état de cause, le droit OHADA a le mérite de mettre  fin à l’impossibilité pour les personnes publiques de recourir à l’arbitrage lorsque celles-ci sont parties en tant que distributeurs ou producteurs et en conformité avec l’ordre public interne et international. Il convient de relever que les domaines qui concernent le droit administratif sont exclus puisque ce dernier n’a pas fait l’objet d’harmonisation par le législateur OHADA. Cette mise à niveau du cadre institutionnel et législatif avec les standards internationaux a contribué à l’amélioration du cadre juridique des affaires au Sénégal.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-modernisation-du-droit-de-l-arbitrage-au-Senegal-au-regard-du-droit-OHADA_a1165.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1855433</guid>
   <title>La bonne gouvernance en Afrique, objectif de l’association Africa Compliance Unit</title>
   <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Binta TALLA</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[OHADA]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      « Le développement économique durable et la lutte contre la pauvreté en Afrique passent en priorité par […] l’encouragement de la bonne gouvernance, à travers [d’une part], la promotion en Afrique des fonctions de contrôle au sein des entreprises et des organisations publiques et [d’autre part], l’assistance aux populations fragiles dans la défense de leurs droits fondamentaux et dans la lutte qu’elles mènent au quotidien contre la pauvreté ». (Prosper Alagbe, Président du Conseil d’administration d’Africa Compliance Unit.)       <br />
              <br />
       Selon la Banque Mondiale, « la bonne gouvernance est la manière avec laquelle le pouvoir est exercé dans la gestion publique des ressources économiques et sociales en vue du développement. » (World Bank, Managing Developpement – The Governance Dimension, Washington, 1996)       <br />
              <br />
       La bonne gouvernance est au centre des préoccupations de l’association Africa Compliance Unit. Encourager la bonne gouvernance en Afrique, est en effet primordial au développement économique et social des pays de ce continent.       <br />
              <br />
       Les pays africains ont depuis quelques années intégré cet objectif dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), cher au Président Wade, dont l’un des principaux projets est la promotion de la croissance et du développement durables au sein de ces pays.       <br />
              <br />
       A ce titre, le Sénégal s’est doté d’un Programme National de Bonne Gouvernance, soutenu par l’Union Européenne.        <br />
              <br />
       Outre ce programme, la bonne gouvernance constitue l’élément phare de la mise en place du Document de Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Il s’agit d’un document de politique économique et sociale pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Il constitue également « un cadre de référence des interventions du gouvernement et des partenaires au développement mais aussi des autres acteurs (la société civile, le secteur privé, les collectivités locales) » (Document de Stratégie pour la croissance et la Réduction de la Pauvreté 2006-2010).       <br />
              <br />
       Par ailleurs, l’Institut Africain de la Gouvernance a été créé en 2007 à Dakar. Il a pour objectif la mise en place d’un centre d’excellence panafricain afin de promouvoir le concept de gouvernance.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      La mise en œuvre effective de la bonne gouvernance s’opère au travers des institutions, mais aussi des entreprises publiques et privées.        <br />
              <br />
       Au sein de l’entreprise, le corolaire de la bonne gouvernance est le contrôle interne. Ainsi les normes élaborées par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique), notamment en matière de droit des sociétés (répartition des pouvoirs entre les dirigeants, contrôle par les commissaires aux comptes et les associés, information des associés et des tiers) contribuent à la mise en place d’une bonne gouvernance au sein des entreprises africaines.       <br />
              <br />
       Africa Compliance Unit a parfaitement intégré le concept. Association de type loi 1901, elle a été créée en janvier 2009 et est présidée par Prosper Alagbe. Le caractère international de cette association ainsi que les compétences variées de ses membres constituent les principaux atouts d’Africa Compliance Unit.       <br />
              <br />
       Ses objectifs sont principalement :       <br />
              <br />
       • l’amélioration de la qualité des investissements locaux et occidentaux en Afrique dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption,        <br />
              <br />
       • la surveillance de l’utilisation des richesses au profit des populations dans le cadre de la lutte contre la pauvreté,        <br />
              <br />
       • le transfert de compétences vers les organisations publiques et privées africaines, sur les fonctions de contrôle et de gestion,        <br />
              <br />
       • la diffusion des comportements éthiques et déontologiques au sein des organisations publiques et privées opérant dans les pays africains,       <br />
              <br />
       • la défense en Afrique et dans le monde des droits des populations africaines fragiles.       <br />
              <br />
       Depuis sa création, Africa Compliance Unit a mis en œuvre plusieurs actions concrètes dont, la publication d’un livre intitulé « Impact des banques sur la corruption en Afrique » écrit par le président de l’association, Prosper Alagbé.       <br />
              <br />
       Ce livre analyse les différents moyens utilisés pour le blanchiment des capitaux illicites africains et propose des solutions pour réduire la fuite des capitaux détournés de l’Afrique vers les paradis fiscaux et l’étranger ; ceci à travers une analyse pertinente de plusieurs scandales financiers, la découverte de la fonction Conformité au sein des banques et une étude comparative des règlementations qui encadrent la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux en Europe et dans certains pays africains.        <br />
              <br />
       Un colloque « Investissement éthiques en Afrique : les clés du succès » a également été organisé le 28 novembre 2009 au Palais du Luxembourg. Il a réuni plusieurs spécialistes de l'Afrique et des enjeux éthiques des affaires, à savoir des universitaires et praticiens de haut niveau. Animé par Prosper Alagbe, et Pierre Berthelot, Vice-président d’Africa Compliance Unit, les thèmes abordés étaient notamment :       <br />
              <br />
       • l’impact de la réglementation bancaire sur l’éthique des affaires entre la France et l’Afrique,        <br />
              <br />
       • la croissance verte, un modèle de développement pour l’Afrique ?       <br />
              <br />
       • le statut du risque dans la finance islamique (au regard des pays africains)        <br />
              <br />
       • le rôle du continent africain dans la finance offshore.        <br />
              <br />
       Parmi les projets de cette association, on retiendra le lancement de la « liste Africa World Business Trust 2010 ». L’objectif est de recenser les partenaires d'affaires fiables intervenant en Afrique. Etablie sur la base de l’appréciation d’un ensemble d’éléments allant de l'éthique, la bonne gouvernance à la responsabilité sociale des sociétés ou organisations postulantes, la liste sera mise à jour annuellement. Elle pourra être consultée par les entreprises et investisseurs intéressés par le marché africain, et qui souhaitent connaitre leurs éventuels partenaires économiques.        <br />
              <br />
       Pour plus d’informations       <br />
       <a class="link" href="http://www.africacompliance.com">www.africacompliance.com</a> – <a class="link" href="javascript:protected_mail('africacompliance@laposte.net')" >contact par email</a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-bonne-gouvernance-en-Afrique,-objectif-de-l-association-Africa-Compliance-Unit_a1169.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Procédure : délai anormalement long</title>
   <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:01:02 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
CA Paris, 10 Novembre 2009, Arrêt sur renvoi de la Cour de cassation dans l’affaire des Parfums
     <div>
      Epilogue pour le moins surprenant dans l’affaire dite des « Parfums » : la Cour d’appel de Paris annule l’intégralité de la décision du Conseil de la concurrence pour durée excessive de la procédure.       <br />
              <br />
       Il faut reconnaître que cette affaire présentait un certain nombre de caractéristiques de nature à soulever des interrogations quant au respect des droits de la défense des entreprises mises en cause.       <br />
              <br />
       Après une première enquête rapidement avortée au début des années 90, le Conseil s’est saisi d’office en octobre 1998. Il s’est appuyé sur la DGCCRF pour effectuer des relevés de prix en 1999 dans le cadre d’une enquête simple et pour obtenir des fabricants des informations sur leurs chiffres d’affaires.  Puis l’affaire n’a donné lieu à aucun développement jusqu’au printemps 2005, lorsque quelques auditions ont précédé l’envoi d’une notification des griefs le 5 avril 2005.       <br />
              <br />
       A partir de cette date, en revanche, l’Autorité s’était emballée, et alors qu’il aura fallu 7 ans aux enquêteurs et au rapporteur pour aboutir à l’envoi d’une notification des griefs, le Conseil rendait sa décision à peine 10 mois après avoir mis en cause les entreprises visées…       <br />
              <br />
       En fustigeant (1) le caractère particulièrement secret de l’enquête, (2) la longueur de la première phase d’enquête qui contraste avec (3) l’extrême contrainte temporelle imposée par le Conseil aux entreprises en cause pour se défendre d’accusations qui reposaient essentiellement (4) sur des relevés de prix datant de 1999 et essentiellement à visée statistique, la Cour d’appel en a déduit une « atteinte irrémédiable, effective et concrète aux droits de la défense » des parties en causes.  Cette atteinte était renforcée par le « dépassement d’un délai raisonnable entre la date des comportements reprochés et le jour où les entreprises ont su qu’elles auraient à en répondre ».       <br />
              <br />
       Le Président Lasserre a récemment reconnu qu’un des défis qui se pose à l’Autorité et d’assurer une plus grande transparence de la procédure afin notamment de garantir un meilleur équilibre entre les pouvoirs conférés à l’Autorité et les droits des entreprises mises en cause.  Il en va certainement de la crédibilité de l’Autorité qui se veut un exemple en Europe. Il en va également de son efficacité.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Procedure-delai-anormalement-long_a1168.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1855365</guid>
   <title>Entrée en vigueur du traité de Lisbonne : quel changement de pouvoir au sein de l’Union européenne ?</title>
   <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Christina SCHATTAUER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      Huit ans après le traité de Nice et après de nombreuses tergiversations, le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009 et modifie les institutions. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement d’une Europe élargie et de se doter d’institutions modernes en surmontant le blocage inhérent à tout régime confédéral.       <br />
              <br />
       Les principaux changements sont d’une part, le remplacement du poste de « ministre des affaires étrangers de l’Union» par le poste de « Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité » et d’autre part, la création du poste de « président du Conseil européen ».  La durée de la nomination du président du Conseil de l’Union sera de deux ans et demi.        <br />
              <br />
       Herman von Rompuy a été élu premier président permanent du Conseil européen lors d’un sommet extraordinaire du 19 novembre 2009. L’ancien Premier Ministre belge est connu pour son engagement et ses efforts pour gérer la tension entre les communautés française et flamande dans son pays. En conséquence il devrait être qualifié pour endosser un habit de médiateur en tant que représentant de l’Union dans les domaines de politique étrangère et de sécurité, mission qui suppose constamment l’entente des 27 pays membres. Son rôle dès le 1er décembre 2010 a été de dicter l’agenda mais il n’a pas de pouvoir de décision. Sa véritable fonction est de trouver un compromis entre les différents Etats membres.       <br />
              <br />
       Le même jour, le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (Art. 18 et 27 du contrat de l’UE) était élu. La commissaire européenne chargée du commerce, la britannique Catherine Ashton, était finalement élue par les chefs d’Etats et de gouvernement des Etats membres de L’Union réunis en Conseil et validé par le président de la Commission. Depuis le 1er décembre elle peut s’appuyer sur un service de 3 000 diplomates grâce à la création d’une diplomatie européenne commune avec le traité de Lisbonne.         <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Se pose la question de savoir si le choix de personnalités aussi peu connues pour occuper ces deux postes a été intentionnel. Les Etats veulent-ils vraiment transmettre leurs pouvoirs à Bruxelles ? Voici une première question rhétorique. Les pays ne veulent pas perdre leur propre identité mais en même temps ils veulent se positionner, particulièrement face aux Etats-Unis, comme une puissante union. Mais si Barack Obama veut résoudre une question litigieuse, qui va-t-il appeler ? Encore une question rhétorique sur l’occupation des postes. Il est vraisemblable qu’il va choisir entre Paris, Londres et Berlin.       <br />
              <br />
       Avant d’émettre une appréciation, il faut rappeler le chemin plein d’obstacles du traité constitutionnel. En 2003, deux ans après le premier dessin pour une constitution européenne sous la houlette de Valéry Giscard d’Estaing à Laeken, le texte constitutionnel subit un premier échec devant le Conseil européen à Bruxelles. Bien que les chefs d’Etats signent une version révisée en 2004 à Rome, les peuples français et néerlandais font avorter, par référendum populaire en 2005, l’idée d’une constitution commune. Les deux années suivantes, la version déjà révisée était encore modifiée de sorte qu’a disparue l’idée principale de communauté. Le « ministre des affaires étrangères » s’appelle « Haut représentant » qui existait déjà. Par conséquent le traité de Lisbonne signé en 2007 est une version diminuée du texte.       <br />
              <br />
       Mais les difficultés se perpétuent puisque les irlandais, consulté par référendum, refusent cette version. Ils craindraient un affaiblissement des pays les moins peuplés avec la réduction du nombre de commissaires. En octobre 2009 ils votent encore une fois, mais cette fois-ci la version maintient les 27 commissaires.        <br />
              <br />
       En revanche, les présidents réticents de la Pologne et de la Tchéquie abandonnent leurs oppositions.       <br />
              <br />
       Bien que le traité de Lisbonne et les postes qu’il crée manquent d’innovations et de caractère novateur, il constitue une étape dans le processus d’une direction européenne plus forte et l’augmentation de son rôle politique. Une direction européenne ne peut pas être imposée par une constitution ou un contrat, sans que les citoyens comprennent que pour atteindre le but commun, il faut agir ensemble.        <br />
              <br />
       Si le traité ne change pas le pouvoir en Europe, les nouveaux postes permettent de réunir les 27 pouvoirs.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Entree-en-vigueur-du-traite-de-Lisbonne-quel-changement-de-pouvoir-au-sein-de-l-Union-europeenne_a1166.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1855307</guid>
   <title>Risques psychosociaux : ouvrez les négociations pour échapper au tableau noir !</title>
   <pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Sandrine DURIEU</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT SOCIAL]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      L’actualité récente a poussé le gouvernement à précipiter son intervention dans le domaine de la prise en compte des risques psycho-sociaux.       <br />
              <br />
       Alors même que le deuxième plan santé au travail pour les années 2010-2014 devait être décliné à partir du mois de décembre 2009, le Ministre du travail et des relations sociales a décidé de lancer, dès le mois d’octobre 2009, un plan d’urgence pour développer une prévention active des risques psychosociaux.       <br />
              <br />
       Ce plan décline ainsi 5 mesures d’urgence au titre desquelles l’ouverture de négociations sur le stress dans toutes les entreprises de plus de 1 000 salariés avant le 1er février 2010 et la demande aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de publier, sur leur site internet et sur celui des services de l'Etat, le résultat des négociations et la liste des entreprises de plus de 1 000 salariés où ces négociations n'auraient pas abouti.       <br />
              <br />
       Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’accord national interprofessionnel en date du 2 juillet 2008 sur le stress au travail (intervenu à la suite de l’accord des partenaires sociaux européens en date du 8 octobre 2004 sur le même sujet), étendu par arrêté du 23 avril 2009 et invitant les entreprises à mettre en place une prévention « efficace contre les problèmes générés par les facteurs de stress liés au travail ».       <br />
              <br />
       Dans ce contexte, le Directeur général du travail, dans une lettre adressée aux entreprises de plus de 1000 salariés (dont la liste est consultable sur le site gouvernemental <a class="link" href="http://www.travailler-mieux.gouv.fr">www.travailler-mieux.gouv.fr</a> ), a précisé les modalités d’organisation de ces négociations.       <br />
              <br />
       A défaut d’accord au 1er février 2010, les entreprises visées devront avoir réalisé, à tout le moins, un diagnostic et un plan d’action unilatéral. Un bilan des négociations sera dressé, au cours du mois de février.       <br />
              <br />
       Compte tenu de la brièveté du délai, le choix est laissé aux entreprises de conclure un accord sur le fond ou un accord de méthode.       <br />
              <br />
       Le message gouvernemental semble être le suivant : à défaut d’une prise en compte spontanée, par l’entreprise, de l’importance des enjeux humains liés au stress au travail qui ont montré leurs conséquences parfois dramatiques dans l’actualité récente, l’atteinte portée à l’image de « l’entreprise-mauvais élève » pourrait bien constituer l’incitation la plus efficace…       <br />
              <br />
       Enfin, comme le rappelle l’accord national interprofessionnel précité, si les situations de harcèlement et de violence au travail sont des facteurs de stress, elles ont cependant fait l’objet d’un accord européen spécifique en date du 26 avril 2007 qui devrait faire l’objet d’une transposition sous la forme d’un accord national interprofessionnel sur lequel les partenaires sociaux français négocient actuellement. Un premier projet d’accord sur le harcèlement et la violence au travail en date du 25 janvier dernier a d’ailleurs été soumis aux organisations syndicales.       <br />
              <br />
       Nul doute que cette initiative répond à l’exigence posée par le plan santé au travail de développer une politique de prévention active et ciblée des risques professionnels dépassant le cadre de l’obligation générale préexistante de prévention de la santé et de la sécurité des salariés.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Risques-psychosociaux-ouvrez-les-negociations-pour-echapper-au-tableau-noir-!_a1164.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Contrôle des concentrations – Publication des lignes directrices de l’Autorité</title>
   <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      Moins d’un an après avoir hérité de la tâche du contrôle des concentrations, et non sans avoir organisé une consultation publique fructueuse, l’Autorité de la concurrence vient de publier ses Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.       <br />
              <br />
       Véritable guide pour les entreprises et leurs conseils, ces Lignes directrices présente l’avantage d’avoir été « communautarisées » (pour reprendre l’expression d’Alain Ronzano, CREDA).  En effet, contrairement aux précédentes lignes directrices applicables (établies par la DGCCRF), celles de l’Autorité ne se contentent pas de renvoyer aux textes communautaires lorsque ceux-ci apparaissent pertinent dans l’analyse d’une question précise ou d’une situation de fait.  Les nouvelles Lignes directrices sont enrichies des exemples et références au droit communautaire, tout en restant un cadre pertinent pour l’analyse d’une opération dans un cadre national.       <br />
              <br />
       Les lignes directrices sont disponibles sur le site de l’Autorité :       <br />
       <a class="link" href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ld_concentrations_dec09.pdf">www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ld_concentrations_dec09.pdf</a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
]]>
</description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Controle-des-concentrations-Publication-des-lignes-directrices-de-l-Autorite_a1163.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Restrictions verticales</title>
   <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:43:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      Le 13 octobre dernier, le comité concurrence de l’OCDE a mis en ligne le rapport de sa table ronde sur la question des prix de revente imposés, sur leur nocivité supposée pour la concurrence et sur la manière dont les autorités de concurrence doivent appréhender ces pratiques.       <br />
              <br />
       A la lecture de ce rapport, on constate que bien qu’il s’agisse là d’une pratique bien ancienne, il est loin d’exister un consensus sur le degré de nocivité et la manière dont cette pratique (considérée comme une restriction caractérisée de concurrence par la Commission européenne et la majorité des autorités nationales de concurrence en Europe) doit être régulée par les autorités de concurrence.       <br />
              <br />
       La publication juste avant Noël des observations de l’Autorité de la concurrence française sur le projet de Règlement communautaire révisé sur les restrictions verticales a laissé entrevoir une (mince) possibilité d’évolution de la part du régulateur français.  En effet, l’Autorité reconnaît désormais publiquement que même une restriction caractérisée de concurrence peut, dans certaines circonstances, bénéficier d’une exemption au regard de son bilan concurrentiel.       <br />
              <br />
       Le rapport de l’OCDE peut être consulté sur le site de l’OCDE :       <br />
       <a class="link" href="http://www.oecd.org/dataoecd/39/63/43835526.pdf">www.oecd.org/dataoecd/39/63/43835526.pdf</a>       <br />
       Les observations de l’Autorité de la concurrence sont disponibles sur le site de l’Autorité :       <br />
       <a class="link" href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/avis_restrictionsverticales.pdf">www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/avis_restrictionsverticales.pdf </a>        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   <link>http://larevue.hammonds.fr/Restrictions-verticales_a1162.html</link>
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