<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://larevue.hammonds.fr/xml/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="http://larevue.hammonds.fr/xml/rss.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
  <description><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></description>
  <link>http://larevue.hammonds.fr/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2010-09-09T11:23:09+02:00</dc:date>
  <geo:lat>48.9833336</geo:lat>
  <geo:long>2.2000000</geo:long>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="http://larevue.hammonds.fr/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1492136</guid>
   <title>Evolution du marché des assurances en Afrique : la dynamique de la CIMA</title>
   <pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:01:01 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS &amp; Birama SIDIBE</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[OHADA]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      La Conférence Internationale des marchés d'assurances (CIMA) dote les États africains d’une organisation remplaçant depuis 1992 la CICA, ancienne organisation du marché des assurances et institue un code unique des assurances commun à tous les pays membres, dit « Code CIMA ».        <br />
              <br />
       Cette réglementation unifiée s’applique aux assurances terrestres et non aux assurances fluviales, maritimes ou aériennes et régit principalement les domaines suivants : règles générales du contrat d’assurance ; assurances obligatoires (véhicules terrestres) ; sociétés d’assurance et de capitalisation ; règles comptables applicables à ces sociétés.       <br />
              <br />
       En 2009, la CIMA s’est dotée d’un nouveau règlement (0001/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2009) pour modifier et compléter le code unifié en matière de Contrat assurance de personnes et de capitalisation ; réglementation des placements et autres éléments d’actif et de règles comptables applicables aux organismes d’assurance.       <br />
              <br />
       A noter, par exemple, pour les entreprises d'assurance que, depuis cette réforme leur capital social minimum a été relevé ainsi que celui du fonds d’établissement des sociétés d’assurance et des sociétés d’assurance mutuelles par incorporation de réserves. Le capital minimum exigé passe ainsi de 5OO millions FCFA pour les SA et 300 millions FCFA pour les mutuelles, à un milliard et 800 millions FCFA (environ 1,501 million et 1,201 million d'euros). Cela représente un relèvement de 100% et 166%, démontrant la volonté d’assurer la croissance des sociétés d’assurance dans un contexte dynamique fort.        <br />
              <br />
       En effet, cette réforme intervient alors que se multiplient les constitutions de groupes d'assurances transnationaux issus de capitaux en provenance des pays membres, ce qui révèle une bonne intégration du marché sous-régional des assurances. Bien entendu, ce jeune marché d’assurance (1992) est encore en développement. Toutefois, la CIMA regroupe 14 pays et plus d’une centaine de sociétés ayant un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions d’euros, ce qui représente une belle opportunité pour les opérateurs locaux comme les opérateurs internationaux.        <br />
              <br />
       Sur ce marché, la présence de sociétés comme Colina, NSIA, Sunu et Axa est d’ailleurs révélatrice. Comme l’indiquait un chroniqueur de l’hebdomadaire Jeune Afrique en février 2009, les trois premiers groupes sont aujourd’hui des acteurs centraux en Afrique occidentale et centrale, auxquels on peut comparer des groupes similaires au Maroc.        <br />
              <br />
       La CIMA est une forme de droit uniforme des assurances, à l’instar du droit OHADA, et nombre de ses membres font aussi partie de l'OHADA, même si ces deux réglementations restent autonomes pour le moment.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Evolution-du-marche-des-assurances-en-Afrique-la-dynamique-de-la-CIMA_a997.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1492104</guid>
   <title>La présentation de comptes infidèles avérée peut permettre d’obtenir l’annulation de la cession d’un bloc de titres</title>
   <pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:01:01 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES SOCIETES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020684884&fastReqId=1656204532&fastPos=1">Cass. com. 26 mai 2009 n° 08-15.980</a>       <br />
              <br />
       Dans l’affaire jugée par la chambre commerciale le 26 mai 2009, un cédant s’était engagé à vendre la majorité des actions d’une société à un acquéreur. La société est mise en redressement puis liquidation judiciaire les 7 septembre 1998 et 14 janvier 1999 puis, suite à dénonciation par le commissaire aux comptes d'inexactitudes comptables, un arrêt définitif condamne le cédant en sa qualité de dirigeant, du chef de présentation de comptes infidèles mais le relaxe pour escroquerie. Invoquant un dol dont il aurait été victime lors de la cession des titres de la société, l’acquéreur utilise cette infraction pour obtenir l'annulation de la cession.       <br />
              <br />
       La cour d’appel rejette cette demande car aucune manœuvre frauduleuse n’aurait été établie à l’encontre du cédant lors de la présentation des comptes sociaux à l’acquéreur, le rejet de toute condamnation pour escroquerie permettant d’établir l’absence d’élément intentionnel du cédant.        <br />
              <br />
       La Cour de cassation écarte fermement cette analyse en indiquant « que la présentation de comptes infidèles peut constituer, indépendamment des manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, un dol au sens de l'article 1116 du code civil ».       <br />
              <br />
       Cette affaire doit retenir notre attention car depuis un arrêt du 5 décembre 1952 le dol suppose l’intention de tromper, une mention imprécise susceptible d’interprétation n’étant pas suffisante à le caractériser (Cass. Soc. 16 févr. 1999).        <br />
              <br />
       Selon l’arrêt du 26 mai 2009, il existerait donc des cas dans lesquels l’élément intentionnel est en quelque sorte présumé ou, plus précisément, pour lesquels la gravité du manquement commis et son caractère trompeur évident pourrait conduire à l’admission d’une forme de dol objectif.        <br />
              <br />
       Tel est le cas de la présentation de comptes infidèles qui a permis, dans cette affaire à l’acquéreur, d’obtenir le prononcé de la nullité de la cession pour dol.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-presentation-de-comptes-infideles-averee-peut-permettre-d-obtenir-l-annulation-de-la-cession-d-un-bloc-de-titres_a994.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1492058</guid>
   <title>La liberté consacrée du tiers estimateur en cas de cession de droits sociaux</title>
   <pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:01:03 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES SOCIETES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000020595396&fastReqId=1890014688&fastPos=6&oldAction=rechExpJuriJudi">Cass. com. 5 mai 2009, n° 08-17465</a>       <br />
              <br />
       La pratique sociétaire connaît de très nombreuses hypothèses dans lesquelles la fixation du prix de cession d’actions ou de parts sociales est confiée à un tiers expert conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Cet instrument constitue le rempart contre l’indétermination du prix pour de nombreuses cessions pouvant conduire à discussion (cession pure et simple, rachat par la société, etc…) et donc faire courir le risque de nullité de la vente.       <br />
              <br />
       Or la mise en œuvre de cette expertise faisait débat en jurisprudence. Il s’agissait de savoir si, dans l’exécution de sa mission, le tiers expert est tenu de respecter les clauses du contrat ou des statuts de la société ou si, au contraire, il peut se déterminer de manière totalement libre, sans prendre en compte ces stipulations.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation s’est prononcée en faveur de la liberté de l’expert, par un arrêt de la chambre commerciale du 5 mai 2009.       <br />
              <br />
       Les faits ayant permis à la Cour de cassation de se prononcer en ce sens étaient les suivants : les associés d’une société civile ont été exclus par décision d’assemblée générale, le juge étant saisi pour fixer la valeur de rachat de leurs parts. Alors que les premiers juges ont octroyé à l’expert une totale liberté d’évaluation, la cour d’appel annulait l’ordonnance de désignation de l’expert pour non-respect par les premiers juges de la lettre des statuts.        <br />
              <br />
       L’arrêt est cassé par la Chambre commerciale qui relève que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés » et précise que « seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ».        <br />
              <br />
       Le commentaire est un art étrange et cet arrêt, qui devrait mettre un terme aux débats initiés par les juges du fond, fait sans doute simplement rebondir la problématique bien complexe de l’évaluation.       <br />
              <br />
       En effet, ne l’oublions pas, il existe dans le Code civil deux méthodes d’évaluation. Celle de l’article 1843-4, qui relève d’un régime légal voulu par ses initiateurs, notamment le sénateur Dailly, comme un supplétif de la volonté et du pouvoir de concilier des parties à un litige sur la valeur de titres concernant la cession de droits sociaux ou leur rachat (exclusion ou retrait).        <br />
              <br />
       Or, parallèlement à ce premier mécanisme, l’article 1592 permet de déterminer le prix de vente par « l’arbitrage d’un tiers » qui s’il « ne veut ou ne peut faire l’estimation » bloquera la vente.        <br />
              <br />
       L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mai dernier concerne uniquement l’article 1843-4. Il faut donc y voir simplement un régime légal pour toutes les hypothèses dans lesquelles l’évaluation par le tiers expert s’impose par une vertu légale (expropriation, rachat par la société).        <br />
              <br />
       Mais, dans les autres cas, très fréquents dans la pratique, de cessions de titres sociaux, l’emprise de l’article 1592 demeure entière et permettra, paradoxalement, aux parties de se protéger de l’aléa de la liberté d’appréciation du tiers expert que vient de confirmer la Cour de cassation dans le cadre de l’article 1843-4.        <br />
              <br />
       Mais ce choix ne sera pas une solution sans risque ! En effet, si l’arbitre évaluateur de l’article 1592 refusera sans doute rarement sa mission, il pourrait ne pas pouvoir la mener à terme. Dans ce cas, la vente serait tout simplement imparfaite.        <br />
              <br />
       On le comprendra, le débat est loin d’être clôt et la pratique des conseils a encore fort à faire pour sécuriser les clauses de variation de prix. Il faudra les analyser avec une particulière attention à l’avenir.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-liberte-consacree-du-tiers-estimateur-en-cas-de-cession-de-droits-sociaux_a991.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1491994</guid>
   <title>La faute détachable peut être commise dans l’exercice des fonctions sociales</title>
   <pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:28:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES SOCIETES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020256857&fastReqId=2122025594&fastPos=1">Cass. com. 10 février 2009, n° 07-20445</a>       <br />
              <br />
       Pendant longtemps, la Cour de cassation a protégé le dirigeant à l’égard des tiers en leur opposant la barrière de la personnalité morale : toute faute commise était nécessairement de gestion et donc devait être assumée par la société elle-même.        <br />
              <br />
       Pour limiter cette protection du dirigeant aux cas dans lesquels elle se justifie, les juges ont eu recours à la notion de « faute détachable » des fonctions, définie depuis l’arrêt Seusse (Cass. Com. 23 mai 2003), comme la faute intentionnelle (le dirigeant a connaissance du fait dommageable) d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.        <br />
              <br />
       Des recours se sont multipliés après cet arrêt de principe, notamment dans l’hypothèse où la société est en redressement ou liquidation judiciaire, pour tenter d’imputer personnellement la faute au dirigeant afin qu’il indemnise lui-même la perte subie par les tiers du fait de sa faute de gestion. Un travail d’identification de la faute détachable s’en est suivi.       <br />
              <br />
       Jusqu’à un arrêt du 10 février 2009, il était difficile de savoir si le dirigeant agissant dans le cadre de ses fonctions pouvait néanmoins commettre une faute qualifiée de détachable en raison de son comportement. Pouvait-il être personnellement responsable pour avoir répété sciemment une faute, comme l’avait dit une affaire avant 2003, ou commis une faute d’une particulière gravité constitutive d’une violation de règles comptables (absence de provision et rupture d’image fidèle) ?       <br />
              <br />
       L’arrêt Pierre Cardin du 10 février 2009 indique que la faute détachable peut parfaitement être le fait de dirigeants « même agissant dans les limites de leurs attributions ». La faute détachable peut donc parfaitement être commise dans l’exercice des fonctions sociales.       <br />
              <br />
       Dès lors, comme en l’espèce, le dirigeant qui ne passe pas des provisions pour les redevances de trois contrats de licence abusivement résiliés puis pour le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société commet une faute détachable dont il est responsable à titre personnel.        <br />
              <br />
       Tout est donc affaire de casuistique mais on comprend bien l’esprit de l’arrêt : le dirigeant a droit à l’erreur mais persévérer dans l’erreur engage sa responsabilité. On en revient donc au critère antérieurement retenu par certains arrêts de la faute d’une particulière gravité qui pourrait se rencontrer dans de nombreuses circonstances.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-faute-detachable-peut-etre-commise-dans-l-exercice-des-fonctions-sociales_a986.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1472019</guid>
   <title>L’appel nullité en arbitrage interne : la corde raide !</title>
   <pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:01:01 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ARBITRAGE &amp; MEDIATION]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020767935&fastReqId=1747368732&fastPos=1">Cass. 1ère civ. 17 juin 2009, n° 08-11.697</a>       <br />
              <br />
       Une fois encore l’arbitrage interne nourrit la réflexion par un arrêt rendu le  17 juin, concernant les voies de recours ouvertes contre une sentence provisoire.        <br />
              <br />
       Rappelons qu’en matière d'arbitrage interne, à la différence de l’arbitrage international, il est possible de faire appel à moins que les parties y aient renoncé par avance ou que l'arbitre ait reçu comme mission de statuer en amiable compositeur. Lorsque les parties n’ont pas renoncé à l’appel, la sentence peut faire l’objet d’une voie de recours dont l’article 1482 du NCPC ne dit pas si elle peut s’exercer contre les sentences définitives et/ou contre les sentences provisoires. L’article énonce simplement que l’appel est ouvert contre la « sentence arbitrale ».       <br />
              <br />
       Précisant cette disposition légale, un arrêt de la 1re Chambre civile du 17 juin 2009 vient d’indiquer que l’appel n’est possible que contre une « sentence au sens des articles 1482 et suivants du code de procédure civile », dont la Cour de cassation précise qu’il s’agit de la décision de l'arbitre qui tranche « tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance ». Ainsi, l'appel ordinaire n'est recevable que contre une sentence définitive (dont la Cour de cassation donne pour la première fois la définition) mais ne l’est pas contre une sentence provisoire.        <br />
              <br />
       Pour autant, le justiciable ne reste pas sans recours en présence d’une sentence provisoire, et ce pour deux raisons principales. D’une part, lorsqu’il n’y a pas renoncé, l’appel est simplement différé au jour où la sentence (définitive) sera rendue sur le fond. D’autre part, comme elle l’a déjà indiqué par le passé (Civ. 2e, 6 déc. 2001, Bull. civ. II, n° 182 et Civ. 2e, 30 avr. 2002, Rev. arb. 2002. 719), la voie de l’appel-nullité est ouverte contre la sentence provisoire.        <br />
              <br />
       Cette seconde voie de recours extraordinaire s’exerce suivant les mêmes critères qu’en matière de jugements ordinaires, ce qui suppose la preuve d’un excès de pouvoir (commis par l’arbitre). En matière d’arbitrage, la voie est donc assez étroite. Il s’agira principalement de la violation par l’arbitre des pouvoirs du juge étatique. Par exemple, il est possible de penser à l’arbitre qui ne décline pas sa compétence en présence d’une clause compromissoire qu’il sait inefficace, inexistante, inopposable ou nulle.        <br />
              <br />
       Avant de faire appel, il faudra donc vérifier si la sentence rendue remplit les conditions pour être une sentence définitive, certaines sentences ne se prononçant pas sur le fond du litige (comme celles prononçant une incompétence des arbitres) mais pouvant mettre « fin à l'instance » !       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/L-appel-nullite-en-arbitrage-interne-la-corde-raide-!_a982.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1446935</guid>
   <title>Les tendances des contentieux américains issus de la crise financière</title>
   <pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:01:01 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hammonds Hausmann</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT BANCAIRE ET FINANCIER]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Le 12 mai 2009, <a class="link" href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann</a> organisait en partenariat avec le cabinet <a class="link" href="http://www.girardgibbs.com">Girard Gibbs</a> une conférence destinée à présenter les spécificités des contentieux liés à la crise financière, pour lesquels les sociétés françaises seront amenées à prendre des décisions pour chercher des indemnisations dans le cadre des procès en cours aux Etats-Unis.       <br />
              <br />
       Alors qu’elles font encore débat en France quant à leur adoption, les <b>actions collectives américaines </b>à l’encontre des établissements financiers ou institutions ayant émis des valeurs financières générant des pertes importantes dans le cadre de la crise financière (Morgan Stanley, Merrill Lynch, AIG, Lehman Brothers, Madoff…) ont déjà été initiées afin d’indemniser les investisseurs.       <br />
              <br />
       Cette conférence, principalement destinée aux investisseurs institutionnels fortement impactés par les effets de la crise financière, a permis de présenter les moyens pour de telles sociétés de se constituer dans les actions en cours de manière optimale afin de maximiser leurs chances d’indemnisation (settlement, opt out...). Les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour suprême américaine favorables aux actions d’investisseurs étrangers ont notamment été mises en lumière.       <br />
              <br />
       Daniel Girard, associé du cabinet Girard Gibbs a présenté ces évolutions récentes aux Etats-Unis. Benoit Le Bars, associé du cabinet Hammonds Hausmann, a exposé la manière d’apprécier son positionnement dans les contentieux en cours et la mise en œuvre d’une action au regard des spécificités des droits financiers américains et français. Au nom de l’AFG, Stéphanie Saint Pé, a présenté les conclusions du groupe de travail en faveur des settlements. Jean-François Poulnais, Responsable juridique Produits et marchés chez Crédit Agricole Asset Management, a quant à lui apporté son expérience par rapport aux effets positifs d’une participation active à une action collective en tant que représentant d’un émetteur.       <br />
              <br />
       Au jour de la conférence, plus de 200 affaires directement liées à la crise financière étaient déjà ouvertes. Les intervenants ont tous souligné l’urgence pour les investisseurs ayant de fortes positions aux Etats-Unis de se tenir informés et d’évaluer la pertinence d’une réaction.        <br />
              <br />
       Le travail conjoint des cabinets <a class="link" href="http://www.girardgibbs.com/">Girard Gibbs</a>  et <a class="link" href="http://www.hammonds.fr/">Hammonds Hausmann</a> pourrait, à cet égard, leur être précieux au vu de leur expérience dans ce secteur très spécifique du contentieux financier international.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Les-tendances-des-contentieux-americains-issus-de-la-crise-financiere_a977.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1426270</guid>
   <title>Confirmation de la place de l’estoppel en droit de l’arbitrage : la Cour de cassation favorable à l’autorité de chose plaidée</title>
   <pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:56:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ARBITRAGE &amp; MEDIATION]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   [Cass. civ. 1ère, 06 mai 2009, n° 08-10.281]url:http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/509_6_12674.html     <div>
      Il est des principes qui révèlent l’existence d’un droit commun international. Les arbitres reconnaissent ainsi une valeur au principe, inspiré du droit français, de l’exception d‘inexécution. A l’inverse, en matière procédurale, les juges français viennent de valider le principe connu par les juristes de droit anglo-américain sous l’appellation d’estoppel, lequel interdit à toute partie à un litige « de se contredire au détriment d’autrui » (<span style="font-style:italic">B. FAUVARQUE – COSSON, L’estoppel du droit anglais, in L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, Economica 2001, dir. M. BEHAR-TOUCHAIS, p. 3 s</span>) .        <br />
              <br />
       Ce principe, fortement inspiré par les obligations procédurales de loyauté et de bonne foi, tend à la « moralisation des comportements processuels » (<span style="font-style:italic">H. MUIR-WATT, Pour l’accueil de l’estoppel en droit privé français, in Mélanges Loussouarn, Dalloz, 1994, p. 303</span>)  . En d’autres termes, il s’agit d’un instrument permettant au juge de tempérer les effets d’un comportement trop habile d’une partie ou, plus exactement puisque l’habileté n’est pas interdite, confinant à la déloyauté. L’estoppel est d’ailleurs reconnu comme un principe général du droit du commerce international au travers des principes Unidroit (<span style="font-style:italic">Article 1.8 des principes UNIDROIT</span>) , même si la force juridique de ces principes est encore discutée par certains auteurs.       <br />
              <br />
       C’est donc tout l’intérêt de l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2009 puisqu’il se réfère expressément à ce principe d’estoppel sans utiliser, comme par le passé, une périphrase. La haute juridiction reconnaît ainsi une autorité de chose plaidée plus franche que ce qu’elle faisait auparavant.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Ses premiers arrêts inspirés de l’estoppel reconnaissaient simplement que « le demandeur n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position qu’il avait adoptée devant les juges du fond » (<span style="font-style:italic">Cass. civ. 2e, 8 avril 1999, Gaz. Pal, Rec. 2000, somm. p. 2558</span>) . Un autre arrêt consacrait le principe de l’estoppel by representation comme cause d’irrecevabilité de la demande en 2005 (<span style="font-style:italic">Cass. 1ère civ. 6 juillet 2005, Tribunal franco-iranien, n°01-15.912, D. 2005, p. 2174</span>)  avant que l’Assemblée plénière ne le consacre clairement le 27 févr. 2009 (<span style="font-style:italic">JCP 2009, G, I. 142, n° 7, note Y.-M. Serinet</span>) .        <br />
              <br />
       En citant le terme d’estoppel, le juge français admet ce principe comme un élément à part entière du principe de « loyauté procédurale » auquel sont soumises les parties à l'arbitrage et qu'il appartient au juge de l'annulation de la sentence, saisi d'une demande d'exequatur, de faire respecter.        <br />
              <br />
       Sur le plan des effets pratiques, l’arrêt du 6 mai 2009 a également l’intérêt d’être rendu en matière de procédure collective, matière délicate à manier en arbitrage en raison des questions à se poser sur la matière arbitrable (notamment loi de police et ordre public).        <br />
              <br />
       Les faits étaient simples. En 2003, après qu’une procédure d’arbitrage ait été initiée par un acheteur égyptien, la venderesse française est placée en redressement  puis en liquidation judiciaire, avant que la sentence ne soit rendue. La sentence est rendue au cours de la liquidation judiciaire et condamne la société en liquidation à indemniser son client égyptien. Une ordonnance d’exequatur est alors prononcée contre laquelle le liquidateur interjette appel.        <br />
              <br />
       Le liquidateur est alors rattrapé par l’estoppel. En effet, « la cour d'appel a qualifié d'estoppel l'attitude procédurale du liquidateur », privant ce dernier de la faculté de faire appel. Les juges ont voulu sanctionner un comportement de particulière mauvaise foi du liquidateur, qui prétendait ne pas avoir été valablement informé des différentes étapes de la procédure arbitrale, au motif que c'est la société dont il est l'associé qui était destinataire des courriers liés à cette procédure et non lui à titre personnel (cette personne physique avait été désignée comme liquidateur en qualité d’associé de la société partie à l’arbitrage).        <br />
              <br />
       Au vu des éléments de fait la Cour d’appel a estimé que le liquidateur avait en réalité été personnellement informé de la procédure arbitrale, même s'il n'était pas individuellement destinataire des courriers. Il se voit donc reprocher « de s'être volontairement abstenu de participer à la procédure » et d’avoir « agi sciemment, par collusion frauduleuse et dans le but de se réserver un moyen de recours contre la sentence » lié à une irrégularité de procédure (l'absence de mise en cause personnelle du liquidateur par le tribunal arbitral). Dans cette affaire l'estoppel permet au juge de purger de ses vices une irrégularité de procédure.        <br />
              <br />
       Mais l’estoppel n’a pas pour autant sauvé les arbitres ayant commis une autre erreur procédurale plus lourde en ne respectant pas la règle de la suspension des poursuites individuelles.       <br />
              <br />
       La créance du demandeur à l’arbitrage était antérieure au jugement d’ouverture puisqu’il s’agissait d’une demande en matière de responsabilité civile (pour laquelle la sentence a un effet déclaratif et non constitutif). S'appliquaient donc l'article L. 622-21, qui pose le principe de la suspension des poursuites individuelles, et l'article L. 622-22, selon lequel les instances (y compris arbitrales) en cours au jugement d'ouverture sont « interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit ... [les organes de la procédure] dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ».        <br />
              <br />
       L'arbitre était allé bien au-delà en ordonnant le paiement de dommages-intérêts. Or, la suspension des poursuites individuelles s'imposait à lui, en tant que règle essentielle du droit des entreprises en difficulté, et il ne l’a pas respectée. La sanction tombe donc presque automatiquement, sur la base du contrôle du respect de l’ordre public par le juge de l’exequatur, la Cour cassation ayant estimé que cette violation était manifeste (bien que la motivation ne soit pas des plus limpides).        <br />
              <br />
       On le comprend, l’estoppel ne fait pas tout. S’il permet au juge du contrôle de la sentence de redresser une mauvaise foi procédurale de la part d’un plaideur un peu trop audacieux, il ne saurait sauver l’arbitre ayant outrepassé une règle d’ordre public. Audace et équilibre en quelque sorte.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Confirmation-de-la-place-de-l-estoppel-en-droit-de-l-arbitrage-la-Cour-de-cassation-favorable-a-l-autorite-de-chose_a962.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1387796</guid>
   <title>A lire, à déguster, à rêver…</title>
   <pubDate>Sat, 23 May 2009 19:01:02 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CULTURE &amp; PAPILLES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Donner à son livre le nom d’un gâteau à la crème, c’est le pari qu’a fait Tanguy Viel dans son dernier opus intitulé « Paris-Brest » (Les Editions de Minuit, 2009). Pourtant, rien dans ce livre de la fable pâtissière, car il y est bien plus question du tréfonds de l’âme humaine et des premiers souvenirs d’un jeune homme sur ses remords de jeunesse (et son étonnante vie de famille).       <br />
              <br />
       Et il y a de quoi s’étonner! Quand certains pensent à améliorer leur bronzage sur quelque plage ensoleillée, le narrateur organise tout simplement, avec un de ses amis, le cambriolage de l’appartement de sa grand-mère. Après « comment j’ai mangé mon père » ou la fable de l’évolution des espèces racontée par un homme préhistorique (Roy Lewis), voici pourquoi j’ai volé ma grand-mère et (sous-titre) comment je m’en suis sorti sans un pli. Dans un autre genre, les fans de Woody Allen se souviendront sans doute de l’anti morale de Crimes et Délits, d’après laquelle le crime paye parfois et l’innocent paye pour celui qui vivra avec son lourd secret.       <br />
              <br />
       A ceux à qui le nom de l’auteur fait penser aux brises marines, je préfère enlever toute illusion. Il s’agit de la vie d’un Brestois perdu dans la grisaille ambiante qui ne voit le salut de sa vie terrestre que dans son larcin et le train de la gare Montparnasse. Vie qu’il finit ou qu’il commence, en rédigeant l’autobiographie romancée de sa famille et dans laquelle il règle quelques comptes avec les fantômes de son enfance.       <br />
              <br />
       Bref, voici un récit décalé, qui ne ressemble à rien d’autre, mais qui vous saisit de la première à la dernière ligne. Vous trouverez bien un libraire près de chez vous.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/A-lire,-a-deguster,-a-rever_a955.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1333159</guid>
   <title>Un décret vient préciser le régime juridique des entreprises solidaires. Pour quoi faire ?</title>
   <pubDate>Sat, 09 May 2009 17:01:02 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Banoit Le Bars &amp; Fehmi Kraiem</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES SOCIETES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Décret n° 2009-304 du 18 mars 2009     <div>
      L’économie sociale et solidaire est un concept ancien qui s’est fortement développé avec l’apparition des premières mutuelles. Aux frontières de la gouvernance, du droit des sociétés et du droit social, ce sujet est très débattu à l’heure actuelle. Au cours de ces dernières années, nombre d’analystes ont constaté que le libre jeu du marché ne suffisait pas à assurer le développement. Certaines idées, comme celles de l’entreprise solidaire, ont trouvé leur place dans notre corpus juridique aux côtés de la responsabilité sociale d’entreprise ou d’études sur des indices alternatifs au PIB.       <br />
              <br />
       L’article 19 de la Loi n° 2001-152 sur l’épargne salariale a défini le régime juridique de l’entreprise solidaire, plusieurs fois modifié par retouches successives de l’article L 443-3-1 du Code du Travail. Puis l’article 81 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a encore modifié la définition des entreprises solidaires .        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">En vertu du nouvel article L.3332-17-1 du Code du Travail : « Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :       <br />
              <br />
       -soit emploient des salariés dans le cadre des contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;       <br />
              <br />
       -soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.        <br />
              <br />
       Ces règles sont définies par décret.       <br />
              <br />
       Les entreprises  solidaires sont agrées par l’autorité administrative.        <br />
              <br />
       Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35% de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80% de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. »</span>       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Cette nouvelle définition a fait débat en raison de l’élargissement opéré, d’autant que l’un des intérêts de cette structure est de bénéficier d’avantages fiscaux et de subventions publiques. L’ancien article L.443-3-2 du Code du travail, issu de la loi sur l’épargne salariale de 2001, était beaucoup plus restrictif. Il définissait les personnes susceptibles d’être recrutées, les règles en matière de rémunération des dirigeants et des salariés ou la nature des titres susceptibles d’être émis par ces entreprises. Un député a d’ailleurs fait observer, de manière un peu provocante, que grâce au nouveau dispositif « Leclerc pourrait être demain une entreprise solidaire ».       <br />
              <br />
       Le décret n° 2009-304 du 18 mars 2009 arrive à temps pour tenter d’apaiser ces débats passionnés.       <br />
              <br />
       Le nouveau dispositif complète l’alinéa 2 de l’article L.3332-17-1 en le simplifiant, par rapport à l’ancien article L 443-3-2 du Code du Travail, et cible de façon plus précise les personnes susceptibles d’être recrutées au sein des entreprises solidaires. Le décret ne semble oublier aucune catégorie de personnes en difficulté ayant vocation à intégrer les entreprises solidaires.       <br />
              <br />
       Le nouveau dispositif complète aussi le troisième alinéa de l’article L.3332-17-1 qui plafonne la rémunération des dirigeants à « cinq fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance ». Ce texte, qui concerne toutes les entreprises solidaires mentionnées au troisième alinéa de l’article L.3332-17-1, contrairement à l’ancien article L.443-3-2 du Code du Travail, diminue nettement les rémunérations accordées aux dirigeants et aux salariés de ces structures. Ainsi, le plafond des sommes versées passe de 48 à 5 fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance. Cette mesure, sans doute destinée à accentuer l’aspect désintéressé au sein des entreprises solidaires, risque bien d’entraîner une désaffection pour les dirigeants en charge de ce genre d’entités, d’autant qu’il n’existe que 203.000 établissements employeurs de ce type en France. En conséquence, ce décret ne devrait avoir qu’une influence relative sur notre économie.        <br />
              <br />
       Si l’entreprise solidaire est toujours agréée par décision du préfet du département où l’entreprise a son siège social, celui-ci statue dorénavant dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt de la demande, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation. La durée d’agrément est de deux ans sur première demande et cinq sur renouvellement. Les structures mentionnées à l’article L.5213-13 sont agréées de plein droit (entreprises adaptées, conventionnées par l’Etat, par exemple).       <br />
              <br />
       Concernant la nature des titres susceptibles d’être émis par ces entreprises et les informations à porter en annexe du bilan, le régime ne change pas.        <br />
              <br />
       Fallait-il faire tout ceci pour un résultat aussi maigre ? Il n’est pas certain que la réponse puisse être positive. Si les enjeux de l’exercice par des sociétés commerciales de missions de service public ou d’intérêt collectif sont fondamentaux pour nos sociétés, ils ne semblent pas encore être parvenus jusqu’à l’Hémicycle. Il est peut être temps de s’y pencher?       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Un-decret-vient-preciser-le-regime-juridique-des-entreprises-solidaires-Pour-quoi-faire_a935.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1332987</guid>
   <title>La gouvernance comptable de l’entreprise : l’exemple du décret n°2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales</title>
   <pubDate>Sat, 02 May 2009 15:46:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit Le Bars &amp; Fehmi Kraiem</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES SOCIETES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Les affaires ENRON et WORLDCOM ont permis une prise de conscience de la place de la norme comptable dans la gouvernance d’entreprise. Les états comptables sont apparus comme des outils ne permettant pas de prendre en compte avec suffisamment de clarté les risques inhérents à l’activité de certaines entreprises. Il est ainsi apparu que l’annexe des bilans devait faire l’objet d’une attention particulière, afin qu’il devienne un outil de compréhension et de décryptage des données chiffrées.        <br />
              <br />
       Parallèlement, une réglementation nouvelle unifiée a progressivement vu le jour pour améliorer le contrôle du management. Des standards comptables ont notamment été adoptés, tels les normes IAS/IFRS, pour tenter de mieux apprécier la santé financière des entreprises.        <br />
              <br />
       Le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 s’inscrit dans cette lignée. Publié au Journal Officiel le 11 mars 2009, celui-ci prévoit un renforcement de l’information devant être donnée dans l’annexe concernant les transactions avec les parties liées et les opérations hors bilan. Ce texte contribue aussi à achever la transposition en droit interne de règles issues de la directive européenne n° 2006/46/CE, du 14 juin 2006.       <br />
              <br />
       Pour les opérations hors bilan, l’article 1er du nouveau décret retient que les personnes morales doivent désormais mentionner dans l’annexe la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan. Cette indication doit être faite à deux conditions : si les risques ou les avantages résultant de ces opérations sont significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de la société. Ces informations doivent également être mentionnées dans les comptes consolidés (D., art. 5 alinéa 1er).       <br />
              <br />
       Il faut remarquer qu’à l’instar des normes IFRS, le décret français utilise volontairement des notions aux contours souples (« opérations significatives », « nécessaire à l’appréciation de la situation financière »). Un dialogue va donc devoir s’établir entre les personnes en charge de la comptabilité dans l’entreprise et les commissaires aux comptes, sans doute relayé par des normes professionnelles permettant de fixer des contours un peu plus précis, ou de donner des exemples.        <br />
              <br />
       Le juriste salue cette acceptation par la comptabilité de concepts souples (certains esprits critiques diront des « concepts mous ») permettant d’appliquer la règle en fonction de l’impact et des risques réels pour l’entreprise. Qu’il soit comptable ou avocat, son rôle sera important comme conseil pour apprécier les modes de mise en œuvre de ces nouvelles règles de droit comptable.       <br />
              <br />
       Concernant les transactions passées avec des parties liées (<span style="font-style:italic">selon l’article 4 du décret, la notion de « partie liée » a le même sens que celui défini par les normes comptables internationales issues du règlement CE n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée « objet des informations relatives aux parties liées », ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait le modifier</span>.), le décret indique que les sociétés anonymes qui adoptent une présentation comptable simplifiée (en application de l’article L 123-16)  doivent mentionner, dans l’annexe, la liste des transactions effectuées entre, d’une part, la société et ses principaux actionnaires et, d’autre part, la société et les membres de ses organes d’administration et de surveillance. Cette contrainte supplémentaire ne s’impose que si ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales de marché. Le régime sera le même pour les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs comptes, à ceci près que pour ces dernières, l’annexe doit mentionner les transactions faites avec toutes les parties liées et la société ; alors que pour les sociétés anonymes adoptant une présentation comptable simplifiée, seules les transactions faites avec certaines parties liées doivent être indiquées. Dans les comptes consolidés, une information comparable sera requise pour les transactions significatives externes au groupe consolidé (D., art. 5 al. 2).       <br />
              <br />
       Il faut noter ici la référence à la notion juridique de convention courante conclue à des conditions normales, utilisée pour distinguer les conventions réglementées devant être autorisées de celles qui n’ont pas besoin de l’être. La mise en cohérence est importante.       <br />
              <br />
       Ce nouveau dispositif, qui permet de mentionner dans l’annexe la liste des transactions entre la société et des parties liées, est un moyen supplémentaire de contrôler la bonne gouvernance des entreprises. Il complète la législation en matière de conventions réglementées et de parachutes dorés, qui existe déjà de longue date en droit des sociétés.        <br />
              <br />
       Grâce au décret, ces différents accords feront l’objet d’une publicité dont ils ne disposaient pas vraiment auparavant. Pour savoir avec plus de précision quels seront les engagements concernés, il faudra attendre le règlement du Comité de la réglementation comptable, lequel définira utilement les termes « principaux actionnaires » et « importance significative » utilisés par le nouveau décret.       <br />
              <br />
       Plus globalement, ce décret du 9 mars 2009 s’inscrit dans le mouvement de « moralisation » du droit des affaires initié par le gouvernement. Il prend place, notamment, à côté de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, instituant le rapport d’information sur les stock-options et attributions gratuites d’actions et de l’ordonnance n° 2008-1278, du 8 décembre 2008, qui a institué les comités d’audit au sein des conseils d’administration et de surveillance des sociétés cotées sur un marché réglementé et des entreprises financières. La gouvernance devient donc progressivement du « droit dur », si l’on peut dire (« dura lex sed lex »)…       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-gouvernance-comptable-de-l-entreprise-l-exemple-du-decret-n-2009-267-du-9-mars-2009-relatif-aux-obligations_a924.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1332876</guid>
   <title>Retenir les grands principes de « l’offre au public » de titres financiers</title>
   <pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:02:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit Le Bars</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT BANCAIRE ET FINANCIER]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 vient de substituer à la notion française « d'appel public à l'épargne » les notions communautaires « d’offre au public » de titres financiers et « d'admission aux négociations sur un marché réglementé ». Par cette réforme, le Gouvernement ne s’est pas contenté de transposer une directive en modifiant une notion de droit financier. Il a également abordé plusieurs sujets techniques propres à faciliter la vie des entreprises à l’avenir. C’est pourquoi cette réforme doit retenir notre attention.       <br />
              <br />
       Le nouveau régime abandonne purement et simplement la notion d'APE, notion inconnue du droit communautaire, et lui substitue les deux cas prévus par le dispositif communautaire (Directive 2003/71 du 4 novembre 2003 dite prospectus) : l'offre au public et l'admission aux négociations sur un marché réglementé. Ainsi, en vertu du nouvel article L. 411-1 du Code monétaire et financier, « l'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes : (1) une communication adressée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire des titres financiers ; (2) un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. »       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Que faut-il retenir de cet article ? Tout d’abord, que seuls les titres financiers sont concernés par le dispositif et non plus les contrats financiers. Ensuite, en ce qui concerne « l’offre au public » par le biais d’une « communication », il faut rappeler que le placement était pris en considération par l'ancien article L. 411-1, 2, du code qui visait « l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement ». La généralité du terme « communication » permet de conclure que la publicité et le démarchage sont toujours visés par la nouvelle définition, ce qui a l’avantage de maintenir les régimes juridiques en place pour ces deux moyens de diffusion des titres financiers. Cependant, attention à la ressemblance ! Cette définition est potentiellement plus large que l'ancienne, ce qui devra conduire à s’interroger chaque fois qu’un émetteur souhaite « communiquer » au sujet d’une offre de titres (via sites Internet, messages électroniques, réseaux associatifs, chaînes de parrainage…).        <br />
              <br />
       Enfin, concernant le critère du placement par des intermédiaires financiers, il s’apparente fort à l’ancien recours à un établissement de crédit ou à un prestataire de services d'investissement. Simplement, ce qui est un peu gênant et a sans doute échappé aux auteurs de l’ordonnance, c’est que la notion « d’intermédiaires financiers », issue du droit communautaire, n'est pas définie en droit français. Il faudra donc attendre une réglementation complémentaire pour savoir quels sont les professionnels concernés.       <br />
              <br />
       La réforme est également l’occasion d’un toilettage du statut de l’AMF, qui peut être résumé ainsi : l'AMF n'était compétente, avant la réforme, que pour les OPCVM, d'une part, et les instruments financiers faisant l'objet d'un APE, d'autre part (le marché des titres de créances négociables et l'assurance-vie n’étaient pas concernés). La nouvelle rédaction (C. monét. fin., nouvel art. L. 621-1) crée une légère confusion car elle se réfère à « la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public ». Les placements « offerts au public » sont plus larges que « l’offre au public ». Ce glissement annonce sans doute une réforme de la compétence de l’AMF, vers l’assurance-vie notamment.       <br />
              <br />
       La réforme de l’appel public à l’épargne est également l’occasion de revisiter certains mécanismes ou dispositions qui semblaient peu adaptés aux besoins des entreprises ou peu clairs, tout en facilitant l’usage de solutions par un plus grand nombre de sociétés. Les textes précédents donnaient aux sociétés ayant procédé, ne serait-ce qu'une fois, à l'une ou l'autre des opérations constitutives d'un appel public à l'épargne, un statut auquel étaient attachées des obligations permanentes très contraignantes. En principe, la notion d'APE disparaissant de notre droit, c'est également le statut de société faisant APE qui disparaît. Les obligations du statut APE (information, changement de commissaire aux comptes, etc…) ne concerneront plus à l’avenir que les sociétés dont les titres (les actions le plus souvent) sont admis aux négociations sur un marché réglementé. La simplification était attendue et son adoption doit être saluée comme une évolution de notre droit des sociétés vers plus de pragmatisme.       <br />
              <br />
       L’ordonnance supprime aussi, en ce qui concerne le montant du capital minimum, la distinction entre les sociétés faisant ou non appel public à l'épargne pour instaurer un capital minimum unique pour toutes les sociétés anonymes (37.000 euros). Cette disposition est cohérente dans la mesure où les règles de marché prévoient des seuils spécifiques de première cotation très supérieurs au montant de capital social antérieurement exigé par la loi, qui eux-mêmes n’ont d’ailleurs pas grand-chose à voir avec la pratique des premières cotations qui se font souvent pour des montants bien plus substantiels que les minima réglementaires.       <br />
              <br />
       A noter aussi : l’obligation d’établir un rapport sur le contrôle interne (articles L. 225-37 et L. 225-68) est limitée aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, auxquelles sont assimilées, par souci de cohérence, les sociétés en commandite par actions concernées par l’article L. 226-10-1.       <br />
              <br />
       En matière d’information, l’ordonnance finalise aussi la réforme des publications au BALO (initiée par le décret du 13 avril 2008) en supprimant dans le Code de commerce la mention de la publication d’un rapport semestriel et l’élaboration d’un inventaire des valeurs mobilières. Ces deux formalités, dites « Code de commerce », sont donc supprimées. Demeurent, cependant, l’établissement en annexe des comptes annuels d’un tableau de répartition et d’affectation des sommes distribuables à proposer en assemblée générale et le rapport financier semestriel issu de la Directive transparence. Autre précision pratique importante : l’ordonnance désigne la direction des journaux officiels pour assurer le stockage centralisé de l’information réglementée (C. mon. fin., art. L.451-1-6). L’obligation de conserver l’information pendant cinq ans sur le site de l’émetteur, qui avaient été prévue à titre transitoire (art. 221-3, II, RG AMF) devrait être supprimée par arrêté.       <br />
              <br />
       Le fonctionnement des sociétés est également abordé par l’ordonnance, notamment en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des augmentations de capital social. Le régime des subdélégations de compétence est étendu aux sociétés admises sur un système multilatéral de négociation (Alternext). Le mécanisme de l’article L. 225-129-4 du Code de commerce pourrait donc être utilisé indifféremment par les organes de direction des sociétés admises sur Euronext ou Alternext.        <br />
              <br />
       La réforme assouplit également le régime de ce qu’il est convenu d’appeler les « augmentations de capital au fil de l’eau ». Ces augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS) étaient plafonnées, jusqu’à l’ordonnance, à 10 % du capital social par exercice. Cette limite obligeait tout émetteur souhaitant émettre plus de 10 % au profit d’investisseurs professionnels, à ouvrir l’offre au public. Cette incohérence empêchait un usage de l’augmentation de capital sans DPS adapté aux besoins des sociétés. Le plafond est donc relevé à 20 %, ce qui va permettre plus de souplesse. En introduisant la référence à ces placements privés à l’article L. 225-136 du Code de commerce, l’ordonnance institue aussi un régime unifié de fixation du prix : moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix avec décote plafonnée à 5 %, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé, et fixation  libre pour toutes les autres sociétés.       <br />
              <br />
       L’ordonnance attire aussi l’attention en assouplissant le régime des émissions de capital dans les SAS. Sans revenir sur le principe d’interdiction pour une SAS de procéder à une offre au public, l’ordonnance ouvre aux SAS certaines des exemptions légales (art. L.411-2, I, 2 et 3 et II, C. mon. fin.). La SAS peut donc désormais procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs ou portant sur des titres exclus du champ des offres au public (valeur nominale de chacun des titres supérieure à 50.000 euros ou acquisition par chacun des bénéficiaires de l’offre de plus de 50.000 euros). Il s’agit d’un premier assouplissement du financement de la SAS, qui peut s’avérer très utile dans le cadre d’opérations de M&A.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Retenir-les-grands-principes-de-l-offre-au-public-de-titres-financiers_a916.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1332918</guid>
   <title>Un moment avec Laurent</title>
   <pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:19:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit Le Bars</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CULTURE &amp; PAPILLES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="http://larevue.hammonds.fr/photo/1332918-1757659.jpg" alt="Un moment avec Laurent" title="Un moment avec Laurent" />
     </div>
     <div>
      Il est des artistes qui traversent votre vie et d’autres qui y laissent une empreinte. Tel est sans aucun doute le destin de Laurent Godard. Ce jeune artiste est exposé avec quelques autres jeunes signatures de la peinture contemporaine par la Galerie Daniel Besseiche dans le sixième arrondissement de Paris. Comme à son habitude, Monsieur Besseiche découvre ici un talent qui marche dans les pas de Picasso, Rebeyrolle ou Malevich, en créant son univers. « Nous avons dit Oui » est le thème de cette exposition ouverte (sur prolongation) jusqu'au mois d’avril au 33, rue Guénégaud.       <br />
              <br />
       Ce « Oui » était également un cri du cœur des personnes que sont venues rencontrer Monsieur Laurent Godard lors du vernissage de l'exposition. Près de 800 personnes se sont succédées pour venir à la rencontre du fameux plasticien. Par chance, nous avons pu échanger un soir avec cet être hors du commun qui développe jusque sur la toile une sensibilité qui ne peut pas vous laisser indifférent.        <br />
              <br />
       Pour exprimer tous ses modes d’expression Laurent Godard a trouvé son univers, son terrain de jeu à travers l'histoire du village de Flateurville (<a class="link" href="http://www.flateurville.com">www.flateurville.com</a> ). Ne le cherchez pas sur la carte Michelin, il s'agit d'un village imaginaire qui vous saisit par sa richesse, son originalité surprenante et la saisissante simplicité des portraits de ses personnages, qui tous ont une histoire à nous raconter, et nous ouvrent une fenêtre sur une partie du monde qui nous entoure.        <br />
              <br />
       Spécialiste du Driping, cette technique qui permet à la peinture d’être appliquée sans pinceau par une série de mouvements circulaires et de déplacements de la toile pendant le séchage (qui peut durer plusieurs semaines), Laurent Godard offre un univers fait de rêverie, d’enfance et de fantaisie. Cet univers est comme sa vie. Il est à la fois d’une réalité troublante et d’une créativité formidable. Il a les pieds sur terre et la tête dans les nuages.        <br />
              <br />
       Comment vous l’expliquer ? Peut être en vous disant qu’il s’agit sans doute du seul artiste qui exerce aussi le métier de dentiste (à temps partiel et « pour ne pas perdre la main », comme il le dit lui-même). Il évoque, dans un autre registre, Jean Rochefort, qui est lui-même à la fois comédien et éleveur de chevaux, ou Dubuffet, peintre après avoir été marchand. Ce profil atypique d’un homme aux multiples facettes est le sien puisqu’il est également comédien, scénariste et, sans doute dans quelques temps, réalisateur. Alors n’aller pas voir les toiles de Laurent Godard, courez-y, avant que quelques collectionneurs ne les aient toutes emportées. Car nous parlerons encore longtemps de cet être hors du commun.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <photo:imgsrc>http://larevue.hammonds.fr/photo/imagette-1332918-1757659.jpg</photo:imgsrc>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Un-moment-avec-Laurent_a918.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1332830</guid>
   <title>Arbitrage ICC : l’ancien secrétaire général ne manque pas d’impartialité</title>
   <pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:50:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit Le Bars</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ARBITRAGE &amp; MEDIATION]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Cass. civ. 1ère 11 mars 2009, n° 08-12149     <div>
      Le recours en annulation contre une sentence arbitrale est une hypothèse pouvant se produire dans la conduite d’un contentieux international. Il est plus rare qu’un pourvoi soit formé pour manque d’impartialité de la Cour d’appel s’étant prononcée sur ledit recours en annulation. C’est pourtant ce qu’a dû juger un arrêt récent de la Première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 11 mars 2009.        <br />
              <br />
       L’argument principal des auteurs du pourvoi était simple, et renvoyait au statut des anciens membres du secrétariat général de la CCI (Cour international d’arbitrage de la CCI). Pour eux, le fait que cette Cour d’appel, juge de l’annulation, soit composée, entre autres, d'un magistrat ancien secrétaire général de la cour d'arbitrage de la CCI, constituait une violation du principe d’impartialité de l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme.       <br />
              <br />
       On comprend l’idée : le principe selon lequel un juge ne peut pas statuer sur un recours formé contre sa propre décision, règle qui est une déclinaison de l'exigence d'impartialité du juge et sur le respect de laquelle les tribunaux se montrent particulièrement sourcilleux, aurait été purement et simplement violé. Une telle argumentation ne pouvait cependant pas en l’espèce, conduire à la censure.        <br />
              <br />
       En effet, dans l'organisation de la CCI l'intéressé, devenu magistrat, exerçait des pouvoirs administratifs, et non juridictionnels. La Cour de cassation confirme donc son appréciation objective du critère de l’impartialité. C’est le comportement concret du juge, lorsqu'il s’est prononcé une première fois sur l'affaire, qui permet de savoir s’il peut y avoir dans son esprit un préjugé quelconque. Une réponse positive semble exclue dès lors que dans le cadre de sa mission auprès de la CCI il s’est contenté de s’occuper du fonctionnement administratif de cette institution, notamment quant à l’avancement des procédures, sans exercer de fonction juridictionnelle en qualité d’arbitre.       <br />
              <br />
       La solution semble logique et doit être saluée. Elle permet aux professionnels de l’arbitrage de connaître les institutions d’arbitrage de l’intérieur, ce qui ne pourra contribuer qu’à une meilleure appréciation des situations dans leurs fonctions de juge de l’annulation, voire même de conseils, pour ceux qui souhaiteraient s’orienter vers le barreau.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Arbitrage-ICC-l-ancien-secretaire-general-ne-manque-pas-d-impartialite_a913.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1305089</guid>
   <title>Dynamique du marché financier de l’UEMOA : fonctionnement d’une Autorité des marchés financiers en région OHADA</title>
   <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:36:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit Le Bars &amp; Birama Sidibé</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[OHADA]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Les investisseurs et entrepreneurs internationaux connaissent assez mal les marchés financiers en cours de développement en Afrique. Ils gagnent pourtant à être connus en raison d’une croissance forte, relativement déconnectée des effets de la crise financière, et proche des standards internationaux en matière de police des marchés.       <br />
              <br />
       Créé le 3 juillet 1996 par décision du Conseil des Ministres de l’UEMOA, le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) est un organe de l’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine, mis en place pour le lancement du marché financier régional de l’UEMOA afin d’en assurer la tutelle. Cette Union monétaire et économique (créée par le Traité de Dakar du 10 janvier 1994) regroupait sept pays (Bénin, Burkina Faso, Côte D’ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo) ayant en commun le Franc CFA et le français comme langue officielle. Après sa ratification par les Etats membres, le 02 mai 1997, la Guinée-Bissau est devenue le 8ème Etat membre et le seul dont la langue officielle est le portugais. On peut rappeler que L’UEMOA était à l’origine (1962) une union monétaire et s’appelait UMOA.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      A l’instar de l’Union européenne, l’UEMOA est un espace monétaire et économique destiné à renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres. Il consiste en un marché commun ouvert, concurrentiel et en un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Ce marché permet la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et un droit d’établissement, tout en instituant un tarif extérieur commun à l’importation et à l’exportation de marchandises.       <br />
              <br />
       Le mode de fonctionnement du marché financier de l’UEMOA est fortement inspiré des normes internationales. Ainsi, comme les marchés réglementés européens, le marché financier de l’UEMOA comporte deux missions complémentaires. D’une part, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, le Dépositaire Central/Banque de Règlement et des professionnels de place (sociétés de gestion et d’intermédiation, sociétés de gestion de patrimoine, apporteurs d’affaires, sociétés de conseils en valeurs mobilières et démarcheurs) ; d’autre part, une fonction d’intérêt public et de police des marchés exercée par le CREPMF.       <br />
              <br />
       Le CREPMF représente ainsi l’intérêt général et garantit la sécurité et l’intégrité du marché. Sa mission principale est la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d’appel public à l’épargne. Le CREPMF est ainsi à la fois l’organe de réglementation, de régulation, de contrôle, de juridiction, d’arbitrage du marché et d’interprétation de son règlement intérieur. Inspiré de l’AMF française, il peut aussi diligenter des enquêtes auprès des actionnaires, des sociétés-mères et des filiales, de toute personne morale ou physique ayant avec les intervenants un lien d’intérêt direct ou indirect et prononcer des sanctions. Ses décisions sont exécutoires de plein droit sur le territoire de chacun des Etats de l’UEMOA, dès leur notification à l’intéressé ou leur publication. Les recours relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires des Etats. Ils doivent être formés dans un délai de deux mois et n’ont pas d’effet suspensif. Le CREPMF est également le centre de conciliation et d'arbitrage des différends pouvant survenir à l'occasion des relations professionnelles entre les intermédiaires financiers ou entre ces derniers et les structures de gestion du marché.        <br />
              <br />
       Le CREFPM fournit également un travail important de convergence avec les principes internationaux de transparence. Ainsi, des règles comptables spécifiques aux intervenants ont été agréées par le conseil des Ministres de l’UEMOA en juin 2006. En prélude à leur entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le CREPMF a élaboré un guide d’application fournissant des directives quant à l’utilisation desdites règles par chaque acteur agréé. On y trouve notamment les règles d’agrément et de contrôle des commissaires aux comptes de sociétés cotées.       <br />
              <br />
       En termes de volume d’activités, l’année 2007 qui marquait le dixième anniversaire du démarrage effectif du marché financier, a été très dynamique. Le marché a enregistré 21 opérations financières pour un montant total d’environ 260,1 milliards de FCFA soit environ 174 millions d’Euros, dont 11 autorisées en 2007. 258,9 milliards de FCFA (99,5% des ressources) ont été levés sous forme d’emprunts obligataires (dont 163,07 milliards de FCFA, soit 62,70% du montant total, au titre des emprunts d’Etats de l’Union). Pour ce qui est des titres de capital, leur montant demeure marginal avec la réalisation de trois opérations en 2007. Il faut noter cependant que deux de ces opérations étaient des placements étrangers d’actions.       <br />
              <br />
       Le CREPMF participe activement aux rencontres internationales de l’OICV et de l’IFREFI, dont il a été désigné Vice-président le 5 avril 2008 à Monaco pour deux ans. Malgré cette dynamique, ce marché est encore en construction et sa capitalisation n’est pas encore suffisante pour parler d’une véritable place financière internationale. Mais la croissance économique forte dans cette région et la présence croissante des investisseurs étrangers peuvent contribuer à faire progresser rapidement cette bourse.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Dynamique-du-marche-financier-de-l-UEMOA-fonctionnement-d-une-Autorite-des-marches-financiers-en-region-OHADA_a899.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1524432</guid>
   <title>Remuneration for corporate executives: a few good resolutions for 2009 !</title>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:56:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS &amp; Jennifer JUVENAL</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES SOCIETES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      On 6 October, Laurence Parisot, chairman of MEDEF, presented an updated version of the “code de gouvernement d’entreprise” for the self-regulation of companies relating to executives’ remuneration and the terms under which they exercise their corporate duties.       <br />
              <br />
       MEDEF and AFEP intended to set the tone in response to the request of the President of the Republic of France who stated, last September, that  “either professionals agree on acceptable practice or we will solve this problem by introducing a law to this effect before the end of the year.” It is for this reason that the MEDEF-AFEP code encourages companies to establish, and, for a large number of them, improve upon, policies as to the transparency of executive remuneration and the consistency of amounts paid, in accordance with the company’s objects.         <br />
              <br />
       To provoke the appropriate response from, and adherence by, “CAC 40” companies, it is proposed that a representative of the majority shareholders in each establishes an information committee. The 2008 annual accounts, in particular, will be carefully scrutinised by Parliament. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF, the French Market Regulator) announced that it would publish, at the beginning of 2009, a list of “compliant” companies, as well as new recommendations for the drafting of registration documents by companies listed on Euronext Paris.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      AMF “encourages companies to implement the recommendations made by AFEP and MEDEF, on 6 October 2008, relating to the remuneration of corporate executives…. AMF has also issued a letter inviting companies to electronically announce all related decisions taken by their respective boards of directors, and to make the information available on their websites, before 31 December 2008 ” (AMF press release, 27 November 2008).       <br />
              <br />
       The message is clear: the “code de gouvernement d’entreprise” should become the minimum standard of corporate governance. A number of listed companies, including Group France Télécom/Orange, responded quickly to the request. In a press release, the Board of France Télécom announced, on 3 December 2008, that “France Télécom will comply with the AFEP-MEDEF code as amended in preparing the report required by article L. 225-37 of the French Commercial Code, and incorporate it into the report which it has already prepared”.        <br />
              <br />
       At the same time, companies should probably anticipate the implementation of the measures announced by MEDEF and initiate legal audits as to the position of their corporate executives. To ensure the legal compliance of financial information it would be appear necessary to adopt adequate remuneration strategies.        <br />
              <br />
       Hereafter, no one can ignore the MEDEF-AFEP “code de gouvernement d’entreprise”.  It comprises four overarching principles:       <br />
              <br />
       <b>Corporate Mandate and Employment Contract cannot coexist</b>       <br />
              <br />
       The only people affected by this recommendation are presidents, managing directors and executive directors of “Sociétés Anonymes” (limited liability companies), the president of the executive board or CEO of a “Société Anonyme” which has an executive board and a supervisory board and, finally, the managers of joint stock companies nominated after the publication of this recommendation.       <br />
              <br />
       <b>Regulation of Performance Criteria and Termination Payments (“Golden Parachutes”)</b>       <br />
              <br />
       The recommendations set out the performance criteria for such payments and their valuation. A Golden Parachute will not be payable to a corporate executive who decides to leave the company voluntarily in order to pursue a new job or to change position within the group. With regard to quantum, the maximum payment may be a sum equal to two years’ remuneration (including both the fixed and variable elements thereof).        <br />
              <br />
       This threshold is strongly encouraged by tax legislation currently being discussed in Parliament.       <br />
       The new “ Loi de Finance ” for 2009, which makes amendments to article 39-5 of the “ Code Général des impôt ” was adopted by the Sénat. This amendment seeks to “ limit the tax advantages of a “ golden parachute ”: any amount in excess of 6 times the social security limit (approximately €200,000) for the same employee, will no longer be tax deductible for the company ”.       <br />
              <br />
       The amendment provides that these payments can be “deduced from profit, up to 6 times the annual social security limit per employee”.       <br />
              <br />
       <b>Provisions concerning Additional Pensions</b>       <br />
              <br />
       In order to benefit from an additional pension, the beneficiary must be a corporate executive or employee of the company at the time he wishes to exercise his retirement rights. In addition, the board or the executive board must determine the conditions to which the exercise of these rights are subject, for example as regards seniority.       <br />
              <br />
       The amount of rights granted to the beneficiary should, annually, only represent a limited proportion of his salary. This limit has not yet been determined, and it is difficult to estimate it as the implementation of this requirement will be monitored retrospectively by the judges.       <br />
              <br />
       <b>Provisions concerning the Allocation of Share Options</b>       <br />
              <br />
       The distribution of share options should result in an actual participation in the capital of the company and should not amount to additional remuneration.        <br />
              <br />
       Similarly, distribution of share options to corporate executives should be effected concurrent with the extension of an employee participation plan, linked to the performance of the company. Furthermore, the distribution of shares to directors should be conditional upon performance.        <br />
              <br />
       In addition to this AFEP-MEDEF Code recommendation, the law relating to employment income sets out specific provisions relating to share options. There can be no distribution authorised by future boards unless this allocation is also for the benefit of employees of the company and of 90% of the employees of any subsidiary. Furthermore, these employees must also benefit from a profit sharing arrangement. The inclusion of employees is, therefore, a condition that must be satisfied before a share option plan can be put in place.       <br />
              <br />
       These developments relating to remuneration move away slightly from the principles of corporate governance supporting remuneration linked to the performance of the company. The solution could prove to be counterproductive in terms of remuneration. Paradoxically, where the finances of the company are deficient, such recommendations will result in the directors becoming the victims. It will not be good for the dynamism of the economy as a whole. Perhaps it is time to rediscover the joys of not being a quoted company, of, rather, being a closed company not subjected to regulatory constraints, as long, that is, as such flexibility continues to exist.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Remuneration-for-corporate-executives-a-few-good-resolutions-for-2009-!_a1052.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1524428</guid>
   <title>New regulations in French corporate law: an overview</title>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:49:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit LE BARS</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES SOCIETES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      After an evolution in the legal structures used for companies, this article describes an imminent change in the legal regime of mergers and corporate governance for public companies.       <br />
              <br />
       <b>Evolution in the legal structures used for companies</b>       <br />
              <br />
       The “Loi du 4 août 2008” (hereinafter “LME”) will undoubtedly be remembered as the Act which finally created the “Société par Actions Simplifiées” [Simplified Joint Stock Company*] which was intended by its instigators to become a universal form of commercial company.       <br />
              <br />
       As of January 1st, 2009, the requirement to have a minimum share capital of €37,000 disappeared, to be replaced by the requirement to have “such a share capital as is set out in the articles of association and/or the bylaws” (C. com., art. L. 277-2).  Further, the duty to inform shareholders of the total number of voting rights which may be exercised in general meetings no longer exists.       <br />
              <br />
       As regards Simplified Joint Stock Companies which have only one director*, where the said director is also its president, it is no longer mandatory to file a management report at the clerk’s office (Greffe). But the report must be available for inspection, on request, by any individual (Commercial Code, art L232.23). The procedure by which a sole director may ratify the accounts has also been simplified – he may do so at any time within six months of the end of the company’s financial period, then filing them at the Greffe. This simplified procedure may not be as advantageous as it first appears: filing accounts which detail inventory may jeopardize the confidentiality of the company’s commercial dealings and does not, ultimately, exempt the sole director from filing the reports. The efficacy of the reform is, therefore, open to debate.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      An SSJC can now issue non-transferable shares in consideration for contributions in kind* (Commercial code, L227-1). The articles of association or bylaws will set out the terms of subscription and redemption. The assets the subject of that contribution cannot be considered in determining the level of the company’s share capital, offering only the right to a share of the profits and net assets, and an obligation to assume a part of the liability for any losses. Such shares are to be re-valued after such period as is stipulated in the articles of association.       <br />
              <br />
       This revaluation - which may seem surprising, because the value of a contribution is generally understood as being its historical value – attempts to take account of possible changes in the value of the contribution in consideration for which the shares were issued. This technique is derived from financial law, which already permits non-cash consideration payments in return for the issue of shares, subject to the verification of the methodology used by the issuer’s auditor for calculating such variation. By transposing this technique, it is possible to envisage corresponding variation clauses in the articles of association or bylaws.       <br />
              <br />
       In respect of account auditing, the nomination of an auditor is only mandatory for an SJJC that equals or exceeds TWO or more of the following thresholds:       <br />
              <br />
       - consolidated balance sheet - €1m;       <br />
              <br />
       - turnover net of taxes - €2m; and       <br />
              <br />
       - average number of workers during the company’s last financial period - 20.       <br />
              <br />
       It should be noted that these thresholds are the subject of current legal review. Remaining unmodified they fall substantially below those applicable to a SARL (Limited Liability Company). Therefore, an SAS (Simplified Joint Stock Company) will more easily trigger the mandatory requirement to hire an auditor, than a SARL. The Commercial Code further states that the waiver is not applicable to an SAS which has control of one or more companies, or which are controlled by one or more companies, “control” defined as being either joint (Type II) or exclusive (Type III) [Commercial Code, L233-16].       <br />
              <br />
       With respect to a Société Anonyme (Public Limited Liability Company), the reform is more limited. As of January 1st 2009, only its articles of association or bylaws may require members of the board of directors or supervisory board to hold a specified minimum number of shares. Where the rules set out in the articles of association or bylaws have been infringed, the company’s officers are permitted 6 months to remedy the default.       <br />
              <br />
       Despite academic controversy, the legal regime regarding the right of double vote (each merging entity having the right to vote on the approval of the merger) is modified to facilitate the neutrality of the merger, subject to any provision to the contrary in the company’s articles of association or bylaws.       <br />
              <br />
       From January 1st, the board of directors will also be able to give proxy powers to the chief executive officer or, if there is an agreement with the latter, to one or more executive officers, so that in the month following the end of the company’s financial period, he/they may establish the number and market value of shares issued after all share options capable of being exercised have been so exercised, and in accordance with those figures, to amend the bylaws and/or the certificate of incorporation accordingly.       <br />
              <br />
       With respect to SARL’s (Limited Liability Companies), the Act brings the relevant law applicable thereto, as regards the use of videoconferencing for the approval of accounts while a sole shareholder is absent, in line with that applicable to SAS’s (SSJC’s) and SA’s (Public Companies).       <br />
              <br />
       <b>Change in the legal regime for mergers</b>       <br />
              <br />
       <span class="u">Domestic Mergers</span>       <br />
              <br />
       The shareholders of a company conducting a merger may, by unanimous vote, appoint an auditor to the merger. The requirement of unanimity effectively circumscribes this new right.       <br />
              <br />
       Where a merger is to be effected for non-cash consideration, and no auditor has previously been appointed to the merger, an auditor must be appointed and charged with the valuation of that consideration (C. com. Art. L236-10, I). However, in the case of a simplified merger between an SA (Public Company) and its subsidiary, where that subsidiary is both itself an SA and wholly-owned, the company is exempt from so nominating an auditor for the valuation of such consideration. As in the previous situation, neither the directors nor the executive officers have to expressly approve the merger.       <br />
              <br />
       <span class="u">Cross-border Mergers</span>       <br />
              <br />
       A. The Act’s overarching principle with respect to cross-border mergers is to apply domestic regulations. However, several provisions are worth noting: a cross-border merger may comprise a cash consideration element in excess of 10% of the nominal value of the [share consideration/shares acquired] if the national law of at least one of the States in which the entities are incorporated so permits. This rule is subject to two qualifications:       <br />
              <br />
       - The company must thoroughly research the applicable law.       <br />
              <br />
       - In the absence of tax neutrality, this innovation is quite limited.       <br />
              <br />
       B. There is also a specific legal regime with respect to the effective date of the merger:       <br />
              <br />
       - If the merger entails the creation of a new company, the effective date will be the date on which that company is registered at the RCS (Trade and Commercial Registry – Registre de commerce et des sociétés).        <br />
              <br />
       - If there is transmission of one of the existing companies, the effective date of the merger will be during the interval between the control of legality by the Greffe and the end of the purchaser’s financial period. However, the Act is unclear on this point and it is possible that the clause may have retroactive effect with respect to the tax and accounting implications of the merger, subject to confirmation by the administrative authorities on this last issue. We anticipate further developments.       <br />
              <br />
       <b>Corporate Governance Rules</b>       <br />
              <br />
       As regards public companies, the Chief Executive Officer’s corporate governance report must include:       <br />
              <br />
       - The composition, organisation and preparation of each board meeting; and       <br />
              <br />
       - The code of corporate governance that the company has nominated for use, or if not applicable, a description of the company’s practice of corporate governance. The application of this provision is difficult because French law lacks a singe comprehensive corporate governance code. Reference points include the French AFEP-MEDEF model code (Association Française des Entreprises Privées, the MEDEF being an association of employers), as well as international codes, such as the ICGN (International Corporate Governance Network) and OECD model code.       <br />
              <br />
       Maybe because of the ongoing financial crisis, the prospective national corporate governance code is still a mystery. On October 6th, 2008, Jean-Martin Folz, chairman of the AFEP, Laurence Parisot, chairman of the MEDEF, presented their “Recommendations on the remuneration of executives of companies listed on a stock-exchange”.       <br />
              <br />
       Concerned as to public opinion regarding executive remuneration, the French Government released a communiqué on 7th October, explaining that the above Recommendations had to be understood as being potentially subordinate to the corporate governance code, set forth under the Act of July 3rd (Loi du 3 juillet). Though, of course, an important communiqué, it does not substantively clarify the matter at hand, namely the ultimate substance of the prospective national code. Perhaps the public is entitled to expect more transparency in respect of executive remuneration? We anticipate further developments.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/New-regulations-in-French-corporate-law-an-overview_a1051.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1279167</guid>
   <title>Nomination de Benoit Le Bars sur la liste des arbitres de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) de l'OHADA</title>
   <pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:13:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Hammonds Hausmann</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[OHADA]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      L’assemblée plénière de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a nommé le 4 mars dernier, Benoit Le Bars en tant qu’arbitre auprès de la Cour. Cette nomination s’inscrit dans la lignée de la pratique professionnelle et universitaire de Benoit en arbitrage international et en droit OHADA (voir <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Portrait-Benoit-Le-Bars_a769.html">portrait</a> ).       <br />
              <br />
       Dans l’entreprise d’harmonisation du droit des affaires en Afrique, l’arbitrage est le mode de règlement des litiges mis en avant par les rédacteurs de l’Acte uniforme « désireux de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels». La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est l’organe, au cœur du système juridique de l’OHADA qui assure les fonctions judiciaires et arbitrales. Elle est également consultée pour avis sur les projets d’Actes Uniformes et leur interprétation.       <br />
              <br />
       La nomination de Benoît permet à Hammonds Hausmann de confirmer son positionnement en arbitrage au sein des 16 pays membres  de l’OHADA.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Nomination-de-Benoit-Le-Bars-sur-la-liste-des-arbitres-de-la-Cour-Commune-de-Justice-et-d-arbitrage-CCJA-de-l-OHADA_a885.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1279013</guid>
   <title>Accroître la transparence des prises de participation dans le capital des sociétés cotées : une nouvelle impulsion par l’ordonnance du 30 janvier 2009</title>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:13:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit Le Bars &amp; Jennifer Juvénal</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT BANCAIRE ET FINANCIER]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      La réglementation liée aux franchissements de seuils de participation (art. L.233-7 du code de commerce) a été récemment modifiée par l’ordonnance n°2009-105 du 30 janvier 2009.       <br />
              <br />
       Cette réforme de la partie « Notification et Informations »  du code de commerce, répond aux exigences de transparence des marchés et d’adaptation aux techniques de prises de contrôle rampantes, parfois utilisées par certains opérateurs pour exercer une influence au sein des sociétés cotées.       <br />
              <br />
       L’AMF avait explicité dans son rapport d’octobre 2008  les lacunes de notre système d’information des marchés et proposé des évolutions de notre réglementation. En effet, la réglementation des franchissements de seuils a pour objet, depuis ses origines, d’identifier le contrôle effectif des sociétés par les actionnaires ayant le pouvoir d’influencer les décisions d’assemblée. L’actualité récente avait révélé ses limites, notamment en raison des pratiques de prêt de titres, des incursions de certains fonds de manière temporaire dans les votes d’assemblées ou par l’utilisation de produits dérivés avec livraison physique d’actions (in fine), qui permettaient de jouer un rôle en assemblée sans véritable affectio societatis (leur intérêt se trouvant ailleurs dans la rentabilité de leur placement).       <br />
              <br />
       Dans ce contexte, suivant l’axe indiqué par la directive Transparence du 24 décembre 2004, les propositions de transparence de l’AMF incluent, les personnes qui détiennent des « instruments financiers qui donnent le droit d’acquérir, de sa propre initiative uniquement, en vertu d’un accord formel, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote et déjà émises, d’un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé » (Article 13, Directive transparence).       <br />
              <br />
       Dans cet esprit, l’ordonnance prévoit que les instruments financiers tels que des options d’achat (« call ») ou des dérivés d’actions (du type « forward ») feront désormais partie de la base de calcul des seuils de détention de capital déclenchant une obligation de communication à l’AMF (art. L. 233-7 alinéa 3 du Code de commerce modifié).       <br />
              <br />
       Le nouveau système d’identification de l’actionnariat des sociétés cotées, qui entrera en vigueur à partir du 1er Août 2009, est destiné à permettre d’assurer aux sociétés, leurs actionnaires et d’une façon plus générale au marché, une meilleure transparence.        <br />
              <br />
       Pour les détenteurs de titres de sociétés cotées, cette réforme génère une contrainte supplémentaire en raison de l’obligation de déclarer à bref délai des seuils de détention parfois calculés sur la base d’instruments financiers complexes. Les débats sur le décompte des volumes d’actions ou de droits de vote détenus « à terme » risquent d’être longs et nourris. Il est dommage que la complexification des pratiques sociétaires conduise les régulateurs à entrer dans de tels détails. Mais avaient-ils le choix dans le contexte actuel ? Rappelons également que la sanction de la non-déclaration ne change pas, à savoir la privation de droits de votes en assemblée pour une durée de deux années. Il ne faudrait donc pas trop se tromper, car la sanction sera toujours aussi fatale en période d’assemblée. Notamment si une résolution délicate à faire passer vient à être bloquée par perte de droits de vote.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Accroitre-la-transparence-des-prises-de-participation-dans-le-capital-des-societes-cotees-une-nouvelle-impulsion-par-l_a877.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1277083</guid>
   <title>La Cour de cassation renvoie l’affaire des frégates de Taiwan devant le juge de l’annulation</title>
   <pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:32:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit Le Bars &amp; Jennifer Juvénal</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ARBITRAGE &amp; MEDIATION]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   
Civ. 1re, 11 février 2009, FS-P+B+I, n° 06-18.746     <div>
      Peut-on estimer que le secret défense opposé par l’Etat français dans la célèbre affaire dite « des frégates de Taiwan » constitue une entorse au principe du contradictoire, susceptible de provoquer l’annulation de la sentence arbitrale rendue à l’encontre de la société Thalès (ex-société Thomson CSF) ?       <br />
              <br />
       La Première Chambre de la Cour de cassation a ainsi renvoyé le juge de l’annulation à l’examen de cette question en cassant en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel du 29 juin 2006 (Cass. Civ. 1ère Chambre, arrêt n° 128 du 11 février 2009, 06-18.746). Qualifiés de « clause de style », les motifs invoqués par les juges du fond ont été cassés au visa de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, rappelant ainsi le principe que l’obligation de motiver s’applique à tous les jugements quelles que soient les juridictions dont ils émanent et quelle que soit leur portée .       <br />
              <br />
       Si le juge de l’annulation jouit d’un pouvoir souverain d’appréciation, la Cour de cassation doit être en mesure d’exercer un contrôle de sa motivation. Dès lors, « en se prononçant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des arbitres dont elle estimait le raisonnement pertinent, <b>la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et, partant, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé </b>(article 455 du code de procédure civile) ».        <br />
              <br />
       Cet arrêt nous éclaire sur le contenu attendu de cette motivation. Sans bouleverser les attentes déjà édictées en matière de rédaction des jugements, la Cour invite le juge de l’annulation à concentrer ses efforts autour de deux notions  :       <br />
              <br />
       - la motivation doit être précise, à savoir, circonstanciée,       <br />
       - la motivation doit expressément faire référence aux motifs de la sentence. Plus précisément, une telle motivation par référence à une autre décision constitue un élément valable d’appréciation du juge de l’annulation. Cette solution, proche de celle admise en faveur de tout juge d’appel lorsqu’il utilise la méthode de l’arrêt motivé par référence aux motifs adoptés par les premiers juges, doit être néanmoins tempérée. En effet, cette solution sème le trouble car elle semble prêter au juge de l’annulation une fonction proche du juge d’appel, alors qu’il n’est en principe pas compétent pour  procéder à un réexamen de l’affaire.       <br />
              <br />
       Quoiqu’il en soit de l’aspect procédural de cette affaire, la remise en cause de la sentence par la société Thalès ne manque pas d’intérêt. Elle pose une question simple : peut-on tirer argument de l’opposition du secret défense comme élément constitutif d’un manquement au principe du contradictoire ?        <br />
              <br />
       Les arbitres avaient bien dit que ce n’était pas le cas. Pour les arbitres, « les demandes dans leur objet étaient arbitrables et susceptibles d’être tranchées au terme d’un procès équitable ». Quelle que soit la décision de la Cour d’appel de renvoi une chose est claire : elle devra nécessairement examiner le raisonnement suivi par les arbitres qui, au-delà la question de leur compétence, ont tiré les conséquences de l’impossibilité pour l’une des parties de pouvoir produire toutes les pièces nécessaires (pour cause de « secret défense »). Ainsi, ils ont fait respecter le principe du contradictoire entre les parties et apprécié, dans ces conditions, le bien-fondé des prétentions formées pour inexécution du contrat initial.        <br />
              <br />
       L’arrêt du juge de renvoi sera donc particulièrement attendu pour connaître la méthode suivie par les juges pour ce conformer à cette obligation de motivation : en cas de secret défense, la motivation semble donc devoir être renforcée, notamment lorsque les juges valident la sentence rendue.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-Cour-de-cassation-renvoie-l-affaire-des-fregates-de-Taiwan-devant-le-juge-de-l-annulation_a874.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1271321</guid>
   <title>De Séraphine à Epicure : où en est la modernisation du droit ?</title>
   <pubDate>Fri, 13 Mar 2009 08:49:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoit Le Bars</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[EDITORIAL]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Et moi qui n’aimait pas la cérémonie des césars… Voici qu’est récompensé un film lunaire, dont on sort en se demandant s’il a été touché par l’aile des enfants du paradis ou l’inexorable magie d’une peinture universelle, que nous reconnaissons tous, presque comme si elle nous avait été donnée par quelque livre d’école.        <br />
              <br />
       Il est peu de films qui savent dire la vraie vie intérieure d’un peintre, d’ailleurs la connaissent-ils eux-mêmes ? Dans Van Gogh de Pialat c’est le destin tragique porté par le génie qui culmine dans la lumière et la folie. La fille du docteur Gachet mange à la table de Toulouse Lautrec qui ne pense qu’à ses danseuses. L’énergie du désespoir et de la nécessité dans chaque geste, comme un ultime souffle.        <br />
              <br />
       Après Auvers-sur-Oise un génie de New York nous saisit. Il surgit d’un carton et vend ses cartes postales à Andy Warhol. C’est le début d’une fulgurante et géniale carrière artistique. Celle d’un Jean-Michel Basquiat immortalisé il y a quelques années par Schnabel. Et cette musique entêtante qui vous donne envie de voler, au ciel des petits Rois couronnés de jaune, ceux qui croient encore que la terre n’est pas ce que nous touchons mais ce petit morceau d’argile que nous collons à la toile, qui tient dans la main.        <br />
              <br />
       Cette musique c’est celle du doigt de Yolande Moreau dans Séraphine, passant sur la toile sans pinceau ou sur le morceau de bois. Elle n’est rien, ramasse les saletés d’une bourgeoisie locale et met ses dernières forces dans des nuits sans fin, pour créer une œuvre inimitable. Initiatrice du mouvement de l’art naïf, elle évoque déjà avec force couleur l’énergie d’un Dubuffet, la simplicité illettrée d’un Bill Taylor ou d’une Aloïse.        <br />
              <br />
       Nous sommes dans l’énergie venant d’une autre dimension. Celle que nous ne toucherons jamais du doigt mais peut-être un jour de l’œil et du cœur, pour ceux qui savent l’écouter malgré le bruit du temps. Et oui, « on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux » disait un aviateur épris d’azur. « L’innocent paradis plein de plaisirs furtifs », ce « vert paradis des amours enfantines » est là, à l’orée de la main, comme un songe du passé raconté par « Beau de l’Air ». Alors merci pour tous ces prix qui récompensent un film qui n’a que trop peu été vu. Courez, courez, et attrapez ce destin magnifique et terrible, qui s’abîme dans la folie comme une Camille Claudel.       <br />
              <br />
       Le cinéma toujours nous livre ces temps-ci le nouvel opus d’un des géants du septième art. Gran Torino, où celui qui nous a habitué à régler les comptes rapidement comme l’inspecteur Harry ou un pasteur vengeur surgit de Pale Ridder, vient nous donner une leçon de vie. Il vieillit diront les mauvais esprits. Pourtant, après avoir expliqué en douceur ce qu’il pensait de l’euthanasie dans Million Dollar Baby, film étonnant et juste, Clint Eastwood nous parle de tolérance.        <br />
              <br />
       Dans une société américaine défaite par la crise, la pauvreté économique et la détresse humaine, il nous dit l’espoir du regard de l’autre, d’une autre façon de voir cette vie. Portées par la musique finale de Jamie Cullum, un de ces incroyables jazzmen qui n’ont même pas attendu d’avoir trente ans pour nous faire rêver, ces quelques minutes nous montrent ce qui pourrait être une fable de la société que nous voudrions peut-être, un jour ? Who knows ?       <br />
              <br />
       Mais les juristes que nous sommes sont également saisis par cette présence incroyable de l’actualité. En fait, le droit c’est un peu le vertige en ce moment. Qui l’aurait cru ?       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      La modernisation à marche forcée (au pas de course pourrait-on presque dire). Plus d’une dizaine d’ordonnances en moins de deux mois, parce-que la loi de modernisation l’a décidé. Il faut donc réformer le droit des entreprises afin de « moraliser la vie des affaires » (moderniser lit-on dans la loi, ce serait donc la même chose).       <br />
              <br />
       J’ouvre mon dictionnaire du Petit Chose et je n’y vois pas du tout cela. Un monde conceptuel sépare André Malraux, pour qui « on ne fait pas de la politique avec de la morale, mais on n’en fait pas davantage sans » (L’Espoir) et Emmanuel Kant, lorsqu’il considère qu’une « volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose » (Fondements de la métaphysique des mœurs).        <br />
              <br />
       Les chroniques abondent pour nous rappeler (quel que soit le support journalistique, il y en a pour tous les goûts) qu’il y a un univers entre la conscience morale individuelle, supposant une action de chacun à son échelle, et l’ordre moral (ou morale d’Etat), la seconde de ces tendances conduisant à une forme d’oppression. Mais nous n’en sommes pas encore là…       <br />
              <br />
       La perte de repères a très bien été décrite, ces dernières années, par les économistes (notamment mais pas uniquement). Les plus pessimistes s’interrogeaient sur la viabilité de notre société propulsée par le double moteur du consumérisme (conçu comme un épuisement des ressources) et de l’endettement, et sur les conséquences du remplacement des structures sociales traditionnelles par des réseaux flexibles (théorie de la modernité liquide de Z. Bauman, dans S’acheter une vie, K. Chambon éd., 2008).        <br />
              <br />
       Cette pulsion de destruction, déjà décrite par Freud (Malaise dans la culture) était aussi au cœur de la réflexion Keynésienne sur la refonte du capitalisme (Théorie générale de l’emploi, 1936), car « il faudrait savoir si on peut dépasser un système fondé sur l’accumulation indéfinie et la destruction sans limite de la nature ».        <br />
              <br />
       La bienveillance et le sens moral ne seraient donc pas incompatibles avec la politique économique. Pour un Prix Nobel d’économie, c’est même sans doute la seule manière de sortir de l’ornière dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui (A. Sen, Ethique et économie, Puf 1999).        <br />
              <br />
       Et pourquoi tout ceci ? Sans doute parce que nous avons commis l’erreur dont on nous avait prévenu au début du 20ème siècle : souvenez-vous que les personnes morales « ne sont pas des personnes, car elles n’ont ni corps sensible de souffrance, ni âme éprise d’idéal » (G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ 1946, n° 37). Et qu’en est-il des théories mathématiques servant d’assise aux produits dérivés. Elles non plus ne sont pas morales ou immorales, elles sont sans doute simplement a-morales ?        <br />
              <br />
       Nous essaierons donc de digérer le flot législatif avant la prochaine marrée. Mais gardons bien à l’esprit aussi que « la vertu même a besoin de limites » (Montesquieu, L’esprit des Lois, Livre XI/IV-V). Alors restons sur nos gardes (Républicaines).       <br />
              <br />
       Et puis sinon, florilège de bonnes nouvelles.        <br />
              <br />
       Les Etats-Unis redécouvrent qu’il y a un processus de paix au Proche-Orient (on nous aurait donc caché quelque chose). Les français de Métropole voient leurs compatriotes îliens revendiquer des droits issus de la solidarité économique nationale (prendre aux endettés pour donner aux pauvres ou (variante) endetter des pauvres pour donner aux pauvres, je ne sais plus). Well done John. Tout cela se négocie âprement à grand renfort médiatique.       <br />
              <br />
       En même temps nous apprenons cette initiative espagnole. Une association aide les personnes âgées à trouver des collocations à Barcelone. Les jeunes les appellent les papys Erasmus. Ils vivent d’une pension de retraite de 500 euros environ et partagent à quatre un appartement pour pouvoir vivre décemment. Quand on réclame 400 euros d’augmentation ailleurs comme si cela n’était rien. Le grand écart des latitudes est parfois choquant.       <br />
              <br />
       Sinon, pour ceux qui auraient voulu être un peu plus physiques, il y a le Tour du monde à la voile en solitaire. Si vous aimez les embruns. La communication virile d’un France-Pays de Galles (il est pas bon mon poisson ?). Bref, ils ont senti le vent du boulet ces diables rouges.       <br />
              <br />
       Je ne vous parlerai pas de football parce que dans mon pays les ballons roulent toujours sur le côté quand on les pose (comprenne qui pourra). Et pour les autres sports, dès qu’il est question d’une raquette, je ne touche pas une balle… Bref.       <br />
              <br />
       What else ?       <br />
              <br />
       Et bien voici le joli mois de mars.        <br />
              <br />
       Cette période où les juristes en droit des sociétés, fiscalistes et comptables mettent toute leur énergie à préparer, aux côtés du management, leurs comptes, rapports et assemblées annuels, notre équipe s’est mobilisée pour vous concocter un petit florilège des points à ne pas manquer (voir notre <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Assemblees-generales-2009_a872.html">numéro spécial</a> ).       <br />
              <br />
       Le premier jour de ce mois de mars était marqué par un joli soleil (sur Paris, pardon pour nos lecteurs qui vivent sous des latitudes où la chaleur est constante). Incroyable ces sourires sur les visages, cette détente ambiante, le chant des oiseaux, on se serait cru au printemps. Et si c’était cela la vraie réforme, quatre séances mensuelles de salon de bronzage remboursées par la sécurité sociale ?       <br />
              <br />
       Moins cher serait le rêve d’Epicure : carpe diem.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/De-Seraphine-a-Epicure-ou-en-est-la-modernisation-du-droit_a871.html</link>
  </item>

 </channel>
</rss>
