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  <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
  <description><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></description>
  <link>http://larevue.hammonds.fr/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2010-09-09T11:23:52+02:00</dc:date>
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   <title>Nature civile des sanctions adoptées en application de l’article L-442-6 du code de commerce</title>
   <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:01:02 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER &amp; Julie GRIFFIN</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes du 25 février 2010 apporte une importante précision sur la nature de la sanction prévue à l’article L.442-6 IIIe du code de commerce.       <br />
              <br />
       Dans cette affaire, le ministre de l’économie avait saisi le TC d’Annonay afin de faire condamner la SAS Carrefour France pour rémunération manifestement disproportionnée au regard de la valeur du service rendu en violation des dispositions de l’article L.442-6 I.2° du code de commerce dans sa version antérieure à la LME.       <br />
              <br />
       La SAS Carrefour France, qui venait au droit de la SAS Carrefour Hypermarchés France suite à la dissolution de celle-ci, contestait le bien-fondé de la demande du ministre au motif que l’amende civile prononcée revêtait un caractère punitif et répressif, et correspondait donc à une sanction pénale.        <br />
              <br />
       Selon Carrefour, une telle qualification de sanction pénale impliquait par la même le respect des principes généraux du droit pénal français, et notamment les principes posés aux articles 111-3 (légalité des peines), 114-4 (interprétation stricte de la loi pénale), 121-1 et 121-2 du code pénal (responsabilité pénale des personnes morales) et rendait impossible la condamnation de la SAS Carrefour France pour le compte d’une autre société.        <br />
              <br />
       La Cour rejette l’argumentation de l’intimée en affirmant la nature civile de la sanction prise en application de l’article L.442-6 IIIe du code de commerce.       <br />
              <br />
       La Cour d’appel de Nîmes fait notamment valoir que le montant élevé de l’amende qui découle de l’application de l’article L.442-6 du code de commerce correspond à la nature à fois répressive et indemnitaire de cette sanction . Ces caractéristiques ne permettent cependant pas de conclure à l’existence d’une sanction punitive et donc pénale.       <br />
              <br />
       Le montant de l’amende est justifié selon la Cour de part le caractère lucratif de la faute, ainsi que du fait de l’inexistence en droit français de la procédure dite de « class action ». En effet, bien que la Cour d’appel de Paris ait récemment décidé de laisser les Français libres de s’associer à une « class action » menée aux Etats-Unis  ; en France c’est le ministre de l’Economie qui détient le rôle de réparateur des préjudices collectifs subis par les acteurs économiques sur le marché, et notamment les consommateurs. En l’espèce, le juge considère que le ministre a réparé le préjudice collectif subi suite à la mise en œuvre de pratiques faussant le libre jeu de la concurrence.       <br />
              <br />
       En réponse à l’argument de Carrefour selon lequel l’action en nullité et l’action en restitution initiées par l’administration en application de l’article L.442-6 du code de commerce violeraient l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), la Cour confirme que cette disposition peut effectivement trouver application mais que l’article 6 de la CEDH n’a pas pour effet de soumettre cette disposition aux principes généraux du droit pénal français. En conséquence, la Cour rejette l’appel de Carrefour et confirme la condamnation du distributeur.       <br />
              <br />
       Pour l’anecdote, il est intéressant de noter que cette décision est la première publiée au Bulletin officiel concurrence, consommation, répression des fraudes, suite à la récente décision de la DGCCRF de publier la jurisprudence des cours d’appel en matière de pratiques restrictives de concurrence.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Nature-civile-des-sanctions-adoptees-en-application-de-l-article-L-442-6-du-code-de-commerce_a1235.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-2165044</guid>
   <title>Premières précisions sur l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce : le Ministre de l’économie veille à la bonne application de la LME</title>
   <pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:41:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER &amp; Julie GRIFFIN</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      TC Lille, 6 janvier 2010, RG n°2009-05184, Ministre de l'économie c. SAS Castorama France.       <br />
              <br />
       Selon l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce introduit par la loi de modernisation de l’économie (« LME ») du 4 aout 2008, engage sa responsabilité civile, tout producteur, commerçant, industriel ou artisan s’il soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.        <br />
              <br />
       En l’espèce Castorama a fait l’objet d’une enquête diligentée par la DGCCRF suite à l’alerte, donnée par l’un de ses fournisseurs, quant à l’évolution de leurs relations commerciales depuis l’entrée en vigueur de la LME. Castorama exigeait en effet le paiement des remises sous forme d’acomptes mensuels (payables par virements) sous prétexte d’avoir dû réduire les délais de paiement en application de la LME.       <br />
              <br />
       Après avoir constaté que :       <br />
              <br />
       • Castorama a généralisé la pratique des acomptes à la majorité de ses fournisseurs afin, essentiellement, d’améliorer sa propre trésorerie, mettant ainsi à mal une partie des améliorations qui découlent de la LME,       <br />
              <br />
       • Castorama (qui bénéficiait pourtant d’un accord dérogatoire) mettait en œuvre des délais de paiements pour payer ses fournisseurs qui révélaient, par rapport à ceux exigés pour le règlement des acomptes par les fournisseurs, une différence de 2 à 3 mois défavorables au fournisseur,       <br />
              <br />
       • ces délais n’étaient pas réciproques (ou symétriques), ils n’étaient pas véritablement négociés et pénalisaient les fournisseurs,       <br />
              <br />
       • en cas de retard de paiement des acomptes, Castorama imposait unilatéralement à ses fournisseurs des pénalités de retard au taux journalier de 1% (plafonné à 10%),       <br />
              <br />
       • ces pénalités, dont la mise en place n’avait fait l’objet d’aucune concertation, étaient par ailleurs déduites directement des règlements en cours aux fournisseurs, et       <br />
              <br />
       • le fournisseur n’avait pas la possibilité de demander une modification du montant de l’acompte en cours de contrat, ce qui ne permettait pas de prendre en considération une variation d’activité,       <br />
              <br />
       • le tribunal a conclu que les pratiques de l’acompte et du virement automatique mises en place par Castorama étaient abusives et sources d’un déséquilibre significatif entre les parties.       <br />
              <br />
       Le tribunal décide toutefois que le montant maximum de l’amende demandé par le Ministre de l’économie apparaissait excessif notamment du fait que la LME est récente et « qu’elle nécessite indéniablement une période d’adaptation afin de mieux définir ses modalités d’application et d’en préciser les bonnes pratiques ». Castorama est donc uniquement condamné à 300 000 euros, le juge ayant en outre pris en considération sa loyauté au cours de la procédure.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Premieres-precisions-sur-l-article-L-442-6,-I,-2-du-code-de-commerce-le-Ministre-de-l-economie-veille-a-la-bonne_a1233.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Le retour de l’exclusivité IPhone entre Apple et Orange ?</title>
   <pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:57:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Julie GRIFFIN &amp; Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021859301&fastReqId=1372048909&fastPos=1">Cass, 16 février 2010, n°09-11968 09-65440</a>       <br />
              <br />
       La Cour de cassation a cassé et annulé le 16 février 2010 l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 février 2009 dans l’affaire concernant l'exclusivité de l'iPhone.        <br />
              <br />
       On se souviendra que le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la concurrence), avait in extremis avant Noël 2008, ordonné la suspension à titre conservatoire de la clause d’exclusivité qui liait Apple et Orange pour la vente de l’iPhone en France (Conseil de la concurrence 08-MC-01 du 17 décembre 2008). L’Autorité, approuvée ensuite par la Cour d’appel de Paris, avait notamment considéré que la clause d’exclusivité était d’une durée exceptionnellement longue (5 ans) au regard de la pratique sur le marché.       <br />
              <br />
       Deux moyens viennent soutenir la décision de cassation.        <br />
              <br />
       La Cour de cassation précise en premier lieu que les juges d’appel auraient dû rechercher, comme ils y était invités, si l'existence de terminaux concurrents de l'iPhone, nouvel entrant sur le marché des « smartphones », n'était pas de nature à permettre aux opérateurs de téléphonie mobile concurrents d'Orange, de proposer aux consommateurs des offres de services de téléphonie et internet haut débit mobiles associées à des terminaux, concurrentes de celles proposées par Orange avec l'iPhone.        <br />
              <br />
       La Cour d'appel (et à travers elle, l'Autorité de la concurrence) est donc critiquée pour son manque de rigueur dans l’analyse menée : il n’était pas suffisant d’affirmer le caractère attractif dudit produit.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation condamne par ailleurs l'insuffisance de motivation concernant la prétendue disproportion entre la durée de l'exclusivité et les investissements consentis.  Selon la Cour, le raisonnement de la Cour d’appel présuppose que, sans cette période d'exclusivité, Orange n'aurait pas pu conserver ou gagner tout ou partie des clients utilisateurs d’iPhone.       <br />
              <br />
       Les juges de la Cour suprême ont considéré que, en prenant en considération la totalité du chiffre d’affaires généré par les communications des acheteurs d’iPhone comme preuve d'un retour rapide sur investissement, sans vérifier notamment si Orange aurait pu, en tout état de cause, conserver ou acquérir tout ou partie des clients de l'iPhone, la Cour d'appel a commis une erreur de raisonnement.         <br />
              <br />
       Selon la Cour de cassation en effet, seule une partie de ce chiffre d'affaires (un revenu additionnel) aurait dû être prise en compte pour évaluer la proportionnalité de la durée de l'exclusivité au regard des investissements consentis.        <br />
              <br />
       Les parties sont donc dans l’état préalable à l’arrêt cassé. L’affaire a été renvoyée devant la même Cour d'appel, autrement composée, pour être à nouveau jugée.  Il semblerait cependant que cette procédure ne soit pas suivie.  En effet, l'opérateur qui a entamé une procédure d’engagement avec l'Autorité de la concurrence, ne donnera pas suite.  En pratique, cette décision n'aura donc aucun impact, Apple et Orange (France Télécom) ayant d'ores et déjà renoncé en novembre 2009 à réserver la commercialisation de la version courante de l'iPhone à un partenaire exclusif en France.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Le-retour-de-l-exclusivite-IPhone-entre-Apple-et-Orange_a1189.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1862600</guid>
   <title>La Cour d’appel de Paris minimise l’impact d’un cartel et revisite les règles de détermination du montant de l’amende en matière de pratiques anticoncurrentielles</title>
   <pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:01:02 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <a class="link" href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca08d32_siderurgie.pdf">CA Paris, 19 janvier 2010 AMD Sud Ouest, Arcelor Profils et autres c Conseil de la concurrence</a>       <br />
              <br />
       On a longtemps reproché à la Cour d’appel de Paris d’être une simple chambre d’enregistrement des décisions du Conseil de la concurrence (devenue l’Autorité).  Depuis quelques temps, les magistrats de la CA de Paris démontrent qu’il s’agit là d’un mauvais procès et qu’ils ont bien la volonté d’exercer un véritable contrôle sur les décisions de l’Autorité (voir, par exemple, la récente décision de la CA de Paris dans l’affaire dite « Pierre Fabre » concernant la question de la validité d’une interdiction faite par un fournisseur aux membres de son réseau de distribution sélective, de vendre ses produits par internet – <a class="link" href="http://larevue.hammonds.fr/Distribution-en-ligne-renvoi-prejudiciel-par-la-CA-de-Paris-dans-l-affaire-Pierre-Fabre_a1157.html">Renvoi préjudiciel par la CA de Paris dans l’affaire Pierre Fabre </a> ).       <br />
              <br />
       Pourtant, l’arrêt rendu le 19 janvier dernier dans l’affaire du cartel de l’acier soulève de nombreuses interrogations quant à son applicabilité, voire même quant à sa conformité avec le droit communautaire de la concurrence.       <br />
              <br />
       Pour mémoire, le 16 décembre 2008, le Conseil de la concurrence sanctionne 11 entreprises de négoce et le principal syndicat professionnel de l’acier à hauteur de 574,5 millions d’euros pour s’être entendues, pendant près de 5 années consécutives afin de fixer les prix, se répartir les clients et les marchés.         <br />
              <br />
       Pour le Conseil, il s’agissait d’un « cas d’école ».  Le cartel était de grande ampleur (couvrant à certains moments jusqu’à 90% de l’offre du marché), il impliquait les opérateurs les plus importants du marché et était organisé sous couvert d’une activité syndicale.  En outre, une des entreprises mises en cause a demandé à bénéficier de la procédure de clémence en reconnaissant les faits et en contribuant activement à l’établissement des preuves de l’existence du cartel, et les principaux membres du cartel ont renoncé à contester les griefs, ce qui leur a permis de bénéficier d’une réduction de l’amende qui leur a été imposée.       <br />
              <br />
       Certes, les amendes demeuraient particulièrement élevées pour nombre de ces entreprises, lesquelles avaient attiré l’attention du Conseil en séance sur le contexte de crise, ce dont l’Autorité a soutenu avoir tenu compte.       <br />
              <br />
       Par son arrêt du 19 janvier dernier, la Cour réduit le montant total des amendes de 575 millions à 75 millions d’euros, bien qu’elle n’ait rien trouvé à redire sur la qualification des pratiques d’ententes poursuivies et bien qu’elle ait qualifié le dommage à l’économie de « certain ».         <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Cette réduction matérielle du total des amendes s’appuie essentiellement sur trois éléments qui sont à la base des critiques formulées par la Cour : d’une part la Cour semble vouloir tempérer la position du Conseil quant à la gravité des pratiques, d’autre part la Cour estime que le dommage à l’économie n’est pas aussi important que ce qu’à pu laisser croire le Conseil, et enfin, la Cour reproche au Conseil de ne pas avoir suffisamment pris en compte les éléments qui auraient du justifier une meilleure individualisation des sanctions.       <br />
              <br />
       Certes, il est tout à fait légitime pour la Cour d’appel d’exercer un contrôle stricte sur les méthodes de détermination de l’amende afin notamment de s’assurer que les amendes imposées par l’Autorité soient fixées conformément aux principes généraux de notre droit.  C’est d’autant plus légitime que l’Autorité dispose en la matière d’un large pouvoir discrétionnaire et qu’elle tarde à élaborer des lignes directrices claires à l’instar de ce qu’à pu faire la Commission européenne.       <br />
              <br />
       Est-il pour autant acceptable pour des magistrats spécialisés d’écrire que l’ensemble des sociétés ayant participé au cartel « doit être considéré comme ayant porté une atteinte moyennement grave à la concurrence, tempérée notamment par l’état de crise économique », alors que la participation à un cartel est unanimement reconnue comme étant une atteinte grave au libre jeu de la concurrence?       <br />
              <br />
       Si, comme l’ont souligné les parties mises en causes, les effets du cartel sur les prix payés par les utilisateurs d’aciers et, in fine, par le consommateur, ont été lissés ou atténués par le contexte de crise ou par la présence d’un franc-tireur et, si la Cour estime que le Conseil n’a pas suffisamment pris en compte ces facteurs dans la détermination du montant des amendes, alors la Cour d’appel était fondée à réformer la décision entreprise quant au montant des amendes.         <br />
              <br />
       De telles circonstances, en revanche, n’autorisaient cependant pas la Cour, à notre avis, à qualifier un cartel d’atteinte « moyennement grave » à la concurrence, en violation du droit communautaire applicable en l’espèce.         <br />
              <br />
       En outre, la Cour semble vouloir révolutionner le mode de calcul des amendes.  En effet, si l’on comprend bien le message de la Cour (ce qui n’est pas aisé), l’Autorité aurait du, pour déterminer le montant de l’amende,        <br />
              <br />
       (i) partir du montant maximum prévu par la loi (lequel devrait, selon la Cour, s’appliquer au CA de la seule entreprise poursuivie lorsque, bien qu’adossée à un groupe, elle ne s’appuie pas sur ce groupe pour mettre en œuvre les pratiques poursuivies),       <br />
              <br />
       (ii) déterminer un niveau médian de cette amende, lequel ne pouvait être excédé compte tenu de l’atteinte modérée à la concurrence, et       <br />
              <br />
       (iii) compte tenu des circonstances, rechercher tous les éléments favorables permettant une réduction de l’amende afin de s’éloigner le plus possible du maximum légal.       <br />
              <br />
       Aucune mention n’est faite, en revanche, de la nécessité de tenir compte du chiffre d’affaire effectif de l’entreprise poursuivie sur le marché concerné, de sorte que les PME mono-produits se trouveraient plus pénalisées que les entreprises multi-produits, par ailleurs souvent membres de grands groupes !       <br />
              <br />
       En outre, les arguments développés par la Cour quant à la nécessité de prendre en compte la situation économique difficile dans le secteur de l’acier sont pour le moins confus et manque totalement de conviction. Enfin, certains reproches formulés à l’encontre de l’Autorité concernant le défaut d’individualisation sont pour le moins surprenants (voir, notamment, le reproche fait au Conseil de ne pas s’être « félicité » du « statut de pur droit privé des entreprises poursuivies (…), de sorte qu’en d’autres circonstances impliquant des sociétés de droit public ou mixtes il puisse sanctionner plus sévèrement » -sic !).       <br />
              <br />
       Il est permis de se demander, à la lecture de l’arrêt, si la Cour d’appel de Paris partage l’avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission Européenne quant à la nécessité, pour qu’une politique de concurrence soit forte et efficace, d’imposer aux membres de cartels des amendes élevées afin d’en augmenter l’effet dissuasif.       <br />
              <br />
       Est-il souhaitable que le Ministre introduise un pourvoi en cassation contre cet arrêt ?  De l’avis des parties, certainement pas, et nous le comprenons bien.  Dans l’intérêt du droit et pour contribuer à l’établissement de règles claires en matière de sanction, en revanche, il faut le souhaiter.  Un tel arrêt, dont les justifications semblent bien éloignées de celles d’une défense de la libre concurrence, ne peut devenir définitif sans porter une atteinte sérieuse au crédit de la Cour d’appel.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-Cour-d-appel-de-Paris-minimise-l-impact-d-un-cartel-et-revisite-les-regles-de-determination-du-montant-de-l-amende-en_a1170.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1855414</guid>
   <title>Procédure : délai anormalement long</title>
   <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:01:02 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   CA Paris, 10 Novembre 2009, Arrêt sur renvoi de la Cour de cassation dans l’affaire des Parfums
     <div>
      Epilogue pour le moins surprenant dans l’affaire dite des « Parfums » : la Cour d’appel de Paris annule l’intégralité de la décision du Conseil de la concurrence pour durée excessive de la procédure.       <br />
              <br />
       Il faut reconnaître que cette affaire présentait un certain nombre de caractéristiques de nature à soulever des interrogations quant au respect des droits de la défense des entreprises mises en cause.       <br />
              <br />
       Après une première enquête rapidement avortée au début des années 90, le Conseil s’est saisi d’office en octobre 1998. Il s’est appuyé sur la DGCCRF pour effectuer des relevés de prix en 1999 dans le cadre d’une enquête simple et pour obtenir des fabricants des informations sur leurs chiffres d’affaires.  Puis l’affaire n’a donné lieu à aucun développement jusqu’au printemps 2005, lorsque quelques auditions ont précédé l’envoi d’une notification des griefs le 5 avril 2005.       <br />
              <br />
       A partir de cette date, en revanche, l’Autorité s’était emballée, et alors qu’il aura fallu 7 ans aux enquêteurs et au rapporteur pour aboutir à l’envoi d’une notification des griefs, le Conseil rendait sa décision à peine 10 mois après avoir mis en cause les entreprises visées…       <br />
              <br />
       En fustigeant (1) le caractère particulièrement secret de l’enquête, (2) la longueur de la première phase d’enquête qui contraste avec (3) l’extrême contrainte temporelle imposée par le Conseil aux entreprises en cause pour se défendre d’accusations qui reposaient essentiellement (4) sur des relevés de prix datant de 1999 et essentiellement à visée statistique, la Cour d’appel en a déduit une « atteinte irrémédiable, effective et concrète aux droits de la défense » des parties en causes.  Cette atteinte était renforcée par le « dépassement d’un délai raisonnable entre la date des comportements reprochés et le jour où les entreprises ont su qu’elles auraient à en répondre ».       <br />
              <br />
       Le Président Lasserre a récemment reconnu qu’un des défis qui se pose à l’Autorité et d’assurer une plus grande transparence de la procédure afin notamment de garantir un meilleur équilibre entre les pouvoirs conférés à l’Autorité et les droits des entreprises mises en cause.  Il en va certainement de la crédibilité de l’Autorité qui se veut un exemple en Europe. Il en va également de son efficacité.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Procedure-delai-anormalement-long_a1168.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1855294</guid>
   <title>Contrôle des concentrations – Publication des lignes directrices de l’Autorité</title>
   <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Moins d’un an après avoir hérité de la tâche du contrôle des concentrations, et non sans avoir organisé une consultation publique fructueuse, l’Autorité de la concurrence vient de publier ses Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.       <br />
              <br />
       Véritable guide pour les entreprises et leurs conseils, ces Lignes directrices présente l’avantage d’avoir été « communautarisées » (pour reprendre l’expression d’Alain Ronzano, CREDA).  En effet, contrairement aux précédentes lignes directrices applicables (établies par la DGCCRF), celles de l’Autorité ne se contentent pas de renvoyer aux textes communautaires lorsque ceux-ci apparaissent pertinent dans l’analyse d’une question précise ou d’une situation de fait.  Les nouvelles Lignes directrices sont enrichies des exemples et références au droit communautaire, tout en restant un cadre pertinent pour l’analyse d’une opération dans un cadre national.       <br />
              <br />
       Les lignes directrices sont disponibles sur le site de l’Autorité :       <br />
       <a class="link" href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ld_concentrations_dec09.pdf">www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ld_concentrations_dec09.pdf</a>       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Controle-des-concentrations-Publication-des-lignes-directrices-de-l-Autorite_a1163.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1855278</guid>
   <title>Restrictions verticales</title>
   <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:43:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Le 13 octobre dernier, le comité concurrence de l’OCDE a mis en ligne le rapport de sa table ronde sur la question des prix de revente imposés, sur leur nocivité supposée pour la concurrence et sur la manière dont les autorités de concurrence doivent appréhender ces pratiques.       <br />
              <br />
       A la lecture de ce rapport, on constate que bien qu’il s’agisse là d’une pratique bien ancienne, il est loin d’exister un consensus sur le degré de nocivité et la manière dont cette pratique (considérée comme une restriction caractérisée de concurrence par la Commission européenne et la majorité des autorités nationales de concurrence en Europe) doit être régulée par les autorités de concurrence.       <br />
              <br />
       La publication juste avant Noël des observations de l’Autorité de la concurrence française sur le projet de Règlement communautaire révisé sur les restrictions verticales a laissé entrevoir une (mince) possibilité d’évolution de la part du régulateur français.  En effet, l’Autorité reconnaît désormais publiquement que même une restriction caractérisée de concurrence peut, dans certaines circonstances, bénéficier d’une exemption au regard de son bilan concurrentiel.       <br />
              <br />
       Le rapport de l’OCDE peut être consulté sur le site de l’OCDE :       <br />
       <a class="link" href="http://www.oecd.org/dataoecd/39/63/43835526.pdf">www.oecd.org/dataoecd/39/63/43835526.pdf</a>       <br />
       Les observations de l’Autorité de la concurrence sont disponibles sur le site de l’Autorité :       <br />
       <a class="link" href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/avis_restrictionsverticales.pdf">www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/avis_restrictionsverticales.pdf </a>        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Restrictions-verticales_a1162.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1842263</guid>
   <title>Distribution en ligne – renvoi préjudiciel par la CA de Paris dans l’affaire Pierre Fabre</title>
   <pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:20:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER, Hammonds LLP Bruxelles</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      En 2006, le Conseil de la concurrence a ouvert une procédure à l’encontre de onze fabricants de produits cosmétiques pour avoir imposé une interdiction absolue et générale aux membres de leur réseau respectif de distribution sélective, de vendre leurs produits au consommateur final via Internet. Ces faits ont été considérés comme constituant une restriction grave à la concurrence, contraire au Code de commerce et à l’article 81 du traité CE (désormais l'article 101 du TPUE).       <br />
              <br />
       En mars 2007, les procédures furent clôturées pour dix des producteurs sur la base de leur engagement pris de modifier lesdits contrats. Pierre Fabre, leader du marché a pour sa part refusé de proposer des engagements.  Le Conseil de la concurrence a donc ouvert une procédure formelle à son encontre et a jugé les pratiques en causes anticoncurrentielles. Le Conseil a condamné Pierre Fabre à une amende de 17 000 euros et l’a enjoint à supprimer dans ses contrats de distribution sélective toutes mentions interdisant la vente sur internet de ses produits cosmétiques et d’hygiène.       <br />
              <br />
       Pierre Fabre a alors fait appel de la décision devant la Cour d’appel de Paris (« la Cour »). La Commission européenne, de sa propre initiative, est intervenue dans la procédure comme amicus curiae. Conformément à l’opinion exprimée dans sa proposition révisée de lignes directrices sur les restrictions verticales, la Commission a soutenu qu’une interdiction totale et généralisée de vente sur internet constitue dans son objet une restriction caractérisée de concurrence, qui peut, dans certaines circonstances, relevant par exemple de l’ordre public, de sécurité ou de santé publique, être objectivement justifiable (e.g. l’interdiction de la vente d’arme par internet).       <br />
              <br />
       Dans sa décision du 29 octobre 2009, la Cour a décidé de suspendre la procédure et de poser une question préjudicielle à la CJCE en considérant, (1) que ni les Lignes directrices, ni l'avis de la Commission ne s’imposent à la juridiction nationale et (2) que, bien que la Commission et le Conseil de la concurrence arrivent à la même conclusion, ils s’appuient sur des arguments différents. La Cour a également admis que les arguments soulevés par Pierre Fabre n’étaient pas sans fondement.       <br />
              <br />
       Tout comme Pierre Fabre, il est en effet possible de s'interroger sur la question de savoir comment l’Autorité française de la concurrence peut, d’une part, affirmer qu’une interdiction absolue de vente sur internet est une restriction caractérisée de concurrence et, par ailleurs, accepter que le Conseil ait pu clore la procédure ouverte à l'encontre des concurrents de Pierre Fabre par l'acceptation d'engagements.       <br />
              <br />
       Il va sans dire, que la question préjudicielle posée à la CJCE aura un impact considérable sur l’avenir de la distribution dans l’UE et qu’elle sera attendue avec grand intérêt. Espérons seulement que la CJCE ne tardera pas trop à rendre sa décision.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Distribution-en-ligne-renvoi-prejudiciel-par-la-CA-de-Paris-dans-l-affaire-Pierre-Fabre_a1157.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1842282</guid>
   <title>French court refers question to ECJ on absolute ban on Internet sales in selective distribution systems</title>
   <pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:17:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER, Hammonds LLP Bruxelles</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      In 2006 the French Competition Council opened proceedings against eleven cosmetics producers for having imposed an absolute and general ban on members of their respective selective distribution systems from selling their products to end customers via the internet.  This was considered to represent a hardcore restriction of competition, contrary to the French Commercial Code and to Article 81(1) of the EC Treaty.         <br />
              <br />
       In March 2007, proceedings were closed against ten of the producers, who offered commitments to amend their contracts.  However, the market leader, Pierre Fabre, refused to do so.  As such, the Council opened formal proceedings and adopted a decision finding the practice to be anti-competitive.  Accordingly, the Council fined Pierre Fabre 17,000 EUR and ordered it to remove, from its selective distribution contracts, any section that effectively prohibited internet sales of its cosmetics and personal hygiene products.       <br />
              <br />
       Pierre Fabre then appealed this decision to the Paris Court of Appeal (“The Court”). The European Commission, of its own initiative, intervened in the proceedings as an amicus curiae.  In line with the views currently expressed in its draft revised vertical Guidelines, the Commission submitted that a total ban of internet sales constitutes a hardcore restriction of competition by object, which may, in limited circumstances such as reasons of public order, public safety or public health, be objectively justifiable (e.g. the prohibition of sale of weapons over the internet).         <br />
              <br />
       In its 29 October 2009 ruling, the Court decided to stay proceedings and to request a preliminary ruling from the ECJ on the grounds that, firstly, neither the Guidelines, nor the written submissions of the Commission are binding upon the national Court; and secondly, that the although the Commission and the French Competition Council reach the same conclusion, they rely on different arguments to do so.  The Court also recognises that the arguments brought forward by Pierre Fabre are not unfounded.         <br />
              <br />
       One could indeed agree with Pierre Fabre that it is difficult to understand how the French Competition Authority can, on the one hand, argue that an absolute ban on internet sales is a hardcore restriction, and, on the other hand, accept that procedures against the infringers could be settled using commitment procedure.       <br />
              <br />
       It is probably an understatement to say that the preliminary ruling of the ECJ will have a tremendous impact on the future of distribution in the EC and that it will be awaited with much interest.  Let us just hope that the ECJ will not take too long to issue its ruling.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/French-court-refers-question-to-ECJ-on-absolute-ban-on-Internet-sales-in-selective-distribution-systems_a1158.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1825347</guid>
   <title>Abus de position dominante : l’Autorité de la Concurrence entérine les engagements de Photomaton</title>
   <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Alicia BENGSCH &amp; Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Autorité de la Concurrence, décision n° 09-D-32 du 26 octobre 2009     <div>
      Par une décision n° 09-D-32 du 26 octobre 2009, l’Autorité de la concurrence accepte et rend obligatoires les engagements pris par la Société Photomaton, suspectée d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la location d’emplacements pour l’exploitation de cabines de photographie d’identité. L’Autorité clôt ainsi la procédure ouverte contre elle en 2008 suite à la saisine du Conseil de la Concurrence par la société Cybervitrine.       <br />
              <br />
       La société Photomaton insérait dans ses contrats d’exploitation d’emplacement de cabines de photographie, qui étaient pour la plupart d’une durée de trois à cinq ans, une clause d’exclusivité, accompagnée d’une clause de tacite reconduction. Photomaton accordait par ailleurs un certain nombre de primes d’exclusivité. En outre, l’entrée en vigueur des accords passés était artificiellement retardée par une clause prévoyant qu’elle n’intervenait qu’après la mise en place des cabines, voire l’installation d’une cabine supplémentaire sur l’emplacement.        <br />
              <br />
       Dans une décision n° 08-D-16 du 3 juillet 2008, le Conseil de la concurrence avait estimé que ces pratiques étaient « susceptibles de constituer un abus de position dominante », tout en refusant l’octroi de mesures conservatoires à Cybervitrine, celle-ci ayant entre temps été placée en liquidation judiciaire.         <br />
              <br />
       A cette occasion, le Conseil rappelait que « la conclusions de clauses d’exclusivité au bénéfice d’une entreprise en position dominante ne constitue pas, par elle-même, un abus à la condition que le comportement de l’opérateur n’affecte pas la concurrence au-delà des restrictions qui sont la conséquence inévitable de sa position dominante ». Il se peut en effet que de telles clauses soient «  nécessaires pour assurer la rentabilité d’une activité, par exemple du fait de l’existence d’investissements spécifiques ou du fait du caractère particulièrement risqué de l’activité ». Elles ne doivent cependant pas instaurer une barrière artificielle à l’entrée sur le marché. Afin d’apprécier l’existence d’une telle barrière, le Conseil estime qu’il est nécessaire d’apprécier l’ensemble des éléments constitutifs des clauses : leur champ d’application, leur durée, l’existence d’une justification technique et la contrepartie économique obtenue par le cocontractant.        <br />
              <br />
       Or en l’espèce, le jeu cumulé des différentes clauses était susceptible d’aboutir d’une part à « rendre les emplacements concernés inaccessibles à la concurrence pour une durée indéterminée » et d’autre part à empêcher les concurrents d’accéder à la « taille critique nécessaire pour pouvoir répondre aux appels d’offre portant sur un nombre important de sites », créant ainsi des barrières artificielles à l’entrée sur le marché. Par ailleurs, le Conseil a établi que les investissements de Photomaton étaient remboursés au bout de 3 ans et 5 mois.       <br />
              <br />
       Afin de répondre aux préoccupations du Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la Concurrence) et de mettre un terme à la procédure, la Société Photomaton a proposé des engagements devant permettre de rétablir une concurrence saine sur le marché.       <br />
              <br />
       Après avoir récolté les observations des concurrentes EMG et Cybervitrine, L’Autorité de la Concurrence accepte, moyennant quelques modifications, les engagements proposés par Photomaton.       <br />
              <br />
       Ainsi, Photomaton s’engage dorénavant à ne plus conclure de contrat :       <br />
              <br />
       - d’une durée supérieure à 3 ans ;       <br />
              <br />
       - où figurerait une clause d’exclusivité ;       <br />
              <br />
       - où figureraient des clauses de tacite reconduction pour des périodes supérieures à un an ;       <br />
              <br />
       - où figurerait une prise d’effet à la date de livraison ou à l’installation du matériel, chaque contrat ne valant que pour le matériel désigné au contrat.       <br />
              <br />
       Ces engagements prendront effet progressivement au fur et à mesure de l’échéance des contrats en cours.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Abus-de-position-dominante-l-Autorite-de-la-Concurrence-enterine-les-engagements-de-Photomaton_a1152.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1722062</guid>
   <title>Pénalités de retard</title>
   <pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:01:01 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER &amp; Alicia BENGSCH</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES OBLIGATIONS]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      <a class="link" href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020359538&fastReqId=745262430&fastPos=1">Cass. com. 3 mars 2009, n°07-16.527</a>       <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">« Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6 du code de commerce, qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ».       <br />
              <br />
       « Les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».</span>       <br />
              <br />
       La directive européenne 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a introduit une automaticité dans la mise en œuvre des pénalités de retard.  Cette directive a été transposée en droit français par la loi NRE du 15 mai 2001, notamment en modifiant l'article L.441-6 du Code de commerce.       <br />
              <br />
       Par une décision du 3 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré le caractère obligatoire et systématique des dispositions de cet article applicables aux pénalités de retard.  En précisant que l'article L.441-6 trouve application sans qu’il soit nécessaire, au préalable, que l'exigibilité des pénalités de retard ait été mentionnée au contrat ou dans les CGV du vendeur, la Cour suprême tranche également la question de l’application des dispositions de la loi NRE relatives aux pénalités de retard aux contrats en cours lors de son entrée en vigueur.       <br />
              <br />
       Dans les faits, la Société France immobilier travaux avait reconnu, par acte du 18 décembre 2001, devoir à la Société Eurovia Bourgogne une somme au titre de factures impayées pour un marché de travaux du 19 mars 2001 et s’était engagée à solder la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002. L’acte de reconnaissance de dette était silencieux quant à l'application éventuelle d'intérêts moratoires.       <br />
              <br />
       La débitrice ne s’est finalement acquittée des sommes dues qu’en février 2004. Eurovia a alors poursuivi le recouvrement des intérêts de sa créance pour les années 2001 à 2003, calculés sur la base du taux majoré de l’article L. 441-6 du code de commerce et, à titre subsidiaire, des intérêts de retard au taux légal.        <br />
              <br />
       Dans un arrêt du 19 avril 2008, la Cour d’appel de Lyon avait rejeté la demande d’Eurovia.  La Cour d’appel avait en effet considéré que cette dernière ne justifiait pas avoir communiqué des conditions générales de règlement à la Société France immobilier travaux et que dans le silence de la reconnaissance de dette, les dispositions légales ne trouveraient pas application.        <br />
              <br />
       La Cour de cassation casse cet arrêt, considérant que les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce répondent « à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses ».  Les juges suprêmes décident ainsi d'appliquer l'article L.441-6 dans sa rédaction post NRE a un contrat pourtant antérieur à cette loi.       <br />
              <br />
       Il y a fort à parier que ces mêmes considérations d'ordre public particulièrement impérieuses sont à l'origine de la rigidité dont l'administration française semble décidée à faire preuve en matière de délais de paiements, ce qui n'est probablement pas réjouissant pour la plupart des entreprises tant une telle approche peut paraître déconnectée de la réalité économique.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Penalites-de-retard_a1114.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1628462</guid>
   <title>Sans autonomie et sans risque, il ne peut y avoir d'entente !</title>
   <pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:01:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Décision nº09-D-23 du 30 juin 2009 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de vêtement prêt-à-porter féminin et d’accessoires     <div>
      Le 30 juin 2009, l’Autorité de la concurrence a rendu sa décision concernant la suspicion d’entente verticale entre Punto Fa, holding de la marque de prêt-à-porter «Mango» et ses différents revendeurs en France.       <br />
              <br />
       Punto Fa est une société de droit espagnol, qui fabrique et distribue les vêtements prêt-à-porter féminin et accessoires de marque « Mango ».  Pour distribuer sa production, la société s’appuie sur des « distributeurs partenaires » avec lesquels elle conclut des contrats de distribution dénommés « contrat de dépôt commercial gratuit et gestion de vente ».        <br />
              <br />
       Pour l’Autorité, ces contrats ne sont, prima facie, ni de vrais contrats d’agence, ni de vrais contrats de distribution et doivent donc être considérés comme des conventions sui generis.       <br />
              <br />
       Il convenait donc, avant de pouvoir se prononcer sur l’existence d’éventuelles atteintes à la concurrence, de déterminer si le contrat conclu entre Punto Fa et chacun de ses distributeurs partenaires laissait à ces derniers suffisamment d’autonomie pour que l’article 81 du Traité CE et/ou l’article L.420-1 du Code de Commerce puisse trouver application.       <br />
              <br />
       Dès lors, l’Autorité s'attache à évaluer la capacité du distributeur partenaire à déterminer sa propre stratégie commerciale mais également à évaluer les risques économiques et financiers qu’il supporte réellement.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Les enquêtes faites auprès les distributeurs partenaires ont prouvé que ces derniers ne sont pas les propriétaires de la marchandise qu’ils commercialisent. Ils ne décident ni de l’assortiment, ni du renouvellement du stock. En outre, ils ne disposent pas des moyens afin de promouvoir les produits qu’ils vendent.  L’Autorité de la concurrence relève également que la marge de manœuvre laissée aux distributeurs partenaires pour déterminer de façon autonome le prix de vente au consommateur final paraît très étroite.       <br />
              <br />
       Le distributeur partenaire est soumis dès la signature du contrat à une obligation d’exclusivité de vente au détail de produits de marque Mango et s’interdit de fabriquer, vendre ou distribuer des produits susceptibles de les concurrencer.         <br />
              <br />
       Il ne fait dès lors peu de doute pour l'Autorité que l'autonomie commerciale dont dispose chaque distributeur partenaire est particulièrement limitée.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, les invendus sont intégralement pris en charge par le fournisseur, le distributeur partenaire n’est pas maître de l’aménagement de son point de vente. Il  n’est pas propriétaire de la marchandise qu’il est chargé de commercialiser. Il  ne maîtrise ni son stock ni son réassortiment et ne dispose pas des moyens de promouvoir les produits qu’il vend. Les risques commerciaux et financiers assumés par le distributeur partenaire de Punto Fa ne constituent pas des risques économiques sensibles.       <br />
              <br />
       Au vu de ces éléments, l’Autorité déduit logiquement que le distributeur partenaire du réseau Mango en France n’est pas en mesure de déterminer de façon autonome sa stratégie commerciale par rapport à celle de son fournisseur.  De plus, les risques financiers encourus sont moindres que ceux subis par le fournisseur. Par conséquent, l’Autorité écarte l’application des articles L.420-1 du Code du Commerce et 81 du traité CE au motif que, nonobstant leurs personnalités juridiques distinctes, Punto Fa et ses distributeurs partenaires forment une unité économique unique au sens du droit de la concurrence.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Sans-autonomie-et-sans-risque,-il-ne-peut-y-avoir-d-entente-!_a1082.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1528951</guid>
   <title>Let Free be ! ou la peur d’un duopole Orange/Canal+</title>
   <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:01:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER &amp; Raphaël SOFFER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Autorité de la concurrence, avis n° 09-A-42 du 7 juillet 2009 sur les relations d'exclusivité entre activités d'opérateurs de communications électroniques et activités de distribution de contenus et de services de l’Autorité de la concurrence       <br />
              <br />
       L’Autorité de la concurrence a publié l’avis sur les offres exclusives des FAI sollicité par le ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi. Cette modalité de saisine ne donne pas habituellement lieu à une procédure contradictoire mais les représentants de Vivendi (Neuf et SFR), Iliad (Free), Canal+ et France Telecom (Orange) ont néanmoins été entendus.        <br />
              <br />
       Bien que l’Autorité rappelle à plusieurs reprises que son avis ne saurait être compris comme visant nominalement certains acteurs du marché, le lecteur notera que celui-ci fait principalement référence à Orange et Canal+, laissant ainsi de côté les autres offres exclusives, telles que celles proposées par SFR/Neuf avec Universal Music.        <br />
              <br />
       <b>Que retenir de cette décision ?</b>       <br />
              <br />
       Tout d’abord, que l’autorité instruit en ce moment des plaintes portant sur les pratiques ou les marchés décrits par son avis. Ensuite, qu’elle appelle à l’instauration de « règles du jeu claires » et à une limitation des exclusivités d’accès aux contenus, de tout au plus deux ans, et si nécessaire par l’intervention du législateur.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Création d’une offre intermédiaire</b>       <br />
              <br />
       Un des arguments utilisé pour justifier l’offre de contenus exclusifs par Orange est le renforcement de l’offre intermédiaire. Il n’existait au sens de l’Autorité que des offres premium ou bas de gamme, le consommateur désireux de regarder des programmes de qualité se voyant par ailleurs obligé de contracter avec Canal+. Orange aurait donc permis le développement d’une offre intermédiaire de qualité acceptable, ce qui aurait dynamisé le marché et ce qui se serait in fine traduit par la réponse de Canal + à une demande plus segmentée via le lancement d’une offre week-end moins onéreuse que son offre classique.       <br />
              <br />
       Néanmoins, l’Autorité ne saurait en rester là, partant du principe que la bonne réponse à une insuffisance de concurrence en amont n’est pas d’encourager une stratégie qui peut avoir pour effet potentiel le verrouillage de la concurrence en aval.       <br />
              <br />
       <b>Exclusivités de contenu et cloisonnement du marché</b>       <br />
              <br />
       À l’inverse de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’exclusivité de contenus était acceptable tant que chaque FAI avait son propre contenu, l’Autorité semble y voir un risque de cloisonnement du marché où des consommateurs se retrouveraient captifs. (Voir article sur la décision de la Cour d’appel ci-dessus).       <br />
              <br />
       En effet, l’Autorité, par une mise en perspective du discours qu’Orange a tenu devant l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) avec les pratiques commerciales de la société, démontre que la stratégie de l’opérateur revient à rechercher la rigidité du marché.  Pour ce faire, l’Autorité souligne qu’Orange refuse de proposer sur le marché du gros ses propres chaînes. Elle met ainsi en exergue le fait que le refus de l’auto-distribution ne semble pas correspondre à une logique économique si l’on maintient par ailleurs que l’opérateur concerné ne souhaite pas, par cette double exclusivité, soit attirer les abonnés des alternatifs, soit retenir ses propres abonnés.  Derrière l’apparente contradiction, l’Autorité soupçonne que la logique sous-jacente consiste, si ce n’est de reprendre dans l’immédiat des abonnés à ses concurrents, de fidéliser ses propres abonnés qui ne pourraient plus faire jouer la concurrence des autres fournisseurs d’accès Internet sans perdre les contenus qu’ils apprécient. À terme, l’Autorité craint donc de voir l’avènement d’un duopole intégré verticalement SFR/Canal+ et Orange.       <br />
              <br />
       <b>Mise à disposition de contenus aux autres opérateurs</b>       <br />
              <br />
       Une des solutions proposée par l’Autorité pour remédier à une situation qu’elle considère préjudiciable aux consommateurs est reprise d’une des propositions faites par l’Ofcom (Office of Communications – équivalent britannique de l’ARCEP) consistant à inviter Sky, opérateur dominant sur le marché de la télévision payante au Royaume-Uni, à mettre à disposition des opérateurs concurrents ses différents bouquets premium.       <br />
              <br />
       Le message est clair : soit les acteurs du marché corrigent les dysfonctionnements, soit les régulateurs s’en chargeront, éventuellement aidé en cela par le législateur. Espérons que le marché saura se raisonner pour éviter d’avoir à impliquer le législateur. Les règles du jeu ne sont peut-être pas si complexes qu’elles paraissent. Appliquons-les !       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Let-Free-be-!-ou-la-peur-d-un-duopole-Orange-Canal_a1067.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La Cour d’appel de Paris sonne le glas de l’interdiction de la vente liée</title>
   <pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:01:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER &amp; Raphaël SOFFER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   CA Paris, 5ème ch. 14 mai 2009     <div>
      Suite à un appel d’offres organisé en 2008 par la Ligue de Football professionnelle, Orange et Canal+ se sont partagés les douze lots pour les saisons 2008 à 2012. Orange est ainsi devenue détentrice, entre autres, des droits de diffusion des très regardés « grands matchs du samedi soir ».        <br />
              <br />
       Orange diffuse les matchs sur sa chaîne Orange Sports, disponible via son offre triple-play ADSL et sur le satellite.  Seuls les abonnés Orange peuvent s’abonner à Orange Sport, pour une somme forfaitaire mensuelle.       <br />
              <br />
       Des concurrents d’Orange (notamment Neuf Cegetel et Free) ont dénoncé le contenu d’un encart publicitaire sur la page web de la société qui faisait la promotion de la chaîne payante Orange Sport, car le texte ne faisait mention que du coût de 6 euros par mois.  En effet, c’est seulement en suivant le lien promotionnel que le consommateur était informé que l’offre était limitée aux abonnés Orange, les consommateurs ayant contractés avec un autre fournisseur d’accès internet (FAI) devant en premier lieu résilier leur abonnement et souscrire un nouvel abonnement avec Orange.        <br />
              <br />
       Les concurrents d’Orange ont fait valoir devant le Tribunal de commerce de Paris qu’aucun obstacle technique n’empêchait l’opérateur de diffuser cette chaîne via d’autres médias que le seul abonnement Orange.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Leurs demandes ont été accueillies par le Tribunal de commerce. Au visa de l’article L.122-1 du Code de la consommation, le Tribunal de commerce avait en effet qualifié l’offre Orange Sport de vente liée et avait donc fait injonction à Orange de cesser de subordonner l’abonnement Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange. Saisie du litige, la Cinquième chambre de la Cour d’appel de Paris a rendu le 14 mai dernier un arrêt infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris déclarant applicable ledit article L.122-1 au différend.       <br />
              <br />
       Entre la décision de première instance et le jugement de la Cour d’appel est intervenu l’arrêt VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (Affaires jointes VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BCBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), 23 avril 2009).  La CJCE y a jugé qu’une loi établissant une présomption d’illégalité des offres conjointes ne répond pas aux exigences posées par la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (2005/29/CE), laquelle prévoit que seules 31 pratiques commerciales sont interdites en toutes circonstances, l’offre conjointe ne faisant pas partie de la liste des pratiques interdites per se.       <br />
              <br />
       Après avoir rappelé le principe d’interprétation conforme du droit communautaire et le fait que quand un champ est préempté par le législateur communautaire, les Etats membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, la Cour d’appel s’est logiquement considérée dans l’obligation de se conformer à la Directive 2005/29 et à la décision VTB-VAB NV contre Total Belgium NV de la CJCE. La Cour renforce cette analyse juridique par une analyse factuelle et pratique du secteur en notant que chaque opérateur / FAI cherche à se différencier des autres grâce à des offres uniques (plate-forme VoD ‘Canal Play’ pour Free, accord avec Universal pour Neuf Cegetel, etc.). Pour la Cour, le fait qu’Orange Sports soit associé exclusivement à l’offre ADSL de Orange n’altère donc pas de façon significative la liberté de choix du consommateur à l’égard des offres ADSL.       <br />
              <br />
       Le débat ne s’est pas éteint pour autant. En effet, saisie par le ministère de l’Economie en 2008 sur les offres exclusives de contenus par des fournisseurs d'accès internet, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis consultatif le 7 juillet dernier (voir notre article "Let free be !..."). Sans totalement contredire la position retenue par la Cour d’appel, l’Autorité invite néanmoins le législateur, si nécessaire, à se saisir de la situation sur les marchés d’accès aux contenus audiovisuels afin, notamment, d’instaurer une limitation dans le temps de toutes les exclusivités d’accès aux contenus.       <br />
              <br />
       Si Orange ne peut qu’être moyennement satisfaite de cette évolution, d’autres FAI s’en réjouissent. Canal+, en revanche, voit son modèle économique remis en cause. Les propriétaires de contenus sont pour l’instant restés plutôt silencieux. Est-ce la torpeur de l’été, le dépit ou une certaine fatalité ? En tout état de cause, il va leur falloir repenser les moyens de valorisation de leurs contenus. Car si le principe d’accords exclusifs est validé, leur durée limitée en réduira nécessairement la valeur économique.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-Cour-d-appel-de-Paris-sonne-le-glas-de-l-interdiction-de-la-vente-liee_a1064.html</link>
  </item>

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   <title>La fin justifie-t-elle les moyens ?Pratiques anticoncurrentielles – preuves obtenues à l'insu des parties poursuivie</title>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:13:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER &amp; Fani SKARTOULI - Hammonds LLP Bruxel</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   CA Paris 29 avril 2009
Pratiques anticoncurrentielles – preuves obtenues à l'insu des parties poursuivies – admissibilité – procès équitable - CEDH     <div>
      Le 29 avril 2009, la Cour d’appel de Paris, se prononçant sur renvoi après cassation, a rejeté les recours des sociétés Philips et Sony contre une décision du Conseil de la Concurrence de 2005 qui avait sanctionné une entente entre les deux sociétés et leurs distributeurs respectifs. Ce faisant, la Cour d'appel de Paris a marqué son opposition aux juges de la Cour de cassation sur la question délicate de l’admissibilité des preuves obtenues à l'insu des entreprises visées par l'enquête de concurrence.         <br />
              <br />
       Dans sa décision n° 05-D-66, le Conseil de la Concurrence avait considéré recevables en tant qu’éléments de preuve, des enregistrements sonores produits par la saisissante de conversations avec les représentants de fournisseurs ou de grossistes avec lesquels elle était en relation, accompagnée de leur transcription.  Les sociétés Philips et Sony avaient fait appel de cette décision, au motif, notamment, que les enregistrements avaient été réalisés à l’insu des auteurs des propos tenus.  La Cour d'appel de Paris avait confirmé la décision du Conseil par un arrêt du 19 juin 2007.  La Chambre commerciale de la Cour de cassation, en revanche, s’est fermement prononcée contre ce procédé, estimant que l’enregistrement d’une conversation téléphonique réalisée par une partie à l’insu de l’autre constitue un procédé déloyal et irrecevable à titre de preuve en ce qu'il est contraire à l’article 6§1 de la CEDH. Par un arrêt en date du 2 juin 2008, la Cour suprême a donc annulé l’arrêt de la Cour d'appel en renvoyant l’affaire à la même Cour d’appel autrement composée.        <br />
              <br />
       Fait suffisamment rare pour être souligné, la Cour d’appel maintient sa position en procédant à une interprétation différente du droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l’article 6§1 de la CEDH.  Ainsi, pour la Cour d’appel la jurisprudence de la Cour européenne de Droits de l’Homme prise en application de l’article 6§1 permet à chaque partie d’un litige de faire connaître les éléments nécessaires au succès de ses prétentions et de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge.  Cet article, en revanche, exige seulement que la procédure garantisse un procès équitable mais ne concerne pas l’admissibilité des preuves, qui demeure une question régie par le droit national.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Après avoir rappelé qu’en l’absence de règles communautaires spécifiques en matière de preuve, les infractions aux articles 81 et 82 TCE peuvent être établies par tous moyens de preuve admis par les Etats membres, la Cour d’appel applique un raisonnement similaire concernant le cadre réglementaire national. En se penchant sur les règles procédurales françaises, la Cour évoque la différence des objectifs poursuivis par les dispositions de procédure civile et la procédure appliquée devant le Conseil de la concurrence. Ayant une mission de protection de l’ordre publique économique, ce dernier « exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives ». Par conséquent, selon la Cour d’appel, les dispositions du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer devant cette autorité administrative indépendante, qui jouit d’une autonomie procédurale.        <br />
              <br />
       L'admissibilité d’un élément de preuve doit donc, pour la Cour d'appel, être appréciée en fonction des fins poursuivies et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé.  Un élément de preuve obtenu déloyalement sera donc exclu du débat seulement s’il a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense de ceux auxquels il est opposé.        <br />
              <br />
       Or en l'espèce, la Cour d’appel relève que les personnes dont les propos ont fait l’objet d’un enregistrement secret n’ont pas protesté contre la déloyauté du procédé, ni émis de doute sur l’authenticité des enregistrements, ni contesté la teneur des entretiens.  Elles n’ont même pas renié leurs propos ou insinué qu’elles en auraient tenu d’autres si elles avaient su être enregistrées.  Au contraire, les personnes concernées ont confirmé et explicité les propos enregistrés en apportant des preuves supplémentaires.  En outre, tous les propos enregistrés portaient sur des sujets professionnels, sans aucune référence à l’intimité de la vie privée.        <br />
              <br />
       La Cour précise également de manière fort intéressante que le principe qui garantit à toute personne le droit de ne pas s’auto-incriminer ne trouve pas à s’appliquer aux sociétés requérantes, lorsque les propos enregistrés ne sont pas ceux de leurs représentants.         <br />
              <br />
       En outre, lorsque les parties ont eu connaissance des pièces de preuve en question, elles ont été en mesure de discuter tant sur leur forme que sur leur contenu dans le cadre d’un débat contradictoire, elles ne peuvent établir aucune atteinte concrète au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense.        <br />
              <br />
       La Cour d’appel approuve donc logiquement le Conseil d’avoir jugé, d’une part que les enregistrements en cause ne pouvaient pas être écartés uniquement parce qu’ils avaient été obtenus de façon prétendument déloyale, d’autre part qu’ils étaient recevables puisqu’ils ont fait l’objet d’un débat contradictoire et enfin qu’il lui appartenait d’en apprécier seulement la valeur probante. Même si ces enregistrements étaient produits par la partie saisissante en non par les enquêteurs ou le rapporteur, leur recevabilité en tant que moyens de preuve est fondée sur la mission de protection de l’ordre économique confiée au Conseil de la concurrence.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/La-fin-justifie-t-elle-les-moyens-br-Pratiques-anticoncurrentielles-preuves-obtenues-a-l-insu-des-parties-poursuivie_a960.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Hammonds dispose d'une équipe, parmi les plus reconnues en matière d'aides d'Etat</title>
   <pubDate>Fri, 15 May 2009 13:01:01 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume Taillandier &amp; Emmanuel Rostand</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Hammonds dispose d'une équipe, parmi les plus reconnues en matière d'aides d'Etat, qui conseille, depuis deux décennies, gouvernements, agences de développement, entreprises publiques et entreprises du secteur privé avec un succès non démenti.       <br />
              <br />
       Qu'il s'agisse de sécuriser en amont un financement public pour un projet d'investissement, de restructuration, de recherche et développement ou pour assister des entreprises dans des procédures ouvertes par la Commission, Hammonds accompagne ses clients avec des solutions innovantes de nature à répondre à leurs attentes et satisfaire leurs objectifs.       <br />
              <br />
       Hammonds a ainsi récemment assisté un opérateur télécoms historique dans une procédure d'examen devant la Commission concernant la mise en œuvre d'un programme de retraite anticipé que le régulateur suspectait de contrevenir aux règles en matière d'aides d'Etat.  La Commission, dans une décision qui fait jurisprudence en la matière, a confirmé que le programme proposé ne constituait pas une aide d'Etat.         <br />
              <br />
       En matière de retraites et d'aides d'Etat, Hammonds a fait valider par la Commission un projet de réforme du financement des retraites du secteur bancaire en Grèce.  Ici encore la Commission a été convaincue de l'absence d'élément d'aide d'Etat.       <br />
              <br />
       A cela s'ajoute de nombreuses expériences relatives à des projets de financement régionaux, d'infrastructures de réseau, d'infrastructures aéroportuaires, de financement public d'opération de capital-risque, de restructuration de sites, de programmes de protection de l'environnement.       <br />
              <br />
       Pour toute question relative aux compétences d'Hammonds en matière d'aide d'Etat, n'hésitez pas à contacter :       <br />
              <br />
       <a class="link" href="javascript:protected_mail('guillaume.taillandier@hammonds.com')" >Guillaume Taillandier</a>, Senior Associate, Hammonds LLP – Bruxelles, +32 (0) 627 76 82       <br />
              <br />
       <a class="link" href="javascript:protected_mail('vassilis.akritidis@hammonds.com')" >Vassilis Akriditis</a>, Cousel, Hammonds LLP – Bruxelles, +32 (0) 627 76 46
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Hammonds-dispose-d-une-equipe,-parmi-les-plus-reconnues-en-matiere-d-aides-d-Etat_a942.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1376232</guid>
   <title>Application des règles en matière d’aides d’Etats par les juridictions nationales : orientations de la Commission</title>
   <pubDate>Fri, 15 May 2009 13:01:01 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume Taillandier &amp; Emmanuel Rostand - Hammonds LLP Brux</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      La Commission européenne a publié, le 25 février 2009, une Communication relative à l’application par les juridictions nationales des règles en matière d’aide d’Etat . ( La Communication est disponible à l’adresse suivante: <a class="link" href="http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.html#courts">http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.html#courts </a> )       <br />
              <br />
       Cette communication fait suite à la communication de 1995 relative à la coopération avec les juridictions nationales, devenue obsolète suite aux évolutions de la jurisprudence et de la législation applicable en la matière.         <br />
              <br />
       En outre, la Commission a récemment fait le constat que si le nombre total de recours formés devant les tribunaux nationaux dans des affaires d’aides d’Etat avait augmenté, les actions intentées contre des aides illégales étaient encore rares. Elle a donc entrepris de donner un plus grand rôle au juge national et de lui apporter un large soutien afin que les droits des entreprises lésées par l’octroi d’aides illégales soient correctement protégés au niveau national.         <br />
              <br />
       Cette Communication répond à un double objectif. Elle vise d’abord à informer les entreprises des différents recours disponibles en précisant le rôle des juridictions nationales dans le domaine des aides d’Etat.  Ensuite, elle précise les mécanismes de soutien pratique proposés par la Commission aux juridictions nationales.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Recours contre la violation de l’obligation de « statu quo »</b>       <br />
              <br />
       L’article 88§3 du Traité CE prévoit l’obligation pour les Etats membres de ne pas mettre à exécution les mesures d’aides projetées qui sont soumises à un examen préalable  avant qu’elles aient été autorisées.  Cette disposition étant d’effet direct, les entreprises lésées par le versement d’une aide d’Etat illégale peuvent intenter une action directement devant les tribunaux nationaux.        <br />
              <br />
       La communication énumère les recours possibles contre la violation de l’obligation de statu quo à la charge des Etats et fournit quelques orientations concernant notamment les actions en remboursement des aides illégales, les actions en dommages et intérêts, les mesures provisoires ou le paiement d’intérêt.        <br />
              <br />
       La Communication précise que dans le cadre des recours portant sur l’applicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’un régime d’aide existant, le juge national doit se borner à apprécier si toutes les conditions énoncées dans le règlement ou le régime sont réunies.  Si tel n’est pas le cas, elle ne peut apprécier la compatibilité d’une aide, dans la mesure où cette appréciation relève de la compétence exclusive de la Commission (Voir paragraphes 16 et 20 de la Communication).        <br />
              <br />
       <b>Mesures de soutien aux juridictions nationales</b>       <br />
              <br />
       En outre, la communication introduit deux mécanismes de soutien permettant au juge national de demander à la Commission de lui communiquer des renseignements ou de lui demander son avis sur l’application des règles en matière d’aides d’Etat.        <br />
              <br />
       La Commission a en effet le devoir de transmettre les informations pertinentes en sa possession aux juridictions nationales. Ces dernières peuvent notamment demander la communication d’informations relatives aux procédures ouvertes devant la Commission. Il est précisé que lors de la transmission de ces informations, la Commission doit respecter les garanties offertes aux personnes physiques et morales par le secret professionnel.        <br />
              <br />
       De même, à l’instar de la procédure prévue à l’article 15§3 du règlement 1/2003 (procédure d’amicus curiae) les juridictions nationales ont la possibilité de solliciter l’avis de la Commission sur des questions pertinentes ayant trait à l’application des règles en matière d’aide d’Etat, sans préjudice de leur possibilité d’adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour de Justice pour les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire. Les avis de la Commission rendus dans le cadre de cette procédure peuvent, en principe, couvrir toutes les questions économiques, factuelles ou juridiques qui se posent dans le cadre de l’affaire en instance. La communication contient une liste non-exhaustive des questions susceptibles de faire l’objet d’une demande d’avis (Voir paragraphe 91 de la Communication).       <br />
              <br />
       Afin d’assurer l’effectivité de ces mécanismes de soutien, la Commission  prévoit la mise en place, au sein de son secrétariat général, d’un point de contact unique auquel les juridictions nationales pourront adresser toutes leurs demandes de concours, ainsi que toute autre question écrite ou orale concernant la politique d’aide d’Etat à laquelle elles pourraient être confrontées dans le cadre de leurs activités quotidiennes.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Application-des-regles-en-matiere-d-aides-d-Etats-par-les-juridictions-nationales-orientations-de-la-Commission_a941.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Contrôle des concentrations – LME – nouveaux seuils de notification – délais d'examen</title>
   <pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:31:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume Taillandier &amp; Emmanuel Rostand</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      La LME du 4 août 2008 a, entre autres choses, instauré une Autorité de la Concurrence en lieu et place du Conseil de la Concurrence.  Parmi les pouvoirs conférés à cette Autorité, figure désormais la compétence de contrôler les opérations de concentrations qui satisfont les critères de notification prévus aux articles L. 430-1 et suivants du Code de commerce (Compétence qui jusqu'à récemment était attribuée à la DGCCRF).        <br />
              <br />
       Alors que le Conseil n'intervenait dans la procédure de contrôle qu'en cas d'enquête approfondie (dite de "Phase 2"), pour émettre un avis sur les effets envisageables de l'opération notifiée sur le libre jeu de la concurrence, l'Autorité est désormais seule compétente pour examiner l'opération, le ministre de l’Economie et des Finances n’intervenant plus que ponctuellement dans les affaires où l'intérêt général est en jeu.        <br />
              <br />
       On notera en particulier deux éléments de la réforme du contrôle des concentrations : l'introduction, d'une part, de nouveaux seuils de notification pour certaines opérations spécifiques (1), et la modification, d'autre part, des délais applicables lorsqu'une opération de concentration est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence (2).       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>(1) Introduction de nouveaux seuils de notification</b>       <br />
              <br />
       En complément des seuils de notification généralement applicables aux opérations de concentration , la LME a introduit des seuils de notification spécifiques pour deux types d’opérations : les opérations dans le secteur du commerce de détail et les opérations dans lesquelles au moins une des parties exerce son activité dans un DOM ou un TOM.         <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Seuils applicables aux opérations dans le secteur du commerce de détail (Art L430-2 II c.com)</span>       <br />
              <br />
       Lorsque <span class="u">deux au moins</span> des parties à une opération de concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’opération doit faire l’objet d’une notification à l’Autorité lorsque:       <br />
              <br />
       a. Le chiffre d’affaire total mondial hors taxe de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros;       <br />
              <br />
       b. Le chiffre d’affaire total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernées est supérieur à 15 millions d’euros; et       <br />
              <br />
       c. L’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 – applicables aux opérations dites "de dimension communautaire".          <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Seuils applicables aux opérations dans les DOM-TOM (Art L430-2 III c.com)</span>       <br />
              <br />
       Lorsque <span class="u">au moins une des parties</span> à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs DOM ou dans l'une des collectivités d'outre-mer , l’opération doit être notifiée à l’Autorité lorsque sont réunies les conditions suivantes :       <br />
              <br />
       d. Le chiffre d’affaire total mondial hors taxe de l’ensemble des entreprises ou groupe de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros;       <br />
              <br />
       e. <span class="u">Le chiffre d’affaire total hors taxe réalisé individuellement </span>dans au moins un DOM ou dans l'une des collectivités d'outre-mer par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;       <br />
              <br />
       f. L’opération n'est pas de dimension communautaire.           <br />
              <br />
       Une opération de concentration peut donc être désormais notifiable alors même que le CA réalisé en France par l'acquéreur et/ou la cible est inférieur à 50 millions d'euros.         <br />
       En outre, les parties à une opération soumise au contrôle préalable de l'Autorité devront prendre en considération des délais suspensifs pouvant être plus long que par le passé.        <br />
              <br />
       <b>(2) Nouveaux délais applicables à la procédure de controle</b>       <br />
              <br />
       Les délais applicables dans le cadre de la procédure de contrôle ont été considérablement remaniés, afin notamment de tenir compte des pouvoirs résiduels d’intervention dont dispose le ministre de l’économie et des finances, aussi bien en phase 1 qu’en phase 2.        <br />
              <br />
       En effet, celui-ci dispose dans certaines circonstances d'un pouvoir d'auto saisine afin "d'évoquer" l'affaire, ainsi que du pouvoir de demander à l'Autorité de déclencher l’ouverture d’une procédure d’examen approfondi.        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Délais applicables en Phase 1 </span>       <br />
              <br />
       a. L’Autorité dispose de 25 jours ouvrés pour se prononcer à compter de la date de réception de la notification complète (Art L430-5 I c.com).       <br />
              <br />
       b. Lorsque les parties proposent des engagements à l’Autorité dans le délai prévu au (a) ci-dessus, celui-ci est automatiquement prolongé de 15 jours ouvrés (Art L430-5 II c.com).       <br />
              <br />
       c. Le délai d’examen peut être suspendu dans la limite de 15 jours ouvrés à la demande des parties en cas de nécessité particulière, telle que notamment la finalisation des engagements (Art L430-5 II c.com).       <br />
              <br />
       d. Le ministre de l’Economie dispose d’un délai de cinq jours ouvrés à compter de la décision de phase 1 (ou à partir du moment où il est informé que l’Autorité n’adoptera pas de décision formelle - autorisation tacite de l'opération de concentration), pour demander à l’Autorité de procéder à un examen approfondi (Art L430-7-1 I c.com).        <br />
              <br />
       Au terme de la loi, les parties à une opération de concentration devront donc, au minimum, attendre jusqu'à 30 jours ouvrés pour obtenir une décision définitive d'autorisation en phase 1 , ce délai pouvant, en cas de prolongation et/ou de suspension, attendre 60 jours ouvrés.        <br />
              <br />
       <span style="font-style:italic">Délais applicables en cas d'ouverture d'un examen approfondi de l'opération notifiée (Phase 2)</span>       <br />
              <br />
       a. L’Autorité dispose de 65 jours ouvrés supplémentaires pour mener un examen approfondi de l’opération (Art L430-7 I c.com).       <br />
              <br />
       b. Dans l’hypothèse où les parties proposent des engagements à l’Autorité moins de 20 jours ouvrés avant l’expiration du premier délai d’examen (65 jours ouvrés), celui-ci expirera automatiquement vingt jours ouvrés après  la réception des engagements (Art L430-7 II c.com).       <br />
              <br />
       c. Le délai d’examen peut être suspendu dans la limite de 20 jours ouvrés à la demande des parties en cas de nécessité particulières, telles que la finalisation des engagements (L430-7 III c.com).       <br />
              <br />
       d. Le délai peut aussi être suspendu dans la limite de 20 jours ouvrés par l’Autorité elle-même lorsque les parties ayant procédés à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau ou de lui communiquer les informations demandées dans le délai imparti. De même l’Autorité peut suspendre le délai lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer des informations demandées, pour des raisons imputables aux parties. Le délai reprend son cours dés la disparition de la cause ayant justifié sa suspension (Art L430-7 III c.com).       <br />
              <br />
       e. Enfin, le ministre dispose d’un délai de 25 jours ouvrés à compter de toute décision de phase 2 pour évoquer une affaire qui revêt une dimension stratégique. Il pourra dans ce cas passer outre la décision de l'Autorité, en adoptant une décision motivée par des raisons d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence (développement industriel, compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale, création ou maintien de l'emploi) (L430-7-1 II c.com.).       <br />
              <br />
       Le délai d’examen de 65 jours ouvrés, peut donc, dans la pire des hypothèses, être prolongé de 45 jours ouvrés.  La Phase 2 peut donc s’étendre sur une centaine de jours ouvrés.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Controle-des-concentrations-LME-nouveaux-seuils-de-notification-delais-d-examen_a921.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1332832</guid>
   <title>GlaxoSmithKline – Abus de domination - prix prédateurs – pratique non établie</title>
   <pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:53:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume Taillandier &amp; Emmanuel Rostand</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      En mars 2007, le Conseil de la concurrence avait sanctionné la société GlaxoSmithKline (GSK) à hauteur de 10 millions d’euros pour s'être rendue coupable de prix prédateurs ayant évincé les fabricants de génériques du marché de la vente de certains médicaments aux hôpitaux.        <br />
              <br />
       A la faveur de cette décision, le Conseil avait adopté la première condamnation pour prix prédateurs sur le fondement de la prohibition des abus de position dominante.         <br />
              <br />
       La décision a cependant été réformée par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 8 avril 2008, arrêt que la Cour de cassation vient de confirmer. (Les trois décisions sont disponibles sur le site de l'Autorité de la concurrence via le lien suivant: <a class="link" href="http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=07-D-09">http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=07-D-09 </a>  )       <br />
              <br />
       Le Conseil de la concurrence avait été initialement saisi de pratiques mises en œuvre par GSK sur le marché des céphalosporines de deuxième génération sur lequel GSK n’était pas en position dominante et le marché de l’aciclovir injectable sur lequel il était en position dominante. Il était reproché à GSK d’avoir, au moment où commençaient à se développer des offres de médicaments génériques, conduit une politique de prix prédateurs sur le marché des céphalosporines dans le but de se constituer une réputation d’agressivité et d’envoyer de la sorte un signal au génériqueurs afin de les dissuader d’entrer sur le marché des spécialités hospitalières, dont celui de l’aciclovir injectable.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      L’argumentation du Conseil se basait notamment sur le test de coût introduit par la jurisprudence Akzo, selon lequel la prédation est présumée lorsque le prix de vente pratiqué est inférieur aux coûts variables, ce qui était le cas sur la période incriminée. Le test de coût s’étant révélé probant et en l’absence d’éléments susceptibles de renverser la présomption d’intention prédatrice, qui en l’état du droit positif était suffisante pour entrer en condamnation, le Conseil aurait sans doute pu ne pas aller plus loin dans la démonstration de l’abus. Il a cependant souhaité l’étayer par l’établissement de l’existence d’une stratégie prédatrice par construction d’une réputation. En effet, selon le Conseil, la portée de l’arrêt Akzo ne se réduit pas à un test de coût mais s’étend à l’analyse globale du fonctionnement du marché et à la stratégie de prédation.        <br />
              <br />
       C’est précisément sur ce dernier point que la Cour d’Appel et la Cour de cassation ont concentré leurs critiques. Par cette démonstration le Conseil n’aurait pas réussi à établir l’existence de circonstances particulières de nature à établir le lien nécessaire entre les pratiques de prix sur marché non dominé et la position dominante de GSK sur un autre marché.        <br />
              <br />
       Il est notamment relevé que les marchés en cause ne présentent pas les liens de connexités requis par la jurisprudence. De plus, les laboratoires susceptibles d’entrer sur le marché dominé n’étaient semble-t-il pas présents sur le marché affecté par les pratiques. Il n’était pas non plus démontré que les concurrents disposaient des éléments nécessaires afin d’interpréter la politique tarifaire de GSK comme un signal d’agressivité de sa part, destiné à les dissuader d’entrer sur le marché. Enfin, il est retenu que les représentants des laboratoires concurrents ne font pas référence au comportement de GSK dans leur exposé des raisons les ayant conduit à ne pas entrer sur le marché dominé.        <br />
              <br />
       En rejetant le pourvoi introduit par le ministre de l’Economie, la Cour de cassation approuve l’ensemble du raisonnement adopté dans l’arrêt de la Cour d’appel, devenu définitif.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/GlaxoSmithKline-Abus-de-domination-prix-predateurs-pratique-non-etablie_a914.html</link>
  </item>

  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:larevue.hammonds.fr,2010:rss-1524419</guid>
   <title>A French Court confirms its competence to control the enforcement of remedies offered by the parties to a concentration for the benefit of third parties</title>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:43:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Parabole Réunion / Canal +     <div>
      <span style="font-style:italic">FIRST PUBLISHED IN E-COMPETITIONS BULLETIN DEC. 2008-1</span>       <br />
              <br />
       On 18 September 2007, the Paris Court of First Instance (the Court) adopted a judgement whereby it confirmed its competence to protect third party’s rights resulting from a merger authorisation decision and enjoined the new entity resulting from the merger to abide by its commitments.       <br />
              <br />
       Although this decision does not seem to have been subject to much publicity, it is, to the author’s opinion, a very important one, in particular for third parties that may be affected by a concentration and whose concerns may not always be sufficiently taken into consideration by the controlling authority.       <br />
       On 30th August 2006, the French Minister of economy, finance and industry (the Minister) authorised the merger between TPS and Canal Sat, at the time the only two satellite broadcasting and television services providers in France.  The Minister adopted this authorisation decision after almost 6 months of review and consultations with various authorities and regulators , including the Conseil de la Concurrence, and after the parties offered not less than 59 commitments to limit the effects of the concentration on the market.       <br />
              <br />
       Among these commitments, Canal Plus undertook to continue the existing contracts that TPS had entered into with Parabole Réunion (Parabole), which granted the latter exclusive rights for the broadcasting of certain TPS movies and sports channels in French overseas territories of the Indian Ocean (the Territory) .  Canal Plus also undertook not to discriminate Parabole in the licensing of certain technological improvements in order to favour its subsidiaries operating in the Territory and that were the only competitors of Parabole at the time.       <br />
              <br />
       Shortly after the completion of the merger, however, Canal Plus decided to rationalise its programme offering to avoid duplication of offers, and decided to terminate the supply of certain (ex TPS) contents to Parabole and to replace them with similar (Canal Plus) contents.       <br />
              <br />
       Parabole rejected this offer, which it considered to be in breach of both (i) the agreement entered into with TPS and (ii) the undertakings made by Canal Plus to the Minister (and later confirmed to Parabole in a separate agreement) and decided to bring the matter before the Paris Court of First Instance, which was the competent court chosen by TPS and Parabole in their initial agreement.       <br />
              <br />
       Canal Plus, however, strongly opposed the claims made by Parabole.       <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Not only did Canal Plus consider that it had complied with all its undertakings but, first and foremost, it argued that the Court was not competent to opine on Parabole’s claims.  To support its arguments, Canal Plus relied on Article L.430-8 IV of the French commercial code , which, inter alia, provides the following:       <br />
              <br />
       If the Minister considers that the parties have not fulfilled an order, requirement or commitment within the fixed periods, it may refer the matter to the Conseil de la Concurrence for an opinion.  If the Conseil's opinion indicates non-fulfilment, the Minister may       <br />
              <br />
       - withdraw the decision authorising the concentration, in which case, unless the situation is returned to the state prevailing prior to the concentration, the parties shall be required to notify the concentration again, within one month from the withdrawal of the decision, failing which they could incur penalties; or       <br />
              <br />
       - enjoin the parties on whom the unfulfilled obligation was incumbent, subject to a penalty, to fulfil, within a period which it shall fix, the orders, requirements or commitments.       <br />
              <br />
       In addition, the Minister may impose on the persons on whom the unfulfilled obligation was incumbent a financial penalty whose maximum amount shall be, for legal persons, 5% of their pre-tax turnover made in France during the last closed financial year, plus, if applicable, the turnover which the acquired party made in France during the same period, and, for natural persons, 1.5 million euro.       <br />
              <br />
       On the basis of the above provisions, Canal Plus argued that only the Minister could assess the scope of undertakings made as remedies to concerns raised by the concentration and determine whether undertaking 34 implies that Canal Plus respects Parabole’s exclusive rights in the Territory as initially granted by TPS.       <br />
              <br />
       The Court, however, agreed with Parabole that under French civil procedural law, a Court can only waive its competence to the benefit of another jurisdiction , which the Minister is not, and that the above referred article L.430-8 of the French commercial code does not grant the Minister the necessary powers to rule on a litigation in relation to the enforcement of commercial contracts.       <br />
              <br />
       The Court also recalls, in its judgement, that a third party which suffers damage(s) as a result of a concentration should always have the possibility to bring an action in court to claim compensation, regardless and independent from the actions that the Minister may take under L.430-8 if the conditions are met.       <br />
              <br />
       In the event that the Court were to rule positively on its competence, Canal Plus had sought, alternatively that the Court stayed proceedings pending the decision that the Minister would apply under L.430-8 of the French Commercial Code.       <br />
              <br />
       The Court, nevertheless, also rejected this claim on the grounds that (i) there was no indication that the Minister would adopt within a reasonably short period a decision on the enforcement of remedies it sought from the parties to the concentration and (ii) the procedure to control the enforcement of remedies as set out in Article L.430-8 of the French commercial code is independent from the action for breach of contract before Judiciary Courts.       <br />
              <br />
       The Court then underlined that when two companies merge, a complete transfer of all assets and liabilities of the absorbed entity is taking place, as a consequence of which Canal Plus is bound by the terms of the TPS agreement, including the exclusivity rights granted to Parabole.       <br />
              <br />
       Consequently, Canal Plus is prevented from licensing its subsidiary with the right to broadcast ex-TPS TV contents unless otherwise agreed with Parabole.       <br />
              <br />
       In its opinion to the Minister, the Conseil noted that post completion of the merger with TPS, Parabole would be in a situation of economic dependence from Canal plus. The Conseil further considered that since the new entity would be Parabole's main supplier and only competitor in the Territory, there would be serious risks of foreclosure, either via discriminatory practices or via refusal to supply within the framework of the vertical relationship between the parties.  <span style="font-style:italic">(point 523 of the Conseil's opinion)</span>       <br />
              <br />
       As a remedy to the above concerns, Canal plus had offered the remedies referred to above in favour of Parabole.  It nevertheless did not seem to be willing to abide by its commitments.       <br />
              <br />
       Interestingly, in July this year, Parabole and Canal plus acknowledged that they had entered into merger talks.  Thus, after an unsuccessful appeal of the commented decision, Canal plus has apparently adopted a more radical strategy.  This will certainly constitute interesting food for thoughts in the discussion on the efficiency of merger remedies recently launched by the European Commission.         <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   <link>http://larevue.hammonds.fr/A-French-Court-confirms-its-competence-to-control-the-enforcement-of-remedies-offered-by-the-parties-to-a-concentration_a1050.html</link>
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