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  <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
  <description><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></description>
  <link>http://larevue.hammonds.fr/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2010-09-09T11:02:41+02:00</dc:date>
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   <title>Notion de déchet et de sous-produit</title>
   <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 18:22:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Communication de la Commission COM(2007) 59 final     <div>
      La Commission européenne a adopté, le 21 février dernier, une communication interprétative sur la notion de déchet et de sous-produit. Dans le cadre de la protection de l’environnement, la définition du terme du déchet et du sous-produit pouvant être considéré comme un déchet est fondamentale. Dès lors, afin de permettre aux opérateurs et aux autorités compétentes de pouvoir déterminer ce qui est un déchet, la Commission présente dans cette communication interprétative des éléments de réponse très largement inspirés de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en la matière afin de tendre à une harmonisation de l’interprétation de la législation en matière de déchets à travers l’Union européenne.        <br />
              <br />
       (Extrait de L'Europe en Bref n° 437 de la Délégation des barreaux de France)       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Notion-de-dechet-et-de-sous-produit_a242.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La directive ''marché public'' 2004/17/CE ne s'applique pas aux marchés de l'électricité et du gaz britannique</title>
   <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 18:19:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Comm. CE, déc. 26 févr. 2007, JOUE n° L 62, 1er mars 2007, p. 23     <div>
      Une décision de la Commission publiée au JOUE du 1er mars établit que la directive 2004/17/CE sur les procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ne s'applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d'assurer la fourniture d'électricité et/ou de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.       <br />
              <br />
       Cette décision se fonde sur l'article 30 § 1 de la directive précitée ainsi que sur une évaluation de la situation juridique et factuelle prévalant en Grande-Bretagne sur les deux marchés considérés, que la Commission estime par ailleurs suffisamment exposés à la concurrence. Cette décision pourra être révisée en cas de changements significatifs de la situation.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-directive-marche-public-2004-17-CE-ne-s-applique-pas-aux-marches-de-l-electricite-et-du-gaz-britannique_a241.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>OGM suite : la Cour de cassation rejette le pourvoi des « Faucheurs volontaires »</title>
   <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 18:07:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Cass. crim., 7 février 2007, pourvoi n° 06-80.108     <div>
      La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse ayant condamné des « Faucheurs volontaires » à des peines d'emprisonnement avec sursis du chef de destruction ou dégradation volontaire d'un bien d'autrui commis en réunion.       <br />
              <br />
       Ce faisant, la Cour de cassation rejette deux moyens relatifs à des questions de procédure pénale. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse ayant fait droit aux demandes de comparution volontaire d'autres faucheurs. Faisant application d'une jurisprudence ancienne en ce domaine, le moyen est rejeté dès lors que la comparution d'un prévenu nécessite au préalable la mise en mouvement de l'action publique et que cette comparution ne saurait satisfaire aux conditions prescrites par l'article 1er du code de procédure pénale. Le second moyen contestait les modalités de mise en œuvre de l'action publique et son caractère discriminatoire dès lors que deux personnes avaient fait l'objet d'une enquête de flagrance alors que les autres avaient fait l'objet d'une enquête préliminaire. Là encore, la Cour de cassation rejette le moyen dans la mesure où le procureur de la République dispose du libre choix quant au type d'enquête le mieux adapté.       <br />
              <br />
       Mais c'est surtout en ce que l'arrêt vient confirmer l'appréciation faite par la cour d'appel sur l'<b>état de nécessité</b> qu'il convient de s'arrêter. En effet, les prévenus invoquaient l'état de nécessité pour justifier de leur action de destruction ou dégradation du bien d'autrui commis en réunion pour exclure ainsi leur responsabilité. Confirmant sa position antérieure, la Cour de cassation rejette les différents moyens ayant trait à l'état de nécessité. Elle approuve, d'une part, la cour d'appel d'avoir jugé que, en l'espèce, la condition de danger actuel et imminent faisait défaut dans la mesure où l'expression d'une crainte ne peut justifier la commission d'une infraction et que le danger invoqué par les prévenus n'était que possible ou futur. Elle approuve, d'autre part, l'analyse de la cour d'appel, qui avait considéré que la condition/l'état de nécessité ne pouvait être satisfaite dès lors que les prévenus disposaient de voies de droit, leur permettant éventuellement de discuter devant les juridictions compétentes la légalité des autorisations d'essais en plein champs. Enfin, elle considère que la condition de proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace n'était, là encore, pas satisfaite dans la mesure où les prévenus avaient procédé à la destruction complète du champ qui ne contenait que 10 % d'OGM.       <br />
              <br />
       Enfin, il convient de relever que la Cour de cassation a également précisé que la Charte de l'environnement ne saurait être invoquée, en l'espèce, pour fonder l'existence d'un état de nécessité.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/OGM-suite-la-Cour-de-cassation-rejette-le-pourvoi-des-Faucheurs-volontaires_a240.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Recours à l'encontre des autorisations de dissémination d’OGM</title>
   <pubDate>Fri, 30 Mar 2007 18:04:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Les recours formés à l'encontre d'un acte administratif autorisant la dissémination d'OGM ressort de la compétence, en premier et dernier ressort, du Conseil d'État alors même que seule serait recherchée l'annulation partielle de l'autorisation de dissémination.
Conseil d'État, n° 295918, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche c/ Confédération Paysanne du Gers
Conseil d'État, n° 296479, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche c/ Confédération Paysanne de Moselle     <div>
      Par deux arrêts du 9 février 2007, le Conseil d'État a annulé deux ordonnances rendues par les juges des référés de deux tribunaux administratifs ayant prononcé la suspension d'autorisations de dissémination d'OGM à des fins expérimentales.       <br />
              <br />
       Ces deux arrêts apportent un éclairage certain sur l'une des nombreuses questions soulevées par les contentieux liés aux organismes génétiquement modifiés (ci-après OGM) et notamment quant à la question de la compétence des juridictions amenées à connaître des recours formés à l'encontre de ces autorisations.       <br />
              <br />
       En premier lieu, le Conseil d'État considère que le juge des référés des tribunaux administratifs est incompétent pour statuer sur une demande de référé suspension formée à l'encontre d'une autorisation dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, conférant ainsi à son titulaire la faculté de procéder à la dissémination d'OGM à des fins expérimentales dans différentes parties du territoire national.        <br />
              <br />
       En l'espèce, l'autorisation litigieuse autorisait la dissémination d'OGM dans cinq régions et quatorze communes. Nonobstant le fait que les requérants n'avaient recherché et obtenu qu'une suspension partielle de l'autorisation litigieuse (en ce qu'elle autorisait la dissémination sur une seule commune), le Conseil d'État a considéré que <span style="font-style:italic">"dès lors la décision d'autorisation litigieuse a le caractère d'un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif au sens de l'article R.311-1 du code de justice administrative  (…), qu'un recours dirigé contre cette décision ressortit donc de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'État alors même que seule serait recherchée l'annulation partielle de cette décision en tant qu'elle concerne des sites implantés dans le ressort d'un même tribunal administratif"</span>. Tirant les conséquences de son analyse, le Conseil d'État a alors annulé les deux ordonnances de suspension du fait de l'incompétence du juge des référés desdits tribunaux administratifs.       <br />
              <br />
       En second lieu, statuant sur la demande de suspension, le Conseil d'État a débouté les requérants de leur demande à raison de l'absence d'urgence.        <br />
              <br />
       Il a en effet considéré que l'autorisation litigieuse a été accordée au vu d'un avis circonstancié de la commission du génie bio-moléculaire, qui a conclu à l'absence de risque pour la santé et l'environnement en l'état actuel des connaissances scientifiques et que cette décision a été assortie de diverses mesures de suivi des essais et de prévention. En outre le Conseil d'État considère que les syndicats requérants n'apportaient pas, à l'appui de leur demande de suspension, d'éléments précis ayant le caractère d'étude à caractère scientifique ou technique de nature à établir la réalité des risques invoqués et le caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte qui serait ainsi portée aux intérêts des agriculteurs qu'ils défendent.       <br />
              <br />
       Enfin, le Conseil d'État relève que le ministre de l'agriculture soutient, sans être sérieusement contredit, que la poursuite des expérimentations en cause présente un intérêt public dans la mesure où elles tendent au développement de cultures de maïs de nature à assurer une meilleure compétitivité de la filière agricole concernée et à limiter l'emploi des insecticides et herbicides.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Recours-a-l-encontre-des-autorisations-de-dissemination-d-OGM_a239.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Proposition de directive renforçant la protection de l'environnement par le droit pénal</title>
   <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:39:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Proposition de directive relative à la protection de l’environnement par le doit pénal, COM(2007) 51 final     <div>
      La Commission européenne a présenté le 9 février une proposition de directive qui contraint les États membres à traiter les atteintes graves à l'environnement comme des infractions pénales et à veiller à ce qu'elles soient effectivement sanctionnées. Cette proposition fixe également des sanctions minimales applicables aux infractions environnementales dans les États membres. Sont visés les délits, tels que les émissions illicites de substances dangereuses dans les airs, dans l'eau ou dans les sols, le transport illicite de déchets, ou le commerce illicite d'espèces menacées d'extinction, pouvant avoir des effets désastreux sur la santé humaine et l'environnement.        <br />
              <br />
       Constatant que la définition des infractions en matière d'environnement varie considérablement d'un État membre à l'autre et au sein de nombreux États membres et que les niveaux de sanction ne sont pas adéquats, la proposition de directive vise à garantir un niveau minimal de protection de l'environnement par le droit pénal dans l'ensemble de l'Union européenne.       <br />
              <br />
       Les États membres seront tenus de garantir qu'une série d'activités (par exemple, le transport illicite de déchets et le commerce illégal d'espèces menacées d'extinction ou de substances appauvrissant la couche d’ozone), déjà interdites par la législation de l'Union ou la législation nationale, soient qualifiées de délits pénaux lorsqu'elles sont commises délibérément ou par suite d'une négligence grave.        <br />
              <br />
       Pour les infractions particulièrement graves au détriment de l'environnement, les États membres veilleront à appliquer les peines maximales de cinq années d’emprisonnement au moins et d’un minimum de 750 000 euros d’amendes imposées aux sociétés. Ces cas comprennent les infractions qui ont entraîné la mort de personnes ou leur ont causé de graves lésions, celles qui ont provoqué une dégradation substantielle de l’air, du sol ou de l’eau ou bien de la faune ou de la flore ou qui ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle.        <br />
              <br />
       En outre, la directive prévoit des sanctions supplémentaires ou alternatives, comme l'obligation de nettoyer/restaurer l'environnement ou la possibilité de faire cesser les activités de certaines entreprises.        <br />
              <br />
       (Source : CE, communiqué IP/07/166, 9 février 2007)       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Proposition-de-directive-renforcant-la-protection-de-l-environnement-par-le-droit-penal_a280.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Police générale et police spéciale des installations classées</title>
   <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:35:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   CE 11 janvier 2007, n° 287674, MEDD c/ Sté Barbazanges Tri Ouest

En bref : en cas de carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la police des déchets, le préfet peut, sur le fondement des dispositions de l’article L.541-3 du code de l’environnement, prendre, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé et à l'environnement.      <div>
      L'arrêt rapporté définit de manière nouvelle les relations qui existent entre la police générale et la police spéciale des installations classées. En l'espèce, le juge des référés avait considéré que le préfet ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article L.541-3 du code de l'environnement, c'est à dire sur des dispositions applicables en matière de déchets, ordonner à un exploitant d'une installation classée l'élimination de pneumatiques usagés.       <br />
              <br />
       L'article L.541-3 du code de l'Environnement, prévoit qu' "en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable". Ainsi, le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale issus de l'article L.2212-2 du CGCT, est compétent pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets présentant du fait de leur abandon, dépôt ou traitement, des dangers.       <br />
              <br />
       Ces dispositions ne doivent pas être confondues avec les dispositions de l'article L.514-1 et suivants du code de l'environnement qui confèrent au préfet, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale issus de la réglementation sur les installations classées, le pouvoir de mettre en demeure un exploitant de satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires ainsi qu'aux conditions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation. A défaut d'y satisfaire, l'exploitant peut se voir imposer une consignation, l'exécution d'office à ses frais ou la suspension de son autorisation d'exploiter.       <br />
              <br />
       Cette dualité de compétence a parfois été source de difficultés, que la jurisprudence a tenté d'éclaircir.       <br />
       Ainsi, les juridictions administratives ont jugé que les pouvoirs conférés au préfet, issus de la réglementation de la police spéciale des installations classées, relevaient exclusivement de sa compétence. En revanche, le maire a également compétence, dès lors qu'il agit dans le cadre de son pouvoir de police générale, pour imposer à un exploitant d'une installation classée les mesures prévues à l'article L.541-3 du code de l'Environnement (<span class="u">CE, 18 nov. 1998, Jaeger</span>).       <br />
              <br />
       Inversement, il avait été jugé que dès lors que les dispositions de l'article L.541-3 du code de l'environnement ont créé un régime juridique distinct de celui des installations classées, n’ayant pas le même champ d'application et ne donnant pas compétence aux mêmes autorités, ces dispositions ne peuvent constituer la base légale par laquelle le préfet procède à une mise en demeure d'avoir à remettre un site en état (<span class="u">CE, 17 nov. 2004, Société Générale d'Archives</span>)        <br />
              <br />
       L'arrêt rapporté opère, semble-t-il, un revirement de jurisprudence. Le Conseil d'État juge en effet que les dispositions de l'article L.541-3 du code de l'environnement qui confère au maire la compétence de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent un danger, ne <span style="font-style:italic">"font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, d'une part, en cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, prenne sur le fondement de celle-ci, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, d'autre part, lorsque les déchets sont issus de l'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, exerce à l'encontre de l'exploitant ou du détenteur de celle-ci, pour assurer le respect de l'obligation de remise en état prévue par l'article 34-1 précité du décret du 21 septembre 1977, les compétences qu'il tire de l'article L.514-1 du code de l'environnement".</span>       <br />
              <br />
       Ainsi, alors que d'une manière générale, l'existence d'une police spéciale des installations classées fait obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs de police générale détenus par l'autorité municipale, tel n'est pas le cas quand le préfet utilise des pouvoirs qu'il tire de l'article L.541-3.       <br />
              <br />
       Cependant, le Conseil d'État impose des conditions à l'utilisation des pouvoirs de police générale par le préfet. Ainsi, reprenant une jurisprudence constante en matière de police générale (<span class="u">C.E., 27 nov. 1974, Min. de l’intérieur, n° 93691; T.A. Montpellier, 14 juin 2002, Mme Mages, n° 963342</span>), il rappelle qu'il est nécessaire qu'il y ait une carence de l'autorité municipale. Au cas présent, le recours du ministre contre l'ordonnance du juge des référés est rejeté pour défaut de carence.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Police-generale-et-police-speciale-des-installations-classees_a279.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Nouvelle composition du Conseil constitutionnel</title>
   <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:34:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ACTUALITES LEGISLATIVES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Jean-Louis Debré vient d’être nommé à la présidence du Conseil constitutionnel en remplacement de Pierre Mazeaud ainsi que de deux nouveaux membres : Guy Canivet qui succède à Jean-Claude Colliard et Renaud Denoix de Saint-Marc à Simone Veil.       <br />
              <br />
       Les autres membres sont : Valéry Giscard d’Estaing, membre de droit, Olivier Dutheillet de Lamothe, nommé par le président de la République en mars 2001, Dominique Schnapper, nommé par le président du Sénat en mars 2001, Pierre Joxe, nommé par le président de l’Assemblée nationale en mars 2001, Pierre Steinmetz, nommé par le président de la République en février 2004, Jacqueline de Guillenchmidt, nommée par le président du Sénat en février 2004, Jean-Louis Pezant, nommé par le président de l’Assemblée nationale en février 2004.       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Outre les membres de droit (les anciens présidents de la République), le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres. Il est renouvelé par tiers tous les trois ans, par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat qui nomment chacun un membre. Le président est nommé parmi les membres par le président de la République.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Nouvelle-composition-du-Conseil-constitutionnel_a278.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Hiérarchie des textes dans l’ordre international: précisions du Conseil d’État</title>
   <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:31:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE - DROIT COMMUNAUTAIRE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <b>Transposition d’une directive contraire à la Constitution</b>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">CE 8 février 2007, n°287110, SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres</span>       <br />
              <br />
       <b>Par une première décision,</b> rendue à la requête de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, le Conseil d’État a précisé, à l’occasion de l’examen d’un recours dirigé contre un décret transposant une directive communautaire, les conditions de la nécessaire conciliation entre la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne et les exigences liées à la participation de la France à l’Union européenne et aux Communautés européennes.        <br />
              <br />
       Il est admis que les traités internationaux, y compris communautaires, ont une autorité supérieure aux lois mais inférieure à la Constitution. En revanche, cette suprématie de la Constitution doit être conciliée avec les exigences liées à la participation de la France à l’Union européenne et aux Communautés européennes, inscrite dans la Constitution à l’article 88-1. Parmi ces exigences figure celle de transposition des directives qui n'ont pas d'effet direct.        <br />
              <br />
       Il est donc possible que ces deux principes entrent en conflit lorsque la transposition d’une directive conduit à l’adoption d’une mesure législative ou réglementaire contraire à une autre règle ou à un autre principe de valeur constitutionnelle. Tel était le cas en l'espèce. Les requérants sollicitaient l'annulation d'un décret transposant une directive sur la base de la méconnaissance par ce décret de différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité.       <br />
              <br />
       Par cette décision, le Conseil d’État précise que, en pareille hypothèse, le juge doit procéder en deux temps. Il doit d’abord rechercher si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l’ordre juridique communautaire et est effectivement et efficacement protégé par le droit communautaire « primaire ». Dans l’affirmative, soutenir que le décret est contraire à la Constitution revient donc à soutenir que la directive (que ce décret ne fait que transposer) est contraire au droit communautaire primaire. Le juge procède alors comme d’ordinaire lorsque est critiquée devant lui la validité d’une directive : si les critiques formulées à l’encontre de celle-ci ne mettent pas sérieusement en cause sa validité, le juge national peut, de lui-même, écarter ces critiques ; si, en revanche, il existe une difficulté sérieuse, il doit alors renvoyer la question à la CJCE, qui détient le monopole de l’appréciation de la validité du droit communautaire dérivé. Si la Cour déclare que la directive est contraire au droit communautaire primaire, il appartient alors au juge national d’en tirer les conséquences en annulant le décret transposant cette directive illégale.       <br />
              <br />
       Si, en revanche, le juge national n’identifie pas, dans l’ordre juridique communautaire, un principe équivalent au principe constitutionnel invoqué par le requérant, parce que ce principe est en réalité spécifique à la Constitution française, il lui appartient seulement d’examiner, comme il le fait d’ordinaire, si le décret est conforme à ce principe et, dans la négative, d’annuler le décret pour inconstitutionnalité.       <br />
              <br />
       En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que le principe constitutionnel d’égalité, invoqué par la société requérante, trouvait un équivalent dans le droit communautaire. Comme la conformité de la directive au principe communautaire d’égalité posait une difficulté sérieuse, il a donc, conformément à la méthodologie qu’il s’était lui-même fixée, décidé de renvoyer cette question à la Cour de justice des Communautés européennes, à la décision de laquelle l’issue du litige est donc désormais suspendue.       <br />
              <br />
       Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits. On ne peut, au regard de la présente décision, que constater la mise en œuvre du principe de subsidiarité appliqué à la défense des droits et libertés.       <br />
              <br />
       (Source : CE, 8 février 2007, communiqué)       <br />
              <br />
       <b>Responsabilité de l’État en cas de méconnaissance par une loi d’une convention internationale</b>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Conseil d'Etat, 8 février 2007, n°279522, Monsieur G.</span>       <br />
              <br />
       <b>Par une seconde décision,</b> rendue à la requête de M. G., le Conseil d’État, procédant à un revirement de jurisprudence, a précisé les conséquences qui s’attachent, en ce qui concerne la responsabilité de l’État, à la méconnaissance, par une loi, d’une convention internationale.        <br />
              <br />
       Traditionnellement, la responsabilité de l’État du fait des lois ne pouvait être engagée que dans le cas où une loi a rompu l’égalité des citoyens devant les charges publiques conformément à la jurisprudence La Fleurette (<span class="u">CE, 14 janvier 1938, société des produits laitiers La Fleurette</span>). Néanmoins, une telle responsabilité est soumise à des conditions strictes, de sorte qu'elle demeure exceptionnelle. En effet, elle suppose que, d’une part, la loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et, d’autre part, que le préjudice en cause revête un caractère grave et spécial de nature à avoir manifestement rompu l’égalité des citoyens devant les charges publiques qu’ils doivent normalement supporter dans l’intérêt général.       <br />
              <br />
       En revanche, jusqu’à présent, la responsabilité de l’État et la réparation du préjudice résultant de la violation d'une convention internationale par la loi n’avait jamais été expressément reconnue.       <br />
       Ainsi, dans l'arrêt rapporté, le Conseil d’État affirme que, compte tenu des obligations qui sont celles de l’État pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, il est tenu de réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, et notamment du droit européen.       <br />
              <br />
       En l’espèce, le requérant avait demandé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), à être déchargé de différentes cotisations, en raison de l’illégalité, constatée par le Conseil d’État, du décret qui prévoyait ces dernières. Toutefois, une loi de validation avait validé les appels de cotisations effectués en application dudit décret, ce qui avait conduit le TASS à rejeter les prétentions du requérant.        <br />
              <br />
       Considérant que cette loi de validation était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, qui protège le droit au procès équitable, le requérant avait saisi les juridictions administratives afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette loi de validation.       <br />
              <br />
       Dans l'arrêt rapporté, le Conseil d’État a considéré que la loi de validation en cause ne reposait pas sur un impérieux motif d’intérêt général, comme l’exige la jurisprudence de la CEDH et qu'en conséquence elle était contraire à l’article 6 de la Convention. Il a donc condamné l’État, en raison de cette violation, à indemniser le requérant de son préjudice, c’est-à-dire à lui verser le montant des cotisations dont, sans l’intervention de cette loi, il aurait pu obtenir le remboursement.       <br />
              <br />
       Cette décision contribue ainsi à renforcer l’obligation, pour l’ensemble des pouvoirs publics, de respecter les engagements internationaux de la France, notamment le droit européen des droits de l’homme, et, dès lors, à rendre plus effective la garantie des droits qui en résultent pour les citoyens.       <br />
              <br />
       (Source : CE, 8 février 2007, communiqué)       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Hierarchie-des-textes-dans-l-ordre-international-precisions-du-Conseil-d-Etat_a277.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-860553</guid>
   <title>Une convention d’aménagement est un marché public au sens de la directive 93/37/CEE</title>
   <pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:24:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CONSTRUCTION &amp; IMMOBILIER - DROIT PUBLIC]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   CJCE, 18 janv. 2007, aff. C-220/05, Auroux c/ Cne Roanne, en présence de SEDL

En bref : la directive 93/37/CEE imposant des mesures de publicité et une mise en concurrence pour les marchés publics de travaux s’applique à une convention d’aménagement quand bien même celle-ci serait conclue entre deux pouvoirs adjudicateurs et quand bien même le droit national impose que la convention ne soit passée qu’avec certaines personnes morales.      <div>
      La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu le 18 janvier 2007 son jugement dans l'affaire C-220/05 Auroux, faisant suite à une question préjudicielle du Tribunal Administratif de Lyon.       <br />
              <br />
       Le conseil municipal de Roanne (CMR) avait autorisé son maire à signer avec une société d'économie mixte d'aménagement (la Société d'équipement du département de la Loire "SEDL") un marché de travaux (la Convention) visant la réalisation d'un pôle de loisir à Roanne par tranches successives. La première tranche comportait la construction d'un multiplexe cinématographique et de locaux commerciaux ayant vocation à être cédés à des tiers, ainsi que divers ouvrages destinés à être remis à la commune. Les tranches ultérieures portaient essentiellement sur la construction d'autres locaux commerciaux ou de services. La SEDL s'était vue confier un ensemble de missions allant au-delà de la simple construction des ouvrages et incluant la recherche des fonds, les acquisitions foncières, et de manière générale la gestion du projet. Aux termes de la Convention, la commune de Roanne ("CR") participait financièrement à l'opération en contrepartie de la cession du parc de stationnement et de celle d'ouvrages destinés à des tiers et non encore revendus.       <br />
              <br />
       La SEDL, devait être considérée comme un pouvoir adjudicateur au regard de la directive sur les marchés publics de travaux.       <br />
              <br />
       Par une requête déposée devant le tribunal administratif de Lyon, les requérants ont introduit un recours en annulation contre la délibération du CMR, notamment au regard des règles du droit communautaire issues de la directive 93/37/CEE (la Directive) imposant des mesures de publicité et une mise en concurrence pour les marchés publics de travaux.       <br />
              <br />
       Le tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>Une convention par laquelle un pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation, dans un but d'intérêt général, d'une opération d'aménagement, dans le cadre de laquelle ce second pouvoir adjudicateur remet des ouvrages destinés à servir à ses besoins, et à l'expiration de laquelle le premier pouvoir adjudicateur devient automatiquement propriétaire de ceux des autres terrains et ouvrages qui n'ont pas été cédés à des tiers, constitue-t-elle un marché public de travaux au sens des dispositions de l'article 1er de la Directive ?</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>Pour l'appréciation des seuils visés à l'article 6 de la Directive convient-il de retenir, en pareil cas, le seul prix versé en contrepartie de la cession des ouvrages remis au pouvoir adjudicateur ou ce dernier et les participations versées pour partie à la réalisation des ouvrages ou enfin la totalité du montant des travaux ?</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>Le premier pouvoir adjudicateur est-il dispensé, pour conclure une telle convention, de recourir aux procédures de passation des marchés prévues par la même directive, aux motifs que cette convention ne peut être passée qu'avec certaines personnes morales et que ces mêmes procédures seront appliquées par le second pouvoir adjudicateur pour la passation des marchés de travaux ?</li></ul>       
              <br />
       Pour la CJCE, une convention par laquelle un premier pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation d'un ouvrage doit être considérée, indépendamment de la qualification qui peut lui être donné par tel droit national, comme constituant un marché de travaux publics au sens de la Directive, indépendamment du fait qu'il soit prévu ou non que le premier pouvoir adjudicateur devienne propriétaire de tout ou partie de cet ouvrage.       <br />
              <br />
       En retenant cette appréciation, la CJCE a rejeté les arguments développés par les défendeurs selon lesquels en allant au-delà de la simple mission de construction des ouvrages et en incluant des missions portant sur d'autres services, ladite Convention devait être exclue du champ d'application de la Directive. En effet, il ressortait de l'essence même de la Convention que celle-ci avait pour objet principal l'exécution d'un ensemble de travaux aboutissant à la réalisation d'un ouvrage au sens de la Directive. Les éléments de services prévus dans la Convention, tels l'acquisition foncière, la recherche des fonds, l'organisation d'un concours d'architecte et/ou d'ingénierie ainsi que la commercialisation des bâtiments devaient être regardés comme faisant partie de l'achèvement de cet ouvrage.        <br />
              <br />
       S'agissant des modalités de détermination de la valeur du marché en question, la CJCE a jugé que pour déterminer cette dernière, il convenait de prendre en compte la valeur totale du marché de travaux du point de vue d'un soumissionnaire potentiel, en ce compris les sommes que la CR devait acquitter auprès de la SEDL mais également toutes les recettes qui proviendront de tiers. La CJCE a considéré que les objectifs de la Directive visent précisément à garantir aux soumissionnaires établis dans la Communauté l'accès aux marchés publics. En conséquence, c'est à partir de leur point de vue que doit être calculée la valeur d'un marché pour l'application des seuils de l'article 6 de la Directive. Une appréciation différente serait en effet contraire à l'esprit de la Directive et permettrait à une entité adjudicatrice d'attribuer un marché qui aurait une valeur globale supérieure aux seuils sans appliquer les procédures de passation de marchés publics de travaux prévues par la directive.        <br />
              <br />
       Enfin, la CJCE a rejeté l'argument selon lequel un premier pouvoir adjudicateur pourrait bénéficier, conformément à son droit national, d'une dispense l'autorisant à ne pas recourir aux procédures de passation des marchés publics de travaux prévues par la Directive au motif que, conformément au droit national, cette convention ne peut être conclue qu'avec certaines personnes morales, qui ont elles-mêmes la qualité de pouvoir adjudicateur et qui seront tenues, à leur tour, d'appliquer lesdites procédures pour passer d'éventuels marchés subséquents.        <br />
              <br />
       Elle rappelle, d'une part, que les seules exceptions permises pour l'application de la Directive sont celles qui y sont expressément mentionnées et, d'autre part, que la CR ne saurait se prévaloir de la jurisprudence Teckal, en vertu de laquelle l'appel à concurrence n'est pas obligatoire pour des marchés conclus entre une collectivité territoriale et une personne juridiquement distincte d'elle, dès lors que ladite collectivité territoriale exerce sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. En l'espèce, le fait que la SED soit une société d'économie mixte au capital de laquelle participent des fonds privés exclut, de facto, un tel contrôle analogue.       <br />
              <br />
       En conclusion, la passation de contrats successifs ne saurait permettre d'échapper aux seuils d'application de la Directive et par la même de permettre l'éviction des obligations imposées par celle-ci. L'arrêt Auroux recèle donc d'importantes implications pour les pouvoirs adjudicateurs pour ce qui concerne les conventions d'aménagement. Concrètement, les procédures de passation de marchés publics ont pleinement vocation à s'appliquer, y compris en cas de marchés de travaux conclus entre deux pouvoirs adjudicateurs.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Une-convention-d-amenagement-est-un-marche-public-au-sens-de-la-directive-93-37-CEE_a276.html</link>
  </item>

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   <title>Adoption d'une nouvelle réglementation européenne sur les produits chimiques : le règlement REACH</title>
   <pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:36:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   PE et Cons. UE, règl. n° 1907/2006, 18 déc. 2006 : JOUE n° L 396, 30 déc. 2006, p. 1
PE et Cons. UE, dir. n° 2006/121/CE, 18 déc. 2006 : JOUE n° L 396, 30 déc. 2006, p. 850     <div>
      Le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 et la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil, du même jour, instituant le système REACH pour les produits chimiques, ont été publiés au JOUE le 30 décembre 2006.       <br />
              <br />
       Le règlement, qui fait suite au projet de règlement présenté en octobre 2003, a pour but de mettre en place un cadre réglementaire européen pour l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances ou produits chimiques mises sur le marché avant 1981, date depuis laquelle des demandes formelles d'autorisation sont exigées.        <br />
              <br />
       Derrière cet objectif affiché, le principal enjeu de ce règlement est d'assurer une meilleure connaissance des risques environnementaux et sanitaires résultant de la production ou de l'utilisation des substances et produits chimiques. Le règlement vise donc à assurer une meilleure protection de la santé et de l'environnement contre les risques liés à ces substances tout en renforçant la compétitivité de l'industrie chimique européenne.       <br />
              <br />
       Par rapport à la réglementation existante, le règlement REACH introduit trois grandes innovations :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>la création d'une procédure d'enregistrement des substances ;</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>une mise en œuvre de l'autorisation comme outil de gestion des risques ;</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>la création d'une Agence européenne des produits chimiques, basée à Helsinki qui contrôlera les dossiers d'enregistrement, dressera la liste des substances à évaluer et à autoriser en priorité et enfin coordonnera l'évaluation des substances assurée par les États membres.</li></ul>       
              <br />
       <b>Champ d'application</b>       <br />
              <br />
       Le règlement concerne l'ensemble des produits chimiques isolés ou contenus dans des préparations ou des articles, sous réserves des exceptions qui y sont mentionnées.       <br />
              <br />
       <b>Enregistrement</b>       <br />
              <br />
       La procédure d'enregistrement vise les substances existantes et nouvelles. Toute substance chimique produite ou importée sur le territoire de la Communauté pour un volume supérieur à une tonne par an devra être enregistrée auprès de l'Agence européenne. L'objectif est de permettre d'acquérir des connaissances suffisantes sur les substances par les fabricants et importateurs afin d'en assurer une gestion responsable vis-à-vis des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé et l'environnement.        <br />
              <br />
       Au cours des 11 années qui suivront l'entrée en vigueur du règlement, 30.000 substances sur les 100.000 existantes mises sur le marché avant 1981, année depuis laquelle des demandes formelles d'autorisation sont exigées sur le marché communautaire, seront ainsi enregistrées auprès de l'agence européenne des produits chimiques. Pour obtenir un étalement dans le temps des obligations d'enregistrement, les substances existantes doivent être pré-enregistrées dans un délai de 18 mois après l'entrée en vigueur prévue en juin 2007.       <br />
              <br />
       Les informations nécessaires à l'enregistrement et incorporées dans un dossier technique  dépendront de la quantité produite ou importée, de la dangerosité de la substance, et du degré d'exposition à celle-ci, en commençant par les substances les plus dangereuses et les gros tonnages. Au-delà de 10 tonnes par an, un rapport de sécurité chimique évaluant les risques devra être fourni par le fabriquant à l'Agence. Afin de réduire les coûts, les industriels pourront se regrouper au sein de consortium en vue de procéder à la transmission des informations et/ou à l'établissement du rapport de sécurité chimique.       <br />
              <br />
       <b>Évaluation</b>       <br />
              <br />
       Les dossiers seront évalués par l'Agence européenne avec la collaboration des autorités compétentes des États Membres. La procédure d'évaluation implique une évaluation des propositions d'essais ; une évaluation des dossiers menée par l'Agence ; enfin une évaluation des substances visant à aboutir une proposition de mesures de gestion des risques. Dans ce cadre, c'est désormais aux producteurs de substances de prouver que les risques liés aux substances sont valablement maîtrisés.       <br />
              <br />
       <b>Autorisation</b>       <br />
              <br />
       La procédure d'autorisation, quant à elle, vise à imposer une utilisation encadrée des substances chimiques les plus préoccupantes susceptibles de provoquer des effets irréversibles graves (substances persistantes, bio-accumulatives et toxiques (PBT), très persistantes et très bio-accumulatives (VPVB), cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).Celles-ci devront être autorisées par la Commission, qui s'appuiera sur les recommandations de la future Agence européenne des produits chimiques, qui devrait être opérationnelle à partir du 1er juin 2008.       <br />
              <br />
       Un des objectifs est de parvenir à une substitution de ces dernières par des substances ou des technologies de remplacement plus sûres pour la santé humaine et l'environnement. Dès lors qu'une substance sera inscrite à l'annexe XIV du règlement, son utilisation devra faire l'objet d'une autorisation, laquelle mentionnera les usages autorisés.       <br />
              <br />
       Les autorisations seront octroyées si (i) le risque qu'entraîne l'utilisation de la substance pour la santé humaine ou pour l'environnement est valablement maîtrisé; (ii) s'il est démontré que les avantages socio-économiques l'emportent sur les risques qu'entraîne l'utilisation de la substance (iii) s'il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.       <br />
              <br />
       La durée des autorisations sera systématiquement limitée et fixée au cas par cas.       <br />
              <br />
       <b>Restrictions</b>       <br />
              <br />
       Enfin, des mesures permettant les restrictions à la production et à l'utilisation des substances chimiques, déjà existantes dans le cadre de la directive 76/749 du 27 juillet 1976, permettront aux autorités nationales ou à la Commission d'intervenir pour proposer des mesures de gestion des risques sur toute substance qu'elles considéreraient comme entraînant un risque qui n'est pas valablement maîtrisé et qui mérite une action au niveau communautaire.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Adoption-d-une-nouvelle-reglementation-europeenne-sur-les-produits-chimiques-le-reglement-REACH_a300.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Loi sur l'eau et les milieux aquatiques</title>
   <pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:31:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques     <div>
      La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, adoptée le 20 décembre, a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2006.       <br />
              <br />
       Avancée majeure dans la législation du secteur, le texte a deux objectifs essentiels : le premier vise à permettre à l'administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l'eau d'avoir les outils nécessaires et suffisants à la reconquête de la qualité des eaux pour atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne (DCE) du 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 <b>(titre 1er)</b> et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins, dans une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau et en favorisant le dialogue près du terrain.       <br />
              <br />
       Le second objectif vise à donner aux collectivités territoriales les moyens d'adapter les services publics d'eau potable et d'assainissement aux nouveaux enjeux en terme de transparence vis-à-vis des usagers, de solidarité en faveur des plus démunis et d'efficacité environnementale. <b>(titre 2)</b>       <br />
              <br />
       Enfin, la loi permet d'atteindre d'autres objectifs et notamment de moderniser l'organisation des structures fédératives de la pêche en eau douce <b>(titre 4)</b>, la préservation du domaine public fluvial <b>(titre 3)</b>.       <br />
              <br />
       Nous retiendrons notamment que le droit à l'eau pour tous est inscrit à l'article premier de la loi : <span style="font-style:italic">"l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous".</span>       <br />
              <br />
       Parmi les différentes mesures citons, à titre d'exemples, l'instauration d'un <span class="u">crédit d'impôt </span>pour les particuliers souhaitant installer un dispositif de récupération d'eau pluviale à domicile ; la <span class="u">pose obligatoire de compteurs d'eau individuels </span>pour tous les logements collectifs neufs ; l'instauration d'une réglementation des dispositifs visant à encadrer et prendre en compte les modifications pluviométriques consécutives aux changements climatiques (retenues collinaires, bassins de rétention, aménagements hydrauliques); l'imposition de débit minimum aux ouvrages hydrauliques et le renforcement et la simplification de la police de l'eau ; enfin, la tarification progressive ou dégressive pourra désormais être utilisée par les maires afin d'assurer une meilleure gestion du service public de l'eau.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Loi-sur-l-eau-et-les-milieux-aquatiques_a299.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-860720</guid>
   <title>Loi sur l'eau et les milieux aquatiques</title>
   <pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:31:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques     <div>
      La loi sur l'eau et les milieux aquatiques, adoptée le 20 décembre, a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2006.       <br />
              <br />
       Avancée majeure dans la législation du secteur, le texte a deux objectifs essentiels : le premier vise à permettre à l'administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l'eau d'avoir les outils nécessaires et suffisants à la reconquête de la qualité des eaux pour atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne (DCE) du 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 <b>(titre 1er)</b> et retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins, dans une perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau et en favorisant le dialogue près du terrain.       <br />
              <br />
       Le second objectif vise à donner aux collectivités territoriales les moyens d'adapter les services publics d'eau potable et d'assainissement aux nouveaux enjeux en terme de transparence vis-à-vis des usagers, de solidarité en faveur des plus démunis et d'efficacité environnementale. <b>(titre 2)</b>       <br />
              <br />
       Enfin, la loi permet d'atteindre d'autres objectifs et notamment de moderniser l'organisation des structures fédératives de la pêche en eau douce <b>(titre 4)</b>, la préservation du domaine public fluvial <b>(titre 3)</b>.       <br />
              <br />
       Nous retiendrons notamment que le droit à l'eau pour tous est inscrit à l'article premier de la loi : <span style="font-style:italic">"l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous".</span>       <br />
              <br />
       Parmi les différentes mesures citons, à titre d'exemples, l'instauration d'un <span class="u">crédit d'impôt </span>pour les particuliers souhaitant installer un dispositif de récupération d'eau pluviale à domicile ; la <span class="u">pose obligatoire de compteurs d'eau individuels </span>pour tous les logements collectifs neufs ; l'instauration d'une réglementation des dispositifs visant à encadrer et prendre en compte les modifications pluviométriques consécutives aux changements climatiques (retenues collinaires, bassins de rétention, aménagements hydrauliques); l'imposition de débit minimum aux ouvrages hydrauliques et le renforcement et la simplification de la police de l'eau ; enfin, la tarification progressive ou dégressive pourra désormais être utilisée par les maires afin d'assurer une meilleure gestion du service public de l'eau.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Loi-sur-l-eau-et-les-milieux-aquatiques_a298.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-860719</guid>
   <title>Annulation de la délibération d'un conseil municipal permettant à la commission d'appel d'offres d'évincer les entreprises ayant recours au CNE</title>
   <pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:30:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT SOCIAL]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   TA Bordeaux, 5 déc. 2006, JCP A 2007, act. 25     <div>
      Par un jugement du 5 décembre 2006 (n° 061563, CNE Bègles), le tribunal administratif de Bordeaux a, après en avoir prononcé la suspension, annulé la délibération du conseil municipal de cette commune par laquelle la société d'économie mixte de construction immobilière de la ville devait inclure dans les documents des marchés publics une clause dite de « mieux disant social » destinée à permettre à la commission d'appel d'offres d'évincer les entreprises soumissionnaires ayant recours à des contrats nouvelles embauches (CNE).       <br />
              <br />
       Pour le tribunal, une telle délibération, permettant l'exclusion des entreprises employant des salariés dans le cadre d'un contrat institué par la loi, porte atteinte à l'égalité de traitement des candidats soumissionnaires desdits marchés publics, ainsi qu'aux dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics. Celui-ci dispose que pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un critère unique, qui est le prix, soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Annulation-de-la-deliberation-d-un-conseil-municipal-permettant-a-la-commission-d-appel-d-offres-d-evincer-les_a297.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-860716</guid>
   <title>Permis de construire et autorisations d'urbanisme</title>
   <pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:28:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CONSTRUCTION &amp; IMMOBILIER - DROIT PUBLIC]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme - JO 06/01/2007, p. 225     <div>
      Le décret pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme opère une nouvelle rédaction de larges segments de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.        <br />
              <br />
       Il apporte aussi diverses autres modifications au code de l'urbanisme. Ainsi, il arrête la liste des opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme et précise le champ d'application des permis de construire, d'aménagement et de démolir. Il fixe également les règles relatives à l'instruction desdits dossiers de demandes (délais, modes de calcul), désormais unifiées, ainsi que des différentes autorisations et déclarations d'urbanisme.       <br />
              <br />
       Le décret modifie aussi de nombreux autres codes, et notamment le code de la construction et de l'habitation avec la création d'une sous-section 2 intitulée : « <span style="font-style:italic">Performance énergétique et énergies renouvelables</span> » (art. 16 du décret), permettant à un pétitionnaire de bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) en justifiant que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label « haute performance énergétique » ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment.        <br />
              <br />
       Les dispositions comme celles de l'ordonnance entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2007 (art. 26). A noter cependant, qu'un amendement adopté au Sénat dans le cadre la discussion du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale vise à reporter l'entrée en vigueur de cette réforme 1er octobre 2007.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Permis-de-construire-et-autorisations-d-urbanisme_a296.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-860711</guid>
   <title>Précision sur les diagnostics techniques immobiliers</title>
   <pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:23:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CONSTRUCTION &amp; IMMOBILIER - DROIT PUBLIC]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Rép. Min. n° 106891, budget et réforme de l'État : JOAN  Q 12 décembre 2006, p. 12973.
Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006, JO n° 297 du 23 décembre 2006, p. 19438     <div>
      En réponse à une question parlementaire, le ministre du Budget et de la réforme de l'État a précisé les déductions fiscales au titre de l'impôt sur le revenu des vendeurs et bailleurs d'immeubles éventuellement applicables.       <br />
              <br />
       Les propriétaires bailleurs de logements donnés en location nue, imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peuvent déduire des recettes qu'ils encaissent les dépenses supportées au titre de la réalisation des diagnostics préalables qui sont considérés comme des dépenses afférentes à l'entretien (article 31,I,1°,a du CGI). En revanche, dès lors que ces dépenses porteraient sur un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance, ces dernières ne peuvent être prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.       <br />
              <br />
       En cas de cession de bien immobilier, ces mêmes frais de diagnostics rendus obligatoires lors d'une telle cession sont admis en diminution du prix de cession dans le cadre de la détermination des plus-values immobilières des particuliers dès lors qu'ils sont supportés par le vendeur lors de la cession, que leur montant est justifié et qu'ils n'ont pas été pris en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, un nouveau décret (n° 2006-1653 du 21 décembre 2006) est venu préciser la durée de validité des différents diagnostics.       <br />
              <br />
       Ainsi, par rapport à la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents doivent avoir été établis depuis :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb (sous réserve des dispositions de l'article L.271-5 en son 3ème alinéa du Code de la Construction et de l'Habitation - constat établissant l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils légaux) ;</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure au gaz ;</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique.</li></ul>       
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Precision-sur-les-diagnostics-techniques-immobiliers_a295.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-865062</guid>
   <title>Consultation publique sur la responsabilité environnementale</title>
   <pubDate>Fri, 29 Dec 2006 16:53:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Une consultation publique est lancée en France à propos de la transposition de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale        <br />
              <br />
       La directive met en place un cadre commun de responsabilité visant à prévenir et réparer les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, aux ressources en eau, ainsi que les dommages qui pourraient affecter les sols. Aux termes de ce texte, les exploitants responsables sont tenus de prendre ou de financer eux-mêmes les mesures nécessaires de prévention ou de réparation des dommages.        <br />
              <br />
       Entre le 6 novembre et le 27 novembre 2006, ont été mis en ligne les avant-projets de loi et de décret transposant la directive, pour permettre une consultation du public et des acteurs concernés.       <br />
              <br />
       Les projets mettent notamment en place un double système de responsabilité. D'une part un régime de responsabilité sans faute qui engagera la responsabilité de l'exploitant d'activités professionnelles explicitement énumérées, présentant un danger pour la santé humaine ou l'environnement. D'autre part, un régime de responsabilité pour faute pour les exploitants d'autres activités professionnelles.       <br />
              <br />
       La transposition de la directive doit être achevée au plus tard le 30 avril 2007.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Consultation-publique-sur-la-responsabilite-environnementale_a332.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-865056</guid>
   <title>Énergie : nouvelle mention obligatoire</title>
   <pubDate>Fri, 29 Dec 2006 16:51:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Décret n° 2006-1464 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion des économies d'énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique      <div>
      Ce décret institue une nouvelle obligation à la charge des entreprises dont l'activité consiste en la vente d'électricité, de chaleur ou de froid, de combustibles solides, liquides ou gazeux et de carburants, ainsi qu'aux services afférents à l'utilisation de ces énergies.       <br />
              <br />
       A compter du 1er mars 2007, date d'entrée en vigueur du décret, ces entreprises auront l'obligation d'inclure, dans tout message publicitaire diffusé (en tout lieu et suivant tout support – hormis les cas de publicité financière et de recrutement) et portant sur l'énergie ou sur la consommation d'énergie, un message faisant la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et incitant aux économies d'énergie (« L’énergie est notre avenir, économisons-la ! »), sous peine de sanction financière.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Energie-nouvelle-mention-obligatoire_a331.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-871298</guid>
   <title>Élimination des déchets : qui est responsable ?</title>
   <pubDate>Thu, 30 Nov 2006 11:27:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   CE 13 juillet 2006, n° 281231 ; CAA Marseille, 13 avril 2006,  n° 02MA00689

Le propriétaire d'un terrain, en cette seule qualité, ne peut être considéré comme le détenteur des déchets, c’est l’exploitant qui reste responsable de leur élimination. En revanche, la qualité de détenteur de déchets ne se perd qu'à compter de l'élimination effective des déchets, nonobstant la conclusion et le paiement d'un contrat passé à cette fin.     <div>
      Deux arrêts récents viennent rappeler que le détenteur de déchets est, conformément à l'article L.541 du code de l'environnement, tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination.       <br />
              <br />
       Dans une première espèce, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement contre un jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant annulé des arrêtés du préfet de l'Hérault mettant en demeure une SCI de procéder à l'enlèvement et à l'élimination des déchets de pneumatiques usagés sur un terrain lui appartenant.       <br />
              <br />
       Propriétaire d'un terrain, la SCI avait donné à bail à une SARL un terrain industriel en vu du stockage de pneumatiques. Mise en liquidation, la SARL n'avait pas déféré aux mises en demeure du préfet de remettre en état le terrain et de procéder à la consignation des sommes nécessaires à la dépollution du site. La liquidation de la SARL ayant été prononcée, le préfet a tenté de faire supporter le coût au propriétaire du terrain.       <br />
              <br />
       Confirmant de précédentes jurisprudences, la cour a considéré qu'aucune circonstance de droit ou de fait n'ont eu pour effet de substituer la SCI à la SARL en qualité d'exploitant de l'installation classée. Dès lors, le préfet ne pouvait imposer à un propriétaire, en cette seule qualité, des obligations de dépollution prises sur le fondement des dispositions des articles L.514-1 et suivants du code de l'environnement relatives aux installations classées.       <br />
              <br />
       Allant au-delà de cette première analyse, la cour considère également qu'à raison du contrat de bail passé entre la SARL et la SCI propriétaire, cette dernière ne saurait être regardée comme responsable (et donc détentrice ou propriétaire) du dépôt de pneumatiques usagés et qu'ainsi les dispositions des articles L.541-3 du code de l'environnement ne pouvaient fonder la mise en demeure du préfet adressée à la SCI, d'éliminer l'entrepôt de pneumatiques usagés.       <br />
              <br />
       Dans une seconde espèce, le Conseil d'État n’a pas fait droit au recours d'une société minière contre une ordonnance du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral la mettant en demeure d'assurer ou de faire assurer l'élimination de pneumatiques usagés. Dans cette affaire, le Conseil d'État approuve le tribunal d'avoir considéré, sur le fondement de l'article L.541-2 du code de l'environnement, que la seule circonstance que le propriétaire ou détenteur ait passé un contrat avec un prestataire pour assurer l'élimination des déchets ne saurait être exonératoire de ses obligations légales dès lors que les opérations d'élimination n'ont pas été effectuées.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Elimination-des-dechets-qui-est-responsable_a363.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-871294</guid>
   <title>Diagnostic de performance énergétique et diagnostic technique immobilier</title>
   <pubDate>Thu, 30 Nov 2006 11:24:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CONSTRUCTION &amp; IMMOBILIER - DROIT PUBLIC]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   En bref : Un dossier de diagnostic technique regroupera à compter du 1er novembre 2007 l'ensemble des diagnostics immobiliers et devra être établi par un professionnel répondant à de nouvelles exigences. Le diagnostic de performance énergétique, quant à lui est obligatoire depuis le 1er novembre 2006 pour la vente de logements anciens et devra être joint à compter du 1er juillet 2007 aux contrats de location et établi à réception des travaux pour les immeubles neufs.

Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au DPE et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique

Rép. min. n° 24076 à M. Yves Détraigne : JO Sénat Q, 26 oct. 2006, p. 2706     <div>
      Le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 vient préciser les conditions requises à l'activité de diagnostiqueur. A compter du 1er novembre 2007, l'ensemble des diagnostics (constat de risque d'exposition au plomb, état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante, état relatif à la présence de termites, état des risques technologiques et naturels) seront regroupés dans un dossier de diagnostic technique. Ce dernier devra être établi par une personne morale ou physique répondant aux exigences nouvelles :       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>obligation d'agir avec impartialité et indépendance vis-à-vis du propriétaire ou de son mandataire;</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>compétences certifiées par un organisme accrédité pour 5 ans auprès d'organismes certificateurs;</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>obligation de souscrire une assurance dont le montant de garantie ne peut être inférieur à 300.000 € par sinistre et 500.000 euros par année d'assurance;</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>obligation de justifier au propriétaire de ses éléments par la remise d'une attestation sur l'honneur.</li></ul>       
              <br />
       En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des sanctions pourront être prononcées (amende de 5ème classe) contre les vendeurs et les diagnostiqueurs. Les accréditations des diagnostiqueurs débuteront à l'automne 2006. Jusqu'au 31 octobre 2007, les DPE seront établis par un technicien qualifié.        <br />
              <br />
       Le décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 précise quant à lui le contenu, la forme et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique (DPE). Il détermine également les modalités d'établissement de l'état d'installation intérieure de gaz.        <br />
              <br />
       La réalisation de ce diagnostic devient obligatoire à l'occasion de la vente de tout logement ou bâtiment ancien à compter du 1er novembre 2006. Le maître de l'ouvrage d'une construction devra faire établir un DPE à la réception des travaux portant sur des immeubles dont la date du dépôt de demande de permis de construire est postérieure au 1er juillet 2007. Rappelons également que l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 prévoit qu'à compter du 1er juillet 2007, un DPE devra être joint aux contrats de location de biens immobiliers.       <br />
              <br />
       Sont exclus de ces dispositions, les bâtiments ou parties de bâtiments affectés, notamment au culte, les constructions provisoires, les monuments historiques classés ou inscrits ainsi que divers autres bâtiments mentionnés à l'article 1 du décret.       <br />
              <br />
       La mise en œuvre de ces dispositions devraient permettre aux acquéreurs d'être mieux informés sur les caractéristiques thermiques du bien, ses consommations d'énergie et sur une estimation des coûts liés à ces consommations, notamment par l'utilisation d'étiquettes comparables à celle d'ores et déjà utilisées pour identifier les consommations énergétiques des appareils électroménagers.       <br />
              <br />
       En revanche, le DPE ne saurait avoir qu'une valeur informative et incitative et, conformément à l'article L.274-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, l'acquéreur ne saurait se prévaloir des informations qui y sont portées à l'encontre du vendeur.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Diagnostic-de-performance-energetique-et-diagnostic-technique-immobilier_a362.html</link>
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   <title>Des piles et autres accumulateurs</title>
   <pubDate>Mon, 30 Oct 2006 13:03:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Arnaud Méchin</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ENVIRONNEMENT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Directive 2006/66/CE  du 6 septembre 2006

La présente directive abroge et remplace la directive 91/157/CEE. Afin d'atteindre les objectifs qu'elle poursuit en matière d'environnement, elle établit, d'une part, les règles applicables à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et, d'autre part, les règles spécifiques à la collecte, au traitement, au recyclage et à l'élimination de leurs déchets. Les Etats membres ont jusqu'au 26 septembre 2008 pour transposer le texte.     <div>
      <span class="u">Champ d'application </span>: L'article 2 prévoit un champ d'application très large puisqu'il vise l'ensemble des piles et accumulateurs indépendamment de leur forme, volume, poids, matériaux constitutifs ou de leur utilisation. Sont néanmoins exclus les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, les armes, munitions et matériels de guerre. La directive fait une distinction entre les piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels.       <br />
              <br />
       <span class="u">Dispositions relatives à la mise sur le marché</span> : Sont désormais interdites la mise sur le marché des piles et accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005% de mercure en poids, et des piles et accumulateurs portables, y compris intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0002% de cadnium en poids, sous réserve de certaines exceptions (équipements médicaux, outils électriques sans fil, système d'urgence et d'alarme..).       <br />
              <br />
       Les Etats membres, outre l'interdiction qui leur est faite de limiter, interdire ou entraver la mise sur le marché des piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences mentionnées ci-dessus, doivent prendre les mesures nécessaires pour retirer ou empêcher la mise sur le marché de piles ou accumulateurs qui ne satisferaient pas à ces exigences.       <br />
              <br />
       <span class="u">Dispositions relatives au recyclage :</span> les Etats membres doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour optimiser une collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et atteindre un niveau élevé de recyclage de tous déchets de piles et accumulateurs.       <br />
              <br />
       A cette fin, ils devront avoir mis en place des systèmes de collecte appropriés permettant à l'utilisateur final de se défaire de ces derniers dans des points de collecte aisément accessibles, gratuitement et sans obligation d'achat.        <br />
              <br />
       La directive laisse, en revanche, le choix aux Etats membres d'imposer aux producteurs la mise en place de tels systèmes, d'imposer à d'autres opérateurs économiques l'obligation d'y participer (on pense ici aux distributeurs) ou de maintenir le système existant.       <br />
              <br />
       Les systèmes de collecte devront atteindre un taux minimum de collecte de 25 % au plus tard le 26 septembre 2012 et de 45% au plus tard le 26 septembre 2016. Au plus tard le 26 septembre 2009, l'ensemble des piles et accumulateurs collectés devront être soumis à un traitement et à un recyclage par les producteurs ou tiers, lesquels devront utiliser les meilleures techniques dans ces domaines.        <br />
              <br />
       Au plus tard le 26 septembre 2010, des rendements de recyclage devront être atteints. L'article 14 pose le principe de l'interdiction de l'élimination par mise en décharge ou incinération des déchets de piles ou accumulateurs industriels et automobiles.       <br />
              <br />
       L'ensemble des coûts de collecte, traitement, recyclage de tous déchets de piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles collectés devront être supportés par les producteurs ou tiers agissant en leur nom, ainsi que des coûts de campagne d'information du public.       <br />
              <br />
       La directive impose également aux Etats membres de veiller à ce que les fabricants conçoivent des appareils de manière à ce que les piles ou accumulateurs puissent être aisément enlevés – sous réserve, des cas où pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile accumulateur. Enfin l'article 21 de la directive, prévoit un ensemble de prescriptions relatives à l'obligation de marquage des piles et accumulateurs. Les piles et accumulateurs doivent, notamment, être marqués de façon visible, lisible et indélébile du symbole de poubelle barrée dont l'emplacement et les proportions sont précisées de manière détaillée, indiquer leur capacité et symbole chimique.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
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   <link>http://larevue.hammonds.fr/Des-piles-et-autres-accumulateurs_a388.html</link>
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