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  <title>La Revue | Hammonds Hausmann | Avocats</title>
  <description><![CDATA[La Revue est une publication du cabinet d'avocats Hammonds Hausmann. Une vision périphérique de l'actualité du droit mais aussi l'actualité du cabinet.]]></description>
  <link>http://larevue.hammonds.fr/</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2010-09-09T11:40:57+02:00</dc:date>
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   <title>Contrôle des sentences : l’application des règles communautaires de concurrence n’est pas contraire à l’ordre public international</title>
   <pubDate>Mon, 22 Dec 2008 15:12:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Benoît Le Bars &amp; Mélanie Douteaud</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[ARBITRAGE &amp; MEDIATION]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Cass. 1re civ., 4 juin 2008, n°06-15320     <div>
      Depuis l’arrêt Eco Swiss, la CJCE intègre à l’ordre public contrôlé par le juge national de l’annulation le droit de la concurrence communautaire. Le juge national saisi d’un recours en annulation de sentence peut donc, depuis cette date, annuler une sentence contraire au droit communautaire de la concurrence (article 81) pour violation de l’ordre public. Nous étions dans l’attente d’une décision française, l’arrêt Thalès (CA Paris, 18 novembre 2004), ayant décidé de ne pas annuler une sentence pour demande nouvelle, la violation du droit communautaire de la concurrence n’ayant pas été soulevée devant les arbitres. Cette jurisprudence ne se prononçait donc pas clairement.       <br />
              <br />
       La Cour de cassation vient de donner une interprétation beaucoup plus éclairante de cette jurisprudence communautaire (Cass. 1re civ., 4 juin 2008 : Société SNF c/ Société Cytec industries BV). Un contrat d’approvisionnement est conclu en 1991 entre la société française SNF et la société néerlandaise Cytec industries BV. Elles concluent un nouveau contrat deux ans plus tard, qui contient une clause compromissoire. SNF décide de dénoncer le contrat et Cytec met en oeuvre un arbitrage à Bruxelles. Par deux sentences, le tribunal arbitral déclare nul le second contrat en application de l’article 81 du Traité CE (interdiction des pratiques contraires au libre jeu de la concurrence), déclare les parties coresponsables et condamne SNF à indemniser Cytec. Les sentences obtiennent l’exequatur et SNF fait appel des ordonnances d’exequatur. Ayant été débouté en appel, SNF a formé un pourvoi.        <br />
              <br />
       Pour valider le contrôle opéré par la Cour d’appel, la Cour de cassation tranche enfin la question de l’étendue du contrôle du juge de l’annulation en précisant que pour examiner la compatibilité d’une sentence avec des règles d’ordre public, le contrôle du juge doit se limiter au « caractère flagrant, effectif et concret de la violation alléguée ». Le juge ne doit donc pas procéder à une révision au fond de la sentence et peut, à bon droit, se limiter à un contrôle des sentences au regard de l’application du droit communautaire à l’affaire soumise aux arbitres. Solution sage et classique de la Cour de cassation qui se refuse ainsi à mettre en cause l’arbitrabilité des questions d’ordre public.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Controle-des-sentences-l-application-des-regles-communautaires-de-concurrence-n-est-pas-contraire-a-l-ordre-public_a790.html</link>
  </item>

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   <title>Christmas price-fixing in the French toys market</title>
   <pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:38:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume TAILLANDIER &amp; Mélanie DOUTEAUD</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      The French Competition Council (Conseil de la concurrence) recently sanctioned five toys manufacturers and three distributors on grounds of collusion on the pricing of toys during the Christmas period between 2001 and 2004.       <br />
              <br />
       The Conseil challenged the manufacturers’ setting of toy resale prices of all of the distributors concerned.  It argued that the companies had colluded to fix these resale prices. In return, the distributors continued to receive discounts as remuneration for their cooperation in maintaining the prices at the levels desired by the manufacturers.       <br />
              <br />
       The Conseil was also able to demonstrate that the toy manufacturers were monitoring distributors’ pricing by placing orders over the telephone. Sometimes, the manufacturers were even exerting direct pressure on them. The distributors themselves also participated in keeping an eye on pricing, and some even went as far as putting in place mechanisms that allowed them to inform the manufacturers on which competitors, if any, were selling at a different price; this mechanism invariably led to the manufacturers forcing low-selling distributors to raise their prices. This was the case with Carrefour for instance, since its operation “Carrefour reimburses ten times the difference” encouraged customers to indicate to the organisation any inferior prices offered by competitors of Carrefour’s. The distributor was then able to forward this information onto the manufacturer concerned, who in turn put in place the necessary measures to ensure that the low-selling distributor raise its retail prices.       <br />
              <br />
       The Conseil also succeeded in proving the effectiveness of this anti-competitive practice by revealing that the prices suggested between manufacturers and distributors had in many occasions been applied across the board at the point of sale.       <br />
              <br />
       Taking into account all three of the factors mentioned above, the Conseil reached the conclusion that there had existed a vertical cartel between the toy manufacturers and their distributors.       <br />
              <br />
       In their defence, the manufacturers and distributors argued that the targeted practices were but a strict application of the French distribution law (as recently modified by the Dutreil law).  In particular, manufacturers argued that they were tied by statute which prohibited below cost selling.       <br />
              <br />
       French commercial law prohibits distributors from reselling products at a below cost price. A below cost price, as defined under French law, is the net invoice price to which are discounted all the rebates, discounts and other direct or indirect price reductions granted by the supplier, expressed in percentage of the selling price, to which are then added all applicable taxes and transportation costs.       <br />
              <br />
       These arguments were rejected by the Conseil, for whom French distribution law does not “necessarily and unavoidably” lead to the behaviours and practices observed. The Conseil asserted that whilst French commercial law does indeed prohibit below-cost selling, it nevertheless authorises suppliers or manufacturers grant effective rebates and discounts to their distributors that the latter should be able to pass on to their customers.       <br />
              <br />
       For the Conseil, it was not the law that was causing the price alignment, but rather the companies’ excessively wide interpretation of the concept of commercial cooperation and their presentation of discounts as being conditional when they should in fact have been incorporated into the net invoice price. The artificially inflated threshold for resale at a loss that they were using served to ensure a uniform control by the manufacturers of (high) retail prices.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Christmas-price-fixing-in-the-French-toys-market_a1043.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>Le footballeur, un travailleur comme un autre ?</title>
   <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:20:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mark Miller &amp; Mélanie Douteaud</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DU SPORT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Depuis l’arrêt Bosman il y a plus de 12 ans, la réglementation relative aux transferts de joueurs fait l’objet de multiples controverses entre les tenants du libéralisme qui considèrent que le sport est une activité économique comme une autre et leurs opposants qui insistent sur son rôle social et culturel et souhaitent lui octroyer un certain nombre d’exceptions juridiques, en lui permettant notamment de déroger au droit commun du travail. 

Or, la décision du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») du 30 janvier 2008, point d’orgue de l’affaire Webster, sonne le glas, semble t-il, de la reconnaissance de l’exception sportive en matière de contrat de travail et vient conforter la position des libéraux en reconnaissant le droit pour les footballeurs de rompre leur contrat avec leur club en échange du versement de la somme correspondant aux salaires qu’ils auraient perçus si leur contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme (comme pour la rupture par un employeur d’un contrat à durée déterminée).     <div>
             <br />
       En l’espèce, le joueur de football écossais Andrew Webster avait décidé le 26 mai 2006, en raison des rapports difficiles qu’il entretenait avec le staff technique de son club de Hearts (qu’il avait rejoint en 2001), de résilier unilatéralement son contrat qui ne devait expirer qu’au 30 juin 2007. En toute fin de saison, il avait même signé un nouveau contrat d’une durée de trois ans avec le club de Wigan Athletic F.C..        <br />
              <br />
       Le club de Hearts avait alors saisi la Chambre de résolution des litiges de la FIFA (« CRL ») le 4 avril 2007 et celle-ci avait condamné Andrew Webster à payer une somme de 650 000 livres sterling (870 000 euros) à son ancien club au titre de l’indemnité pour rupture unilatérale de contrat.        <br />
              <br />
       Un appel avait été formé devant le TAS les 24 et 25 mai 2007. Hearts of Midlothian F.C. réclamait une indemnité de 4 millions de livres sterling (5 million d’euros), correspondant à la valeur de remplacement du joueur  et à la perte de toute possibilité de transfert (sa « valeur » sur le marché des transferts). M. Webster et Wigan, club anglais pensionnaire de la Premier League, demandaient en revanche à ce que l’indemnité soit fixée à un montant représentant la valeur résiduelle du contrat, somme nettement inférieure à la « valeur marchande » du défenseur international de 26 ans, qui compte 22 sélections à son actif.       <br />
              <br />
       Comme les parties étaient unanimes à considérer – comme l’avait retenu la CRL – qu’il s’agissait d’une résiliation unilatérale de contrat sans juste cause au sens de l’article 17 du règlement FIFA sur le statut du joueur (« RJSFIFA »), la formation du TAS n’avait pour seule mission que de décider du montant de la compensation qui devait être versée au club d’Edimbourg.       <br />
              <br />
       Pour ce faire, le TAS a décidé d’écarter deux critères : le critère d’une perte de valeur de remplacement estimant que le montant du transfert qui avait été payé en 2001 (75 000 livres sterling, soit moins de 100 000 euros) avait déjà été amorti et celui d’une indemnité de formation au motif qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 17 du RJSFIFA. Selon le TAS, l’indemnité compensatrice ne pouvait excéder le solde de la rémunération due au joueur.       <br />
              <br />
       La formation arbitrale a donc jugé plus approprié de se référer au critère du solde de rémunération due au joueur selon les termes du contrat de travail rompu, autrement dit, en l’espèce, la valeur résiduelle du contrat pour la saison restant à courir (2006/2007). Dans le cas de M. Webster, cette valeur était équivalente à 150 000 livres sterling (190 000 euros).  Le tribunal, conformément à une jurisprudence bien établie qui applique les termes même de l’article 17(2) du RJSFIFA, a condamné solidairement M. Webster et le club de Wigan au paiement de cette somme.        <br />
              <br />
       Un joueur international de 24 ans (à l’époque) pour 200 000 Euros, c’est tout de même plus économe que les 40 à 50 millions d’euros que seraient prêts à payer certains clubs richissimes pour s’attacher les services d’un Karim Benzema ou d’un Samuel Eto’o ! Un expert du milieu du football, Frank Clark, ancien entraîneur de Nottingham Forrest, appelé à évaluer la valeur de Webster se situait autour des 5 millions d’euros, étant précisé qu’il n’a plus été sélectionné depuis mars 2006, principalement à cause de blessures, notamment celle qui l’a tenu écarté des terrains depuis son prêt en janvier dernier aux Glasgow Rangers, où il a cependant joué un match, au cours duquel il a même marqué. Hearts avait d’ailleurs rejeté comme insuffisante une offre ferme de 1 500 000 livres sterling (1 900 000 euros) de Southampton F.C., et Blackburn Rovers F.C. étaient également sur les rangs.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      En définitive, après la période protégée – certains observateurs préfèrent le terme de période de stabilité – d’un contrat, qui est de 3 ans pour les moins de 28 ans et de 2 ans pour les plus de 28 ans, un joueur peut aisément calculer ce que lui coûtera une rupture unilatérale de contrat (en vu de rejoindre un autre club à la grille salariale plus alléchante ?).       <br />
              <br />
       Comme le souligne le président de la FIFA, Sepp Blatter, cette décision est une « victoire à la Pyrrhus pour les joueurs et leurs agents qui rêvent de pouvoir rompre les contrats avant qu’ils n’arrivent à leur terme », car si elle devait être reprise dorénavant, cela pourrait encourager les grosses cylindrées à aguicher les joueurs prometteurs de clubs plus modestes, puisque le « transfert » forcé leur en coûterait une somme très raisonnable.       <br />
              <br />
       En effet, ce système permet aux agents des joueurs de leur proposer de nouveaux clubs hors période protégée, puisqu’ils peuvent calculer à l’avance, avec exactitude, l’indemnité plutôt modique à payer s’ils mettent un terme à leur contrat prématurément. Cela a ainsi poussé certains commentateurs à décrire cette sentence comme un nouvel arrêt Bosman.       <br />
              <br />
       Si les syndicats de joueurs peuvent se féliciter de cette décision puisqu’elle accorde davantage de « pouvoirs » au sportif professionnel – alors qu’il n’y a pas si longtemps, dans l’ère pré-bosmannienne, il n’avait que très peu de droits – les « petits » clubs en revanche risquent d’en pâtir. Ils se voient désormais interdits de demander une quelconque indemnité liée à la véritable valeur du joueur sur le terrain de jeu. A l’inverse, les clubs au portefeuille bien garni pourront faire leurs courses comme s’il s’agissait des soldes. Selon une étude de l’Union financière de France Sport Conseil publiée en février 2007, le salaire moyen net d’un joueur de Ligue 1 se situait autour des 24 000 euros mensuels nets, soit à peine plus de 400 000 euros bruts par saison. 400 000 euros le joueur moyen de Ligue 1 à qui il reste un an de contrat à courir, cela est bien peu, surtout comparé aux indemnités de transferts que n’hésitent pas à acquitter en Premier League même des clubs de bas de classement.       <br />
              <br />
       Si les petites écuries tenteront tant bien que mal de conserver leurs effectifs et devront faire face à des approches agressives concernant leurs joueurs non protégés, rappelons toutefois que les règles en matière d’approche de joueur demeurent inchangées et seront, plus que jamais dans ce nouveau contexte, invoquées par les clubs lésés. C’est ainsi que Manchester United menaçait récemment de dénoncer le Real Madrid aux autorités fédérales, puisque le club merengue n’avait pas demandé aux Reds l’autorisation préalable d’approcher Cristiano Ronaldo en vue d’un possible transfert.       <br />
              <br />
       Précision de taille : si un joueur peut rompre un contrat non protégé sans juste cause, il n’en demeure pas moins que les diverses parties impliquées s’exposent, du fait de cette absence de juste cause, à des sanctions pouvant être très lourdes. Le joueur doit fournir un préavis de rupture, celui-ci devant être « donné dans les 15 jours suivant le dernier match officiel de la saison sportive » (article 17(3)), mais l’interprétation de cette notion est difficile et fait l’objet d’un débat. Dans Webster le joueur avait, dans un premier temps, donné un préavis, mais s’était ensuite ravisé. Il a ainsi écopé de 2 mois de suspension ; aux termes du texte de la RJSFIFA, il encourait même 4 mois de suspension, voire 6 mois en cas de « circonstances aggravantes ». C’est ainsi que le brillant meneur argentin Ariel Ortega, joueur notoirement instable, s’est vu infliger début 2003 une suspension de 6 mois ainsi qu’une colossale amende de presque 10 millions d’euros pour avoir claqué la porte, sans préavis, au club de Fenerbahçe S.K. quasiment aussitôt ses bagages posés sur les rives du Bosphore. Moins grave mais tout aussi médiatisé, l’affaire Philippe Mexès. Le jeune international français a été suspendu 6 semaines par la CRL (sanction confirmée par le TAS), peine qu’il a purgé en début de saison sportive 2005/2006, ainsi que le prévoit l’article 17(3), pour éviter que des suspensions ne couvrent la trêve estivale.        <br />
              <br />
       Mais le nouveau club du joueur ainsi que l’agent du joueur ne sont pas non plus à l’abri de sanctions en cas de rupture sans juste cause. Un club qui signe un contrat avec un joueur ayant rompu de la sorte son ancien contrat est « présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir poussé ce professionnel à une rupture du contrat. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d’enregistrer de nouveaux joueurs [...] pendant deux périodes d’enregistrement »  (article 17(4)). Wigan, en l’espèce, a su échapper à cette sanction, mais l’A.S. Roma, par décision du TAS en date du 5 décembre 2005 a été interdit de transfert pendant une période (le mercato hivernal, heureusement pour le club italien) dans le cadre de l’affaire Mexès, étant précisé que la CRL lui avait infligé en première instance une interdiction deux fois plus longue. Des sanctions peuvent également être prononcées contre toute autre personne soumise à la RJSFIFA (l’article 17(5) cite à titre d’exemple les officiels de clubs, les agents de joueurs, ou encore d’autres joueurs). L’agent français Olivier Jouanneaux, agent de M. Mexès au moment du « transfert » du défenseur central de l’A.J. Auxerre en Italie, a été suspendu six mois par la FIFA, même si cette dernière n’a fait courir la mesure de suspension qu’à compter du 30 août 2006, quand bien même la décision avait été prononcée le 15 février 2006 par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA.            <br />
              <br />
       Le nouveau RJSFIFA, adopté par le Comité Exécutif de la FIFA le 18 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er janvier dernier, reprend mot pour mot les termes de l’édition 2004, réglementation objet du litige dans l’affaire Webster, en ce qui concerne la période protégée et les mécanismes de l’article 17. A moins que la FIFA ne modifie d’elle-même sa réglementation en la matière, l’aménagement pourrait venir, du moins au sein de L’Union européenne, d’une source peut-être moins attendue : le Traité simplifié de Lisbonne. L’article 149 dudit Traité stipule que « l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures, fondées sur le volontariat, ainsi que de sa fonction sociale et éducative. » Partant de ce formidable constat (ou consécration ?) de la spécificité sportive, un argument pourrait être avancé selon lequel un contrat de joueur de football ne saurait être assimilé à un CDD de droit commun et sa valeur sportive ne saurait correspondre à sa valeur rémunératrice. Mais le débat sur l’interprétation et la portée de ce nouvel article ne fait que commencer...       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
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  </item>

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   <title>Participation minoritaire et acquisition de contrôle</title>
   <pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:00:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Guillaume Taillandier &amp; Mélanie Douteaud</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Participation minoritaire - Acquisition de contrôle – Défaut de notification – Sanction pécuniaire     <div>
      En octobre et novembre 2006, la société SNCF Participations (« SNCF ») filiale du groupe SNCF, a acquis des titres dans la société Novatrans auprès de sept actionnaires qui représentaient ensemble un peu plus de 10% du capital, augmentant ainsi sa participation juste au-delà de 49 % du capital de la société.       <br />
              <br />
       Par la suite, la SNCF a souhaité procéder à l’acquisition des parts de capital dans cette même société en achetant les participations minoritaires de deux autres actionnaires. Cette opération allait accroître sa participation dans Novatrans au-delà de 52% lui conférant par la même occasion le contrôle exclusif sur Novatrans. La SNCF a donc notifié l’opération au ministre de l’Economie.       <br />
              <br />
       Le 6 avril 2007, le ministre de l’Economie a saisi le Conseil de la concurrence au titre de l’article L 430-5 du Code de commerce estimant que la prise de contrôle de Novatrans par SNCF était de nature à porter atteinte à la concurrence.       <br />
              <br />
       Le 15 juin 2007, avant même que le Conseil de la concurrence ne se soit prononcé sur l’opération notifiée, la SNCF annonçait à la DGCCRF qu’elle décidait de retirer sa seconde opération d’acquisition de titres de la société Novatrans.       <br />
              <br />
       Néanmoins, le ministre a décidé que ce retrait n’avait pas mis fin à l’infraction car la première opération d’acquisition de titres auprès des sept actionnaires lui avait conféré dans les faits un contrôle exclusif.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <b>Une appréciation in concreto </b>       <br />
              <br />
       Comme à son habitude, le ministre a procédé à une interprétation in concreto de la situation et a pris en compte tous les « moyens de droit ou de fait de nature à conférer une influence déterminante sur l’activité d’un autre opérateur ».        <br />
              <br />
       Il rappelle que le contrôle peut être actif, c’est le cas quand une personne a le pouvoir d’imposer une décision stratégique, ou passif, dans l’hypothèse où une personne est capable de gêner la prise de décisions stratégiques.        <br />
              <br />
       Le ministre confirme ensuite qu’il n’est pas nécessaire que l’influence déterminante ait été exercée pour considérer qu’une entité contrôlait une autre.  Ainsi, la seule condition nécessaire était que l’entité contrôlant ait eu l’opportunité d’exercer ce contrôle. En l’espèce, SNCF pouvait être considérée comme détenant un contrôle sur la société Novatrans car même si elle ne l’avait pas exercé, elle avait bénéficié de cette faculté.       <br />
              <br />
       Le ministre a enfin déclaré qu’il n’était pas exclu de considérer qu’un actionnaire minoritaire pouvait détenir un contrôle exclusif de fait.  Dès lors qu’un actionnaire minoritaire est certain d’obtenir la majorité à l’assemblée générale au vu de la participation et de la présence des actionnaires aux assemblées générales dans les années antérieures, il doit être considéré comme exerçant une influence déterminante.        <br />
              <br />
       En l’espèce, le ministre a constaté que SNCF était quasiment certaine de pouvoir prendre seule des décisions lors des assemblées générales, ce qui permettait d’en déduire qu’elle contrôlait la société Novatrans.        <br />
              <br />
       Pour cela, le ministre s’est attaché à relever le poids respectif de SNCF et des autres actionnaires dans le mécanisme décisionnel au sein de Novatrans.  Le ministre a ainsi pu constater que le taux de mobilisation (c’est à dire, le nombre de voix nécessaires pour que les autres actionnaires obtiennent la majorité, rapporté aux voix dont disposent ces actionnaires) avoisinait en 2007 les 96,2%. Cela signifiait donc que les autres actionnaires de la société Novatrans constituaient un contrepoids relativement faible face à SNCF car ils n’avaient quasiment aucune chance de lui faire barrage. Leur vote était par ailleurs très dilué ce qui diminuait d’autant, leur poids au sein des assemblées générales.        <br />
              <br />
       <b>Une sanction modérée</b>       <br />
              <br />
       En l’espèce, le ministre a estimé que dès lors que la SNCF n’avait pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de la loi, celle-ci devait être sanctionnée conformément aux dispositions de l’article L 430-8 I du Code de commerce qui prévoit que : « si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée le ministre chargé de l’Economie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève pour les personnes morales à 5% de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos augmenté le cas échéant de celui qu’a réalisé en France durant la même période la  partie acquise et pour les personnes physiques à 1,5 millions d’euros. »       <br />
              <br />
       Après l’examen du dossier, le ministre en a conclu que SNCF ne pouvait légitimement invoquer le fait qu’elle ignorait les règles relatives au contrôle des concentrations. Par ailleurs, la réalisation d’une opération de concentration sans notification préalable constituait une infraction grave qui justifiait une sanction pécuniaire.       <br />
              <br />
       Toutefois, il a décidé de modérer cette sanction eu égard aux circonstances. En effet, SNCF n’avait pas eu l’intention délibérée de violer les règles sur le contrôle des concentrations et la notification de l’opération avait néanmoins eu lieu à l’occasion de la notification d’une autre opération.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      <span style="font-style:italic">Une précédente version de cet article attribuait par erreur la décision au Conseil de la concurrence. Les auteurs remercient Madame Marie-Pierre François de l'Autorité de la concurrence, de les avoir alertés.</span>
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Participation-minoritaire-et-acquisition-de-controle_a618.html</link>
  </item>

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   <title>Présentation du tribunal arbitral du sport</title>
   <pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:21:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mark Miller &amp; Melanie Douteaud</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DU SPORT]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
        <div>
      Le tribunal arbitral du sport ou TAS défraie régulièrement la chronique lors d'affaires de dopage (le cycliste Floyd Landis, dont l'audience a commencé le 19 mars dernier, le nageur Ian Thorpe, le joueur de tennis Mariano Puerta, l’athlète Tim Montgomery etc.) ou à l’occasion de transferts de joueurs, généralement dans le milieu du football. Cela a été le cas, par exemple, du transfert de l'international français Mathieu Flamini de L'Olympique de Marseille à Arsenal en juillet 2004 ou encore de la récente sentence Wigan Athlectic c/ Heart of Midlothian ("l'affaire Andy Webster"), qui fait voler en éclats le système de transfert de joueurs difficilement élaboré par la FIFA post-Bosman ; décision sur laquelle nous reviendrons le mois prochain.        <br />
              <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Ces jours-ci le tribunal apparaît de nouveau dans la presse spécialisée, suite à l’élection le 3 avril, du nouveau président du TAS Mino Auletta (Italie). L’un des favoris était pourtant Richard (dit « Dick ») Pound, mais il est vrai que certaines de ses déclarations à la tête de l'Agence mondiale antidopage, ont donné lieu à des controverses. L’occasion pour nous d’effectuer une brève présentation de cette institution encore méconnue du grand public, mais dont l’activité s’est pourtant fortement accrue depuis ses débuts.        <br />
              <br />
       Alors qu’en 1986, ce tribunal arbitral n’avait été saisi que d’une affaire, 204 affaires ont été portées devant lui en 2006. Ce succès fulgurant est dû principalement à l’avènement du sport-business dès les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, où Coca-Cola par exemple n’a pas hésité à investir presque $30 millions en parrainage. La multiplication des contentieux en matière sportive, due en partie à l’accroissement de flux financiers dans le sport, a conduit les plus hautes instances sportives à s’intéresser, dès le début des années 1980, à la mise en place d’une juridiction spécialisée dans ce type de litiges.  C’est ainsi qu’en 1981, peu après son élection à la présidence du Comité international olympique, M. Juan Antonio Samaranch a émis l’idée de créer un tribunal arbitral spécifique au monde du sport. Un an après, un groupe de travail fut donc institué afin de préparer les statuts de ce nouveau tribunal. C’est ainsi que le TAS, dont les statuts entrèrent en vigueur le 30 juin 1984, vit le jour.       <br />
              <br />
       <b>1 - Les instances au sein du TAS</b>       <br />
              <br />
       <b>Le TAS</b>, dont le siège est à Lausanne, comprend deux formations: une Chambre d’arbitrage ordinaire pour les litiges soumis au TAS en qualité d’instance unique et une Chambre arbitrale d’appel pour les litiges résultant de décisions prises en dernière instance par des organismes sportifs. Les arbitres, qui doivent être des « personnalités ayant une formation juridique et une compétence reconnue en matière de sport », sont désignés par le Conseil International de l’Arbitrage en matière de sport (CIAS – voir ci-dessous) pour une période renouvelable de quatre ans. Ils doivent exercer leur fonction en toute objectivité et indépendance.        <br />
              <br />
       <b>Le CIAS </b>a pour tâche de sauvegarder l’indépendance du TAS et les droits des parties. Il assure l’administration et le financement du TAS. En effet, bien que le Tribunal Fédéral suisse, par une décision du 15 mars 1993, ait affirmé que le TAS était un véritable tribunal arbitral, les liens étroits existant à ses débuts entre le TAS et le CIO au niveau financier et organisationnel étaient l’objet de critiques. Ainsi, le CIAS fut créé dans le but d’émanciper le TAS de la tutelle du CIO.         <br />
              <br />
       La création du CIAS et celle du TAS nouvelle version furent consacrées à Paris le 22 juin 1994 par la signature de la convention relative à la constitution du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport dite « <b>Convention de Paris </b>». Cette convention régit la nomination des premiers membres du CIAS et organise le financement du TAS. Depuis la signature de cette convention, toutes les fédérations olympiques internationales (à l’exception d’une seule) ont inséré dans leurs statuts une clause d’arbitrage en faveur du TAS. Aussi, l’organisation et les procédures d’arbitrage du TAS sont régies depuis le 22 novembre 1994 par le Code de l’arbitrage en matière de sport.        <br />
              <br />
       <b>Les chambres ad hoc</b>: en 1996, le CIAS avait créé pour la première fois une Chambre ad hoc du TAS; celle-ci avait alors pour mission de trancher de manière définitive, et en seulement 24 heures, les litiges survenant pendant les JO d’Atlanta. En 1998, le CIAS renouvela l’expérience en mettant sur pied deux nouvelles chambres ad hoc du TAS : l’une pour les JO d’hiver de Nagano, l’autre pour les jeux du Commonwealth à Kuala Lumpur en Malaisie. Plus récemment, l’UEFA sollicita le TAS pour créer une chambre ad hoc à l’occasion du Championnat d’Europe de football en 2000. Ces chambres ad hoc connaissent un succès croissant comme en témoigne le nombre d’affaires dont a été saisie par exemple la chambre ad hoc constituée à l’occasion des JO de Sydney: elle eut à connaître de 15 affaires, soit presque une par jour.        <br />
              <br />
       <b>2 - La compétence du TAS</b>       <br />
              <br />
       Toute personne physique ou morale peut saisir le TAS: athlète, club, sponsor, société de télévision, fédération sportive etc., dès lors qu’elles sont liées par une convention d’arbitrage qui le désigne. Elles peuvent en avoir convenu par écrit  dans un accord isolé mais cette désignation peut aussi être contenue dans les statuts d’un organisme sportif, ce qui est généralement le cas.       <br />
              <br />
       Le TAS connaît des affaires qui ont un lien direct ou indirect avec le sport. Plus précisément, il s’agit de litiges de deux types:        <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>les litiges de nature commerciale; et</li></ul>       
              <br />
       <ul class="list"><li>les litiges de nature disciplinaire. </li></ul>       
              <br />
       Les litiges commerciaux recouvrent les litiges portant par exemple sur les transferts de joueurs, sur la vente de droits de télévision, sur l’exécution de contrats de sponsoring ou encore sur l’organisation de manifestations sportives. Quand le TAS est saisi de telles affaires, il agit en qualité d’instance unique. Mais, les litiges commerciaux ne constituent pas la plus grande activité du TAS, puisqu’il a été estimé que 65% des affaires traitées par le TAS concernaient des affaires disciplinaires et, principalement, des affaires de dopage.       <br />
              <br />
       <b>3 - La procédure devant le TAS</b>       <br />
              <br />
       <b>A. Procédure ordinaire et procédure d’appel</b>       <br />
       Plusieurs procédures sont applicables devant le TAS selon le type de litige dont il est saisi. Ainsi, la procédure d’arbitrage ordinaire ou de médiation est applicable aux litiges résultant de relations contractuelles ou d’actes illicites alors que la procédure arbitrale d’appel est appliquée aux litiges portant sur des décisions d’instances sportives. Il existe aussi une procédure consultative qui permet à certains organismes de demander - en dehors de tout contentieux - un avis consultatif au TAS sur toute question juridique relative à la pratique, au développement du sport ou à toute autre activité relative au sport. Toutefois, cet avis, consultatif, émis par le TAS n’a aucune valeur contraignante et les acteurs du monde du sport ont peu recours à cette procédure.        <br />
              <br />
       Si une partie souhaite saisir le TAS, elle doit soumettre une requête d’arbitrage ou une déclaration d’appel dont le contenu est décrit dans le Code de l’arbitrage en matière de sport. Concernant la procédure d’appel, une partie ne peut interjeter appel que si elle a épuisé toutes les voies de recours internes de la fédération sportive.        <br />
              <br />
       <b>B. La règle: 3 arbitres</b>       <br />
       L’arbitrage est soumis à une formation de trois arbitres, mais un arbitre unique peut être désigné à la condition que les parties soient d’accord et que le TAS estime que ceci est plus approprié au regard de la nature et de l’importance de l’affaire. Aujourd’hui, le TAS compte près de 300 arbitres qui connaissent d’environ 22 affaires par an. Parmi eux, on peut citer quelques personnalités actives dans le monde du sport:       <br />
              <br />
       <ul class="list"><li>M. Alasdair Bell, ancien associé chez Hammonds;</li></ul>       
       <ul class="list"><li>M. Martin Kirsch, ancien Directeur du Cabinet du Ministre des Sports;</li></ul>       
       <ul class="list"><li>M. Paul Mauriac, avocat et ancien joueur de rugby, conciliateur au Comité National Olympique et Sportif Français;</li></ul>       
       <ul class="list"><li>M. Richard McLaren, professeur de droit à Montréal et spécialiste internationalement reconnu de la lutte anti-dopage;</li></ul>       
       <ul class="list"><li>M. Denis Oswald, avocat, membre du CIO et médaillé olympique; et</li></ul>       
       <ul class="list"><li>M. Jean-Pierre Quéneudec, professeur émérite de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I).</li></ul>       
              <br />
       <b>C. Droit suisse</b>       <br />
       Dans l’arbitrage ordinaire, les parties conviennent librement du droit applicable au fond du litige et, à défaut d’accord, c’est le droit suisse qui s’applique. Dans la procédure d’appel, les arbitres statuent selon les règlements de l’organisme sportif concerné par l’appel et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties ou le droit du pays dans lequel l’organisme sportif a son domicile.        <br />
              <br />
       <b>D. Délais</b>       <br />
       Après le dépôt de la requête d’arbitrage ou de la déclaration d’appel, le défendeur soumet une réponse au TAS. Après un échange de mémoire supplémentaire, les parties sont appelées à une audience afin d’être entendues. Puis, le TAS rend sa sentence, soit le jour même (dans la procédure d’appel), soit quelques semaines plus tard.        <br />
              <br />
       La procédure ordinaire dure entre 6 et 12 mois mais la procédure d’appel est plus rapide car la sentence doit être rendue dans les quatre mois à compter de la déclaration d’appel. En cas d’urgence et sur requête, le TAS peut, à bref délai, ordonner des mesures provisoires ou suspendre l’exécution d’une décision dont il est fait appel.        <br />
              <br />
       <b>E. Confidentialité</b>       <br />
       La procédure d’arbitrage ordinaire est confidentielle, mais la procédure d’appel ne prévoit pas de règles particulières de confidentialité, même si les arbitres y sont toutefois soumis.        <br />
              <br />
       <b>F. Une sentence reconnue internationalement</b>       <br />
       Une sentence rendue par le TAS est définitive et obligatoire pour les parties à compter de sa communication. Sa reconnaissance et son exécution ont lieu conformément aux règles prévues par la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères qui a été signée par plus de 125 pays.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Presentation-du-tribunal-arbitral-du-sport_a615.html</link>
  </item>

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   <title>Entente sur le prix des jouets</title>
   <pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:48:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Mélanie Douteaud &amp; Guillaume Taillandier</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-50 du 20 décembre 2007     <div>
      Le Conseil de la concurrence a récemment sanctionné cinq fabricants et trois distributeurs pour entente sur le prix de vente de jouets de Noël de 2001 à 2004.         <br />
              <br />
       En l’espèce, le Conseil reproche aux entreprises visées de s’être entendues afin de fixer le prix de revente des jouets chez l’ensemble des distributeurs concernés, en contrepartie de remises restant acquises aux distributeurs en rémunération de leur coopération dans la mise en œuvre d’une police des prix voulue par les fournisseurs.        <br />
              <br />
       Cette procédure n’ayant pas donné lieu à la visite surprise (perquisition) des entreprises concernées, comme c’est souvent le cas pour les enquêtes de concurrence, on aurait pu craindre que le Conseil rencontre des difficultés à établir l’existence des pratiques alléguées.  Comme souvent, le Conseil s’est appuyé sur la technique du faisceau d’indices.         <br />
              <br />
       Ainsi, il a pu établir qu’un nombre important de contrats négociés entre les fournisseurs et certains distributeurs prévoyaient un prix d’achat égal au seuil de revente à perte des distributeurs, de sorte que ces derniers disposaient d’une faible marge de revente de leurs produits aux consommateurs.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
      Le Conseil a pu également établir que les fabricants de jouets effectuaient des actions de surveillance des prix chez leurs distributeurs en les rappelant à l’ordre, voire en exerçant sur eux des pressions.  Les distributeurs participaient, eux aussi, à cette veille des prix, et certains étaient même allés jusqu’à mettre en place des mécanismes leur permettant de dénoncer aux fabricants leurs concurrents qui vendaient à un prix différent afin que ceux-ci les contraignent à relever leurs prix.  C’est notamment le cas de Carrefour, qui dans le cadre de l’opération « Carrefour rembourse dix fois la différence », invitait les consommateurs à lui indiquer tous les prix inférieurs qui étaient pratiqués chez ses concurrents. Cela permettait ainsi au distributeur de transmettre ces informations au fabricant concerné, lequel mettait ensuite en place des actions adéquates pour que ces distributeurs relèvent leurs prix.       <br />
              <br />
       Enfin, il a prouvé l’effectivité de cette entente en relevant que  les prix évoqués entre fournisseurs et distributeurs avaient été appliqués de façon significative lors de la vente au détail.       <br />
              <br />
       Au regard de ces trois indices, le Conseil a donc conclu à l’existence d’ententes verticales entre ces fabricants de jouets et leurs distributeurs.       <br />
              <br />
       En défense, fabricants et distributeurs ont soutenu que les pratiques qu’on leur reprochait n’étaient que la conséquence de la stricte application de la loi du 1er juillet 1996, dite loi Galland, qui définit le seuil de revente à perte.  Ils devaient donc être exonérés de toute responsabilité car ils n’avaient aucune marge de manœuvre, leurs pratiques étant imposées par la loi.  Les défenderesses ont même reçu un soutien inattendu de la DGCCRF, qui a mis en garde le Conseil à l’audience, de ne pas tomber dans le piège qui consisterait à dénaturer la loi Dutreil des objectifs recherchés.       <br />
              <br />
       Ces arguments ont été jugés irrecevables par le Conseil, pour qui la loi Galland (telle que révisée par la loi Dutreil) ne conduit pas « nécessairement et inéluctablement » aux comportements constatés. En effet, si elle interdit la revente à perte, elle autorise néanmoins les fournisseurs à intégrer des remises déductibles dans leurs conditions générales de vente.        <br />
              <br />
       Pour le Conseil, c’était la suppression de remises déductibles et le report des négociations sur les marges arrière qui avaient permis aux fournisseurs et ce, en accord avec les distributeurs, de maîtriser les prix de revente aux consommateurs.        <br />
              <br />
       Ce n’était donc pas la loi qui était la cause de cet alignement des prix, mais plutôt les entreprises qui avaient interprété de façon extensive la coopération commerciale et avaient présenté comme conditionnelles, des ristournes qui ne présentaient pas ce caractère, et qui auraient dû être incorporées dans le prix net facturé.        <br />
              <br />
       Le seuil de revente à perte artificiellement gonflé, servait à assurer une maîtrise uniforme des prix de vente aux consommateurs.       <br />
              <br />
       Bien qu’il ait imposé de lourdes sanctions pécuniaires, le Conseil de la concurrence a décidé de façon originale, devant la multiplication des pratiques consistant à détourner la loi sur le seuil de revente à perte pour assurer une uniformité des prix de vente aux consommateurs, de transmettre le dossier aux tribunaux de commerce compétents.  En effet, l’article L 442-6 III du Code de commerce prévoit que le président du Conseil de la concurrence peut saisir la juridiction commerciale lorsqu’il constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée dans le I et le II dudit article à savoir des pratiques discriminatoires, des refus de vente, la rupture brutale des relations commerciales ou des ventes ou prestations subordonnées à des contreparties injustifiées.        <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
   </description>
   <link>http://larevue.hammonds.fr/Entente-sur-le-prix-des-jouets_a199.html</link>
  </item>

  <item>
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   <title>La vertu de la délation : le Conseil de la concurrence et le whitsleblowing</title>
   <pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:16:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Frédéric SAFFROY, Sophie GUERRIERI &amp; Mélanie DOUTEAUD</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT COMMERCIAL &amp; ECONOMIQUE]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Décision n°07-D-21 du 26 juin 2007

Le whistleblowing a défrayé la chronique il y a deux ans. Nous nous en étions fait l’écho dans les revues professionnelles , dans la presse nationale  et à plusieurs reprises dans La Revue . Ce qui était alors dénoncé comme un relent vichyste des heures noires de la collaboration est désormais paré de l’aura de la vertu par la consécration du Conseil de la concurrence dans une décision du 26 juin 2007. 
 
      <div>
      Cette décision sanctionnait des entreprises leaders sur le marché de la location-entretien du linge et du textile pour entente concertée faussant le jeu de la concurrence (article 81 du traité CE et article L 420-1 du Code de commerce).       <br />
              <br />
       Sept sociétés composant le GIE Elis et la société Initial BTB, qui dominent le secteur de la location-entretien du linge ont été ainsi condamnées pour entente concertée sur la répartition de la clientèle et les tarifs ; pratiques « injustifiables par nature » selon le Conseil de la concurrence. Ces sociétés sont toutefois parvenues à bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs prévue au § III de l’article L 464-2 du Code de commerce, lequel offre à une entreprise qui ne conteste pas la réalité des griefs la possibilité de s’engager à modifier ses comportements pour l’avenir, afin de réduire de moitié la sanction encourue.       <br />
              <br />
       Les sociétés qui souhaitent en bénéficier ont l’obligation de mettre en œuvre des comportements positifs, afin de remédier aux pratiques anticoncurrentielles constatées. Dans le cas ici étudié, les sociétés se sont engagées à rendre plus transparentes leurs relations avec les sociétés concurrentes, en ne participant plus à des réunions avec des fournisseurs professionnels de vêtements. Elles ont en outre proposé la mise en place d’un programme de formation pour sensibiliser le personnel sur les règles du droit de la concurrence et l’informer du contenu des engagements et de l’obligation de s’y conformer.        <br />
              <br />
       Au-delà de ces propositions traditionnelles en droit de la concurrence, l’une d’elles se démarque par son caractère tout à fait inédit en France. Les sociétés ont proposé au Conseil de la concurrence la mise en place d’un système d’alerte professionnelle pour signaler les infractions au droit de la concurrence, le fameux « whistleblowing » de la loi Sarbanes-Oxley... Ce système prévoit la faculté pour les salariés de la société de signaler toute pratique anticoncurrentielle dont il aurait connaissance ou qu’il soupçonnerait au directeur des ressources humaines, à une direction d’audit interne ou à un médiateur ad hoc.       <br />
              <br />
       Cette pratique a été jugée tellement innovante par le Conseil de la concurrence, que des représentants du ministère du travail et de la CNIL ont été entendus comme experts pour donner leur avis. Si la CNIL affirme que rien ne s’oppose à ce qu’un système d’alerte professionnelle interne soit mis en place, elle rappelle néanmoins que sa mise en place au sein d’une société nécessite l’autorisation préalable de la Commission, comme le prévoit la loi Informatique et libertés .       <br />
       Considérant que les remèdes proposés étaient suffisants et qu’ils permettaient de lutter contre le renouvellement de pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la concurrence a accepté d’accorder aux sociétés une réduction des sanctions pécuniaires de 25 à 30%.        <br />
              <br />
       Les engagements comportementaux de nature à améliorer le fonctionnement du marché sont souvent difficiles à imaginer. Par cette décision, le Conseil confirme qu’il attend des entreprises qu’elles lui proposent des solutions innovantes, des contreparties substantielles allant au-delà d’engagements généraux de formation du personnel et de sensibilisation des salariés au droit de la concurrence.        <br />
       De ce fait, le Conseil accueille officiellement en France la pratique jusqu’alors décriée de l’alerte éthique ou alerte professionnelle. Il y a peu, la CNIL relevait le risque de dénonciations calomnieuses et de stigmatisation des salariés. Par cette décision, tant le Conseil que la CNIL montrent leur volonté de banaliser cette pratique en France, pour lutter notamment contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises.       <br />
              <br />
       ____________________________________________       <br />
              <br />
       <b>Les plus Hammonds</b>       <br />
       ____________________________________________       <br />
              <br />
       Hammonds Hausmann propose à ses clients des séminaires de sensibilisation et de formation sur les questions de droit de la concurrence, tant nationales que communautaires. Les modules de formation ont déjà été délivrés à plusieurs de nos clients, en France et en Europe. En France, nous insistons particulièrement sur les règles de transparence, discrimination, pratiques tarifaires, etc. (Loi Dutreil).       <br />
              <br />
       Depuis 2004, Hammonds Hausmann a assisté près d’une dizaine de ses clients soumis à la Loi Sarbanes-Oxley pour la mise en place de systèmes d’alerte professionnelle conformes aux règles CNIL et soumis aux institutions représentatives du personnel.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
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   <title>Conventions entre une SAS et ses dirigeants</title>
   <pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:44:00 +0200</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Baptiste Bellone &amp; Mélanie Douteaud</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[DROIT DES SOCIETES]]></dc:subject>
   <description>
   <![CDATA[
   Quelle sanction de la violation d’une clause statutaire ?     <div>
      <span style="font-style:italic">CA Paris 12 juin 2007, n° 07-5264, Gisserot c/ SA Caceis Bank</span>       <br />
              <br />
       Conformément à l’article L. 227-10 du code de commerce, les conventions réglementées, dans les SAS, sont soumises à un contrôle a posteriori par les associés et le refus ou le défaut d’approbation par les associés est sans conséquence pour la convention, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants, d’en supporter les conséquences dommageables (alinéa 3).       <br />
              <br />
       Dans l’affaire qui nous concerne, il s’agissait d’une société par actions simplifiée, gérant un fonds d’investissements en actions, avec un directoire et un conseil de surveillance dont les attributions étaient fixées par les statuts de la société.        <br />
              <br />
       Rappelons que la SAS repose sur un principe de liberté contractuelle laissée aux associés pour déterminer, dans le cadre des statuts, le fonctionnement de la société.       <br />
              <br />
       Aux termes desdits statuts, toute convention entre la société et un membre du directoire devait être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. Le directoire devait ainsi consulter le conseil de surveillance et obtenir son autorisation préalablement à la conclusion de toute convention, autre que les conventions courantes et conclues à des conditions normales, avec le président et tout membre du directoire. Il s’agissait d’une société par actions simplifiée avec des règles statutaires de société anonyme.       <br />
              <br />
       Par ailleurs, le règlement du fonds prévoyait qu’une partie des actions devaient être cédées aux membres de l’équipe de gestion du fonds sous certaines conditions de mise en oeuvre. C’est ainsi que les membres du directoire qui faisaient partie de cette équipe ont décidé de répartir entre eux les actions non distribuées à la clôture et ce, sans requérir l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La société a alors demandé en justice que soient annulées les cessions et a révoqué les membres concernés.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div>
             <br />
       Quelle peut-être la sanction de la violation de la clause statutaire qui prévoit une procédure d’autorisation préalable ?       <br />
              <br />
       La 3ème chambre de la Cour d’appel de Paris a accueilli cette demande en considérant que ces cessions du fait de leurs conséquences pécuniaires et parce qu’elles ont été conclues entre la société et un membre du directoire, ne pouvaient être analysées comme des conventions courantes conclues à des conditions normales. Dès lors, en vertu des statuts, elles devaient être soumises à la procédure statutaire d’autorisation préalable du conseil de surveillance.        <br />
              <br />
       De plus, la Cour a estimé qu’en ayant subordonné dans ses statuts, la conclusion de convention avec des membres du directoire à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, la société a fait de cette autorisation « un élément constitutif de son consentement » à ces conventions. Par conséquent, les cessions aux membres du directoire dénuées de l’autorisation du conseil de surveillance sont annulables pour violation des lois qui régissent les contrats et, plus précisément, pour violation de l’article 1108 du Code civil, c’est à dire le défaut de consentement de la personne qui s’engage (la société).       <br />
              <br />
       Enfin selon la Cour, les conventions peuvent être annulées sur un autre fondement à savoir la fraude (selon le principe «  la fraude corrompt tout »). En effet, les membres du directoire ont sciemment occulté l’avertissement du conseil de surveillance qui les informait de leur obligation de demander une autorisation préalable et avaient présenté les faits de façon fallacieuse au dépositaire des fonds afin qu’il donne effet aux cessions.        <br />
              <br />
       Enfin la responsabilité des dirigeants pourrait être retenue sur le fondement de l’article L.225-251 du code de commerce, à savoir une violation des statuts de la société.       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
     <div style="position: relative;">La Revue est une publication <a href="http://www.hammonds.fr">Hammonds Hausmann | Avocats Paris | www.hammonds.fr</a></div>
   ]]>
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   <link>http://larevue.hammonds.fr/Conventions-entre-une-SAS-et-ses-dirigeants_a94.html</link>
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